Votre guide pour comprendre les délais de notification et d’exécution des décisions de justice

Section 2 :

Les délais de notification et d’exécution des décisions de justice

Apres la phase d’instruction et de jugement d’une affaire, les décisions qui en résultent, doivent sous peine de la violation de la chose jugée, faire l’objet d’exécution (Paragraphe 2) après que la notification (Paragraphe 1) par voies légales de celles-ci à leur destinataire, ait formellement été assurée par la juridiction destinateur.

Paragraphe 1 : Le délai relatif à la notification des décisions de justice

Selon Gérard CORNU,251 la notification est le fait (en général assujetti à certaines formes) de porter à la connaissance d’une personne un fait, un acte ou un projet d’acte qui la concerne individuellement.

Ainsi, la notification des décisions imposent aux acteurs judicaires, de porter à la connaissance des justiciables, les décisions qui leurs concernent. Cette notification doit se faire dans un délai raisonnable (A) faute de quoi, celle-ci ne serait opposable aux parties (B).

A- Le délai de notification de la décision

Il appartient au juge d’indiquer dans le corps même du dispositif les personnes devant être rendues destinataires de la décision juridictionnelle.

Conformément à l’article à l’article 847 du Code de procédure, « les décisions sont notifiées aux parties en cause au lieu où elles demeurent effectivement par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par voie administrative ou par voie d’huissier. ».

250 Communiqué du 25 janvier 2013, Le Conseil d’Etat va généraliser la télé-procédure en 2013 disponible sur le site internet du Conseil d’État.

251 Gérard CORNU op. cit. p. 1472

Cette précision signifie que les auxiliaires de justice ayant assuré la représentation des parties devant le juge ne sont pas rendus destinataires de la notification officielle du jugement prononcé sur l’affaire pour laquelle ils étaient pourtant inscrits. Ils reçoivent néanmoins notification de la copie du jugement avec un courrier leur indiquant que notification du jugement est faite à leur client.252

En principe, il n’existe pas explicitement de délai réglementaire quant à la notification des décisions de justice. Mais tout au moins, elle devrait avoir lieu dans l’immédiat dès lors que, ces décisions sont prononcées par le juge. Il en est ainsi du moment où, cette formalité essentielle pour la publicité de la décision, permet de rendre opposable la décision aux parties et de faire courir à leur égard, les voies de recours ouverts à l’encontre de la décision juridictionnelle préalablement prononcée. C’est le cas lorsqu’on constate dans les dispositifs des arrêts de la Haute juridiction, que le juge a toujours pris le soin de rappeler les éventuels destinataires de sa sentence en ces termes : « le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur général près la Cour suprême et sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin. ».253 Ou encore lorsqu’il estime que la chose jugé ne sera notifiée uniquement qu’« aux parties et au procureur général près la Cour suprême ».254

Ce mécanisme, lorsqu’il n’est pas respecté, induit de conséquences.

B – La conséquence attachée au non-respect du délai de notification

Comme on l’a vu supra, le législateur n’a pas prévu dans notre droit positif un délai de notification des décisions de justice. Néanmoins, la seule conséquence bornée dans le temps qui peut s’attacher au défaut de notification de la décision, est l’inopposabilité de la décision prononcée aux tiers.

En effet, pour être opposables aux parties, les décisions doivent leur être notifiées par des moyens officiels. Faute de quoi les effets attachés à la notification comme ceux qui font courir les délais de recours ou rendent opposable la décision prononcée à l’égard des parties ou des tiers intervenant, ne pourront courir à leur égard. Mais qu’en est-il lorsque la notification a été effectuée deux (02) fois de suite ? Il est clair qu’en matière de délais, notification sur notification ne vaut ! Seule la première notification régulière fait courir les délais de recours.255

252 Article 81 du Code de procédure de 2011

253 N° 63/CA 06 juin 2013 AÏMASSE F. Célestin C/ Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA

254 N° 128/CA 02 novembre 2017 DEGNONVI Basile C/ Etat Béninois

 

Toutefois, dans la pratique, la réalité demeure touffue.

Conformément à l’article 131 de la Constitution, « la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et judiciaire…», Sur un terrain purement juridique, cela induit selon le principe de la capacité donnant droit à agir, que les justiciables quelle que soit leur position géographique sur le territoire national, doivent physiquement saisir la Cour suprême s’ils envisagent profiter de ses services juridictionnels.

Concrètement, ceci n’est pas chose aisée. En effet la Cour ne dispose pas de moyens opérationnel et adéquat pour ce qui concerne sa saisine à distance (cf. supra), ou la notification de ses décisions. Il est ainsi lorsque pour un justiciable domicilié à Parakou dont la décision serait prononcée, celui-ci doit descendre sur Porto-Novo qui est le siège géographique de la Cour pour s’imprégner du sens donné (après jugement) à son affaire. Il en est de même lorsque pour obtenir des informations substantielles concernant l’évolution de son dossier pendant devant la Cour, le requérant ou son conseil doit physiquement se rapprocher de celle-ci pour obtenir ces informations bien ce dernier réside en dehors de la zone géographique susmentionnée.

Ceci met à nu du moins qu’on puisse dire, les efforts tant consentis par les acteurs judicaires de la juridiction pour qu’une affaire soit vite vidée que ceux des parties à l’instance. À la longue, il va falloir réorganiser le plus promptement possible le système en cours, pour pallier en partie cette inflexion qui dévalorise l’image même de l’auguste Cour. Ceci pourrait passer comme on l’a vu supra, par l’intégration de l’outil informatique dans les canaux de notification. Il faut penser donc à instituer la notification en ligne des décisions juridictionnelles de la Cour aux personnes concernées.

Lorsque la phase de notification se trouve assurée et enfin révolue, la partie victorieuse du procès, peut se pencher à présent sur l’exécution de sa décision.

255 Civ.2e, 13 janvier 2022, F-B, n° 2012.914

Paragraphe 2 : Le délai lié à l’exécution des décisions de justice

Selon le dictionnaire juridique Dalloz,256 l’exécution des décisions de justice est le « droit de tout justiciable d’obtenir l’exécution effective des décisions de justice « définitives et obligatoires » au sens de la Cour EDH, c’est-à-dire irrévocables. ».257

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022, «…les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions ».

Il ne peut en être autrement puisque le Conseil constitutionnel considère à cet égard que l’exécution des décisions de justice est le corollaire du droit à un recours juridictionnel effectif.258 Une confusion ne doit cependant pas être commise entre, d’une part, le caractère exécutoire commun à l’ensemble des décisions et ordonnances rendues par la Chambre administrative de la Cour suprême (A), d’autre part, l’autorité de la chose jugée (B) qui ne concerne que les décisions à l’exclusion donc des ordonnances de référé dont les effets restent provisoires.

