5 façons de récupérer les biens culturels volés : leçons de l’UNIDROIT 1995

La convention UNIDROIT de 1995

La convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, du 24 juin 1995 (convention UNIDROIT de 1995) complète la convention de l’UNESCO de 1970 sur certains points en précisant certaines mesures qui ne sont pas obligatoires dans la convention de l’UNESCO.

Cette convention n’a pas connu le même succès que la convention de l’UNESCO de 1970. Fin 2010, seuls 30 Etats l’avaient ratifiée51 et il s’agit de surcroît en majorité d’Etats exportateurs. En effet, elle n’est en vigueur dans aucun des pays formant « le marché de l’art

»52, ce qui a pour conséquence qu’elle n’est que rarement appliquée53. La Suisse l’a signée en juin 1996, mais ne l’a toujours pas ratifiée car les obligations qui en résultent sont relativement lourdes à respecter. Par la signature de cet instrument, la Suisse montre cependant sa volonté de respecter les principes énoncés dans la convention et son engagement en faveur de la protection du patrimoine culturel des Etats parties.

47CARDUCCI, La restitution, p. 271 s.

48Conformément à l’article 28 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités (convention de Vienne sur le droit des traités ; RS 0.111).

49O’KEEFE, p. 9. Pour la problématique du retour des biens aux pays colonisés, COULEE, p. 373 ss ; GOY, p. 963 ss

50 Sur la question de savoir s’il est nécessaire que les deux Etats aient ratifié la convention pour pouvoir restituer un bien volé puis importé, voir O’KEEFE, p. 10 s. ; CARDUCCI, La restitution, p. 194. Selon lui, en cas d’exportation illicite, la convention doit être entrée en vigueur dans les deux Etats pour qu’une restitution soit possible.

51http://www.unidroit.org/french/conventions/1995culturalproperty/main.htm, (consulté le 07.12.2010).

52 Etats-Unis, Grande Bretagne, Japon et Suisse

53Le lobby du marché de l’art s’est montré particulièrement récalcitrant à cette convention et ce souvent pour de mauvaises raisons et par manque de compréhension du texte. Pour un aperçu des principales objections des intervenants du marché de l’art à cette convention, voir PROTT, UNIDROIT convention, p. 216 ss et LALIVE, Une convention, p. 178 ss.

Contrairement à la convention de l’UNESCO de 1970, la convention UNIDROIT de 1995 est « self executing », c’est-à-dire qu’elle est directement invocable par les particuliers des Etats l’ayant ratifiée sans qu’une loi nationale d’application ne soit nécessaire. Les obligations auxquelles elle soumet les Etats parties sont directement applicables, ce qui explique entre autre pourquoi les pays importateurs de biens culturels et d’objets d’art se sont montrés réticents à son adoption54.

La convention UNIDROIT de 1995 a pour but d’uniformiser un certain nombre de règles relevant du droit privé. Il s’agit principalement de l’unification du système de l’acquisition de bonne foi au sein des Etats parties à la convention.

Ce domaine n’avait en effet pas été traité par la convention de l’UNESCO de 197055. Le champ d’application matériel de la convention UNIDROIT de 1995 est délimité à l’article 2 qui définit la notion de biens culturels. Cette définition est précisée dans une annexe qui reprend les mêmes catégories que celles prévues par la convention de l’UNESCO de 197056.

L’une des nouveautés apportées par la convention UNIDROIT au système de la convention de l’UNESCO de 1970 est la séparation du régime des biens culturels volés (chapitre II, articles 3 ss de la convention) et de celui des biens culturels illicitement exportés (chapitre III, articles 5 ss de la convention). Etant donné la force contraignante du texte UNIDROIT et les lourdes obligations qu’il impose, cette distinction s’est avérée nécessaire.

En effet, « tous les Etats étaient d’accord pour collaborer à la répression d’un vol commis à l’étranger parce que le vol était universellement considéré comme un acte criminel, alors que peu d’Etats acceptaient, dans l’état actuel du droit, de s’obliger à collaborer à la répression d’un délit douanier étranger »57. Le contrôle des importations de biens culturels exportés en violation d’une loi nationale de protection du patrimoine culturel constituait en effet l’un des points de discorde entre les Etats du marché de l’art et les Etats victimes du trafic illicite.

