Protection de l’embryon en Côte d’Ivoire : réalité ou utopie?

DEUXIÈME PARTIE :

LA PROTECTION DE L’EMBRYON HUMAIN EN DROIT IVOIRIEN : ENTRE RÉALITÉ ET UTOPIE

Dans le dessein de protéger l’embryon humain des atteintes injustifiées dont il est la cible, il s’est avéré impérieux de prendre des mesures. C’est à cette lourde tâche que la bioéthique et le droit pénal ivoirien se sont adonnés. L’un y a procédé par recommandations tandis que l’autre a édicté des interdictions assorties de sanctions. Cela démontre la ferme volonté d’une protection réelle de l’embryon humain (Chapitre I).

Prendre des décisions pour la défense de l’embryon humain est une initiative noble ; elle l’est encore plus lorsqu’elle est suivie des effets escomptés. Le constat est que malgré sa répression pénale, l’avortement est en pleine expansion. Quant à la bioéthique, on relève une contrariété dans ces dispositions, car elle a tendance à revenir sur celles-ci par des dérogations qui finalement jettent le doute sur ses véritables intentions. Dans ces circonstances, la protection dont jouit l’embryon humain apparait utopique (Chapitre II).

CHAPITRE I : UNE PROTECTION RÉELLE AU REGARD DES MESURES CONCRÈTES PRISES

Ces mesures sont l’émanation du législateur pénal ivoirien. Partant du fait que l’humanité de l’embryon humain précède sa naissance, il a jugé bon de le protéger dès sa conception. Pour ce faire, il a décidé de le soustraire à la pratique de l’avortement. En effet, elle se présente comme étant une échappatoire pour les femmes en général et bon nombre de jeunes filles en particulier. Ces dernières, lorsqu’elles contractent des grossesses dites « précoces » en raison de leur jeune âge ou indésirées, préfèrent recourir à l’avortement pour éviter d’être la risée de leur entourage.

Cela n’est pas toujours sans conséquence, aussi bien pour la mère que pour toutes les personnes qui l’y aident. Le droit pénal punit l’avortement et n’épargne ni la mère ni les tiers qui, de près ou de loin lui accordent leur soutien. On constate que le législateur a tenu à rendre effective la répression pénale des atteintes portées à l’embryon humain (Section 1).

La bioéthique n’est pas en reste, elle a tenu à protéger l’embryon humain dans sa nature de « personne humaine potentielle ». Si l’on s’en tient à cette qualification, il faut bien que cet être puisse parvenir à la pleine possession de ses capacités sans que rien ne puisse le freiner dans son élan. C’est ce qui justifie la délimitation du cadre de la recherche par des règles strictes et l’interdiction de certaines pratiques jugées dangereuses pour l’humanité. Cependant, le CIB est resté silencieux en ce qui concerne l’usage des CSE.

Pourtant elles font l’objet de recherches très poussées qui semblent prometteuses pour la guérison et même l’éradication de graves pathologies. La bioéthique s’est contentée de présenter les avantages et les failles des CSE afin que ceux qui voudraient orienter leurs recherches dans ce sens le fassent en connaissance de cause. Toutes ces recommandations équivoques répondent à un seul objectif, celui de la protection de l’embryon humain en vue de sa survie (Section 2).

Section I : La répression pénale des atteintes portées à l’embryon humain

Cette répression pénale des atteintes portées à l’embryon humain traduit la prise en considération de sa nature d’être humain par le législateur. De ce fait, ce dernier le met sur un pied d’égalité avec les autres membres de sa race. Cela s’analyse en une répression fondée sur une reconnaissance du droit à la vie de l’embryon humain (§1). En outre, en vue de décourager les personnes qui songeraient à enfreindre la loi contre l’avortement, de lourdes sanctions ont été prises contre la pratique de l’IVG (§2).