A- Le délai d’exécution de droit commun d’une décision

Lorsqu’une affaire est jugée au fond, la décision peut mettre fin à l’instance ou être d’avant dire droit. La décision d’avant dire droit intervient dans le cours du procès avant le jugement définitif. Contrairement à ce dernier, le jugement définitif est celui qui tranche tout ou partie du fond de l’affaire. Lorsqu’il intervient dans les affaires dites ordinaire des formations juridictionnelles de la Chambre administrative de la Cour suprême, il confère à la décision qui en résulte, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, sauf s’il s’agit des matières relevant du référé.

Conformément aux articles 570 et 571 du Code de procédure « À moins que l’exécution n’en soit volontaire, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés que huit (08) jours après leur avoir été signifiés », « la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement même lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.

256 Lexique de terme juridique 2017-2018, Dalloz, op. cit. p. 936

257 Dégagé par la Cour EDH dans l’arrêt Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997, il constitue le troisième et dernier volet du droit à un procès équitable, le premier étant le droit à un juge (arrêt Golder c/ Roy. Uni, 21 févr. 1975) et le deuxième le droit à un bon juge, entendu comme le droit à un juge indépendant et impartial et qui statue selon une procédure offrant toutes les garanties d’une bonne justice (publicité, équité, célérité).

258 Cons. const., décision numéro 2014-455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M. (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-constitutionnel-8-mars-2015-decision-numero-2014-455-qpc-du-6-mars-2015/)Cons. const., décision numéro 2014- (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-constitutionnel-8-mars-2015-decision-numero-2014-455-qpc-du-6-mars-2015/) 455 QPC du 6 mars 2015, M. Jean de M. (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-constitutionnel-8-mars-2015-decision-numero-2014-455-qpc-du-6-mars-2015/)

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

  • soit de l’acquiescement de la partie condamnée;
  • soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s’il en a été formé ».

Il en résulte de ces dispositions législatives, que les décisions ne peuvent recouvrer leur plein essor huit (08) après leur notification. Mais en règle générale, il est admis que les décisions rendues soient exécutées dans un délai de trois (03) mois à compter de la date à laquelle celles-ci seront notifiées à leur destinataire respectif.

L’autorité de la chose jugée s’illustre naturellement à travers l’obligation d’exécuter la chose jugée, conformément à l’idée même d’autorité. Mais, en cas de rejet du recours, la solution est simple : la décision de justice n’entraîne aucune conséquence concrète, c’est-à-dire aucune obligation d’action positive que l’administration soit défenderesse (cas de la majorité des cas des instances) ou qu’elle soit demandeuse (cas par exemple des expulsions du domaine public). En outre, lorsque le recours est jugé fondé, la décision qui en résulterait doit toute simplement être exécutée.

À titre illustratif, le juge de la légalité a en vertu de ces pouvoirs, annulé les sanctions infligées par un supérieur à un « officier de police judiciaire », qui « en exécution d’une décision de justice » a à tort, « restituer huit (08) véhicules déclarés volés…à des délinquants », au motif qu’il n’a fait que se conformer à « une décision de justice ».259

Mais lorsque ces décisions ne sont pas de libre arbitre exécutées par les parties concernées, le juge administratif pour assurer l’exécution effective de sa décision, peut dans certains cas, prononcer des sanctions contre ces mêmes personnes.

B- Les sanctions attachées au non-respect du délai d’exécution

L’autorité de l’arrêt impose aux parties son exécution. Le principe de la prohibition d’injonction par le juge, ne touche pas l’inexécution de la chose jugée. Lorsqu’un acte administratif est annulé par le juge, l’Administration doit tirer les conséquences de cette annulation. De même, lorsqu’elle est condamnée à verser des dommages et intérêts au requérant, elle a l’obligation de déférer à la sentence du juge. Mais, ces obligations ne sont pas toujours respectées. En témoigne certaines décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême.260

259 N° 04/CA 12 janvier 2012 KPEDE C. Calixte C/ Ministère de l’Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation

Face à ce constat amère, désormais, « en cas d’inexécution d’une décision rendue par la Cour Suprême, la chambre dont la décision est en cause, peut même d’office, aux fins d’en assurer l’exécution, prononcer une astreinte contre les personnes physiques ou morales de droit privé, les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public, les personnes physiques qui représentent l’administration et qui, de façon manifeste, bloquent ou retardent l’exécution d’une décision.

L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la cour n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la cour procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée.

Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l’astreinte définitive ne peut être modifié par la Cour lors de sa liquidation.

L’astreinte est versée au trésor public ».261

Il en résulte que l’astreinte est une condamnation à une somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard d’exécution d’une décision de justice prononcée par le juge. Elle vise à garantir la bonne exécution des décisions de justice administrative.262 Il en est le cas lorsque saisi d’un recours contre la remise en cause de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, le juge au vu de la violation flagrante de sa décision préalablement prononcée, « enjoint » à l’autorité administrative défaillante de tirer les conséquences de droit de l’acte administratif « annulé », « sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs par jour de résistance ».263

260 Voir à titre illustratif, arrêt n° 2018-59/CA3/ECML, du 07 novembre 2019, Honfo Coovi contre Bada George.

261 Article 31 des règles particulières applicables devant les formations juridictionnelles de la Cours suprême

262 DAKO (Simon), op. cit. p 47

263 Arrêt n°s 2017-156/CA3/ECML et 2018-03/CA3/ECML, Lokonon Augustin Noutin et quatre(04) autres c/ maire de la commune d’Adjarra (Annexe 15).

En outre, pour ce qui concerne les collectivités locales qui négligent ou refusent d’exécuter unilatéralement les décisions du juge les condamnant au paiement, il est prévu par le Code de l’administration territoriale pour pallier à cette pratique, une procédure de substitution d’action reconnue au préfet du Département, autorité de tutelle de la Commune défaillante.

En effet conformément à l’article 266 de ce même Code, « lorsque la commune refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour le paiement des indemnités, frais, dommages-intérêts mis à sa charge dans le délai de douze (12) mois à compter de la date de fixation de la répartition définitive des montants, il y est procédé par l’autorité de tutelle, après mise en demeure. ».