Il est intéressant de noter que la convention UNIDROIT considère tous biens provenant de fouilles illicites comme des biens volés, et non comme des biens ayant fait l’objet d’une exportation illicite (art. 3 al. 2 de la convention), pour autant que cela soit compatible avec le droit de l’Etat dans lequel les fouilles ont eu lieu. Cela signifie que pour que le bien soit considéré comme volé, il faut que ledit Etat bénéficie d’une législation lui octroyant un droit de propriété sur ce type de biens58.

54Pour un avis sur la question, voir LALIVE, Une convention, p. 177 ss ; AUBERT, p. 7.

55CARDUCCI, La restitution, p. 141 ss.

56Pour une analyse de la définition des biens culturels voir infra N 187 ss et N 190 ss.

57 PROTT, ad art. 3 de la convention UNIDROIT de 1995 p. 53 ; CARDUCCI, La restitution, p. 141 s.

En séparant le régime du vol de celui de l’exportation illicite, la convention UNIDROIT 1995 tente d’aboutir au meilleur consensus entre les Etats importateurs et exportateurs, tout en s’attaquant aux deux composantes principales du trafic illicite de biens culturels.

Selon l’article 3 al. 1 de la convention, le propriétaire d’un bien culturel volé peut en demander la restitution au possesseur, qui doit le restituer automatiquement même s’il l’a acquis de bonne foi59.

Une indemnisation est toutefois prévue. La ratification de ce texte par la Suisse entraînerait ainsi le changement du régime juridique de l’acquisition de bonne foi tel qu’il est prévu par le code civil dans le domaine des biens culturels. En effet, selon l’article 3 de la convention UNIDROIT de 1995, l’acquisition de bonne foi d’un bien culturel volé n’est pas possible. Le possesseur d’un tel bien est tenu de le restituer même s’il est de bonne foi, sous réserve cependant d’être indemnisé s’il prouve qu’il a usé de la diligence nécessaire en acquérant le bien60.

Le retour d’un bien culturel illicitement exporté est en revanche soumis à des conditions plus strictes (art. 5 de la convention)61.

Premièrement, contrairement aux biens volés, seuls les Etats, à l’exclusion des particuliers, ont la capacité de demander la restitution d’un bien culturel illicitement exporté.

Deuxièmement, les tribunaux ou autorités compétentes ne sont tenus de restituer le bien culturel que s’il est établi que son exportation porte une atteinte significative à la conservation du bien et de son contexte, à son intégrité, à la conservation de l’information ou encore à l’usage traditionnel ou rituel du bien par une communauté autochtone ou tribale.

Troisièmement, les délais prévus pour la restitution d’un bien culturel illicitement exporté sont plus courts (délai absolu de 50 ans) que ceux concernant un bien culturel volé (délai absolu de 50 ans ou de 75 ans ou plus s’il s’agit d’un bien culturel faisant partie des catégories énumérées à l’article 3 al. 4 ss de la convention).

5 façons de récupérer les biens culturels volés : leçons de l'UNIDROIT 1995

58PROTT, Commentaire de la convention UNIDROIT de 1995, p. 32 ; COULÉE, p. 361.

59RENOLD, Les principales règles, p. 21 à 25 ; PROTT, ad art. 3 de la convention UNIDROIT de 1995 p. 53 ; Textes et rapports explicatifs la convention UNIDROIT de 1995, p. 9 s.

603 Voir infra N 984

61RENOLD, Les principales règles, p. 29 ss ; PROTT, ad art. 5 de la convention UNIDROIT de 1995, p. 91 ; Texte et rapport explicatif de la convention UNIDROIT de 1995, p. 10 s.

