5 secrets pour déjouer le trafic culturel en ligne

PARAGRAPHE 2 :

Le poids de la technologie sur le trafic

Avec l’avènement de l’Internet, le trafic d’objets culturels est devenu de plus en plus complexe. En effet, l’Internet permet aux trafiquants de vendre les objets volés plus facilement et plus rapidement. Toutefois, dans le même temps, l’Internet fournit également des outils qui aident à lutter contre le trafic illicite.

Le trafic illicite d’objets culturels représente un enjeu très important et, en tant que tel, est régulièrement l’objet de recommandations adoptées lors des réunions du Groupe d’experts Interpol (GEI) sur les biens culturels volés, auquel l’UNESCO participe. La nécessité de créer un comité d’experts les des biens culturels volés est devenu évidente après la destruction des bouddhas de Bamiyan en 2001 et le pillage du Musée national irakien de Bagdad en 2003.

L’IEG sur les biens culturels volés a discuté du trafic illicite d’objets culturels via Internet pour la première fois à sa troisième réunion (Lyon, mars 2006). Reconnaissant les difficultés pour les services chargés de l’application de la loi à faire face à l’augmentation de la vente d’objets culturels sur Internet, les participants à cette réunion ont recommandé « qu’INTERPOL, l’UNESCO et l’ICOM élaborent et diffusent à leurs pays membres respectifs une liste commune de recommandations sur les mesures élémentaires à prendre pour mettre un frein au développement du commerce illicite d’objets culturels sur Internet ». Cela 2 a conduit à l’établissement de la liste des « Mesures élémentaires concernant les objets culturels mis en vente sur Internet».340

f (http://portal.unesco.org/culture/fr/files/21559/11836449659MesuresTraficIllicite.pdf/MesuresTraficIllicite.pf)

À la cinquième réunion du Groupe d’experts INTERPOL sur les biens culturels volés (Lyon, 4-5 mars 2008), les participants ont déclaré qu’ils étaient conscients de « l’utilisation fréquente d’Internet aux fins de la vente illicite de biens culturels » et de « la responsabilité des plateformes Internet à cet égard », et ont recommandé au Secrétariat général d’INTERPOL « de recueillir auprès des pays membres et de diffuser périodiquement les informations relatives aux accords avec les plateformes Internet, en vue de réduire le nombre des ventes illicites de biens culturels effectuées en ligne ». Ils ont également recommandé aux pays membres d’INTERPOL et de l’UNESCO « de conclure avec les plateformes Internet des accords prévoyant la limitation des ventes de biens culturels, conformément aux législations nationales, l’autorégulation des plateformes Internet et des actions de sensibilisation du public à la protection des biens culturels » et « d’encourager les plateformes Internet, les sociétés de vente aux enchères et les marchands d’art à donner aux services chargés de l’application de la loi le libre accès aux catalogues traditionnels et en ligne ».

En février 2009, les participants à la sixième réunion de du Groupe d’experts INTERPOL sur les biens culturels volés ont reconnu qu’Internet est utilisé aux fins de la vente illicite de biens culturels et ont recommandé aux autorités nationales de poursuivre leur action contre le transfert illicite de ces biens par Internet et de conclure des accords spéciaux avec les principaux sites.

Une étude menée par INTERPOL sur l’utilisation d’Internet aux fins de la vente d’objets culturels a souligné les énormes difficultés auxquelles les autorités sont confrontées dans ce domaine341. Ces difficultés sont également mentionnées dans un document rédigé par l’UNESCO, en étroite collaboration avec INTERPOL et l’ICOM, demandant de prodiguer des conseils à ses États membres sur les « Mesures élémentaires concernant les objets culturels mis en vente sur Internet »342.