Au regard de ce précède, il paraît indéniable de relever ici, que l’astreinte telle que disposée par l’article 31 de la loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022, est discriminatoire. Ce constat résulte du fait que l’astreinte ainsi prononcée en de pareilles circonstances, n’a uniquement d’effet qu’à l’égard des délégataires du service public c’est-à-dire les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Elle doit en outre pour être effective, concerner aussi l’Administration elle-même qui fait usage de prérogative de puissance publique.264

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE (II)

En suivant de près le fonctionnement de la justice administrative, nous nous rendons vraisemblablement compte de ce que les délais résonnent particulièrement à toutes les phases de la procédure administrative contentieuse, qu’il soit à proprement parler de la phase d’instruction, de la phase du jugement, de la phase de notification de la décision jugée ou la phase d’exécution de la décision notifiée.

Mais tout d’abord, il importe de signaler que la phase d’instruction, est l’instance au cours de laquelle les parties précisent et prouvent leurs prétentions et au cours de laquelle la juridiction saisie réunit les éléments lui permettant de statuer sur elles. Elle est dirigée par un rapporteur désigné à cet effet pour mettre le dossier en état d’être jugé. Mais dans la pratique, il est assisté du greffe de la Cour qui a la charge de diligenter la procédure à l’endroit des parties. Toutefois, il faut rappeler que même à l’étape de l’instruction des requêtes confiée au rapporteur et diligentée par les soins du greffe de la Cour, les délais y résonnent toujours. C’est le cas des échanges de mémoires tant en défense qu’en réplique ou en duplique qui ont lieu entre les parties sous la seule condition sine qua non du respect des délais.

264 KPENONHOUN (Césaire), Cours de Contentieux administratif appliqué à la décentralisation territoriale, Éna-Bénin, 2021, pp. 29-31 précisément p. 31

Le Rapporteur en dehors des parties, a également l’obligation de se conformer à la seule règle du délai en ce qui concerne la production de son rapport dans un délai indicatif n’excédant pas six (06) mois. Fautes pour ces derniers (les parties et le Rapporteur) d’avoir à se conformer à cette prescription réglementaire, des sanctions peuvent être prononcées contre eux en réponse à leur inaction. Il s’agit notamment de la déchéance, ou du désistement pour le requérant et/ou de l’acquiescement pour le défendeur, et de la suspension à la prise à partie pour le Rapporteur. Ceci révèle un peu plus, le caractère exorbitant de la procédure administrative contentieuse.

Par ailleurs, il est constant de constater que certaines affaires font objets d’un délai excessif de jugement qui résulte souvent de la désinvolture dont font montre certaines formations juridictionnelles de la Chambre administrative de la Haute juridiction.

Dans certains cas, cette largesse constatée dans le jugement des affaires administratives contentieuses peut parfois se révéler préjudiciable aux parties tout comme le défaut de notification et d’exécution des décisions de justice le sont aussi. C’est précisément pour cette raison qu’il urge à la Cour de réorganiser ses moyens en qui concerne la notification aux parties des décisions prononcées, et l’exécution de ces décisions hormis les cas dans lesquels une astreinte peut être accessoirement ou définitivement prononcée par celle-ci.

CONCLUSION GÉNÉRALE

De tout ce qui précède la question des délais, il ressort in globo des cas énumérés, que la principale cause d’échec de recevabilité des recours dirigés par les justiciables contre l’Administration, est le non-respect de la règle du délai. La règle du délai se positionne comme l’affirmait le professeur Pascal CAILLE « soit comme le véritable bouclier dans le temps contre les décisions administratives, soit comme un système attentant au droit à recours effectif à valeur constitutionnelle reconnus aux citoyens ».265

Pour notre part, l’application de cette règle par les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême, s’inscrit plutôt dans le cadre des préoccupations d’efficacité de la justice administrative, qui expliquent certaines évolutions textuelles et jurisprudentielles. Le professeur Benoît FRYDMAN relevait à cet égard, « d’un glissement progressif, dans la théorie et la pratique contemporaines, d’une conception substantielle vers une conception procédurale et a présent managériale de la qualité »266 de la justice administrative.

La qualité de la justice est passée alors d’une « conception substantielle, puis procédurale, à une conception managériale »267 dont la célérité en est le substrat. Pas pour autant, loin de là, il ne s’agit pas de sacrifier les justiciables aux prix de la célérité.268 Il n’est pas sans intérêt de relever que les efforts de maitrise des délais de jugement trouvent leur limite lorsque sont mises en cause les valeurs même de la justice.

La célérité ne doit ainsi pas conduire à une justice expéditive, voir à un déni de justice, et à l’oubli des valeurs qui la fondent et inspirent son action : équité, égalité des parties, indépendance et impartialité, autorité de la chose jugée. La logique, -d’aucuns diraient le logiciel- managérial, ne doit pas tout régenter. La vie des juridictions n’est pas ou, à tout le moins, ne devrait pas être une course effrénée emportée par le courant inéluctable du productivisme juridictionnel.

Des précautions doivent ainsi être de mises du moment où, la Professeure Caroline BOYER-CAPELLE jugeait, que « l’impératif de rapidité concentre ainsi sur lui les préventions, car il est à la fois un aspect essentiel de la qualité et, dans le même temps, une menace potentielle. ». Fort de cela, l’approche gestionnaire ne doit pas prendre le pas et influer sur le résultat final. Certes, une conciliation naturelle s’opère le plus souvent entre ce qui relève de la gestion interne des dossiers et ce qui tient au travail proprement juridictionnel.

265 CAILLE (Pascal), in « LES DÉLAIS DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF », journée d’études du 23 septembre 2021

266 FRYDMAN (Benoît.) (dir.), « La qualité des décisions de justice », op. cit., pp.18-29, précisément p.18

267 SALAMI (Ibrahim) « Réflexion sur les changement de cap procédural : vers une Cour plus performante ? » in Acte du colloque « La Cour constitutionnelle béninoise, entre rupture et continuité »., Revue constitution et consolidation, numéro spécial,2019., Ediction de la Cour Constitutionnelle du Bénin., , pp131-161 précisément p.132

268 BOYER-CAPELLE (Caroline), « GESTION DES DOSSIERS ET QUALITE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE » in Revue française d’administration publique, vol. 159, n° 3, 2016, pp. 727 à 738 précisément p. 731

C’est pourquoi pour un mécanisme palliatif à cet état de choses, des outils de travail comme celui du télé-recours doivent être développés au sein même des activités juridictionnelle de la Cour, avec la finalité de faciliter la tâche aux justiciables pour ce qui concerne la saisine facile dans le délai de leur office, de leurs mécontentements. Concrètement, il s’agira d’un site internet qui serait créé, et qui permettra d’avoir un accès immédiat au contenu des dossiers contentieux. Tous les documents y seront alors consultables, téléchargeables, donc enregistrables et imprimables.

