5 techniques pour un titre efficace de blog: protection culturelle en conflit

SECTION 2 : LE CARACTERE PEU DISSUASIF DU SYSTEME DE LUTTE

Dans cette section, c’est le lieu pour nous de montrer pourquoi le cadre de lutte contre le trafic est peu dissuasif. Nous avons ainsi dit que la communauté internationale prévoit des mécanismes de protection des biens culturels mais qu’ils souffriraient d’un déficit d’application criant. Le non-respect de ces mécanismes serait lié à plusieurs facteurs notamment l’impérialisme des grandes puissances par leur droit de veto, l’incivisme des parties en conflit ou encore l’absence des mesures répressives contraignantes pour l’accompagnement de ces mécanismes.

L’état des lieux de l’application de ces mécanismes de protection des biens culturels en situation de conflit armé porte en fait sur la question des paramètres et des acteurs de ce non- respect lié notamment aux parties en conflit, aux institutions protectrices des biens culturels et aux mécanismes eux-mêmes.

En fait, ce qui est à la base de leur non-application, serait la défaillance des institutions, la passivité de la communauté internationale et la pluralité des pays non signataires. Ceci fait que cette section s’articule autour de deux sections qui correspondent aux trois principaux paramètres sur lesquels repose ce non-respect.

PARAGRAPHE 1 : La problématique de non-respect de l’application des mécanismes de lutte

Dans cette section, il sera question pour nous de démontrer et d’analyser la problématique du non-respect de l’application des mécanismes de lutte les rendant faible en dissuasion. Nous prendrons en compte la responsabilité qui incombe aux institutions et aussi à l’image de la majorité des dispositions conventionnelles internationales, les normes universelles de lutte, sous leur forme actuelle, n’assurent pas une protection efficace des biens culturels et ne peuvent pas empêcher leur trafic. C’est cet état de chose que nous tentons de mettre au clair dans ce sous-point de notre étude.

A. Le Non-respect lié aux institutions protectrices des biens culturels

Dans cette partie, il sera question pour nous de démontrer et d’analyser la problématique du non-respect de l’application des mécanismes de protection des biens culturels en cas de conflit armé sous un autre paramètre ou volet. Nous prendrons en compte la responsabilité qui incombe aux institutions protectrices des biens culturels face à cette montée en puissance du

trafic, les États ont réagi, adoptant des réglementations souvent directement inspirées des Conventions internationales de l’UNESCO. Mais leurs actions se heurtent à plusieurs obstacles. À commencer par les réglementations relatives aux exportations. Trop rigoureuses, elles sont souvent difficiles à appliquer. De plus, les mesures pénales, lorsqu’elles existent, sont généralement assorties de peines peu dissuasives.

La part de responsabilité des institutions dans la violation des mécanismes de protection des biens culturels.

Pour les institutions internationales, nous citerons l’UNESCO, la CPI, le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les droits de l’homme, l’Interpol, l’organisation mondiale des douanes et les ONG.

Il importe de rapporter que la convention concernant les mesures à prendre pour interdire ou d’empêcher l’importation, l’exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels de 1970 comporte plusieurs faiblesses dont seule responsabilité conférée aux Etats reste de combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent. Cela est d’autant plus dangereux que les Etats ne disposent pas des mêmes moyens en terme de rapport de force qu’elle soit militaire, économique ou financière pour arrêter les cours et aider à effectuer les réparations qui s’imposent.

La convention n’établit pas un tribunal international ayant la charge de juger les personnes morales ou individuelles ayant commis des crimes ou des délits sur les biens culturels.

L’exemple du cas de la RDC, nous avons remarqué que l’UNESCO n’a pas respecté l’article

17 de la convention de 1970 qui se rapporte aux mesures à prendre pour interdire ou empêcher l’importation, l’exportation et le transfert des propriétés illicites des biens culturels qui, dans ses alinéas 2, 3, 4 et 5 martèlent que l’UNESCO peut entreprendre les recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels ; peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente, et de sa propre initiative, peut être habilitée à faire des propositions aux Etats parties en vue de la mise en œuvre de ladite convention et enfin, d’offrir ses bons offices aux parties en conflit pour parvenir à un accord.

Si l’on regarde bien, ces mesures n’ont pas été prises quand il s’est agi de la RDC. L’UNESCO n’a jamais pris des dispositions pour protéger les parcs des Virunga, de la Garamba et la

réserve d’OKAPI d’Epulu. L’UNESCO n’a jamais non plus publié des études ou des rapports sur le braconnage et la vente illicite des animaux ou des biens culturels provenant de ces parcs ;

Aussi, l’UNESCO n’a-t-elle pas fait des propositions aux groupes armés tels que les FDLR, les Mai-Mai, les ADF NALU qui occupent des parcs nationaux pourtant reconnus comme patrimoines mondiaux pour la mise en œuvre de ladite convention.

