7 astuces pour déjouer le trafic de biens culturels

Identification des trafiquants et des filières d’écoulement

Le principe directeur n°30 de la résolution 69/196 estime que les « États devraient envisager de renforcer la coordination aux niveaux national et international, entre les services de détection et de répression afin d’accroître la probabilité de découvrir des cas de trafic de biens culturels ou des infractions connexes et d’enquêter efficacement à leur sujet. » Cette coopération existe déjà entre les institutions internationales [a].

Les coopérations mises en œuvre par les institutions internationales.

Pour renforcer la lutte contre le trafic illicite, certaines parties à la Convention de 1970 ont mis en place des unités policières spécialisées dans la protection du patrimoine culturel. De cette façon, l’Espagne, avec la Brigada de Patrimonio Histórico146, les États-Unis, avec l’Équipe contre les crimes d’art, le Royaume-Uni ou encore la Grèce ont des unités qui sont dédiées exclusivement à la question des crimes liés au patrimoine culturel sur le territoire national. La France a mis en place l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC)147 qui « est compétent en matière de vol et de recel de vol de biens de toute nature et de toute époque présentant à un titre quelconque une valeur artistique ou historique qui les rattache au patrimoine culturel national »148 .

Enfin le gouvernement italien a également mis en place une unité spécialement dédiée aux crimes liés aux biens culturels. Le comando carabinieri per la Tutela del Patrimonio

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147Dans le cadre de ses mission, l’OCBC et le Ministère de la culture et de la communication ont publié un guide qui s’adresse aux propriétaires de biens culturels. « Ce guide s’adresse à tous les propriétaires et responsables d’œuvres d’art, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Il fournit des conseils et des outils simples et pratiques, permettant à tout un chacun de protéger contre le vol ses propres biens et à travers eux notre patrimoine commun artistique et culturel ». Ce guide est disponible en ligne :

Culturale149, est un département des carabinieri dépendant du Ministère des biens culturels et des activités culturelles (Ministero per i bieni e le attività culturali) 150 .

Créé en 1969, soit un an avant l’adoption de la Convention UNESCO, les carabinieri sont devenus un partenaire clé de l’UNESCO mais également d’UNIDROIT. Cette dernière, travaille régulièrement avec eux, notamment pour les former dans la prévention et dans la répression des crimes contre les biens culturels. Le 23 et 24 janvier 2018, UNIDROIT avec les carabinieri ont d’ailleurs participé au International Training Seminar on Reduction of Shadow Economy related to Illegal Turnover of Cultural Objects151. Ce séminaire a également rassemblé la police, l’UNODC (l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime), l’UNESCO et INTERPOL. Ces formations sont nécessaires dans la lutte contre le trafic illicite, et elles montrent, entre autres, l’importance de la coopération dans la lutte contre le trafic illicite. En 2016, l’Opération Gemini a été lancée par les carabinieri afin de retrouver 17 peintures volées, d’une valeur estimée à 20 millions d’euros, dans le Castelvecchio Museum, à Vérone (Italie), dont le tableau Holy Family with a female Saint d’Andrea Mantegna, le Portrait of a Child with a Drawing de Giovanni Francesco Caroto ou encore The Lady Of Licnidi de Peter Paul Rubens (voir Image p. viii). Grâce à une coopération des forces de l’ordre Moldaves et Ukrainiennes, ces tableaux ont été retrouvés à Odessa152.

Cette opération n’aurait surement pas eu un tel succès sans la participation d’INTERPOL. Au niveau international, INTERPOL est un partenaire clé dans la lutte contre la criminalité liée aux biens culturels. Associé à la lutte contre les crimes liés à ces biens depuis 1947153 , cette organisation joue un rôle majeur dans la lutte contre le trafic illicite. Elle a en outre participé aux débats des deux Conventions. Elle incite d’ailleurs les États à ratifier ces deux instruments complémentaires.

Afin de faciliter l’échange d’informations, INTERPOL met en place une base de données contenant toutes les œuvres d’art qui ont été déclarées officiellement comme volés. Le 1

149 Voir notamment : et « Official Video Carabinieri TPC – The Carabinieri Art Squad » sur

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152 “Have you ever heard of the Operation Gemini?”, video disponible sur YouTube 153 5 En 1947, INTERPOL publie la première notice internationale d’objet volé.

ermars 2018 environ 51 000 œuvres d’art y étaient répertoriées154 . La Database on Stolen Works of Art, est un outil mis à la disposition des marchands d’art, mais également des futurs acquéreurs. En effet, sa consultation lors de l’achat d’une œuvre d’art permet, entre autres, de démontrer que l’acheteur a fait preuve d’une diligence dans l’achat.