Le site permettra aussi aux utilisateurs de signer leurs documents par voie électronique. Ainsi les citoyens désireux, peuvent saisir à distance la justice administrative de leur recours contentieux à moins coût sans une translation injustifiée, et observer par la même occasion un gain de célérité dans le traitement et le respect du délai de procédure à leur impartir. À cet égard, la technique du Benchmark269 pourrait être la bienvenue, puisqu’elle aurait le mérite de nous édifier dans ce sens.

C’est le cas lorsqu’en France par exemple, s’agissant de l’épineuse question d’exécution des décisions de justice, deux procédures juridictionnellement existantes pouvaient contraindre l’Administration au paiement, lorsqu’elle serait condamnée par une décision pécuniaire.

La première procédure dite « de mandatement d’office » ou paiement forcé édictée à l’article L. 911-9 du CJA, met en exergue que, lorsque l’État est condamné au paiement, que celui-ci dispose d’un délai de 2 mois pour ordonnancer la somme correspondant au montant fixé par la décision en cause, délai éventuellement prorogeable de 6 mois dans l’hypothèse de crédits limitatifs insuffisants.

Passé ces délais, le comptable assignataire doit à la demande du justiciable et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. Ce délai est également de 2 mois pour les collectivités locales ou les établissements publics. Passé ce délai dans leur cas, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. La seconde procédure particulière concerne le prononcé d’amende pécuniaire à l’encontre de personne physique et voit intervenir la Cour de discipline budgétaire et financière. L’article L 911-10 CJA reprend les dispositions de l’article L 313-12 du Code des juridictions financières.

269 Voir à cet effet, AMOUSSOU (Grégoire), Cours sur la Veille stratégique et Intelligence économique, Éna-Bénin, 2022, pp.16-26, précisément p. 20. Le ‘’ Benchmarking ’’ dans ce cas, constituerait à s’imprégner en la matière des meilleures pratiques internationalement jugées satisfaisantes pour réinventer la nôtre. Les pratiques étrangères dans ce domaine en occurrence celles françaises pourraient être édifiantes.

Il en ressort qu’en cas de décision passée en force de chose jugée, les personnes physiques coupables de manquements dans l’exécution des astreintes prononcées peuvent se voir condamnées au paiement d’amendes d’un montant allant de 150 euros soit l’équivalent d’un montant de 98.700 FCFA, au montant du traitement ou salaire brut annuel. Ces pratiques en cours devant les juridictions administratives françaises pourraient avoir le mérite de nous édifier pour ce qui nous concerne.

Par ailleurs, au vu de tout ce qui précède et cumulativement à la lecture des dispositions de l’article 586 de la loi n° 2021-15 du 23 décembre 2021 portant Code général des impôts de la République du Bénin conférant désormais la gestion des contentieux fiscaux in limine litis, aux juridictions de 1er degré, une question à notre sens non dépourvue de liens avec la présente problématique mérite d’être élucidée.

Elle est la suivante : ne serait-il pas illusoire à l’état des choses, en tout cas de notre point de vue sur le droit à être jugé dans un délai raisonnable dont même la Haute juridiction n’arrive presque pas à en assurer la quintessence, d’espérer sans fléchissement des tribunaux judiciaire un plein exercice satisfaisant de leur nouvelle compétence ? À l’évidence, la question nous interpelle, elle mérite heuristiquement qu’on s’y intéresse.

Table des matières

AVERTISSEMENTii
DÉDICACEiii
REMERCIEMENTSiv
SIGLES ET ABRÉVIATIONSv
SOMMAIREvi
INTRODUCTION GÉNÉRALE1
PREMIÈRE PARTIE: LES DÉLAIS D’EXERCICE DES RECOURS D’EXCÈS DE POUVOIR ET DE PLEINE JURIDICTION9
CHAPITRE 1 : LES DÉLAIS RELATIFS AU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR11
Section 1 : Le point de départ du délai et les préalables avant la saisine du juge12
Paragraphe 1 : Le point de départ des délais12
A- Le déclenchement du délai de recours12
B- La computation du délai15
Paragraphe 2 : Les délais de recours administratif et contentieux16
A- Le délai du recours administratif16
B- Le délai du recours contentieux18
Section 2 : Les conséquences tirées du non-respect des délais20
Paragraphe 1 : Les effets attachés à l’expiration du délai20
A- L’irrecevabilité tirée de la forclusion et de la déchéance du recours20
B- La cristallisation du débat contentieux22
Paragraphe 2 : Les effets attachés au non-épuisement des voie et délai de recours23
A- L’irrecevabilité tirée de l’absence du ‘’ RAPO ‘’23
B- L’irrecevabilité tirée de la précocité du recours24
CHAPITRE 2 : LES DÉLAIS RELATIFS AU PLEIN CONTENTIEUX26
Section 1 : Les délais et les préalables avant la saisine du juge27
Paragraphe 1 : La computation du délai de recours27
A- Le déclenchement du délai de recours27
B- La computation du délai29
Paragraphe 2 : Les délai et préalable avant la saisine du juge29
A- La décision administrative préalable29
B- Le délai de recours contentieux31
Section 2 : Les sanctions découlant du non-respect de la règle du délai33
Paragraphe 1 : Les conséquences attachées à l’expiration du délai33
A- La forclusion du recours tirée de la prescription trentenaire33
B- La déchéance du recours tirée de l’inaction dans le délai34
Paragraphe 2 : les conséquences attachées à l’inépuisement des voies de recours 34
A- Le défaut de la décision préalable34
B- Le défaut de liaison du contentieux35
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE (I)36
SECONDE PARTIE : LES DÉLAIS COMMUNS AUX DEUX TYPES DE RECOURS37
CHAPITRE 1 : LES DÉLAIS LIÉS AUX MESURES D’INSTRUCTION37
Section 1 : Le déroulement de l’instruction et la ‘’ mise en état ’’ du dossier38
Paragraphe 1 : La durée de l’instruction sous le signe du contradictoire39
A- Les délais liés aux mesures d’instruction ordonnées par le Rapporteur39
B- Les délais liés aux mesures d’instruction diligentées par le Greffier42
Paragraphe 2 : Le délai et la mise en état du dossier43
A- Les devoirs du rapporteur en matière d’invitation à régulariser43
B- Les modalités de clôture de l’instruction44
Section 2 : Les conséquences liées au non-respect du délai d’instruction46
Paragraphe 1 : Les conséquences sur les parties au procès46
A- La ‘’ consommation ’’ du désistement du demandeur46
B- La consommation de l’acquiescement du défendeur48
Paragraphe 2 : Les conséquences sur le Conseiller-rapporteur49
A- La faute lourde tirée de l’inobservance du délai d’instruction49
B- Le déni de justice tiré du non-respect du délai d’instruction50
CHAPITRE 2 : LES AUTRES APPLICATIONS DU DÉLAI : DÉLAI DE JUGEMENT, DE NOTIFICATION ET D’EXÉCUTION DES ARRÊTS52
Section 1 : Le délai de jugement53
Paragraphe 1 : Le délai éprouvé dans la pratique54
A- La durée du jugement55
Tableau 1 : Tableau récapitulatif de la durée des décisions rendues s’agissant du contentieux des recours, par la Chambre administrative de la Cour suprême du Bénin de 2011 à 201956
B- Les probables cause et conséquence du dépassement de la durée de jugement57
1.Les probables causes du dépassement de la durée de jugement57
a-Les causes externes58
i-Le contexte politique et économique58
ii-L’imbroglio organisationnel58
b-Les causes internes60
i-L’encombrement du prétoire60
ii-L’insuffisance des juges61
2.Les probables conséquences du dépassement de la durée du jugement63
a-Les conséquences à l’intérieur de l’instance63
i-La « consommation » de l’illégalité pour le requérant63
ii-La condamnation de l’Administration aux moratoires64
b-Les conséquences à l’extérieur de l’instance65
i-Sur le citoyen l’ ‘’ ultime requérant ‘’ : La perte de confiance des justiciables65
ii-Sur l’Administration représentée par l’État66
Paragraphe 2 : Les réformes souhaitables pour une durée maîtrisée68
A- La réforme ayant un impact direct sur le délai de jugement : L’institution du juge administratif unique68
B- Les réformes ayant un impact indirect sur le délai de jugement70
1. La création de l’ordre juridictionnel administratif70
2- Expérimentation des télé-procédures ou la ‘’ cyberjustice ’’ administrative72
Section 2 : Les délais de notification et d’exécution des décisions de justice74
Paragraphe 1 : Le délai relatif à la notification des décisions de justice74
A- Le délai de notification de la décision74
B – La conséquence attachée au non-respect du délai de notification75
Paragraphe 2 : Le délai lié à l’exécution des décisions de justice77
A- Le délai d’exécution de droit commun d’une décision77
B- Les sanctions attachées au non-respect du délai d’exécution78
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE (II)80
CONCLUSION GÉNÉRALE82
ANNEXES85
BIBLIOGRAPHIE96
TABLE DES MATIÈRES107