Paragraphe 1 : Une répression fondée sur une reconnaissance du droit à la vie de l’embryon humain

Cette répression fondée sur une reconnaissance du droit à la vie de l’embryon humain a pour source sa nature de personne incapable de se protéger en raison de son état physique et mental (A) et la prise de conscience des risques de l’interruption volontaire de grossesse (B).

A- L’embryon humain : personne incapable de se protéger en raison de son état physique et mental

En intitulant le chapitre 3 du Code pénal ivoirien en ces termes : « crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental », le législateur a certainement voulu faire passer un message. L’on comprend donc qu’il entrevoit les choses de manière différente contrairement au droit civil. « Les enfants » dont il est question dans ce titre sont d’abord ceux qui sont déjà nés. C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 361 du Code pénal, en son alinéa 1er. Mais, la notion de « personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental » s’entend et s’étend ensuite aux embryons humains car la section 3 du même chapitre évoque l’avortement, alors que cette pratique ne concerne que l’être humain avant sa naissance.

En effet, en ce qui concerne son physique, l’embryon est un petit être qui croit progressivement. Quant à son mental, il est fragile et ne peut lui permettre de prendre des décisions. Cette catégorie prend aussi en compte les personnes déjà nées. On peut citer à titre illustratif les mineurs, les majeurs interdits, les malades séniles. Par ailleurs, inclure l’embryon humain dans la classe « des personnes », revient à le reconnaitre comme tel. Le but de cette action étant de défendre son droit à la vie, c’est dire que le droit pénal lui reconnait la qualité de personne et peu importe qu’il soit qualifié d’« incapable » car en droit civil, les incapables

ne demeurent pas moins des personnes et continuent de bénéficier de la personnalité juridique même s’ils sont confrontés à certaines restrictions quant à son exercice.

On peut en déduire qu’en droit pénal ivoirien l’embryon humain est une personne humaine dont la vulnérabilité n’entache en rien son droit à la vie. Par un raisonnement in extenso, on en conclut que la reconnaissance de ce droit subjectif à l’embryon humain traduit le fait qu’il est une personne juridique puisque ce droit est inclus dans les droits extra- patrimoniaux dont bénéficient les personnes à qui cette qualité est attribuée.

Le constat est que le droit pénal s’est prononcé sur la question de la nature de l’embryon humain et sa position parait contraire à celle du droit civil. Cela laisse entrevoir un conflit d’intérêts entre ces deux disciplines. Vu qu’en Côte d’Ivoire il ya une unité de juridiction ; ce qui sous-entend que le même juge en charge des affaires civiles l’est également pour les affaires pénales. Comment qualifierait-il alors l’expulsion provoquée d’un embryon de l’utérus de la mère en l’absence d’un droit patrimonial à son actif ? Serait-ce un délit ?

Le fait qu’une même action soit à mesure de produire des effets différents devrait attirer l’attention quant à l’harmonisation des dispositions de la part du législateur. Par ailleurs, en raison de sa faiblesse, la protection la plus adéquate dont l’embryon humain pourrait bénéficier réside dans l’interdiction de l’IVG. Cela s’est fait suite à la prise de conscience des risques encourus par la pratique en Côte d’Ivoire.

B- La prise de conscience des risques de l’interruption volontaire de grossesse en Côte d’Ivoire

Dans le Code pénal, ce sont les articles 366 et suivants qui traitent de l’avortement. Cette pratique est interdite en principe. Tout de même, elle connait une atténuation au terme de l’article 367 du Code pénal en cas de sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Par ailleurs, l’interdiction de l’IVG fait suite au danger qu’elle représente pour la mère(1) en raison des complications qui entrainent parfois de graves conséquences pour l’enfant à naitre (2).

Protection de l'embryon en Côte d'Ivoire : réalité ou utopie?