Enfin, deux fois par an INTERPOL publie des posters mettant en avant les « œuvres d’art les plus recherchés » [works of art most wanted by INTERPOL]. Ces posters sont ensuite distribués à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Cette méthode s’est montrée efficace puisque grâce à ces campagnes d’information, plus de 500 œuvres ont été mises en avant et plus d’une cinquante ont pu être localisées155.

La coopération policière et douanière en matière de biens culturels est donc essentielle. Rien qu’en 2017, 41 000 d’objets ont été saisis dans le cadre d’opérations conjointes entre les forces de police et les douanes. Ces saisies ont eu lieu dans le cadre de deux opérations de coopération, l’opération « Athena » au niveau mondial et l’opération « Pandora II » au niveau européen. Ces deux opérations ont également permis de lancer plus de 400 enquêtes et ont amené à plus de 300 arrestations156. Elles sont également l’exemple que seule la coopération entre les institutions lutte efficacement contre le trafic illicite. INTERPOL insiste d’ailleurs sur l’importance de mettre en place des unités spécifiques afin d’améliorer la coopération internationale157 .

Mais cette coopération ne joue pas seulement un rôle dans la lutte du patrimoine culturel, elle est également active dans la lutte contre le trafic illicite des espèces menacées. Bien qu’INTERPOL n’ait pas mis en ligne de base de données permettant d’identifier des espèces sauvages volées ou illicitement exportées, comme c’est le cas de sa base Work of Art, elle travaille de concert avec les organes de la CITES sur un programme Environmental Crime. En 2010, lors de sa 79e session, l’Assemblée Générale d’INTERPOL158 a pris une Résolution constatant l’impact du trafic illicite sur la diversité biologique. Pour elle, seule, une coopération internationale peut réduire les crimes environnementaux. De ce fait, elle

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156Voir notamment et

157INTERPOL, « Création d’une unité nationale spécialisée dans le patrimoine culturel – De l’intérêt d’une unité nationale spécialisée dans la lutte contre les atteintes au patrimoine culturel et le trafic de biens culturels », mars 2017, p. 32.

encourage les États à renforcer leurs législations nationales mais surtout à coopérer avec INTERPOL.

INTERPOL s’appuie sur un réseau de bureaux centraux nationaux (BCN), lesquels sont des points focaux dans chaque État membre – en France, l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC)159 pour assurer la liaison avec ses services, les BCN d’autres États et le secrétariat général d’INTERPOL. Chaque BCN est relié au réseau I-24/7 qui permet de transmettre les demandes de coopération de manière rapide et sûre : la juridiction intéressée adresse la demande au BCN qui la transmet au BCN de l’État requis, lequel la transmet à son tour aux autorités compétentes. L’OCBC, conformément à article L.112-4 du code du patrimoine, sur demande précise et circonstanciée d’un État membre, recherche sur le territoire français un bien culturel volé ou illicitement exporté qui se trouverait en France, ainsi que l’identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause.

INTERPOL collabore également avec l’OMD (consultations mutuelles, échange d’information, coopération technique)160 pour mieux identifier les réseaux criminels. Dans un esprit proche, le Groupe d’action financière internationale (GAFI) et ses correspondants nationaux – en France, la cellule TRACFIN du ministère de l’Action et des Comptes publics – assure la transmission d’informations relatives aux comptes ou transactions bancaires afin de lutter notamment contre le blanchiment de capitaux à INTERPOL ou à l’OMD et à l’ONUDC.