ANNEXES

Annexe 1 : Questionnaires

A- POUR LA COUR

Questionnaire sur les typologies d’affaires, les délais judiciaires et les retards de procédure

1- Informations générales sur la Chambre administrative : 1-1- Nombre de juges professionnels

1-2- Nombre de juges non professionnels

1-3- Nombre de personnels non juges dont la mission est d’assister le juge (préparation de dossiers, assistance en cours d’audience, procès-verbaux des audiences, aide à la préparation des décisions) tels que les greffiers et /ou de personnels non juges ayant des missions judiciaires ou quasi-judiciaires, une compétence autonome et dont les décisions sont définitives

1-4- Nombre de personnels en charge de différentes tâches techniques, administratives ou de gestion de la Chambre (gestion des ressources humaines, du matériel et de l’équipement (y-compris le système informatique), du budget et des finances, et de la formation)

2- Pour quels types de recours votre Cour est-il compétent ? (veuillez inclure un bref descriptif des différents types d’affaires)

Type de recours : descriptif:

Pouvez-vous fournir des statistiques pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur les types d’affaires communs suivants (dans les cas applicables à votre Chambre)?

Charge de travail de la Cour

Affaires de droit public et administratif (nombre total) 3-1- Nombre d’affaires pendantes

Section 1 :

Section 2 :

Section 3 :

3-2- Nombre d’affaires de nouvelles affaires Section 1 :

Section 2 :

Section 3 :

3-3- Nombre de décisions ou d’affaires vidées de 2011 à 2019 3-4- Nombre d’affaires pendantes au 31/12/2019

Section 1 :

Section 2 :

Section 3 :

3-5- % affaires pendantes durant plus de 3 ans Section 1 :

Section 2 :

Section 3 :

Remarques/commentaires sur les statistiques et les types de cas communs :

Dans quelle mesure collectez-vous les informations sur la durée des procédures pour les types de cas suivants? (Crochez)

4-1- Aucune information de durée de procédures collectée 4-2- Uniquement en début et fin de procédure

4-3- Pendant les étapes intermédiaires également

4-4- Y compris l’information relative au temps d’attente Description du début et de la fin de la procédure Description des étapes intermédiaires (le cas échéant)

Veuillez décrire la définition utilisée afin de calculer la durée moyenne des procédures

:

Quels types des statistiques sont-ils disponibles à la Chambre par rapport à la durée des procédures (par exemple portant seulement sur la durée moyenne des procédures (en jours, mois, années), moyennes, échelonnées, pourcentage des affaires décidées dans une période de temps bien déterminée, etc,) ?

Des informations (internes ou externes) par rapport à la performance des juridictions sont-elles publiées et disponibles aux juges, au personnel de la Cour, au Ministère de la Justice, au Parlement et à la société ? Dans le cas de réponse affirmative, quel est le niveau de détail des informations fournies?

Information très détailléeInformation générale Juges

Personnel de la Cour

Conseil supérieur de la Magistrature Parlement

Présidence

Société/citoyens Remarques

Existe-t-il un système distinct de surveillance des procédures considérées comme longues (par rapport au nombre des jours et selon les normes (de performance) utilisées? si oui, écrivez :

Si non, passez directement à la question 10.

Pourriez-vous fournir la définition d’une affaire « de longue durée » selon les normes (de performance en jours, mois, ans) utilisées dans votre Cour ?

Définition :

Pouvez-vous décrire les types d’affaires tendant à durer plus longtemps que ce qui est considéré comme « raisonnable » conformément aux normes utilisées par votre Chambre

? Pouvez-vous également donner une indication quant au pourcentage de ces nouvelles affaires par rapport au nombre total d’affaires traitées par la Chambre ?