Quant à l’application de la convention dans le temps, il a été admis, à la suite de nombreux débats, que la convention n’aurait pas d’effet rétroactif. Il sied cependant de distinguer deux situations : la restitution de biens volés et le retour de biens illicitement exportés. Dans le premier cas, il suffit que l’Etat sur le territoire duquel se trouve le bien ait ratifié la convention pour que l’Etat requérant puisse le revendiquer sur cette base, l’article 3 al. 1 de la convention faisant partie de son droit positif interne.

En revanche, dans le second cas, il est nécessaire que les deux Etats aient ratifié la convention, car l’exportation illicite touche à un domaine plus sensible, celui du droit public étranger. Cela dit, il est évident que le vol ou l’exportation illicite doit avoir eu lieu après l’entrée en vigueur de la convention62.

Tant que le nombre de ratifications de la convention UNIDROIT de 1995 n’aura pas augmenté, la convention de l’UNESCO de 1970 restera le noyau dur dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels.

La Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

Plusieurs règles prévues par les conventions internationales consacrées à la protection du patrimoine culturel, bien que conçues pour des biens « terrestres », trouvent application y compris lorsqu’il s’agit de biens sous-marins et, plus particulièrement, lorsque lesdits biens se trouvent dans les eaux qui entrent dans la souveraineté territoriale de l’État côtier (i.e. juridiction nationale).

Par ailleurs, une double série de normes relèvent plus spécifiquement du domaine de la protection internationale du patrimoine subaquatique : les règles du droit de la mer (notamment les articles 303 et 149 de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer)63, qui n’ont trait que très marginalement au patrimoine culturel et ne concernent pas les objets trouvés sur le plateau continental (c’est-à-dire dans l’espace qui se trouve entre les 12 milles marins et la zone contiguë archéologique), et les règles prévues par la Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique qui, à l’inverse, constituent un domaine conventionnel spécifique du droit du patrimoine culturel64.

Bien que son article 3 exprime clairement le caractère flexible de la Convention vis-à-vis de toute autre règle de « droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer », elle manifeste le souci d’éviter la déprédation du patrimoine culturel sous-marin.

62CARDUCCI, La restitution, p. 194 ss.

63Il s’agit, dans le cas de l’article 303, de la réglementation prévue en matière d’objets archéologiques et historiques découverts en mer qui introduit à son alinéa 2 un régime spécial pour les biens se trouvant dans la zone de 24 milles marins et, dans le cas de l’article 149, du régime spécial concernant les objets archéologiques et historiques se trouvant dans la zone des grands fonds marins située au-delà des 200 milles marins correspondant à la limite de la zone économique exclusive.

C’est sur le plan de la définition du patrimoine protégé que la Convention apporte une première contribution importante. En vertu de son article 1, elle concerne « …toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins et notamment » (suit une liste non exhaustive de biens culturels), ce qui représente un progrès indéniable par rapport à l’expression « objets archéologiques et historiques » utilisée par la Convention sur le droit de la mer.

La Convention prévoit un régime de protection du patrimoine pour toutes les zones maritimes. Le domaine d’application de la Convention concerne aussi bien la mer territoriale que la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental ou encore la zone des fonds marins internationaux.

À ce propos, il faut constater que la Convention de 2001, contrairement à la Convention sur le droit de la mer, prévoit des règles de protection des biens culturels et applique à toutes les zones maritimes le principe de la protection du patrimoine culturel subaquatique dans l’intérêt de l’humanité toute entière, en évitant certaines des conséquences négatives pour la protection des biens résultant de l’application de la « law of salvage » (ou droit de récupérer les épaves) et en excluant l’application du critère « premier arrivé, mieux servi » (article 4).

La protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental et la zone des fonds marins internationaux fait recours aux régimes d’information (article 9) et de protection (article 10), en s’organisant autour de la figure de « l’État coordonnateur ». Loin d’étendre la juridiction de l’État côtier, la Convention prévoit que l’État coordonnateur – qui ne s’identifie pas nécessairement à l’État côtier – doit agir dans l’intérêt collectif des parties contractantes, en ayant le droit de prendre les mesures urgentes nécessaires pour prévenir le pillage du patrimoine culturel, ainsi que tout autre danger immédiat (article 10).