Aux termes de l’accord INTERPOL-UNESCO161, les deux organisations « conjuguent leurs efforts pour exploiter au mieux toutes les informations disponibles concernant le trafic de biens culturels et la criminalité liée aux nouvelles technologies » et « coopèrent pour mettre au point et exécuter des programmes, projets et activités se rapportant plus particulièrement aux crimes et délits qui concernent les biens culturels et les technologies de l’information et de la communication. » En 2003, un amendement à cet accord fut adopté pour renforcer la

159 Service de la Direction centrale de la police judiciaire, l’OCBC est BCN d’INTERPOL et autorité centrale pour la France concernant la circulation illicite des trésors nationaux entre États membres de l’Union européenne ; il développe la base de données-images Thésaurus de recherche électronique et d’imagerie en matière artistique (TREIMA), v. B. Darties, « Les bases de données, outil de lutte contre le trafic des biens culturels. Présentation de la base TREIMA », journée d’études La coopération internationale au service de la sûreté des collections, 14 mai 2004,

160 Protocole d’accord de coopération entre l’Organisation internationale de police criminelle-INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes, Lyon, 9 novembre 1998.

161Accord de coopération entre l’Organisation internationale de police criminelle-INTERPOL et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 5 octobre 1999

collaboration des deux institutions au sujet de la lutte contre le trafic de biens culturels volés en Irak.162

L’ONUDC fournit une assistance technique et des services consultatifs aux États qui le souhaitent.

Au niveau de l’Union européenne, les agences EUROPOL et EUROJUST collectent et répertorient à des fins d’analyse et d’exploitation opérationnelle les données transmises par, respectivement, les services de police, de gendarmerie et de douanes et les autorités judiciaires, ce qui permet de mettre en évidence la structure des réseaux criminels.163

La coopération judiciaire

Conformément à l’article 18 de la Convention dite de Palerme164 les États s’engagent à s’octroyer l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant les infractions visées par ce traité. Si le trafic illicite de biens culturels n’est pas expressément désigné, il peut néanmoins entrer dans les infractions graves – c’est-à-dire susceptibles d’au moins quatre ans de prison si elles sont transnationales et qu’un groupe criminel organisé est impliqué.165

Les accords en matière d’entraide judiciaire prévoient la possibilité de commissions rogatoires, lesquelles généralement transitent par les chancelleries166. La Convention d’entraide judiciaire européenne167 permet, elle, aux autorités judiciaires ou aux autorités centrales d’établir des contacts directs – ou via INTERPOL, EUROPOL ou EUROJUST en cas d’urgence – avec les autorités policières ou douanières, voire administratives d’un autre État membre. Ces demandes d’entraide s’exécutent conformément au droit de l’État requis168.

162« L’UNESCO et Interpol renforcent leur coopération pour lutter contre le trafic d’objets d’art iraquiens », communiqué de presse, Unesco presse 2003-44 du 10 juillet 2003.

163 V. O. Beauvallet (dir.), op. Cit., pp. 264-265.

164 Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, New York, 15 novembre 2000 – ouverte à la signature à Palerme les 12-15 décembre 2000 – elle est complétée par trois protocoles sans lien avec le sujet de la présente communication ; entrée en vigueur le 29 septembre 2003, elle compte 187 États parties.

165V. M. Boillat, op. Cit., pp. 43-45

166V. O. Beauvallet (dir.), op. Cit., pp.33-58

167 Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, Bruxelles, 29 mai 2000 et son Protocole, Luxembourg, 16 octobre 2001

168V. D. Flore (avec la collaboration de St. Bosly), Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne, Bruxelles, Larcier, 2e édition, 2014, p. 501.

Des équipes d’enquête conjointes169 peuvent être mises sur pied. Un nouveau pas est franchi avec la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, transposée par le décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, « instrument unique » consistant en une décision judiciaire émise ou validée par une autorité judiciaire de l’État d’émission pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans l’État d’exécution en vue de recueillir des preuves, y compris l’obtention de preuves déjà en possession de l’autorité d’exécution.

En ce qui concerne les demandes de renseignement de magistrat à magistrat, l’article 6 § 2 al.1 de la Convention du 29 mai 2000 dispose : « les demandes d’entraide sont transmises directement entre les autorité judiciaires territorialement compétentes pour les présenter et les exécuter et il y est répondu par les mêmes voies, sauf dispositions contraires » et permet un échange d’informations spontané pour toutes les infractions pénales ou poursuivies par des autorités administratives quand un recours juridictionnel est possible, ce qui « érode le principe de proportionnalité qui impose à l’État requérant de définir précisément les contours de sa demande afin qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour parvenir au résultat recherché170».