Types de cas% du nombre total de

nouvelles affaires 1

2

3

4

Combien de foisles facteurs suivants provoquent-ilsde retards aux procédures judiciaires:

SouventParfoisJamaistrès souvent

Causes

Complexité de l’affaire

Manœuvres dilatoires des parties Manque d’information des parties Intervention volontaire Intervention d’experts

Volume d’affaires à traiter trop élevé Manque de personnel

Manque de juges

Organisation interne de la Cour La (complexité du) droit

Evénementsextraordinaires

Temps d’attente Autre

Pourriez-vous citer par ordre d’importance les cinq (5) causes principales des retards (‘1’ est le facteur qui provoque le plus des retards et ‘5’ celui qui provoque le moins des retards dans la procédure) ? Veuillez évaluer les 5 causes de 1 à 5.

CausesPoints (1 à 5)

Complexité de l’affaire Manœuvres dilatoires des parties Manque d’information des parties Intervention volontaire Intervention d’experts

Volume d’affaires à traiter trop élevé Manque de personnel

Manque de juges

Organisation interne de la Cour La (complexité du) droit

Evénementsextraordinaires

Temps d’attente Autre

Quelles mesures ont été prisespour réduire la longueur des délais dans les procédures et pour quels types d’affaires en particulier ? Quels ont été les résultats ?

Remarques sur le questionnaire Oui ou Non Le questionnaire est-il compréhensible ?

Le questionnaire est-il proche de la réalité judiciaire ? Le questionnaire est-il trop long ?

Le questionnaire sert-il à obtenir des informations sur les autres tribunaux ? Remarques et suggestions

B- POUR LES ACTEURS JUDICIAIRES

Questionnaire pour les acteurs judiciaires

Quelles sont selon vous, les faiblesses ou limites auxquelles est confronté à l’interne, le processus des recours :

1-1. pour excès de pouvoir : 1-2. de pleine juridiction :

Au regard de ces faiblesses ou limites, pourrons-nous inférer que la question des délais en est la principale fréquence ? Si oui ou non, justifiez votre réponse !

Quelles sont les principales difficultés qui subsistent et que vous rencontrez souvent lorsqu’il s’agit de la phase de :

3-1. l’instruction des recours :

3-2. le jugement des affaires :

3-3. la notification des arrêts :

3-4. l’exécution de ces arrêts

Qu’est-ce qui selon vous, parait sans doute indispensable à chacun de ces étapes, et que vous préconisiez pour limiter ou endiguer un tant soit peu, ces difficultés, faiblesses, et limites?

Qu’est-ce-que vous n’aimez raisonnablement pas dans la gestion de la procédure administrative contentieuse ?

Si vous avez le pouvoir de changer les choses, que changeriez-vous dans la matière administrative contentieuse ?

Remarques sur le questionnaire Oui ou Non Le questionnaire est-il compréhensible ?

Le questionnaire est-il proche de la réalité judiciaire ? Le questionnaire est-il trop long ?

Le questionnaire sert-il à obtenir des informations sur les autres tribunaux ? Remarques et suggestions

C- POUR LES JUSTICIABLES APRÈS L’AUDIENCE

Questionnaire pour les justiciables après l’audience

1- Quelle a été votre impression à la sortir de l’audience ? 2- Etes-vous satisfait de la décision du juge ?

Qu’est-qui vous a le plus marqué pendant la phase de l’instruction, du jugement et au cours du procès ?

Qu’est-ce que vous n’aimiez pas et que vous aimeriez changer dans la procédure administrative contentieuse ?

Les délais de procédure vous conviennent-ils ? Dans l’infirmative, Qu’est-qui ne vous convient pas ?

Si vous avez le pouvoir de changer les choses, que changerez-vous en premier ? 7- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans la gestion de la procédure administrative

contentieuse ?

8- Remarques sur le questionnaire Oui ou Non Le questionnaire est-il compréhensible ?

Le questionnaire est-il proche de la réalité judiciaire ? Le questionnaire est-il trop long ?

Le questionnaire sert-il à obtenir des informations sur les autres tribunaux ? Remarques et suggestions

Annexe 2 : troisième cause commune à tous les types de procédure.

Type de

Procédure

Stade de la

procédure

Origine du délai
Tous

Types

de

procédures

En amont

de la procédure

LES COMPLICATIONS NÉES DE L’INTERVENTION DE DEUX ORDRES JURIDICTIONNELS L’ORDRE ADMINISTRATIF ET L’ORDRE JUDICIAIRE : L’existence

de deux ordres de juridictions, liée à l’histoire judiciaire du pays peut parfois être à l’origine de retards lorsque des procédures relèvent à la fois de l’un et de l’autre ordre juridictionnel, si les requérants se trompent dans l’attribution des compétences entre juge administratif et juge judiciaire, ou encore en cas de sursis à statuer. De même, ces causes peuvent carte judiciaire demeurée inchangée malgré les évolutions démographiques et économiques. Ceci se ressent souvent dans des dysfonctionnements du service public de la justice. (Voir à cet effet arrêt N°77/CA du 19 avril 2018 TOKPLONOU

Pauline Cica et SOGNIDODE Alfred C/ Etat béninois)

LE TEMPS CONSACRÉ PAR LE JUGE À DES

ACTIVITÉS EXTRA-JUDICIAIRES : Il apparaît à la lecture de certaines affaires italiennes notamment que la participation du juge à des activités extrajudiciaires (présidence de commission, surveillance des élections, etc.) où sa présence est requise par des textes législatifs ou réglementaires, diminue d’autant le temps passé à tenir des audiences et rendre des jugements: les statistiques sur les effectifs de magistrats peuvent donc être trompeuses de ce point de vue au regard du temps réellement passé à juger.

L’ORGANISATION COLLÉGIALE SYSTÉMATIQUE DES

JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ : La collégialité est source de retards lorsqu’elle se conjugue avec des lourdeurs dans la gestion du corps des magistrats: si un juge d’une formation collégiale est absent, indisponible ou muté et n’est pas remplacé, les audiences sont reportées. La jurisprudence de la Cour européenne nous donne des illustrations de cette cause de retard aussi bien devant les juridictions civiles que pénales. Cette organisation, considérée comme une garantie d’impartialité et de qualité, nécessite des effectifs importants de magistrats, quelle que soit l’importance des affaires et même pour des litiges portant sur de faibles montants.

