7 sanctions incontournables en droit administratif 

Section 2 : Les sanctions découlant du non-respect de la règle du délai

Dans cette saison, le même exercice sera repris. Il s’agira d’évoquer les effets ayant trait à l’expiration des délais de recours (Paragraphe 1) avant ceux concernant le non-épuisement des voie et délai de recours (Paragraphe 2) en ce qui concerne le contentieux intégral.

Paragraphe 1 : Les conséquences attachées à l’expiration du délai

Cette réflexion sera axée sur les sanctions de la forclusion (A) et de la déchéance

(B) qui sont prononcées par le juge, lorsqu’il est établi que le requérant qui le saisit, a violé la procédure légale en matière de pleine juridiction.

A- La forclusion du recours tirée de la prescription trentenaire

Pour commencer, il est objecté qu’« en matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d’autres forclusions que celles tirées de la prescription trentenaire… ».

Si le requérant intente alors son action 30 ans après l’existence des faits qui doivent en principe fonder son recours, il sera irrémédiablement frappé de forclusion. Il en est de même lorsque, suite à la décision préalable adressée à l’administration, celle-ci répond par une décision explicite de rejet, le plaideur qui n’agira pas dans les 2 mois non francs suivant cette décision explicite de rejet, sera également déclaré forclos en son action.

À défaut d’une forclusion prononcée, la sanction de la déchéance peut également se trouver appliquée.

(CAILLE (Pascal), op. cit.
Lorsque nous sommes en présence d’un tel cas, le défendeur généralement représenté par l’administration, peut également soulever une fin de non-recevoir du recours du requérant, tiré de la prescription trentenaire.

Voir arrêts n°s 165/CA du 03 août 2018, OGOUBI ASSANE PASCAL C/ MINISTRE DE LA CULTURE, DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME, Rec. CS. Bénin, p. 198, 04/CA du 17 janvier 2013, Société MOROLA SARL C/ Mairie de Savè, Rec. CS. Bénin, p. 15 et 82/CA du 17 décembre 2014, ATTINDEHOU Patrice C/ PREFET DE L’ATLANTIQUE, Rec. CS. Bénin, p. 389

B- La déchéance du recours tirée de l’inaction dans le délai

Aux termes des dispositions des articles 5 et 8 de la loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022, le ministère d’avocat et la consignation d’une somme de quinze (15.000) mille francs CFA comme énoncée supra, sont obligatoires pour introduire et suivre tout pourvoi ou recours devant la Chambre administrative, lorsqu’il est particulièrement plus question du contentieux de pleine juridiction.

Ainsi lorsque le requérant ne justifie pas que ces formalités ont été suffisamment diligentées après invitation à lui adressé à le faire, une déchéance constatée de sa part sera prononcée par le juge et par voie de conséquence, sa requête sera également déclarée irrecevable. Ce fut le cas, lorsque « malgré la mise en demeure qui avait été adressée au requérant afin qu’il paye la consignation, il n’a pas cru devoir satisfaire à cette obligation ».

En dehors des conséquences attachées à l’expiration du délai, il existe également des conséquences attachées à l’inépuisement des voies de recours.

Paragraphe 2 : les conséquences attachées à l’inépuisement des voies de recours

Ces conséquences ont principalement d’effets sur les recours dont la décision préalable fait défaut (A), et ceux jugés non liés en cas de recours contentieux (B).

A- Le défaut de la décision préalable

La règle de la décision préalable, suppose que tout litige soumis au juge doit avoir fait préalablement l’objet d’une prise de position de la part de l’autorité qualifiée. Lorsque cette règle n’est pas respectée, le juge conclut à l’irrecevabilité du recours auquel il est soumis.
Toutefois, Il est à noter que l’État, est toujours dispensé de ces formalités devant les juridictions administratives particulièrement devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.

De même, le défendeur n’est pas tenu de constituer avocat. Il en est ainsi de même lorsqu’il est particulièrement plus question des recours pour excès de pouvoir, des requêtes en matière de pension, des litiges d’ordre individuel concernant les agents de l’État et du contentieux fiscal. Article 5 de la loi n° 2022-12 du 05 juin 2022.