Reste le problème de la double incrimination voulant qu’une entraide judiciaire ne soit possible que si l’infraction existe dans les deux systèmes juridiques. Or, dans notre domaine, la « France en tant qu’État requérant rencontre souvent des problèmes dus à une interprétation très restrictive du délit de recel dans certains pays. »171 En effet, le juge de l’État requis ne peut pas se mettre à la place du juge de l’État requérant pour décider de la pertinence des preuves demandées172 et n’examine pas si les faits sont punissables selon le droit de l’État requérant, mais s’ils le sont sous l’angle de son propre droit, sous réserve d’un abus manifeste.173

169L’art.13 de la Convention du 29 mai 2000 prévoit la création d’équipes communes d’enquête, mécanisme repris par la décision-cadre du Conseil de l’UE n° 2002/465/JAI ; l’art. 19 de la Convention de Palerme permet aux États de mettre en place d’instances d’enquêtes conjointes ; l’art. 20 du second protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention du Conseil de l’Europe du 20 avril 1959 sur l’entraide judiciaire en matière pénale incite les États à signer des accords bilatéraux pour instituer ces équipes communes, v. O. Beauvallet (dir.), op. Cit., pp. 59-62.

170 O. Beauvallet (dir.), p. 106.

171Rapport d’évaluation de la France concernant l’entraide judiciaire et les demandes urgentes de dépistage et de saisie / gel des biens, 1999, p. 40.

172V. M. Boillat, op. Cit., p. 134.

173 V. M. Boillat, op. Cit., p. 131.

En ce qui concerne la protection pénale des biens culturels en droit français174, l’arsenal répressif semble adapté aux demandes d’entraide : l’exportation illégale de trésor national ou de bien culturel, l’importation sans certificat ou document d’un bien relevant de la Convention UNESCO et l’importation, l’exportation, le transit, la vente, l’acquisition ou l’échange d’un bien culturel représentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique ayant quitté illicitement le territoire d’un État désigné par une résolution de l’ONU sont réprimées par l’article L.114-1 § 1 al.1 du code du patrimoine – deux ans de prison et 450.000 € d’amende – tandis que la vente de découverte archéologique faite lors de fouilles non autorisées ou de découverte non déclarée est punie par l’article L.544-4 du code du patrimoine – mêmes peines, toutefois l’amende peut être portée au double du prix de la vente du bien – et que la vente d’un bien culturel maritime175 à la suite d’une découverte non déclarée ou de fouilles non autorisées est sanctionnée par l’article L. 544-7 du même code – mêmes peines – mais le détournement d’une épave maritime est, selon l’article L.5142-8 du code des transports, passible de trois ans de prison et d’une amende de 375.000 € . La détention de trésor national ou de bien culturel sans justificatif régulier est, aux termes des articles 419 §§ 2 & 3, 414 al.1, 435, 436, 432 bis et 369 du code des douanes, punit de trois ans de prison et d’une amende entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude.

L’importation, l’exportation le transit, le transport, la détention, la vente, l’acquisition et l’échange illicites d’un bien culturel soustrait d’un territoire constituant un théâtre d’opérations de groupements terroristes sont réprimés par les articles 322-3-2 al.1 et 322-15 § I 1°, 2°,3°, 5°, 6° du code pénal de sept ans de prison et 100.000 € d’amende, peines portées à dix ans et 150.000 € par l’article 322-3-2 al.2 si les infractions ont été commises en réunion. Enfin, les délits plus génériques de blanchiment, défini à l’article 324-1 du code pénal, ou d’association de malfaiteurs, prévu à l’article 450-1 du même code, peuvent trouver aussi à s’appliquer dans les cas de trafic dirigé par une organisation criminelle transnationale.

174 Au-delà de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, il est notable qu’en matière de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien culturel meuble, l’article L. 114-2 du code du patrimoine renvoie aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal mais comme l’indiquent M. Cornu & V. Négri, Code du patrimoine et autres textes relatifs aux biens culturels, LexisNexis, 2012, p. 100, cet article L114-2 n’est pas à jour des modifications du code pénal puisque, depuis la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, les infractions pour les biens culturels sont sanctionnées à l’article L323-3-1 du code pénal, lequel a été modifié par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sans que l’article L114-2 s’en trouve changé !

175 L’article L.532-1 du code du patrimoine définit les biens culturels maritimes comme « les gisements, épaves ou vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’encadrement juridique du trafic illicite des biens culturels en droit international
Université 🏫: Université du Sahel - Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master en Droit Public - Mention : Relations Internationales - 2023
Juriste internationaliste .
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