Les dangers de l’interruption volontaire de grossesse pour la mère

Les pratiques relatives à l’IVG sont aussi multiples que variées. Si l’on procédait par classification, il serait possible de partir de celles qui consistent en l’ingestion de substances traditionnelles ou de médicaments et de celles qui s’effectuent par une intervention sur le corps de la femme.

Les méthodes relevant de la pharmacopée traditionnelle sont constituées de breuvages selon l’article 366 du Code pénal, de plantes et des décoctions. À côté de la médecine traditionnelle, figure la médecine moderne qui offre d’autres alternatives aux femmes pour parvenir à leurs fins. L’avortement médicamenteux utilise un ou plusieurs médicaments, le plus souvent la mifépristone203 et le misoprostol204, pour expulser le contenu de l’utérus. La procédure nécessite généralement au moins deux consultations externes et l’avortement est presque toujours terminé en une semaine205.

En outre, il arrive que les femmes utilisent des médicaments censés guérir d’autres maux en surdosage tels que les antipaludéens, les antibiotiques, les hormones… C’est évident que cet amas de produits chimiques ne peut être que désastreux pour leurs organismes et surtout causer du tort à l’embryon humain. Si cette première vague de procédés apparait dangereuse, la seconde s’effectue par des techniques qui par moment laissent sans voix.

En effet, les femmes qui tiennent absolument à mettre fin à des grossesses non désirées se tournent souvent vers des « avorteurs » clandestins dans les cliniques de rue. Beaucoup d’entre eux utilisent des techniques rudimentaires et extrêmement dangereuses. Ainsi, acceptent-elles de « s’enfoncer des cintres dans le vagin, un tesson de bouteille ou un mélange de verre pilé », ou alors elles demandent à leur compagnon de « piétiner leur ventre »206.

Lorsqu’on en arrive à ces situations dramatiques, l’IVG ne peut être qu’incomplète dans les 2 à 5 % des cas et la mère risque de perdre la vie. C’est dans ces circonstances que bon nombre d’entre elles ont recours à l’aspiration ou dilation207, qui est généralement effectué sur une base ambulatoire. Elle consiste en l’usage d’un tube inséré dans l’utérus pour en aspirer le contenu ; une pompe électrique ou un aspirateur manuel peut être utilisé dans cette procédure.

203 La mifépristone est connue sous le nom de RU 486. Il est un stéroïde (hormone synthétisé à partir du cholestérol) synthétique qui agit comme un antagoniste des récepteurs à la progestérone. Elle est utilisé chez la femme comme abortif.

204 Le misoprostol est également connu sous le nom de Cytotec. Il est un médicament de la famille des prostaglandines PGE1 (substances similaires aux hormones qui intensifient les contractions utérines). Anciennement utilisé dans le traitement des ulcères d’estomac et du duodénum et pour prévenir ou traiter les gastrites dues à un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien. Il est contre-indiqué chez les femmes enceintes car il peut induire des avortements, des malformations congénitales, des morts fœtales et des naissances prématurées. Dans la plupart des pays africains, le misoprostol ne peut être actuellement utilisé que comme traitement contre l’ulcère et pour arrêter l’hémorragie après l’accouchement. Son administration est donc illégale. Il semblerait cependant que certains médecins l’utilisent à des fins gynécologiques, mais en cachette car les risques encourus sont multiples. Ainsi, si un malade développe des complications, le médecin sera inculpé pour avortement et administration d’un médicament illégal. Une piste comme une autre pour les défenseurs du droit de choisir (https://www.afrik.com/l-avortement-clandestin-en-afrique/ par Vitraulle M’boungou.)

205 (Arthur) HAUPT et (Thomas) KANE, «un guide sur la santé sexuelle et reproductive en Afrique de l’Ouest francophone à l’attention des journalistes », PRB’s Population Handbook, 5e éd. (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2004), p. 34.

206 Ces propos ont été rapportés par certains gynécologues présents à la première conférence africaine sur l’avortement, qui s’est déroulée du 20 au 23 mars 2005 à Addis Abeba, en Éthiopie.