En ce qui concerne le problème des navires et aéronefs d’État, en l’absence de dispositions générales, le régime est déterminé en fonction de la zone où l’épave se trouve, mais il faut ajouter qu’au lieu de les considérer comme les autres épaves, la Convention privilégie l’immunité souveraine. Enfin, la Convention évoque certaines notions – notamment celles « d’État d’origine culturelle » ou de « droits préférentiels » – qui sont très importantes dans ce domaine, mais ne font l’objet d’aucune définition dans le texte conventionnel.

64 La Convention, signée à Paris le 2 novembre 2001, est en vigueur depuis le 2 janvier 2009 avec 40 États parties (septembre 2011).

Ce bref exposé présente le cadre normatif de droit international relatif à la protection des biens culturels au niveau mondial. Il faut bien sûr y ajouter d’importants instruments multilatéraux adoptés sur le plan régional (tels qu’en ce qui concerne l’Europe, pour ne citer que cet exemple).

La convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine immatériel

Les conventions de l’UNESCO dans le domaine de la culture ont été rédigées et adoptées suite à la demande des États membres d’élaborer des normes internationales susceptibles de servir de base à la définition de politiques culturelles nationales et de renforcer la coopération entre eux. La Conférence générale de l’UNESCO a adopté en 2003, à sa 32e session, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’adoption de la Convention a marqué un jalon de l’évolution des politiques internationales de promotion de la diversité culturelle, car, pour la première fois, la communauté internationale reconnaissait la nécessité de soutenir un type de manifestations et d’expressions culturelles qui n’avait jusque- là pas bénéficié d’un cadre légal et programmatique de cette ampleur. En complément d’autres instruments internationaux consacrés au patrimoine culturel, comme la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a pour objectif principal de sauvegarder les pratiques, représentations, expressions, savoirs et savoir-faire que les communautés, les groupes et, dans certains cas, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

La Convention a été ratifiée à un rythme sans précédent : en novembre 2013, 157 États membres l’avaient ratifiée, soit plus des trois quarts des 195 États membres de l’UNESCO.

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est un traité adopté en octobre 2005 à Paris durant la 33e session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en réaffirmant et se référant à Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle1. La convention entre en vigueur en mars 2007.

Le débat politique opposant le commerce et la culture constitue la genèse de sa création. L’idée de protéger la diversité culturelle constitue une réponse aux craintes d’une homogénéisation de la culture générée par les processus de mondialisation.

Dans les années 2000, les membres de l’UNESCO élaborent deux instruments visant à protéger cette diversité : la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005.

Face au constat que les engagements pris au sein de l’OMC ne permettent pas de reconnaitre la double nature des biens et services culturels65, des États décident à la fin des années 90 de déplacer le débat vers l’UNESCO.

D’une part, l’Acte constitutif de l’UNESCO, et particulièrement ses articles 1 et 2, en font l’enceinte internationale appropriée pour mener ce débat66. D’autre part, les États-Unis ne sont pas membre de cette Organisation à cette époque (ils réintègrent l’UNESCO en 2003 au moment où la négociation de la Convention est lancée), ce qui crée un contexte favorable à l’élaboration d’un instrument multilatéral visant la protection de la diversité culturelle67.

En 1998, le Plan d’action sur les politiques culturelles pour le développement élaboré lors de la Conférence de Stockholm68 énonce une recommandation en faveur de la spécificité des biens et services culturels69. Ce plan d’action prépare le terrain pour les développements qui surviennent à compter du début des années 2000 en matière de diversité culturelle.

65Tania VOON, “Cultural Products and the World Trade Organization”, Cambridge Studies in International and Comparative Law, No.54, Cambridge, Cambridge University Press, (2007), p. 249.

66 UNESCO, Convention créant une Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, dit « Acte constitutif », 1945, Londres, modifiée par la Conférence générale lors de ses 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, 15e, 17e, 19e, 20e, 21e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e et 31e sessions., art. 1er., en ligne :

67 Michael HAHN, «The Convention on Cultural Diversity and International Economic Law» (2007) 2:2 Asian J of WTO & Intl Health L & Policy 229, p. 234.