Ce document énumère un certain nombre de facteurs expliquant pourquoi il est si difficile de surveiller le trafic d’objets culturels sur Internet :

  • le volume et la diversité des objets mis en vente ;
  • la diversité des lieux ou des plateformes de vente d’objets culturels sur Internet ;
  • l’absence d’informations qui permettraient de bien identifier les objets ;
  • le peu de temps disponible pour réagir étant donné la brièveté des enchères ;
  • la situation juridique des sociétés, entités ou particuliers qui sont à l’origine de la vente d’objets culturels sur Internet ;
  • la complexité des questions de juridiction posées par ces ventes ;
  • le fait que les objets vendus se trouvent souvent dans un pays autre que celui où se situe la plate-forme de vente sur Internet.

341 Voir le compte rendu du 7ème Colloque international sur le vol et le trafic illicite d’objets d’art, de biens culturels et d’objets anciens, à l’adresse suivante :

342Voir:

Si les biens culturels obtenus illicitement sont généralement vendus grâce à des petites annonces dans les journaux, sur les marchés aux puces, dans les magasins d’antiquités et dans les maisons de vente aux enchères, on en trouve aussi sur les plateformes de vente en ligne. De fait, un nombre incalculable d’objets est vendu sur Internet, notamment sur eBay ou sur les sites des maisons de ventes aux enchères. D’après le rapport Hiscox 2017, la valeur du marché en ligne était estimée à 3,75 milliards d’USD en 2016 et devrait atteindre 9,14 milliards d’USD d’ici 2021343.

Il est extrêmement difficile de contrôler le marché en ligne car le plus souvent les objets qui y sont mis en vente ne sont pas accompagnés de documents attestant de leur provenance ou du lieu où ils ont été découverts. Sans compter que les utilisateurs sont très nombreux et que le volume des ventes est énorme. Par exemple, eBay recense plus de 162 millions d’utilisateurs et plus de 800 millions d’objets mis en vente. Autre caractéristique non négligeable du marché en ligne, les plateformes web comme eBay proposent de grandes quantités de petits objets peu coûteux. À l’inverse, les maisons de vente aux enchères misent sur des objets moins nombreux et au prix plus élevés. Cela veut dire qu’il est désormais possible de tirer profit d’objets dont le pillage n’était auparavant pas considéré comme rentable344.

De plus, le marché en ligne est délétère parce que :

  • (i) les ventes peuvent être conclues très rapidement ;
  • (ii) les acheteurs comme les vendeurs gardent l’anonymat ;
  • (iii) souvent, les forces de l’ordre ne sont pas en mesure d’intervenir car le vendeur, l’acheteur et les objets échangés ne se trouvent pas dans la même juridiction ; et
  • (iv) les prix de vente d’un grand nombre de ces objets sont trop faibles pour véritablement attirer l’attention de la police.

Par conséquent, comparé au marché « physique » traditionnel, le marché virtuel sur Internet peut être vu comme un moyen pour les contrebandiers et les possesseurs de mauvaise foi de tirer profit du trafic de biens culturels volés ou pillés. Les preuves en ce sens ne manquent pas. Les briques du temple de Larsa, datant de l’époque de Nabuchodonosor, ont été pillées en Iraq en 2003, et elles sont réapparues sur eBay et d’autres sites de vente en ligne vers 2005345.

Le sort des statuettes en terre cuite de Halaf346 est un autre exemple. Originaires de Syrie et datant du Néolithique, ces objets sont mis en vente sur eBay mais figurent également sur la Liste Rouge d’urgence des biens culturels syriens en péril, dressée par le Conseil international des musées (ICOM)347. Cela n’a pas empêché sept vendeurs établis au Royaume-Uni et ailleurs d’en vendre 60 entre novembre 2015 et février 2016, pour une somme totale de 6099£348.