207 (Arthur) HAUPT et (Thomas) KANE, op. cit., pp. 34-35. La dilatation et le curetage (D & C) nécessitent des dilatateurs mécaniques pour ouvrir le col de l’utérus et des instruments métalliques appelés curettes pour gratter les parois de l’utérus. La technique est généralement réalisée sous sédation ou sous anesthésie générale et présente un risque plus élevé de complications. L’OMS recommande que la procédure de D & C ne soit utilisée que lorsque l’aspiration intra-utérine ou l’avortement médicamenteux n’est pas possible.

Selon des statistiques, en ce qui concerne les méthodes les plus utilisées, les plantes et les décoctions occupent la première place (50,1 %) suivie de la dilatation/curage (38,5 %) et des injections (12,8 %)208. Quelle que soit la motivation, les avortements provoqués ont généralement lieu à domicile (50,1 %) ou dans une structure sanitaire (47,9 %). Les avortements pratiqués à domicile sont faits par des avorteuses traditionnelles ou par les femmes elles-mêmes (49,4 %) tandis que dans les structures de santé, ce sont les médecins (32,5 %), les infirmiers et les sages-femmes dans 14,6 % des cas209.

Ces femmes risquent d’avoir d’autres complications plus graves210. Selon une étude menée en terre ivoirienne, au moment de leur admission dans une structure sanitaire, 15,48 % des femmes présentaient une complication211. À Abidjan, les femmes hospitalisées pour des complications souffraient de péritonites dues à l’utilisation d’une méthode intra-utérine, et des troubles neurologiques liés à l’ingestion d’infusion à base de plantes212. Au cours du séjour d’hospitalisation, les patientes recevaient généralement des soins d’urgence après avortement (71,68 %), des soins de contraception (81,25 %) et étaient soumises au test du VIH (90,26 %)213.

Selon une étude, la proportion des femmes qui ont présenté des complications à l’issue des avortements effectués à domicile est plus élevée que celle des femmes dont l’avortement s’est pratiqué dans une structure de santé214. Les méthodes qui présentent le plus de risques sont celles à base de plantes. Toutefois, il convient de souligner que les méthodes chirurgicales ne sont pas exemptes de risque215.

208 Bi Vroh et al. , (2012), Épidémiologie des avortements provoqués en Côte d’Ivoire, Santé Publique 2012/HS (Vol. 24), p. 67-76 cité par (Modeste) KRA et (Linda) JUANOLA, « Rapport de pays : Côte d’Ivoire, évaluation des besoins de plaidoyer pour l’avortement sécurisé », Kit Royal Tropical Institute- Health Unit, mai 2018, p. 7. 209 Ibid.

210 https://www.afrik.com/l-avortement-clandestin-en-afrique/ par Vitraulle M’boungou. En d’autres termes, ces femmes risquent d’avoir leurs utérus perforés, subir une importante perte de sang, ou être victimes d’infections. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 4,2 millions d’avortements à risque se produisent tous les ans en Afrique, entraînant près de 300 000 décès. En Côte d’Ivoire, pour les complications liées aux avortements non sécurisés, les services de santé offrent des Soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base (SNUB) dont l’extraction des produits de rétention (aspiration manuelle intra-utérine).

211 Marc DJ et al., (2017). Post abortion care: experience of the gynecological and obstetrical service of Treichville university hospital center, Abidjan-Cote d’Ivoire in Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol cité par (Modeste) KRA et (Linda) JUANOLA, op. cit., p. 8.

212 Goyaux, N., F. Yace-Soumah, et al. , 1999. «Abortion complications in Abidjan.» Contraception 60(2) : 107- 109, cité par (Agnès) GUILLAUME, op. cit, p. 10.

213 (Modeste) KRA et (Linda), Ibid, p. 7.