L’UNESCO n’a pas mobilisé les fonds d’urgence pour la protection des biens culturels de la RDC pourtant reconnue comme un Etat en conflit suivant les différentes résolutions du conseil de sécurité et de l’union Africaine, notamment la résolution 2098 du 28 mars 2013 et l’accord-cadre de 2012.

Pour la Cour Pénale Internationale (CPI), le procureur n’a jamais lancé des poursuites judiciaires pour crimes de guerre contre les auteurs présumés des massacres dans les parcs des Virunga, de Garamba et dans la réserve d’Okapi d’Epulu pour faire respecter son article 8, alinéa 2 litera IV, 2bV, 2bIX et 2b IX ayant trait aux bâtiments et sites non utilisés à des fins militaires.

Le Haut-Commissariat pour les Droits de l’Homme, il apparait que cette institution n’a pas pleinement joué son rôle pour faire respecter les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocoles I, II adoptés le 08 juin 1977) par la conférence diplomatique sur la réaffirmation humanitaire applicable dans les conflits armés.

S’agissant de l’interpole, bien qu’établi dans plusieurs pays en conflit, cette police internationale n’a jamais mené des enquêtes officielles et des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes ayant trait à la violation des mesures de protection des biens culturels.

Quant à l’organisation Mondiale des Douanes (OMD) ; cet organisme international de coordination des différentes douanes nationales est resté inactif lors des opérations de trafic illicite des biens culturels, des bois de Wengé de la RDC en République Tchèque, la disparition de deux Gorilles depuis le mois d’Avril 2013 dans la réserve de Kyavirimu à cheval entre le territoire de Beni et Lubero dans le secteur du Parc, ainsi que des musées, des mosquées et des Eglises ont été pillés et beaucoup de leur bien culturel ont été vendus dans les pays frontaliers de la Syrie pour aider à financer la Rébellion.

Pour les organes gouvernementaux, la part incombe au Ministère de la Culture et des Arts qui ne dispose pas d’un budget conséquent pour préserver le patrimoine culturel et ni des moyens adéquats pour mettre en pratique l’ordonnance-loi du 15 mars 1971 relative à la protection des biens culturels.

La faiblesse de l’armée est aussi un facteur de violation des mécanismes de protection des biens culturels.

La défaillance des institutions

Nous pouvons comprendre la défaillance des institutions chargées de protéger les biens culturels suivant deux ordres : le manque de mesure coercitive et de prévention de la destruction des biens culturels. Le monde fait actuellement face à une multiplicité des conflits. Les institutions sont ainsi confrontées à des choix pour fixer leurs priorités.

Il se pose un problème pour trouver un équilibre entre l’énergie dépensée pour amener les Etats à ratifier les différentes conventions liées à la protection des biens culturels, puis à les appliquer sur le plan national.

D’autre part, comment les institutions peuvent mettre en pratique les différentes résolutions sur le terrain en cas de conflit armé ?

Il existe aussi une inadéquation en termes de priorité pendant le conflit : d’une part sauver des vies humaines d’autre part protéger les biens culturels. Or, respecter la dignité d’une personne c’est aussi respecter sa culture235.

Il apparaît pour nous, que la protection des biens culturels n’a jamais été une priorité pour les institutions alors qu’il faut la traiter entant qu’un axe prioritaire du Droit International Humanitaire.

Les institutions ont ainsi failli parce que n’ayant pas pu intégrer des normes humanitaires et de protection des biens culturels notamment la sensibilisation dès le plus jeune âge. Cette intégration des normes dans le casus nous amène alors à la question plus générale de l’éducation.

235P. BOYLAN, Réexamen de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, Paris, UNESCO, 1993, p19.

De plus, les Hautes Parties contractantes omettent surtout de créer dans leur droit pénal national une infraction pour crimes de guerre et autres « délits culturels » qui permettraient de sanctionner les éventuelles violations de la convention et de pallier ainsi l’absence de sanction internationale en la matière.

Diffuser une formation suffisante en droit militaire et civil, international et national, relative à la protection des biens culturels devrait donc constituer un grand pilier de ce domaine du DIH. Cette instruction s’adresse aussi bien aux officiers qu’aux simples soldats et elle est destinée à les sensibiliser à la nécessité de protéger et de respecter les biens culturels en temps de paix et en temps de conflit armé.

La passivité de la communauté internationale

La Communauté Internationale, entant que nébuleuse s’est illustrée dans la passivité et d’inaction lorsqu’il s’agit de protéger les biens culturels qui n’ont jamais été sa priorité.

D’ailleurs, une grande partie des grandes puissances mondiales n’a jamais ratifié les conventions et les protocoles sur la protection des biens culturels.