343 Hiscox, The Online Art Trade Report 2017, 6, consultable sur :

L’UNESCO s’est associée à INTERPOL et à l’ICOM pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet. Ces trois organisations ont élaboré conjointement une série de « Mesures élémentaires concernant les biens culturels mis en vente sur Internet ». Les mesures en question encouragent les plateformes de vente sur Internet à afficher un avertissement conseillant aux acheteurs potentiels de vérifier et demander que soit vérifiée la provenance des sites de l’objet. Elles appellent également à la coopération entre ces plateformes, les forces de police nationales et internationales et les autorités judiciaires. Plus particulièrement, les autorités nationales sont invitées à conclure des accords spécifiques avec les principales plateformes en ligne et à prendre des mesures – enquête, saisie, sanction et restitution en cas d’activités criminelles.

344Brodie, N., ‘The Internet Market in Antiquities’, in F. Desmarais Ed., Countering Illicit Traffic in Cultural Goods: The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage, Observatoire international du trafic illicite des biens culturels de l’ICOM, 2015, pp. 11-20, p. 12.

345Ibid., p. 17

346Figurines votives en céramique (argile, terre cuite) : figures féminines avec des traits sexuels surlignés, parfois peintes ou avec une ou plusieurs têtes en forme de bec et des bijoux. Figures debout, assises, à cheval ou jouant des instruments de musique. Les figurines grecques et romaines portent des vêtements au drapé caractéristique. Hauteur : 10-20 cm :

347 Voir

348 Brodie N., ‘eBay Watch (1)’, à l’adresse : http://www.marketmassdestruction.com/ebaywatch-1/. (http://www.marketmassdestruction.com/ebaywatch-1/)

En outre, il faut signaler qu’un certain nombre d’États ont passé avec eBay des accords visant à lutter contre le trafic illicite de biens culturels. En France, eBay a conçu une interface permettant à l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC) de rechercher les biens volés qui seraient mis en vente en ligne. Par ailleurs l’entreprise transmet régulièrement des données à l’OCBC pour procéder à des vérifications plus poussées.

Des accords ont également été conclus avec eBay en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Dans ces pays la vente d’un bien culturel peut se faire via une plateforme en ligne si le vendeur est en mesure de prouver que l’objet en question est authentique et a été exporté légalement. En Italie, le département des Carabiniers pour la protection du patrimoine culturel (TPC) collabore avec eBay pour que la plateforme lui communique les identités des vendeurs et des acheteurs en ligne349.

349Planche E., ‘Fighting against Illicit Trafficking of Cultural Goods on the Internet: UNESCO and Its Partners’ Response’, CITES World – Bulletin officiel d’information des parties à la CITES, Numéro 19, consultable sur : https://cites.org/eng/news/world/19/5.php. (https://cites.org/eng/news/world/19/5.php)

CONCLUSION

À la question de savoir comment est encadré le trafic illicite des biens culturels en droit international, Face au trafic illicite des biens culturels, le combat mené à l’échelle internationale contre ce phénomène s’intensifie et se diversifie. C’est dans cette logique mondialisée que cet ouvrage se propose d’éclairer le lecteur sur la question qui déborde le cadre national. Tous les moyens sont mis en œuvre pour lutter contre ce fléau porteur d’éléments d’appauvrissement des sociétés sur le plan cognitif, culturel et identitaire. Ainsi, le normatif, le juridique, le technique et l’organisationnel se conjuguent dans une logique consensuelle en tant qu’approche menée par la communauté internationale.

Ainsi, Dans un premier temps nous avons montré le système d’encadrement des biens en mettant en exergue le cadre de lutte du trafic et le cadre de coopération de lutte.

En effet dans ce cadre de lutte, le normatif s’est combiné à l’institutionnel tout en mettant en place un cadre de coopération en vue de prévenir et réprimer le trafic illicite des biens culturels. Les conventions en vigueur sur les infractions contre des biens culturels qui sous- tendent les cadres juridiques actuels sont considérées, d’une façon générale, comme complémentaires et successives et non comme s’annulant et se remplaçant ; déjà le travail normatif de protection des biens culturels de l’UNESCO, institution première dans la lutte contre le trafic des biens culturels, commence avec la convention de la Haye dans son préambule: «… Les atteintes portées aux biens culturels, à quelques peuples qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine de l’humanité toute entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ». D’après le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye (1999), les attaques contre des biens culturels et le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels sont érigés en infractions, chaque Partie à la Convention est chargée d’incriminer dans son droit interne ces infractions et étend la responsabilité pénale à des personnes autres que les auteurs directs de l’acte.

La Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) viendra mettre l’accent sur la prévention et la coopération internationale. Compte tenu des omissions de droit privé dans la convention de 1970, la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés a été rédigée à la demande de l’UNESCO pour élaborer des règles notamment sur les délais de prescription et l’acquisition de bonne foi.

Retenant les mêmes catégories de biens que l’UNESCO, la Convention d’UNIDROIT s’intéresse au droit privé et met plus l’accent que l’UNESCO sur la procédure de restitution, indiquant clairement que « le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer » (« volé » s’entend d’un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu).

Face aux menaces transnationales que représentent la criminalité organisée et la corruption, qui ont toutes deux une influence sur le trafic de biens culturels, les Nations Unies ont élaboré successivement deux conventions détaillées et ambitieuses qui donnent, à toutes fins utiles, une large définition des « biens ». Se fondant sur des instruments antérieurs, l’Assemblée générale des Nations Unies «alarmée par l’implication croissante des groupes criminels organisés dans toutes les formes et tous les aspects du trafic de biens culturels et des infractions connexes», a adopté en 2014 la Résolution 69 (https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileID=15476&lang=fr)/196350 qui n’est pas contraignante: Principes directeurs internationaux sur les mesures de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et aux autres infractions connexes. Face à la menace que le terrorisme fait peser sur la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en 2015 la Résolution 2199 (https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileID=24443&lang=fr)351 dans laquelle il dénonce les échanges avec les groupes terroristes et menace d’imposer des sanctions financières. Il condamne les destructions du patrimoine culturel irakien et syrien, qu’il s’agisse de dommages accidentels ou de destructions intentionnelles, le pillage et la contrebande d’objets utilisés pour financer les efforts de recrutement ou pour améliorer les capacités opérationnelles de groupes terroristes, réaffirmant que tous les États membres doivent prendre des mesures pour empêcher les échanges de biens culturels irakiens et syriens en interdisant le commerce transfrontalier et demande notamment à l’UNESCO et à Interpol leur aide.

Compte tenu du caractère transnational des échanges en général et des échanges de biens culturels en particulier, la lutte contre le trafic est prise au niveau régional, ainsi nous avons les directives et règles européennes ont des conséquences au niveau international même si elles sont d’abord fixées au niveau européen. Le Conseil des Communautés européennes a publié, en 1992, le Règlement (CEE) 3911/92352 sur l’exportation de biens culturels pour veiller à ce que ces biens soient soumis à des contrôles uniformes aux frontières extérieures de la Communauté. Des autorisations d’exportation sont nécessaires et peuvent être refusées « lorsque les biens culturels en question [définis dans une longue annexe] sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ». L’année suivante, la Directive 93 (https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileID=13303&lang=fr)/7/CEE du Conseil (1993)353 sur la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre a été élaborée pour garantir la restitution de trésors nationaux retirés illégalement de collections inventoriées publiques, le possesseur ayant droit à une indemnité s’il peut être prouvé qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition.

350 Les États devraient envisager d’adopter une législation incriminant le trafic de biens culturels et les actes connexes conformément aux instruments internationaux applicables, en particulier la Convention contre la criminalité organisée, pour lutter contre le trafic de biens culturels et les infractions connexes.

351 La résolution 2199 (février 2015) du Conseil de sécurité de l’ONU appelle les pays à prendre des mesures adaptées pour prévenir le commerce de biens culturels iraquiens et syriens volés. Elle a reconnu le rôle mondial que joue INTERPOL dans la lutte contre ce commerce illicite.