DES DÉFICIENCES SYSTÉMIQUES DANS LES RÈGLES

DE PROCÉDURE : Certaines causes de retard peuvent intrinsèquement être liées à la législation nationale et impliquant des réformes profondes

NÉGLIGENCES DIVERSES DES AUTORITÉS

JUDICIAIRES : L’une des causes rémanentes de retard pris par une procédure provient également de négligences des autorités judiciaires, aboutissant notamment à la perte du dossier

Au début et

durant la procédure

LE DÉFAUT DE CONVOCATION DES PARTIES, DE TÉMOINS OU DE DÉFENDEURS OU LES CONVOCATIONS IRRÉGULIÈRES : On se trouve

fréquemment en présence d’un problème d’organisation des greffes, des huissiers lorsqu’ils ont le monopole de la notification des actes, mais aussi parfois de règles procédurales inadaptées.

LE DÉLAI DE DÉSIGNATION D’UN JUGE CHARGÉ DE L’AFFAIRE (JUGE RAPPORTEUR) : Comme on l’a vu

plus haut, ce type de retard est plus grave lorsqu’une affaire se déroule devant plusieurs instances successives et que les désignations sont, à chaque étape, l’occasion d’un retard supplémentaire. (L’arrêt Martial Lemoine c. France du 29 avril 2003 concerne un contentieux de la copropriété qui, pour quatre degrés d’instance, a duré sept ans et huit mois; s’agissant de l’activité des juridictions, les juges européens ne retiennent qu’une période pour laquelle ils relèvent un retard injustifié et exclusivement imputable à leurs yeux aux autorités internes : le délai de huit mois pendant lequel la Cour de cassation a tardé à désigner un conseiller rapporteur.)

L’OCTROI OU LE REFUS TARDIF D’UNE DEMANDE

D’AIDE JURIDICTIONNELLE : Afin d’assurer le respect des droits de la défense, la demande d’aide juridictionnelle qui permet la désignation d’un avocat et parfois conditionne la poursuite de l’instance par le requérant concerné, retarde souvent la fixation des premières audiences.

Illustration jurisprudentielle :

LE COMPORTEMENT DES AUTRES ACTEURS DU PROCÈS :

les avocats : il peut s’agir d’une grève des avocats provoquant un renvoi d’audiences. L’État doit faire en sorte d’en limiter les effets sur le fonctionnement des juridictions. Le défaut de diligence de l’avocat dans son rôle de représentation d’une des parties est également source de retards.

les collectivités publiques non étatiques: Les municipalités (Conseil de Comté dans une affaire arrêt H c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987), ou autres organismes publics comme les services sociaux municipaux (bureau social d’Helsinki)89 engagent la responsabilité de l’Etat s’ils n’agissent pas avec la diligence requise lorsqu’ils sont saisis pour avis ou interviennent dans le cadre de procédures judiciaires. Mais il revient aux juridictions concernées de faire respecter des délais convenables.

L’INTERVENTION D’UNE MESURE D’EXPERTISE : Les

retards liés à l’intervention d’un ou plusieurs experts dans la procédure sont très courants dans la procédure administrative et correspondent à diverses situations.

Retard imputable à la juridiction pour désigner un expert :

Non-respect par l’expert du cadre de sa mission :

Cette situation génère des difficultés et des ralentissements en entraînant des demandes de contre- expertise.

En aval de la procédurele délai excessif entre le prononcé du délibéré d’un jugement et la remise de ce jugement écrit au greffe ou sa notification aux parties : En effet, plusieurs mois s’écoulent entre le prononcé du délibéré et sa notification à la partie qui doit l’exécuter: il s’agit souvent là d’un problème de greffe et d’équipement informatique des juridictions; parfois les jugements ne sont pas notifiés dans des délais acceptables,

BIBLIOGRAPHIE

COURS

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DAKO (Simon), Droit des Travaux publics, Cycle II, Éna-Bénin, 2021, 44 p.

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KPENONHOUN (Césaire), Contentieux administratif appliqué à la décentralisation territoriale, Éna-Bénin, Cycle II, 2021, 31 p.

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Acte de colloque

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Recueils de décisions A- À L’ÉTRANGER

En France

Jurisprudence du Conseil d’État 2012-2013 101p.

Jurisprudence du Conseil d’État 2016-2017 100 p.

Jurisprudence du Conseil d’État 2018-2019 129 p.

Jurisprudence du Conseil d’État 2020 61p.

Jurisprudence du Conseil d’État 2021 66 p.

B- EN AFRIQUE

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Au Bénin

Recueil d’arrêts Ch. administrative du Bénin de 2011-2019 650 p.

RAPPORTS, ÉTUDES ET BILANS D’ACTIVITE

Rapport

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2006 411p.

RÉFLEXIONS POUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DE DEMAIN, présidé par

Odile PIERART du novembre 2015 79 p.

Étude

Étude du Conseil d’État sur Les recours administratifs préalables obligatoires, adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 29 mai 2008 236 p.

Bilan

Bilan activité du Conseil État français 2009 8 p.

Bilan activité du Conseil État français 2011 49 p.

Bilan activité du Conseil État français 2018 44 p.

Bilan activité du Conseil État français 2019 84 p.

Bilan activité du Conseil État français 2020 92 p.

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Cour de Cassation

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B- EN AFRIQUE

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Cour constitutionnelle

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N° 19/CA du 14 février 2018 HOIRS DOSSA VODJO REPRESENTES PAR HUBERT DOSSA ET ZOGHO ROSALIE C/ GNANCADJA ODETTE ET MAIRE DE SEME-PODJI, Rec. CS. Bénin, p. 33.

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Bénin, p. 81)

22/CA 29 du février 2012 GBADAMASSI N. Machoudi C/ Préfet de l’Atlantique CHOUTI Soumaïla NOUMAVO Dj. Augustin Cyrille

N° 27/CA 20 avril 2017 Société ARTICO 80 SA – Le syndic de liquidation et cinq

(05) autres C/ Etat Béninois

N° 37/CA 17 mai du 2017 KOUTY LUCIE C/ PREFET DE L’ATLANTIQUE ET DU

LITTORAL

N°38/CAdu17mai2017LEONKOFFIANANICLANC/PREFETDE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL ET UNE (01) AUTRE)

N° 39/CA du 29 juin 2011 Jean OKOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT – DE L’ATLANTIQUE

N° 40 du 15 juin 1963 de la Chambre judiciaire, sieur Marcos Djogbénou Désiré contre Cour d’appel de Cotonou

N° 40/CA 29 juin 2011 LES ENTREPRISES GRAND K C/ PREFET DE L’ATLANTIQUE

N° 42/CA 29 du juin 2011 AKOUTA Daniel C/ Maire d’Abomey-Calavi

051/CA du 08 juin 2017 ABIMBOLA Fadikpè Félix C/ Etat Béninois

N° 54/CA 08 juin 2017 L’International de Négoce et de Distribution Commerciale (INDICO SA) C/ Etat béninois représenté par l’AJT Rec. CS. Bénin, p.261