Notons par ailleurs que ces mêmes grandes puissances s’illustrent toujours, par opposition de leurs droits de veto à toute résolution que tente le conseil de sécurité de l’ONU surtout qu’elles agissent aussi le plus souvent en sourdine aux côtés de certaines parties en conflit sous le fallacieux prétexte des enjeux politiques liés à leurs intérêts respectifs. Soulignons en même temps que ces mêmes grandes puissances constituent les principaux bailleurs des fonds pour le fonctionnement des différentes institutions protectrices des biens culturels qui, de ce point de vue se voient allégées de se soumettre à leur politique.

Cette passivité a été illustrée par la destruction des mausolées de saints musulmans biens religieux à Tombouctou ainsi qu’une partie de la mosquée Sidi Yahia.

En Syrie le Musée de Doura Europos236 a vu ses portes et ses fenêtres arraché par le groupe rebelle et la communauté internationale n’a pas usé des moyens contraignants pour empêcher de détruire ce précieux trésor de l’humanité.

236La de Doura Europos est un édifice de situé dans la

ville et de dans la (à l’extrême sud-est de

Aujourd’hui, cette communauté internationale parait plus divisée que jamais entre d’un côté l’inaction et de l’autre l’action.

De toute façon, l’on assiste à une destruction et un pillage des biens culturels à grande échelle en Syrie sous le regard de la communauté internationale divisée entre ses intérêts et son devoir de respecter le DIH.

B. Non-respect lié aux mécanismes eux-mêmes

A l’image de la majorité des dispositions conventionnelles internationales, les normes universelles de protection des biens culturels, sous leur forme actuelle, n’assurent pas une protection efficace des Sites et ne peuvent pas empêcher leur destruction. C‘est cet état de chose que nous tentons de mettre au clair dans ce sous-point de notre étude.

La disparité des mécanismes de protection des biens culturels

Ces mécanismes de protection des biens culturels manquent de convergence en ce sens que chaque partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne et réprimer des infractions par des peines appropriées.

Cette disparité existerait par la présence de nombreuses conventions et protocoles qui restent empiétés par la destruction des biens culturels et leur trafic illicite.

La disparité de ces mécanismes de protection des biens culturels comme le nombre très considérable des pays non signataires des différents textes et conventions peuvent expliquer en partie (quoi qu’à des proportions peut-être non majeures mais déterminantes). L’indifférence de la communauté internationale ou des autres institutions protectrices qui ne se sentiraient plus très liées à intervenir dans des situations des Etats qui en traînent les pieds à s’y engager résolument constitue aussi une difficulté majeure et un autre facteur déterminant du non-respect de ces mécanismes.

De ce point de vue, même si l’unicité de ces mécanismes en un seul instrument semble difficilement envisageable, il y a néanmoins lieu de coordonner leur application dans une certaine complémentarité inconditionnelle et impérative. C’est en ce sens que la communauté internationale peut imposer son autorité au risque de faire figure d’une simple fiction.

la d’aujourd’hui sur le moyen ). C’est l’un des monuments les plus importants pour l’étude de l’art juif dans l’Antiquité, témoin du judaïsme synagogal.

Pluralité des pays non signataires des textes protecteurs des biens culturels

Bien que ces textes protecteurs des biens culturels présentent une cargaison de pays non signataires à cause d’un manque de formation pour identifier un sujet culturel de grande valeur, d’expertise au niveau douanier, des certaines dispositions compatibles avec le droit interne notamment quant à la charge de la preuve de l’acquéreur a fait que la France signe la convention d’Unidroit mais qu’elle n’a pas curieusement ratifiée.

Ces textes sont régulièrement en contradiction avec les lois nationales dont le délai de prescription et l’indemnisation sont les problèmes majeurs ; ils sont applicables non seulement aux territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont les Etats parties assurent les relations internationales qui s’engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires au moment de la ratification. Chacun des Etats parties à la convention aura la faculté de dénoncer ces textes en son nom propre ou au nom de tout le territoire dont il assure les relations internationales dans un délai de douze mois après réception de l’instrument de dénonciation.

Ainsi, les dispositions de la convention ne sont ni d’application automatique ni rétroactives, considérant que l’article 3 de la convention de l’UNESCO ne modifie pas les droits réels qui peuvent être détenus sur les biens culturels conformément à la législation des Etats Parties.

Pour cette raison, les mécanismes de protection des biens culturels devraient être réexaminés afin de les adapter aux législations internes de chaque pays.

En même temps, ces législations internes doivent prévoir des pénalités contre tout délit de crimes de guerres en général et pour ceux portant sur la détérioration des biens culturels en particulier.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement juridique du trafic illicite des biens culturels en droit international
Université 🏫: Université du Sahel - Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master en Droit Public - Mention : Relations Internationales - 2023
Juriste internationaliste .
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