Au niveau de l’Afrique, la Charte de la renaissance de la culture africaine dispose que : « Les Etats africains doivent prendre des dispositions pour mettre fin au pillage et au trafic illicite des biens culturels africain et obtenir que ces biens culturels soient restitués à leur pays d’origine »354. Les conventions internationales préconisent aux Etats de prévoir des lois contre le trafic illicite des biens culturels, c’est pour cela les Etats dans leur droit interne ont prévu des lois sur ce fléau.

Toutes ces normes ouvrent un cadre de coopération aux différentes institutions de lutte contre ce phénomène, tant sur le plan international, régional, que national puisque La clé du succès dans la lutte contre la destruction délibérée et le trafic d’éléments du patrimoine culturel réside dans la coopération internationale. Cette coopération s’est vue être préventive et répressive. Ainsi, nous avons noté l’action coordonnée des différentes institutions telles que (OMD, ICOM, INTERPOL, la Direction du patrimoine, La douane) pour lutter contre ce phénomène.

Cependant, malgré tout cet effort normatif, institutionnel et de coopération, nous avons remarqué que la lutte contre le trafic illicite des biens culturels continue toujours car le travail pour l’endiguer se confronte à des difficultés. Nous avons de différentes difficultés tant dans le cadre juridique, dans le cadre de coopération, au sein des organes de lutte et même noter l’effet des instabilités politico économiques et de l’internet sur le trafic des biens culturels. Ce que nous avons développé dans la seconde partie de notre travail.

352 Le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, relatif à l’exportation des biens culturels, considère comme un élément important la coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes en matière de protection des biens culturels.

353 La présente directive assure la restitution de biens culturels qui ont quitté illégalement le territoire d’un pays de l’Union européen (UE). Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre [Voir actes modificatifs].

354 Chapitre V : La protection du patrimoine africain, article 26

Plusieurs études placent le commerce illicite de biens culturels, qui représente des milliards de dollars de revenus, au troisième rang des activités criminelles internationales les plus courantes, après le trafic d’armes et de stupéfiants. Par exemple, Frank Wehinger estime que la valeur du marché illégal mondial est comprise entre 6 et 8 milliards d’USD355.

En réalité, il est problématique d’évaluer l’ampleur du commerce illicite de biens culturels à l’échelle mondiale356. Il n’existe pas de statistiques exhaustives et fiables qui permettraient de rendre compte de la véritable envergure du trafic illicite ou de la valeur monétaire du marché noir des biens culturels, et il est aisé de comprendre pourquoi.

Le trafic illicite des biens culturels est donc encore un phénomène d’actualité, et ce d’autant plus que les criminels investissent désormais le numérique. Le trafic illicite de biens culturels est complexe articulant vol et autres infractions, fouilles et exportation illicite. A chacune de ces composantes correspond un certain nombre de problèmes juridiques. Ainsi pour le problème de l’exportation illicite se posent des questions de droit de propriété de l’Etat duquel ces biens ont été exportés ainsi que la question de la reconnaissance du droit public étranger. Pour les produits de fouilles se pose à nouveau la question du droit de propriété de l’Etat, mais aussi celle de la preuve de l’origine du bien357. De nos jours, c’est la question de la restitution des objets culturels qui préoccupe. Bénédicte Savoy358, historienne de l’art : « Restituer les œuvres d’art africaines, c’est réparer le passé ».

355Voir, entre autres, Wehinger, supra n. 23, p. 50.

356Voir Mackenzie, Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities, Leicester : Institute of Art and Law, 2005, 10-16

357Boillat, Marie, Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale. Genève : Schulthess, 2012, p77

358 Bénédicte Savoy, née le 22 mai 1972 à Paris, est une universitaire et historienne de l’art française. Elle est professeure d’histoire de l’art à l’université technique de Berlin

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RUFFINEN MARIE-NOËLLE, Cultural Property Transfer, Bruxelles, 2005.