Voir arrêt n° 128/CA du 02 novembre 2017 DEGNONVI Basile C/ Etat Béninois Rec. CS. Bénin, p. 309

M. WALINE, Précis de droit administratif, Paris, Montchrestien, 1969, p. 157 cité par MAILLOT (Jean-Marc), op. cit.

p. 3

Arrêt N° 77/CA du 19 avril 2018 TOKPLONOU Pauline Cica et SOGNIDODE Alfred C/ Etat béninois, Rec. CS. Bénin, pp 522-526

Il en est le cas lorsque selon le juge, « le mépris de cette règle de la décision préalable emporte la non liaison du contentieux et entraîne par conséquent l’irrecevabilité du présent recours ».

Mais qu’en est-il lorsque le recours contentieux n’est pas lié ?

B- Le défaut de liaison du contentieux

En effet dans le contentieux de pleine juridiction, la règle de liaison du contentieux impose au requérant de susciter au préalable une décision de l’Administration et de soumettre toutes ses prétentions avant la saisine du juge administratif. Dès lors, « Est considéré comme n’ayant pas lié le contentieux, le requérant qui s’est contenté de demander à l’administration de retirer sa décision sans formuler une quelconque demande d’indemnisation ».

Ceci vaut également quant au cours d’une instance, il est rapporté que « le recours du requérant ne porte la mention d’aucune prétention financière chiffrée en réparation de préjudice qu’il aurait subi », mais que subitement, celui-ci réclame « pour la première fois…en phase contentieux », une « somme » conséquente en guise de dommages- intérêts, le juge conclut de ce chef, à l’irrecevabilité du « recours », puisque « les dommages et intérêts » allégués, n’ont à aucun moment été formulés au préalable, devant l’administration.

Par contre dans d’autres instances, le juge a changé de position.
Arrêt N° 107/CA1 21 septembre 2017 Hoirie Ousmane DIENE C/ Etat béninois et cinq (05) autres Rec. CS. Bénin, p.429. Toutefois, il importe de noter que le défaut de décision préalable est aujourd’hui régularisable. Il en est ainsi consacré, lorsque dans une récente affaire, la Haute juridiction administrative française a jugé « qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même » (CE, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang, req. n° 281. 374).
Arrêt N° 88/CA du 16 août 2017 DJEKINNOU M.RACHELLE C/ MAIRIE DE COTONOU ET ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT), Rec. CS. Bénin, p.24

Voir arrêt N° 436/CA du 20 décembre 2019 de la Cour suprême, Koukpaki O. Marius c/ Etat béninois et MTFP

C’est ainsi qu’il décida que lorsque le « recours s’est soldé par une décision d’irrecevabilité pour défaut de liaison du contentieux », que ce même recours peut être régularisé. Pour donner du poids à son raisonnement, il évoqua

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE (I)

Devant toute juridiction qu’elle soit judiciaire ou administrative, les procédures se délimitent dans le temps. Qu’il soit particulièrement question du contentieux de la légalité ou celui de la pleine juridiction, les délais y trouvent leur place. Ceci est apparu vrai dès lors que le recours contre les actes administratifs entachés d’irrégularité, doivent à peine d’irrecevabilité, être exercés dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la décision explicite ou implicite de l’Administration rejetant la demande du requérant. À défaut pour les parties en l’instance d’exécuter convenablement les prescriptions ci- dessus mentionnées, certaines sanctions, faute de leurs inactions peuvent en découler. Il s’agit notamment de la déchéance, de la forclusion ou du désistement pour le requérant et/ou de l’acquiescement ou de la forclusion dans des cas spéciaux comme celui du déféré préfectoral par exemple pour le défendeur. En somme, ceci a le mérite de révéler le caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse, principe tutélaire auquel toutes les parties doivent se soumettre.

l’argumentaire pour lequel « la doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur le principe selon lequel…l’exigence légale de liaison du contentieux est de celles qui sont régularisables » et par conséquent, fit droit à demande de la requérante en condamnant « l’Etat béninois à payer à la requérante à titre de dommages-intérêts…la somme de six cent millions (600.000.000) de francs » (Arrêt N° 54/CA 08 juin 2017 L’International de Négoce et de Distribution Commerciale (INDICO SA) C/ Etat béninois représenté par l’AJT Rec. CS. Bénin, p.261). On voit bien là que le juge fait en sus, une application erronée des règles qu’il a lui-même préalablement établies à travers ses jurisprudences.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Réflexion sur la gestion des délais dans le contentieux administratif au Bénin
Université 🏫: Université d’Abomey-Calavi - Ecole nationale d’administration (ENA) - Spécialité : Administration Générale et Territoriale
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin de formation du cycle ii pour l’obtention du diplôme d’administrateur civil - 2020-2022
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