68 Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement, « Plan d’action sur les politiques culturelles pour le développement » dans Rapport final, Stockholm CLT-98/Conf.210/5, (30 mars au 2 avril 1998), en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113935_fre , p. 11.

À l’automne 2003, la Conférence générale, invitée par le Conseil exécutif70, octroie au Directeur général le mandat de lancer les travaux pour l’élaboration de la Convention71. L’Avant-projet de Convention72 est le fruit de trois réunions auxquelles quinze experts indépendants participent. Ces réunions se déroulent du 17 au 20 décembre 2003, du 30 mars au 3 avril 2004 et à la fin mai 200473.

L’Avant-projet est distribué aux États membres en juillet 2004. Il constitue la base des négociations intergouvernementales qui se déroulent à compter de l’automne 2004 en vue de l’élaboration du projet de Convention qui doit être présenté à la Conférence générale de 200574.

69 Objectif 3, par. 12 : « Promouvoir l’idée que les biens et services culturels doivent être pleinement reconnus et traités comme n’étant pas des marchandises comme les autres »; Yves THÉORÊT, « Petite histoire de la reconnaissance de la diversité des expressions culturelles » dans David contre Goliath, La Convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles de l’UNESCO, Yves THÉORÊT (dir.), Montréal, Éditions Hurtubise, 2008, p. 38.

70 UNESCO, Opportunité de l’élaboration d’un instrument normatif international concernant la diversité culturelle, 32e sess., Paris, 18 juillet 2003, en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130798_fre?posInSet=30&queryId=54bb3751-c7fd-4009-858c- 983d25a9466f

71 UNESCO, Actes de la Conférence générale, 32e sess., Paris, 29 septembre au 17 octobre 2003, vol. 1, Résolutions, 32C34, en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133171_fre?posInSet=8&queryId=N-33e9d1df-cd35-4a51-bf8f- b039c0f8ac89.

72 UNESCO, Avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, Paris, juillet 2004, CLT/CPD/2004/CONF-201/2, en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135649_fre?posInSet=2&queryId=3942b1ba-9f64-44cd-9ad4- 636c6b61b7d5

73Rapport Première réunion d’experts de catégorie VI sur l’avant-projet de convention concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, 17 – 20 décembre 2003, CLT/CPD/2003- 608/01, Paris, 20 février 2004, en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134210?posInSet=5&queryId=ad4a2264-5ecb-4e3f-8742- 3b0aaeb2185b ; Rapport Deuxième réunion d’experts de catégorie VI sur l’avant-projet de convention concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, 30 mars – 3 avril 2004, CLT/CPD/2004/602/6, Paris, 14 mai 2004, en ligne ; Rapport Troisième réunion d’experts de catégorie VI sur l’avant-projet de convention concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, 28 – 31 mai 2004, CLT/CPD/2004/603/5, Paris, 23 juin 2004.

74Ivan BERNIER, La Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO : Un instrument culturel au carrefour du droit et de la politique, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, août 2008, p.1-3, en ligne : ; Ivan BERNIER, La première réunion d’experts gouvernementaux sur l’avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques de l’UNESCO : Les implications pour la suite de la négociation, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, novembre-décembre 2004, en ligne : ; Ivan BERNIER, La seconde session de la réunion des experts gouvernementaux sur l’avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques de l’UNESCO, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, mai 2005, en ligne : ; Ivan BERNIER, La troisième session de la réunion intergouvernementale d’experts sur l’Avant-projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et l’examen du Projet de Convention par la Conférence générale de l’Unesco, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, février 2006, en ligne : culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/chronique06-01.pdf.

La première réunion intergouvernementale qui se tient du 20 au 24 septembre 2004 permet de mettre en place la structure de négociation et d’exprimer les conceptions respectives quant au type de convention à venir. Des divergences de vues persistent au sujet de l’objet de la Convention, sa relation avec d’autres accords internationaux et le niveau de contrainte des engagements75.