214 Il est à souligner que ces avortements sont parfois pratiqués par des personnels insuffisamment qualifiés et dans des conditions d’hygiène insuffisantes. Certains estiment que leurs complications sont généralement moins fréquentes et plus bénignes. Qu’il s’agit essentiellement d’avortements faits par dilatation et curetage (avec ou sans anesthésie) et rarement d’avortement par aspiration manuelle, cela n’est en rien rassurant, car dans la pratique, de nombreuses dérives sont à relever. En outre, pour l’approvisionnement en sang et en médicaments dans certains pays en développement, les hôpitaux dépensent à hauteur de la moitié de leurs budgets en soins obstétricaux et gynécologiques pour traiter les complications découlant des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité.

Les innombrables techniques auxquelles les femmes ont recours pour interrompre le développement continu de l’être humain qui vit dans leur sein sont pour la plupart désastreuses. Elles mettent leurs vies en péril sans s’en préoccuper. C’est à croire que la pression sociale ou même le manque de moyens financiers sont des réalités qui gangrènent la société. Aussi, les agissements de ces femmes sont-ils source de graves conséquences.

Les graves conséquences de l’IVG pour l’enfant à naitre

Les complications les plus fréquentes de ces avortements sont des lésions des organes génitaux, des douleurs pelviennes chroniques, des infections, des hémorragies, des hystérectomies216, certes pour la femme, mais c’est surtout des risques de séquelles pour l’enfant à naître si l’avortement échoue. Ces complications se manifestent parfois à plus long terme par des troubles gynécologiques, des fausses couches ou des naissances prématurées, une incontinence ou encore une stérilité.

À cela s’ajoutent des conséquences psychologiques et sociales pour la femme qui peuvent rejaillir sur l’enfant à naitre. Ce dernier pourrait souffrir de divers handicaps physiques ou mentaux et être victime de rejet tant par sa famille que par la société. Les problèmes de santé auxquels l’embryon humain peut être confronté suite à une IVG non réussie sont intimement liés aux dommages que la mère subie. En effet, la nature du trouble de celle-ci entraine inéluctablement des conséquences irréversibles sur le développement de certains organes de l’embryon humain.

Par exemple, lorsque l’enfant conçu est contraint à naitre de manière prématurée, cela suppose que les organes nécessaires à sa survie ne sont pas suffisamment constitués. En d’autres termes, sa viabilité est mise à mal. Dans ces circonstances, il devra demeurer sous une couveuse pendant un certain moment avant de pouvoir retrouver un environnement naturel en cas d’amélioration de son état. Cela représente un dommage pour ce dernier dans la mesure où il risque de souffrir de divers maux plus tard, en particulier ceux relatifs à son appareil respiratoire.

215 (Agnès) GUILLAUME, op. cit, p. 8.

216 (Agnès) GUILLAUME, « l’avortement provoqué en Afrique, un problème mal connu, lourd de conséquences », Laboratoire Population-Environnement-Développement Unité de mixte de recherche IRD -Université de Provence 151, 2005, p. 10.

Selon l’OMS, en Afrique subsaharienne, sur les 5,5 millions d’avortements annuels, près de 1,7 million de femmes sont hospitalisées pour des complications découlant d’avortements effectués dans de mauvaises conditions de sécurité.217 Au regard du danger que représente l’avortement et de tous les risques auxquels les femmes qui y recourent exposent les enfants à naitre, le législateur pénal se devait de réagir pour protéger la vie naissante qui prend forme en toute discrétion. C’est dans cette perspective que de lourdes sanctions visent tout contrevenant à la loi contre l’avortement.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le statut juridique de l’embryon humain en droit ivoirien
Université 🏫: Facultés universitaires privées d’Abidjan - Option : Droit privé fondamental
Auteur·trice·s 🎓:
Yozan Tralou Cindy Marie-josé

Yozan Tralou Cindy Marie-josé
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme de master de recherche - 2018 -2019
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