Les nuances du clonage thérapeutique : entre éthique et science

Paragraphe 2 :

La remise en cause des interdictions de la bioéthique par certaines dérogations

Cette remise en cause passe par l’autorisation du clonage thérapeutique (A) et la constitution d’embryons humains aux fins de recherche (B).

A- L’autorisation du clonage thérapeutique

Le clonage dit « thérapeutique » est un procédé qui permet une reprogrammation du noyau cellulaire du donneur au sein de l’œuf récepteur, produisant de nouveau des cellules d’embryon totipotentes. Les tissus obtenus à partir de ces cellules souches seraient alors autologues et, de ce fait, non susceptibles de rejet immunitaire289. De manière plus explicite, avec le clonage thérapeutique, on implante une cellule dans un utérus, on attend que cette cellule atteigne un certain stade, à partir duquel on peut obtenir telle ou telle cellule dont on espère se servir pour soigner une pathologie donnée.

Dans la mesure où l’avant-projet indique clairement que le clonage est interdit, il n’y a pas lieu de chercher à distinguer entre clonage thérapeutique et clonage reproductif car si tel était le cas, le législateur aurait apporté la précision.

Dans son ensemble, le clonage est condamnable en ce sens qu’il réduit l’homme à un statut d’objet et, dès lors que la personne humaine est rattachée à cette qualification, le clonage apparait comme constituant une atteinte à sa dignité. Par conséquent, tout ce qui contribue à traiter la personne comme une chose recomposable et remodelable, toute entreprise visant à asservir et à mercantiliser l’être humain est contraire à la dignité290. Le volet thérapeutique du clonage bien qu’il présente des caractères assez attrayants quant au traitement de plusieurs maladies, n’en demeure pas moins un moyen pour mettre en péril l’intégrité de l’embryon humain et partant de lui, de l’humanité.

Les lignes directrices du CIOMS ainsi que les interdictions émanant de diverses conventions n’ont pas empêché certains États à autoriser le clonage thérapeutique. Alors qu’en réalité la frontière entre la thérapie et la reproduction est assez étroite. Le 22 janvier 2001, la Chambre des Lords a adopté une loi déjà approuvée en décembre 2000 par la Chambre des Communes, qui autorise le clonage d’embryons humains pour l’obtention de cellules souches, ouvrant ainsi la voie au clonage thérapeutique291.

288 Ibid.

289 Actes du Comité International de Bioéthique de l’UNESCO (CIB), op. cit., p.12.

290 P. Pedrot, « La dignité de la personne humaine à l’épreuve des technologies biomédicales », p 62 cité par A-C ARRIGHI, op. cit., p. 315

Plusieurs autres États se sont inscrits dans cette lignée en autorisant le clonage thérapeutique. Au nombre de ceux-ci figure la Belgique, en confère l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro292. L’Inde l’autorise au cas par cas. C’est ce qui ressort de son document de politique d’éthique du Gouvernement indien sur le génome humain, les services et la recherche génétique293. La Nouvelle-Zélande en a fait de même dans son projet de loi HART de 2001, précisément dans le décret SOP294, ainsi que le Singapour dans le rapport du 21 juin 2002 du Comité consultatif de Bioéthique de Singapour [BAC])295. L’Égypte permet la recherche sur le clonage de tissus humains et de cellules à des fins thérapeutiques, tant que les droits et la dignité de l’homme sont respectés296.

On se rend compte à travers cet aperçu de quelques législations nationales, à quel point le clonage thérapeutique est vulgarisé. Par ailleurs, cette approche, parfois improprement appelée « clonage thérapeutique », ne semble pas, pour des raisons économiques, susceptible d’être développée à des fins d’utilisation clinique. La principale objection au « clonage thérapeutique » est qu’il faciliterait le développement du clonage aboutissant à la naissance d’un enfant souvent appelé « clonage reproductif »297.

Dès lors, le terme « thérapeutique » est trompeur, puisque la procédure de clonage elle- même n’a rien de thérapeutique et qu’il n’existe aucune garantie qu’elle aboutira à des résultats utilisables sur le plan thérapeutique. Il serait plus exact de parler de « clonage dans le but d’obtenir des cellules souches » et de même de « clonage dans le but de donner naissance à un enfant » plutôt que de « clonage reproductif »298.