ROUDIL MARIE-PAULE, « Le retour de biens culturels spoliés. L’action de l’UNESCO contre le trafic illicite de biens culturels », in : Manacorda Stefano (éd.), Organised Crime in Art and Antiquities, ISPAC 2009, p. 187 ss.

THESES ET MEMOIRES

La lutte contre le traffic illicite des biens culturels, par Hassan ZAKRITI, Université Mohammed V – Faculté de Droit – Maitrise en Droit Privé 2006.

LA RESTITUTION ET LE RETOUR DES BIENS CULTURELS VOLÉS LORS DE LA

COLONISATION, Charlotte CARBONNE-PITEU, ESIT – Université Sorbonne Nouvelle

– Paris 3, Mémoire de Master 2 professionnel, Session de septembre 2020

DOCUMENTS OFFICIELS

Actes adoptés au sein d’organisations internationales

UNESCO

UNESCO : « La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. La convention de 1970 : bilan et perspectives », Dossier d’information CLT/2011/CONF/207/6/Rev produit par la Division de l’information du public et le Secteur de la Culture de l’UNESCO à l’occasion du 40e anniversaire de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de la propriété illicites des biens culturels, 15 et 16 mars 2011, Paris, Siège de l’UNESCO, p. 3. Document disponible sur le site internet de l’UNESCO.

UNESCO, Comité du patrimoine mondial, Décision 32COM 8B 102 – Examen des

propositions d’inscriptions – Temple de Préah Vihéar (CAMBODGE), Québec, Canada, 2-10 juillet 2008, 32ème session. Document disponible à l’adresse électronique suivante :

UNESCO, Conférence générale, Statuts du Comité intergouvernemental pour la

promotion du retour des biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, Résolution 4/7.6/5, 20e session, Paris, 24 octobre-28 novembre 1978

M’BOW (A-M.) : « Trafic illicite et restitution des biens culturels. Pour le retour, à ceux qui l’ont créé, d’un patrimoine culturel irremplaçable », déclaration du directeur général de l’Unesco, 7 juin 1978, p. 3. Disponible à l’adresse électronique : www.unesco.org/culture/fr/illicittraffiking. (http://www.unesco.org/culture/fr/illicittraffiking)

UNESCO, Résolution 20 C/4/7.6/5, adoptée à Paris lors de la 20ème session de la Conférence générale, 24 octobre au 28 novembre 1978. UNESCO, Kit d’information sur la promotion de la restitution des biens culturels, disponible à l’adresse électronique suivante: http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID=35283&URL_DO=DO_TOPIC& (http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID%3D35283%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26) URL_SECTION=201.html.

ONU

AGNU, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution A/RES/61/295 du 13 septembre 2007

AGNU, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, résolution 56/83, 12 décembre 2001.

COBO (M.), Étude du problème des discriminations à l’encontre des populations autochtones, E/CN.4/Sub.2/AC.4/1986/7, Rapport de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme,1986.

AGNU, Résolution 3391 (XXX), Restitution des œuvres d’art aux pays victimes d’expropriation, 19 novembre 1975, 30ème session.

AGNU, résolution 3148 (XXVIII), Préservation et épanouissement des valeurs culturelles, 14 décembre 1973, 28ème session.

Union européenne et communauté européenne

Directive du Conseil de l’Union européenne 93/7/CEE, 15 mars 1993, relative à la

restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

Règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil, 9 décembre 1992, concernant l’exportation de biens culturels.

Unidroit

SCHNEIDER (M.) : Secrétariat d’Unidroit, Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés : rapport explicatif, Revue de droit uniforme, 2001, n°3, vol. 61, pp. 477-565.