N° 57/CA 14 juin 2017 SEGOUN JUDITH ET SEGOUN PARFAITE C/ PREFET DE L’ATLANTIQUE

N° 58/CA 14 juin 2017 COMLAN CYPRIEN ET JOHNSON FELICITE REPRESENTES PAR KEDOTE AUGUSTIN C/ PREFET DU LITTORAL

N° 60/CA du 05 septembre 2014 AZON Lucie née CHEGBELI C/ Préfet de l’Atlantique

N° 63/CA 06 juin 2013 AÏMASSE F. Célestin C/ Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA), Rec. CS. Bénin, p. 530

N° 67/CA2 du 21 juillet 2017 DEGUENON Barthélémy C/ Cour Constitutionnelle, Rec. CS. Bénin, p. 230

N° 77/CA du 19 avril 2018, TOKPLONOU Pauline Cica et SOGNIDODE Alfred contre État béninois

N° 78/CA du 26 novembre 2014 DAKPOGAN SUZANNE EPOUSE AGOSSOU C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJARRA)

N°78/CA 19 avril 2018 DJIGLA Mathias C/ Préfet du département de – l’Atlantique – ACLEHINTO Michel

N°82/CA17décembre2014ATTINDEHOUPatriceC/PREFETDE L’ATLANTIQUE

N° 85/CA du 27 juin 2012 ANTOINETTE TOMEDE EPOUSE GBETI C/ PREFET DE L’ATLANTIQUE ET SODJAHIN LUDOVIC, Rec, CS. Bénin, p. 587

N°86/CAdu17décembre2014CollectivitéDOSSOU-YOVOAzonwakin

représentée par Jean DOSSOU-YOVO C/ Préfet de l’Atlantique et du Littoral – Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor – Les époux AMBROISE Chantal et Daniel représentés par monsieur AHOKPONOU Léopold.

N° 88/CA du 16 août 2017 DJEKINNOU M.RACHELLE C/ MAIRIE DE COTONOU ET ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

(AJT), Rec. CS. Bénin, p.24

N° 89/CA du 11 mai 2018 ; KANGNI Ekoué Marcel Joseph C/ MFPTRA

N° 95/CA du 24 mai 2018 LOKO G. Grégoire et 04 autres C/ Président de la République – MISPC – GDPN, Rec. CS. Bénin, p. 255. Ibidem)

N° 107/CA1 21 septembre 2017 Hoirie Ousmane DIENE C/ Etat béninois et cinq

(05) autres Rec. CS. Bénin, p.429

N° 110/CA 21 du septembre 2017 LAKOUSSAN Béatrice et deux (02) autres C/ ETAT BENINOIS N°113/CA 29 du août 2012 LES HERITIERS DE FEUE DARBOUX ELEONORE NEE MARTIN’S C/ PREFET DE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL ET HERITIERS AMOUSSOUGA GERO HONORE REPRESENTE PAR AMOUSSOUGA GERO FULBERT

N° 128/CA 02 novembre 2017 DEGNONVI Basile C/ Etat Béninois

N° 141/CA 07 décembre 2012, AKPLOGAN Bonaventure C/ Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine (MAEIA).

N° 150/CA du 20 juillet 2018 ADEGBINDIN Salimane – ALLISOUTIN Géraud – HINSON YOVO Denis – OSSENI Raimi Saliman – ADEKOUNTE Fatiou Lassissi – OBE Adissa Moukaramou – AMOUSSOU Pascal Lokossa C/ Commission Nationale des Tableaux de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés du Bénin, Rec. CS. Bénin, p. 61. Dans ce cas-ci, il y a lieu d’un acquiescement exprès.

N° 153/CA 23 novembre 2017 SUCCESSION BERNARD LAURENT TAÏROU AROUNA DA AROYNARD C/ MAIRE DE SEME-PODJI

n°s 2017-156/CA3/ECML et 2018-03/CA3/ECML, Lokonon Augustin Noutin et quatre(04) autres c/ maire de la commune d’Adjarra

N° 165/CA 03 du août 2018 OGOUBI ASSANE PASCAL C/ MINISTRE DE LA CULTURE, DE L’ARTISANAT ET DU TOURISME

N° 227/CA du 23 mai 2019 DAGA Salihou – HOUNSINOU Pascal Martial C/ Président de la République et un (01) autre

N° 245/CA du 07 juin 2019 FARA Jean-Pierre Abdoulaye c/ Ministre du Travail et

de la Fonction publique et Ministre de l’Économie et des Finances

N° 249/CA du 14 décembre 2018 Richard Jacques Kouessi CODJO C/ Président du Conseil Economique et Social (CES), Rec. CS. Bénin, p. 421).

N° 436/CA du 20 décembre 2019, Koukpaki O. Marius c/ Etat béninois et MTFP

Chambre Judiciaire

N° CJ/39 du 27 novembre 2020, Nestor Adjavon, Barnabe Yelouassi, Christian Tolodji et Sebastien Germain Ajavon c/ Ministere public, direction générale des douanes et droits indirects (dgddi) et Société mediterranean shipping co.

TEXTES JURIDIQUES

A- En France

Code de Justice Administrative français

B- Au Bénin

La loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019

Codes

Loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Benin

Loi n° 2008-07 du 28 février 2011portant Code de procédure civile commerciale sociale et administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice

Loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral.

Loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code-des-marches publics en République du Benin

Loi n° 2021-14 du 21 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale

Loi n° 2021-15 du 23 décembre 2021 portant Code général des impôts de la République du Bénin.

Lois ordinaire

Loi n° 2001‑37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin Modifiée par la loi n° 2016‑15 du 28 juillet 2016

Loi n° 2018-35 du 05 octobre 2018 modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 1er, septembre 2017 portant statut général de la fonction publique.

Loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême.

Loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême

SITES INTERNET

www.juricaf.org

www.actu-juridique.fr

www.conseil-etat.fr

www.Coursupreme.bj

www.jurisconsulte.net

www.Dalloz.fr

www.Dictionnaire juridique.fr

www.halarchives-ouvertes.fr

www.sgg.gouv.bj

https://halshs.archives-ouvertes.fr

www.cain.info

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Réflexion sur la gestion des délais dans le contentieux administratif au Bénin
Université 🏫: Université d’Abomey-Calavi - Ecole nationale d’administration (ENA) - Spécialité : Administration Générale et Territoriale
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin de formation du cycle ii pour l’obtention du diplôme d’administrateur civil - 2020-2022
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