Les possibles incertitudes du clonage thérapeutique n’ont en rien ébranlé l’ardeur des États. Ceux-ci désireux d’obtenir coûte que coûte des résultats vont jusqu’à faire concevoir des embryons humains uniquement pour la recherche.

291 Actes du Comité International de Bioéthique de l’UNESCO (CIB), op. cit., p 38.

292 Ibid., p. 5.

293 Division de l’éthique des sciences et des technologies. « Législations nationales relatives au clonage humain reproductif et thérapeutique » UNESCO, paris, juillet 2004, p. 10.

294 Ibid., p. 13.

295 Ibid., p. 15.

296 Ibid., p. 8.

297 Division de l’éthique des sciences et des technologies. op. cit., p 31.

298 Comité directeur pour la bioéthique, « la protection de l’embryon humain in vitro », op. cit., p. 31.

B- La constitution d’embryons humains aux fins de recherche

Constituer délibérément un embryon aux fins d’un projet de recherche est interdit par la Convention des droits de l’homme et la biomédecine en son article 18-2. Cela est largement considéré comme inacceptable éthiquement. Cela impliquerait l’utilisation de l’embryon purement comme un moyen en vue d’une fin précise. En effet, la conception d’embryon in vitro, en vue de répondre spécifiquement aux besoins de la recherche constitue une grave atteinte à sa dignité. Dès lors la recherche apparait comme étant son but ultime, sans lequel il ne mériterait pas d’exister. Il devient de ce fait, un moyen en vue de parvenir à un résultat et non une fin en soi.

Si cette interdiction de la Convention d’Oviedo avait été suivie à la lettre, l’on ne serait pas en train d’assister à la production d’embryons in vitro rien que pour satisfaire les besoins de la recherche. L’objectif premier des techniques de PMA est de permettre à des couples stériles d’avoir des enfants et non créer « une banque d’embryons » pour favoriser la recherche. Les partisans de ce procédé allèguent que : « certaines recherches spécifiques bénéficiant à la santé humaine ne peuvent être menées sur des embryons existants et nécessitent la constitution d’embryons en dehors d’un projet parental ». C’est sur cette base et en respectant des critères et des objectifs définis de manière très stricte que le Royaume-Uni et la Belgique ont autorisé la constitution d’embryons à des fins de recherche.

En effet, au Royaume-Uni, depuis 1990, le Human Fertilisation and Embryology Act autorise l’utilisation d’embryons surnuméraires et la création d’embryons à des fins de recherche précises, notamment en matière de procréation et pour le diagnostic de maladies génétiques299. En Belgique, l’article 4 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro interdit la constitution d’embryons à des fins de recherche, sauf si l’objectif de la recherche ne peut être atteint par la recherche sur les embryons surnuméraires et cela si la constitution de ces embryons est sujette aux mêmes conditions strictes applicables aux embryons in vitro prévues à l’article 3300.

En septembre 2000, l’Observatoire de droit et de bioéthique de Barcelone s’est toutefois exprimé en faveur de la création d’embryons à des fins de recherche, tant par le biais du don que par des techniques de clonage301. En juillet 2004, le Comité de bioéthique du Conseil des sciences et technologies du Japon a publié un rapport qui conclut que la conception des embryons à des fins de recherche incluant des embryons de clone d’embryons devrait être permise sous de strictes conditions et la création d’un système de monitoring devrait être encouragée302.

299 Actes du Comité International de Bioéthique de l’UNESCO (CIB), op. cit., p. 38.

300 Division de l’éthique des sciences et des technologies. « Législations nationales relatives au clonage humain reproductif et thérapeutique », op. cit., p. 6.

301 Ibid.

« On oublie très facilement que dès que les recherches sur l’embryon sont autorisées, on est forcément amené à « produire » des embryons à des fins de recherche, car ces travaux ont besoin d’un nombre très important d’embryons, des centaines voire des milliers pour chaque projet. Or, il serait très naïf de penser que tous procèdent des embryons surnuméraires des fécondations in vitro effectuées en vue de donner un enfant à un couple. En ce sens, M. Jacques Testart dénonce que s’il y a des embryons disponibles pour la recherche, c’est parce que les droits des patients sont violés »303.