Unidroit, Projet de Convention portant loi uniforme sur l’acquisition de bonne foi d’objets mobiliers corporels LUAB »), Revue de droit uniforme, 1975, vol. 1, p.68. 170

ICOM

ICOM, Déclaration de la présidente de l’ICOM Alissandra Cummins, 2006, disponible à l’adresse électronique suivante :

ICOM, Code de déontologie pour les musées, 15e Assemblée générale, Buenos-Aires, 4 novembre 1986. Modifiée en 2001 et révisée en 2004. Document disponible à l’adresse électronique suivante :

IDI

Institut du Droit International, Résolution sur l’application du droit public étranger, Session de Wiesbaden 1975, Annuaire de l’Institut de Droit International, p. 550.

Conventions internationales

Convention (II) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Règlement annexe de 1899. Modifiée par la Convention (IV) de 1907.

Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d’exécution de 1954. Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 1999.

Convention n° 169 de l’O.I. T du 27 juin 1989, concernant les peuples indigènes et tribaux.

Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.

Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités Convention Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés

WEBOGRAPHIE

Site officiel de l’UNESCO : http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13637&language=F&order=alpha. (http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13637&language=F&order=alpha)

Site officiel de l’UNESCO : http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15391&language=F&order=alpha. (http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15391&language=F&order=alpha)

Site officiel de l’UNESCO : trafficking-ofcultural-property/1970-convention/states-parties/. (http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-ofcultural-property/1970-convention/states-parties/)

Site officiel de l’Unidroit : https://www.unidroit.org/fr/etat-signatures-ratifications-cp. (https://www.unidroit.org/fr/etat-signatures-ratifications-cp)

Conclusions du Conseil relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène, Bruxelles, 13 et 14 décembre 2011, p. 3 (disponible en ligne sur le site : ).

UNESCO : Dossier d’information, La lutte contre le trafic des biens culturels : La Convention de 1970 : bilan et perspectives, Paris, 15 et 16 mars 2011, CLT/2011/CONF.207/6/Rev, (disponible en ligne sur le site : ). – UNESCO, Bilan et progrès – 50 ans de lutte contre le trafic illicite des biens culturels (disponible sur : ).

Hiscox online art trade report 2020, ArtTactic, (disponible en ligne sur le site : ).

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

ABBREVIATIONS ET SIGLES III

SOMMAIRE V

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : LE SYSTEME D’ENCADREMENT DU TRAFIC ILLICITE DES BIENS CULTURELS EN DROIT INTERNATIONAL 11

CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA LUTTE 12

SECTION 1 : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUTTE 12

Paragraphe 1 : Les instruments juridiques internationaux 12

A. La Convention de La Haye de 1954 et ses Protocoles 13

B. La convention de l’UNESCO de 1970 14

C. La convention UNIDROIT de 1995 18

D. La Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 21

E. La convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine immatériel 23

F. La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005 23

G. Le Traité type de l’ONU 27

Paragraphe 2 : Les instruments nationaux 27

A. Aperçu du système juridique relatif aux biens culturels du Sénégal 28

SECTION 2 : LES INSTITUTIONS DE LUTTE 30

Paragraphe 1 : Les institutions internationales 31

A. Les institutions de prévention 31

1. Le Comité intergouvernemental de l’UNESCO 31

2. Le Conseil International des Musées (ICOM) 35

B. Les institutions de Répression 39

1. L’Organisation Mondiale de la douane (OMD) 39

2. L’INTERPOL 41

C. Les institutions d’informations 43

Paragraphe 2 : Les institutions nationales 44

A. Les organes de prévention 45

1. Le Ministère de la Culture 45

2. La Direction du patrimoine 48

3. Les Musées 48

B. Les organes de répression 50

1. La Police Nationale 50

2. La Douane Nationale 52

CHAPITRE 2 : LES STRATEGIES DE LA LUTTE 53

SECTION 1 : LA COOPERATION EN MATIERE DE PREVENTION 53

Paragraphe 1 : La collaboration douanière 53

Paragraphe 2 : La coopération entre les institutions culturelles et les professionnels du marché de l’art 56