Lors de la seconde réunion intergouvernementale, l’Assemblée plénière se penche sur la quasi-totalité des dispositions de l’Avant-projet. Les termes « expressions culturelles », « protection » et « protéger », ainsi que « biens et services culturels », sont débattus, de même que le mécanisme de règlement des différends76.

Lors de la troisième réunion intergouvernementale, un groupe de travail est chargé de trouver un compromis entre les positions exprimées jusqu’alors sur la relation de la Convention avec les autres traités. Un vote houleux sur le texte de l’article 20 mène les États-Unis à demander l’enregistrement de leur opposition formelle quant au texte adopté.

Entre la fin des négociations et la 33e Conférence générale de l’UNESCO, les États-Unis mènent une campagne visant à rouvrir les négociations77. Le Canada répond en proposant que l’avant- projet soit considéré comme un projet de convention et fasse l’objet d’un vote d’adoption lors de la 33e session de la Conférence générale, ce qui fut le cas78.

75 Ivan BERNIER, La première réunion d’experts gouvernementaux sur l’avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques de l’UNESCO : Les implications pour la suite de la négociation, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, novembre-décembre 2004, en ligne : http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/chronique04-12.pdf.

76Ivan BERNIER, La seconde session de la réunion des experts gouvernementaux sur l’avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques de l’UNESCO, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, mai 2005, en ligne : culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/chronique05-05.pdf.

77 Ivan BERNIER, La troisième session de la réunion intergouvernementale d’experts sur l’Avant-projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et l’examen du Projet de Convention par la Conférence générale de l’Unesco, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, août 2008, p. 5, 6, en ligne : (consulté le 5 mai 2023).

78 Ivan BERNIER, La Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO : Un instrument culturel au carrefour du droit et de la politique, Québec, Secrétariat à la diversité culturelle, août 2008, p.1-3, en ligne : ; UNESCO, Actes de la Conférence générale, 32e sess., Paris, 29 septembre au 17 octobre 2003, vol. 1, Résolutions, 32C34, en ligne : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133171_fre?posInSet=8&queryId=N-33e9d1df-cd35-4a51-bf8f- b039c0f8ac89.

Le Traité type de l’ONU

Le Traité type pour la prévention des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples a été adopté par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1990, et accueilli avec satisfaction par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/121 du 14 décembre 1990. Il a depuis été appuyé par diverses déclarations officielles, dont la Charte de Courmayeur de 1992 et la Déclaration du Caire de 2004 sur la protection des biens culturels.

Le texte du Traité type peut servir de base aux États pour établir des relations bilatérales aux fins de la protection des biens meubles culturels. De telles relations bilatérales sont envisagées par l’article 15 de la Convention de l’UNESCO, mais on constate dans la pratique que le Traité type n’est guère utilisé12.

Le moment est peut-être venu de se demander si le Traité ne pourrait pas lui aussi gagner en utilité, tout comme la Convention de l’UNESCO a pris de l’importance depuis sa ratification par plusieurs des principaux de marché. Comme le Traité contient des dispositions similaires à celles de la Convention, il la renforce. Lorsqu’il a été élaboré, seulement 66 pays étaient parties à la Convention, mais la situation internationale est actuellement bien différente.

En outre, il n’est pas nécessaire qu’un État Membre de l’ONU soit partie à la Convention pour pouvoir conclure des accords bilatéraux avec un ou plusieurs autres pays en se fondant sur le Traité type; en fait, celui-ci pourrait être utile même aux États non membres de l’ONU et donc avoir une très grande influence

Paragraphe 2 : Les instruments nationaux

La plupart des pays du monde ont adopté des lois visant à protéger leur patrimoine culturel. Mais, dans bien des cas, cette législation n’est pas suffisamment élaborée pour leur permettre de lutter efficacement contre le trafic illicite. De plus, beaucoup n’ont pas les moyens d’assurer l’application effective de ces textes, alors que les risques de vol et d’exportation illégale d’objets culturels s’aggravent.