À l’heure actuelle, une part importante des recherches internationales en biologie humaine de la reproduction concerne les stades précoces de la fécondation menant à la conception d’embryons qui devront être analysés par des techniques invasives. La constitution d’embryons fait ainsi partie intégrante de ces recherches ou constitue une étape nécessaire pour l’analyse des résultats de ces recherches. Il est avancé que, dans ces cas, les embryons constitués pourraient être considérés comme ayant été constitués « par la recherche », les différenciant ainsi de ceux constitués « pour la recherche ». Pour certaines personnes, la distinction est importante, certaines estimant que la constitution d’embryons à d’autres fins que la procréation n’est acceptable que dans le contexte de la recherche sur la fécondation304.

Cette distinction ne change rien au fait que les raisons médicales tendent à constituer une excuse pour franchir les limites voulues par tous et énoncées dans bon nombre d’instruments juridiques internationaux. Plusieurs comités de bioéthique nationaux ne cessent d’élaborer des lois contraires aux directives qu’ils ont eux-mêmes prises au sein du CIB. Ainsi peut-on affirmer que le projet parental a servi de base à la légalisation de manipulations auparavant proscrites.

302 Ibid., p. 11.

303 J. TESTART, dans « Discussion on ethical and judicial aspects of embryo research », colloque organisé par R. Edwards, Human Reproduction, février 1989, vol. 4, n° 2, p. 212, cité par R. ANDORNO, op. cit., p. 310.

304 Comité directeur pour la bioéthique, « la protection de l’embryon humain in vitro », op. cit., p. 30.

CONCLUSION

L’analyse portant sur le statut juridique de l’embryon humain permet d’affirmer que l’embryon humain est un individu spécial qui marque le commencement de la vie. De ce fait, sa particularité a pour fondement son développement intrinsèque qui fait de lui un être indépendant, tout en le rendant dépendant de sa mère pour ses besoins vitaux. Ce qui a conduit à une nature juridique assez ambiguë en droit ivoirien. « Personne » par moment, « chose » parfois, l’embryon humain ne cesse d’alimenter les débats. L’hybridité de sa nature se ressent même au niveau de la bioéthique et de la religion. Cela traduit, l’embarras dans lequel cet être les place, en témoigne le fait qu’elles n’ont pas osé l’inscrire dans l’une des catégories de la summa divisio.

Les preuves de la biologie sur l’humanité de l’embryon humain n’ont pas empêché que les droits qui sont liés à ce statut lui soient méconnus. D’autant plus que la PMA s’est avérée être un moyen pour les lui dénier davantage. Déjà à titre prémonitoire, le médecin américain Leon R. Kass considérait en 1985 que : « Il ya toute une série de pratiques dérivées de la fécondation in vitro qui tôt ou tard finiront par se réaliser. Leur dynamisme intrinsèque, de même que de fortes raisons économiques, concourent dans ce sens-là. Parmi ces pratiques, il signale notamment la reproduction d’embryons à l’identique ou clonage, l’établissement de banques d’embryons « améliorés », gérés selon des critères commerciaux plus ou moins manifestes, et le développement d’embryons humains en laboratoire au-delà de l’étape de blastocyste, à laquelle l’on fait actuellement le transfert à l’utérus »305.

Par ailleurs, considérant la vie de tout être humain comme étant sacré, le législateur pénal ivoirien s’est engagé à la protéger en interdisant l’avortement sous peine de sanctions assez sévères. Cependant, il semble avoir manqué sa cible car l’avortement est pratiqué de manière accrue par les femmes et les jeunes filles. En outre, la prise en charge des complications d’avortement engendre un coût élevé pour le système de santé, en grevant son budget et en alourdissant la charge de travail des personnels de santé. Pour mettre fin à ces drames, il a été préconisé une légalisation de l’IVG dans des cas précis. La Côte d’Ivoire y a consenti en ratifiant le Protocole de Maputo et en érigeant un avant-projet de loi sur la santé sexuelle et reproductive. Au regard des critiques dudit protocole, une reconsidération de certaines mesures relatives à l’embryon humain ne serait pas vaine. L’avant-projet est resté silencieux sur un certain nombre de questions d’éthiques auxquels il conviendrait d’apporter des éclaircissements.