SECTION 2 : LA COOPERATION EN MATIERE DE REPRESSION 58

Paragraphe 1 : La coopération policière et judiciaire pré-sentencielle 59

A. Coopération informationnelle en matière d’enquêtes 60

1. Traçabilité des biens culturels volés ou illicitement exportés 60

a. Identification des biens volés 60

b. Certification des exportations 62

2. Identification des trafiquants et des filières d’écoulement 63

a. Les coopérations mises en œuvre par les institutions internationales. 63

B. La coopération judiciaire 67

Paragraphe 2 : La coopération policière et judiciaire pré-sentencielle 70

A. Les mesures conservatoires 70

1. Saisies et confiscations de biens culturels illicitement détenus 70

2. Les autres mesures conservatoires 71

B. Les actions tendant à la restitution 72

1. Le mécanisme prévu par la directive 2014/60 du 15 mai 2014 pour les États de l’Espace économique européen 72

2. Les rapports entre États dont l’un au moins n’est pas membre de l’Espace économique européen 75

DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES DU SYSTEME D’ENCADREMENT DU TRAFIC ILLICITE DES BIENS CULTURELS 77

CHAPITRE 1 : L’INEFFICACITE DU SYSTEME DE LUTTE 80

SECTION 1 : LA COMPLEXITE DU SYSTEME DE LUTTE 80

PARAGRAPHE 1 : Les divergences dans les normes juridiques 80

A. La diversité des sources de droit 81

B. L’incohérence des mesures nationales dans la lutte contre le trafic illicite 84

PARAGRAPHE 2 : Les lacunes des Conventions principales 86

A. La Convention UNESCO 88

B. La convention d’UNIDROIT 90

SECTION 2 : LE CARACTERE PEU DISSUASIF DU SYSTEME DE LUTTE 91

PARAGRAPHE 1 : La problématique de non-respect de l’application des mécanismes de lutte 91

A. Le Non-respect lié aux institutions protectrices des biens culturels 91

1. La part de responsabilité des institutions dans la violation des mécanismes de protection des biens culturels. 92

2. La défaillance des institutions 94

3. La passivité de la communauté internationale 95

B. Non-respect lié aux mécanismes eux-mêmes 96

1. La disparité des mécanismes de protection des biens culturels 96

2. Pluralité des pays non signataires des textes protecteurs des biens culturels 97

PARAGRAPHE 2 : Les défis des restitutions et des retours 97

A. L’indétermination juridique de l’obligation de restitution des biens culturels en cas de trafic illicite 98

B. Les obstacles à la généralisation de l’obligation de restitution des biens culturels 98

C. Le Délais 102

D. Situation dans les pays occidentaux 103

E. Situation des musées dans les pays demandeurs 105

F. Des procédures délicates 106

CHAPITRE 2 : L’INOPERATIONNALITE DU SYSTEME 107

SECTION 1 : LES LIMITES AU PLAN ORGANISATIONNEL 107

PARAGRAPHE 1 : Les limites du cadre de coopération 107

A. Déficience de coopération entre les autorités judiciaires en matière de saisies pénales internationales 107

B. Obstacles à la coopération pénale 108

C. Déficience de la coopération entre les administrations douanières 110

PARAGRAPHE 2 : Les problèmes des organes de lutte 110

A. Corruption et blanchiment d’argent 110

B. Responsabilité des professionnels du marché de l’art 112

C. Les Ports francs 114

D. Le manque d’informations 115

SECTION 2 : LE POIDS DES ENJEUX POLITIQUES ET DE L’INTERNET 120

PARAGRAPHE 1 : Le poids des enjeux politiques 121

A. Conflits et risques aux biens culturels 121

B. Le terrorisme 122

PARAGRAPHE 2 : Le poids de la technologie sur le trafic 125

CONCLUSION 130

BIBLIOGRAPHIE 134

5- WEBOGRAPHIE 141

TABLE DES MATIERES 143

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement juridique du trafic illicite des biens culturels en droit international
Université 🏫: Université du Sahel - Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master en Droit Public - Mention : Relations Internationales - 2023
Juriste internationaliste .
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