La Convention de 1970 ne manque pas de rappeler dans son Préambule que : chaque Etat a le devoir le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouille et d’exportation.

Et que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d’exportation

illicite, Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations.

Les pays signataires sont tenus d’adopter les mesures énoncées dans la convention et de mettre leur législation nationale et autre disposition en conformité avec celle-ci. Il appartient à chacun de décider souverainement des mesures à adopter et de veiller à ce qu’elles soient bien compatibles avec le système juridique national.

Ainsi, A l’échelon national, En France, le panel d’instruments juridiques en matière de protection des biens culturels est vaste et comprend le Code du patrimoine et son Titre I consacré à la Protection des biens culturels, l’inventaire des Trésors nationaux, la protection des collections publiques et des biens classés au titre des Monuments historiques, et la réglementation des ventes. De même, il existe au sein du code pénal, des incriminations particulières relatives au vol, à la destruction, la dégradation ou la détérioration de certains biens culturels79.

Mais on remarque cependant une absence de mise en œuvre législative de ces accords internationaux empêchant les Etats de bénéficier pleinement des mécanismes de protection et de coopération prévus par ces accords et d’avoir surtout une législation conforme aux standards internationaux. De ce fait on remarque une carence de textes juridiques en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels au niveau interne des pays.

C’est pour cela dans cette partie, nous avons jugé bon d’établir l’état des lieux des législations de quelques pays qui ont une législation assez dense en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Comme nous l’avons dit dans l’introduction, nous donnerons l’exemple du système juridique du Sénégal.

Aperçu du système juridique relatif aux biens culturels du Sénégal.

Le Sénégal regorge d’institutions de mémoire, de sites naturels ainsi que de sites et monuments historiques exceptionnels. Ils sont les témoins de son riche passé et fondent, par ailleurs, son identité faite d’une mixité de cultures négro-africaine, arabo-musulmane et judéo-chrétienne. La plupart de ces biens sont répertoriés et sept figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : l’île de Gorée, l’île Saint-Louis, le parc national des oiseaux du Djoudj, le parc national du Niokolo Koba, le delta du Saloum, les cercles mégalithiques de Sénégambie et le pays Bassari : paysages culturels Bassari, Peul et Bedik.

79Art. 311-4-2 du code pénal https://www.legifrance.gouv.fr, art. 322-3-1 du code pénal https://www.legifrance.gouv.fr

Dans un souci de valorisation et de préservation durable de son patrimoine culturel en conformité avec la Convention de La Haye de 1954, le Sénégal a créé son comité national du Bouclier bleu en 2008 (récépissé n° 13339-MINT-DEL-AS du 29 avril 2008, délivré par les autorités administratives compétentes du pays).

Depuis son accès à la souveraineté internationale en 1960, le Sénégal a mis en œuvre des politiques ou des instruments juridiques propices à la protection et à la conservation durable du patrimoine. C’est dans cette optique que le pays a initié la loi 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et des sites archéologiques ainsi que son décret d’application en 1973.

In fine, ce texte encadre de manière générale l’organisation, le fonctionnement et la gestion du patrimoine culturel sénégalais. Mais force est de constater la désuétude ou l’obsolescence de cette loi de 1971 au regard des problématiques auxquelles le patrimoine culturel fait face de nos jours.

Dans l’optique d’une meilleure protection de son patrimoine, le Sénégal a ratifié le 17 Juin 1987 la Convention de La Haye de 1954 avec son règlement d’exécution. Cependant, il convient de rappeler que le Sénégal n’a toujours pas ratifié le Protocole II de la Convention de La Haye, qui confère le statut de protection renforcée, des sanctions et de membre du comité intergouvernemental dans ses articles 10 et 11. Ce qui constitue en soi une incohérence, le pays ayant ratifié toutes les conventions et d’autres protocoles relatifs à la protection des biens culturels.

Au Sénégal, On a vu cet engagement depuis 1971 à l’élaboration de textes réglementaires ainsi que des politiques majeures pour une prise en charge intégrale des biens culturels. Il a ratifié en outre la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde de patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003.