305 L. R. KASS, Toward a more Natural Science. Biology and Human Affairs, New York, the Free Press, 1985, p. 115 et s, cité par R. ANDORNO, these, op. cit., p. 10.

L’une des plus grandes menaces dues à l’absence de nature juridique précise de l’embryon humain est l’eugénisme. Lorsqu’il s’est agi de mettre en balance les intérêts de la dignité humaine avec ceux de la liberté de la science, cette dernière l’a emportée à maintes reprises. Dans ce contexte, la finalité ultime de la bioéthique consiste à faire en sorte que les développements biotechnologiques soit subordonnée à la question du sens de la vie humaine, car les techniques ne sont pas des fins en soi ; elles n’existent que pour servir l’être humain, qui demeure le but ultime des institutions sociales et politiques306.

On voit bien que le fond du problème c’est que du moment que l’homme commence à être façonné à l’image « des objets », il risque de voir s’affaiblir sa condition de sujet. C’est pourquoi, l’enjeu de la bioéthique pourrait se résumer en la question suivante : comment faire pour distinguer les technologies qui personnalisent l’homme de celles qui le dépersonnalisent, celles qui le rendent plus libres et celles qui le rendent plus esclaves ? Autrement dit, comment faire pour que l’homme continue à être sujet et ne devienne pas objet ?

306 R. Andorno, « la tâche la plus difficile de la bioéthique », éthique, science et société : Université d’été 2013 du 10 au 12 juin, 11 juin 2013, p. 1.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES GÉNÉRAUX ET MANUEL

ALLA Koffi Étienne, Les notions en débat en droit civil, cours polycopié, FUPA, 2018.

ASSI-ESSO Anne-Marie, Précis de droit civil : les personnes et la femme, 2e éd UIBA, 2008, p. 324.

AUBERT (Jean-Luc) et SAVAUX (Eric), Introduction au Droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 13e éd Dalloz, 2010, p. 360.

BIOY Xavier (dir.), La personnalité juridique, de Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ-Lextenso éditions, 2013.

BROU Kouakou Mathurin, droit civil : Droit des personnes ; droit de la famille, éd ABC, 2013, p. 296.

CARBONNIER (Jean), Droit civil. I/les personnes, 21e éd., Paris, PUF, 2000, p. 425.

CARBONNIER (Jean), Droit civil : introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, tome 2, 21e éd : Presses universitaires de France, 2002, p. 755.

OUVRAGES SPÉCIALISES

KAPLAN Francis, L’embryon est-il un être vivant ? Éditions du Félin, 2008.

SINGER Peter, Questions d’éthique pratique, Paris, Bayard, 1993.

THÈSES

ANDORNO Roberto, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Thèse, Université Paris XII, L.G.D.J., 1996.

ARRIGHI Anne-Claire, La condition pénale de l’enfant avant sa naissance : de la non- reconnaissance à la protection. Droit, Thèse, Université de La Rochelle, 2015.

BERTRAND-MIRKOVIC Aude, La Notion de personne. Étude visant à clarifier le statut juridique de l’enfant à naître, Thèse, Aix-Marseille, PUAM, 2003.

HELLENBRAND Marc, La protection du corps humain face au progrès scientifique et à l’économie de marché ou la défense et l’illustration de la non-commercialisation du corps humain, Thèse, Université de Lorraine, 1995.

, Thèse, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2010.

ARTICLES DE DOCTRINE

ALESSANDRO Flore, « Identité et statut de l’embryon humain », Revue sur la bioéthique et début de la vie- régulation des naissances et diagnostic prénatal, pp. 1-7.

ANDORNO Roberto, « La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique ? ». Revue générale de Droit médical, n° 16, 2005, p. 95-102.

ARBOUR (Marie-Ève) et LACROIX (Mariève), « Le statut juridique du corps humain ou l’oscillation entre l’objet et le sujet de droit », R.D.U.S, 2009, pp 232-268.

DESGREES DU LOU (Annabel), Msellati (P), Viho (I), Welffens-Ekra (C). « Le recours à l’avortement provoqué à Abidjan : une cause de la baisse de la fécondité ? ». In: Population, 54ᵉ année, n° 3, 1999. pp. 427-446.

DIESSE. François, « La situation juridique de l’enfant à naître en droit français : entre pile et face », Revue générale de droit, vol 30, n04, pp. 607-661.

FAGOT-LARGEAULT (Anne) et DELAISI DE PARSEVAL (Geneviève), « Les droits de l’embryon (fœtus) humain et la notion de personne humaine potentielle », Revue de métaphysique et de Morale, 1987, n°3, p. 362.

GALLOUX Jean-Christophe, « Réflexions sur la catégorie des choses hors du commerce : l’exemple des éléments et des produits du corps humain en droit français », Les Cahiers de Droit, vol. 30, n 4, décembre 1989, p. 1011.

GAUDREAULT (Marie-Claude). « L’embryon en droit français : titulaire d’un statut juridique ? », Revue générale de droit, 1997, vol 28, n04, pp. 467-493.

GIDROL-MISTRAL (Gaële) et SARIS (Anne), « La construction par la doctrine dans les manuels de droit civil français et québécois du statut juridique de l’embryon humain volet 1 : la maxime “infans conceptus”. Conférence du Colloque du 50e anniversaire de l’AQDC à l’Université de Sherbrooke le 28 octobre 2011, 2013, pp. 210-341.

GUILLAUME (Agnès) et KONE (Fangahagnian) « Pratiques de régulation des naissances et avortement à Abidjan, une étude dans des formations sanitaires urbaines », École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie appliquée, Institut de Recherche pour le Développement, novembre 2000, pp. 1-58.

GUILLAUME (Agnès), « L’avortement provoqué en Afrique, un problème mal connu, lourd de conséquences », Laboratoire Population-Environnement-Développement Unité de mixte de recherche IRD-Université de Provence 151, 2005, pp. 1-24.

GUILLAUME (Agnès), « Fréquence et conditions du recours à l’avortement »,

Laboratoire Population-Environnement-Développement (LPED)- INED, pp. 74-78. HAUPT (Arthur) et KANE (Thomas), «un guide sur la santé sexuelle et reproductive en Afrique de l’Ouest francophone à l’attention des journalistes », PRB’s Population Handbook, 5e éd. (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2004), pp. 1-60. HOFFMANN Pascale, « Assistance médicale à la procréation : éthique et législation, aspects biologiques et médicaux », Corpus médical-Faculté de Médecine de Grenoble, octobre 2003, pp. 1-10.

KRA (Modeste) et JUANOLA (Linda), « Rapport de pays : Côte d’Ivoire, évaluation des besoins de plaidoyer pour l’avortement sécurisé », Kit Royal Tropical Institute –

Health Unit, mai 2018, pp. 1-31.

LABRUSSE-RIOU (Catherine) et BELLIVIER (Florence). « Les droits de l’embryon et du fœtus en droit privé ». In: Revue internationale de droit comparé, vol. 54 n 2, avril-juin 2002. pp. 579-601.

LEPIENNE Laurence, « Vers une bioéthique européenne ? L’exemple de l’embryon humain », notes de la fondation Robert Schuman, novembre 2003, pp. 1-144.

MAZZONI Cosimo, « La protection réelle de l’embryon », Droit et cultures, n0 51, 2006, p.1.

MEMETEAU Gérard, « La situation juridique de l’enfant conçu », R.T.D. Civ. 1990, p. 622.

ORWELL George, « les lieux de loisirs » [1946], Agone, nO34, « domestiquer les masses », 2004, p. 116.

OUEDRAOGO Charlemagne, « Avantages, inconvénients et problématique de la Procréation médicalement assistée (PMA) ». Colloque international, 2014, pp. 1-22.

SCHUMACHER Bernard, « Tout être humain est-il une personne ? : Controverse autour de la définition de la personne dans la discussion éthique médicale contemporaine ». Laval théologique et philosophique, vol 61, n01, février 2005, pp. 107–134.

YANGNI-ANGATE Koffi « Cellules souches embryonnaires et euthanasie ». Revue africaine de bioéthique et d’éthique médicale, vol 1, n01, avril 2015, pp. 1-61.

TEXTES DE LOI

Actes du Comité international de Bioéthique de l’UNESCO (CIB), septième session, vol 1, 2001.