A cela s’ajoutent aussi des textes de loi comme : Le décret n°70-093 du 27 janvier 1970 portant création de la Direction du Patrimoine Culturel ; le décret N°2008-832 du 31 juillet 2008, portant organisation du ministère, définit les missions et fonctionnement de la direction ; le décret n° 2001 – 1065 du 11 décembre 2001, relatif à l’établissement d’un inventaire des sites et des monuments du Sénégal présentant un intérêt historique, archéologique, culturel et naturel ; l’arrêté n° 05.2006 – 002711/MCPHC/DPC portant publication de la liste des sites et monuments historiques classés et fixant leur régime ainsi que celui des fouilles, découvertes et biens culturels.

Le pays qui veut proposer un site doit d’abord faire un inventaire des sites culturels et naturels. Le classement des sites se fait sur la candidature des pays signataires de la charte de l’Unesco. Outre la Valeur Universelle Exceptionnelle, il faut satisfaire au moins un critère.

Ces derniers sont au nombre de 10. Pour rappel, le Sénégal compte 7 sites classés patrimoine mondial de l’Unesco : 5 culturels et 2 naturels. Il s’agit de : île de Gorée80 : classé en 1978, Parc Niokolo Koba81 en 1981, Parc de Dioudj82 en 1981, L’Ile de Saint-Louis83 2000, Delta du Saloum84 en 2011, sites mégalithiques de Ngayène85 en 2006 et le dernier sur la liste est le Paysage culturel du pays Bassari86 en 2013.

80L’île de Gorée, ou simplement Gorée, est à la fois une île de l’océan Atlantique nord située dans la baie de Dakar et l’une des 19 communes d’arrondissement de la capitale du Sénégal.

81 Le Parc national du Niokolo-Koba est un parc national situé à 650 km à l’est de Dakar dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal près de la frontière guinéenne. Il est desservi par l’aérodrome de Niokolo-Koba, une piste d’atterrissage en terre.

82 Le parc national des oiseaux du Djoudj est situé à une soixantaine de kilomètres au nord de Saint-Louis du Sénégal. Paradis des oiseaux migrateurs, le parc est la troisième réserve ornithologique du monde.

83 L’île de Saint-Louis est la partie historique de la ville de Saint-Louis au Sénégal. En 2000, il a été inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. C’est aussi une ville très riche sur le plan du patrimoine culturel immatériel.

84Le delta du Saloum est un delta de rivière au Sénégal, où le Saloum se jette dans l’océan Atlantique. Le site dispose également d’amas coquilliers constituant un site historique.

85 Les cercles mégalithiques s’étendent sur plus de 20 000 mètres carré couvrant la zone du Rip et de Tambacounda d’Ouest en Est, du sud du Ferlo jusqu’à la Gambie du Nord au Sud. On dénombre 1 600 sites, classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.

86Situé dans le sud-est du Sénégal, le bien comprend trois régions géographiques différentes : celle des Bassari – zone de Salémata –, celle des Bédik – zone de Bandafassi – et celle des Peuls – zone de Dindéfello, présentant chacune des traits morphologiques particuliers. Les peuples Bassari, Peul et Bédik se sont installés entre le XIe et le XIXe siècle et ont développé des cultures spécifiques, vivant en symbiose avec l’environnement naturel. Le paysage bassari est organisé en terrasses et en rizières, entrecoupées de villages et de hameaux. Les villages des Bédik sont formés de groupes denses de huttes aux toits de chaume pentus. Les expressions culturelles de ses habitants manifestent des traits originaux dans leurs pratiques agropastorales, sociales, rituelles et spirituelles et représentent une réponse exceptionnelle et originale aux contraintes imposées par l’environnement et aux pressions anthropiques. Le site est un paysage multiculturel extrêmement bien conservé abritant des cultures autochtones originales et toujours vivantes.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement juridique du trafic illicite des biens culturels en droit international
Université 🏫: Université du Sahel - Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master en Droit Public - Mention : Relations Internationales - 2023
Juriste internationaliste .
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top