Avis n 112 du Comité consultatif national d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé : Une réflexion éthique sur la recherche sur les cellules d’origine embryonnaire humaine, et la recherche sur l’embryon humain in vitro.

Code civil de 1804.

Code de Nuremberg de 1947.

Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’état et de gouvernement à Nairobi au Kenya, juin 1981.

Charte canadienne des droits et de libertés (Charte canadienne). Charte des droits et des libertés de la personne (Charte québécoise).

Comité directeur pour la bioéthique, « la protection de l’embryon humain in vitro », rapport du groupe de travail sur la protection de l‘embryon et du foetus humains (CDBI- CO-GT3). Strasbourg, le 19 juin 2003.

Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine Oviedo, 4 avril 1997.

Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Déclaration universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme de 1964. Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale de 1964.

Déclaration internationale sur les données génétiques humaines du 16 octobre 2003. Décret n0 2012-18 du 18 janvier 2012 relatif.au prélèvement et à l’utilisation de substances thérapeutiques d’origine humaine autres que le sang, portant sur la loi n0 93- 672 du 9 août 1993 relative aux substances thérapeutiques d’origine humaines.

J.O.R.C.I spécial N°02 du lundi 30 janvier 2012, pp 61-63.

Directive 98/44/CE du parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, élaborées par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) avec la collaboration de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Genève 2003.

Loi n0 64-380 du 7 octobre 1964, relative aux donations entre vifs et aux testaments. Loi n0 72-41 du 1er juin 1972 portant Code sénégalais de la famille.

Loi n0 073/84 du 17/10/1984 portant Code congolais de la famille. Loi n0 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal ivoirien.

Loi n0 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain-art 3 JORF 30 juillet 1994.

Loi n0 99-5 du 6-1-1999 modifiant les articles 524 et 528 du Code civil.

Protocole à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits des femmes, Maputo, le 11 juillet 2003.

Loi n0 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire. J.O.R.C.I spécial n016 du mercredi 9 novembre 2016, pp 129-144.

WEBOGRAPHIE

http://sendroit.over-blog.com/article-le-statut-juridique-et-protection-de-l-embryon- ou-du-foetus-en-droit-senegalais-38872195.html, consulté le 20/2/2018. https://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Vers-la-fin-des- embryons-surnumeraires-NG-2010-06-21-553323. Consulté le 20/3/2018. https://www.droithumain-france.org/enjeux-ethiques-de-la-recherche-sur-lembryon-et- les-cellules-souches-embryonnaires. Consulté le 20/3/2018.

https://www.la-croix.com/Sciences/Sciences-et-ethique/Les-dilemmes-recherche- embryon-2016-07-05-1200773625. Consulté le 20/3/2018.

Barakissa Nassoumatan Traoré, « les avortements provoqués », mis en ligne le 28 décembre 2013, consulté le 20 mars 2018 sur www.eduplus-ci.org.

Anne-Sophie Giraud, « L’embryon humain en AMP, éléments pour une approche relationnelle », Enfances Familles Générations [En ligne], 21 | 2014, consulté le 09 juillet 2018.

Cosimo Marco Mazzoni, « La protection réelle de l’embryon », Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 21 avril 2009, consulté le 26 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/894.

https://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-de-la-famille/la-personnalite-juridique- du-foetus-un-statut-fige/ Consulté le 18/4/2018. https://www.reussirmavie.net/Bioethique-l-embryon-est-il-une-personne_a602_2.html. Consulté le 18/4/2018.

https://www.hommenouveau.fr/1025/societe/l-embryon-humain-est-il-une-personne- au-regard-de-la-loi. Consulté le 18/4/2018.

http://portal.unesco.org/fr/ev.php. Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, 16 octobre 2003, consulté le 25/07/2018.

https://www.afrik.com/l-avortement-clandestin-en-afrique/par Vitraulle M’boungou, mis en ligne le 20 avril 2006, consulté le 23/11/2018. http://www.vosdroitsensante.com/985/le-droit-a-l-inviolabilite-de-la-personne/ Consulté le 29 septembre 2018.

https://www.etudes-et-analyses.com/administratif/droit-autres-branches/etude-de- cas/principe-inviolabilite-corps-humain-principe-ordre-public-436504.html http://www.leprotocoledemaputo.org/french_protocole.pdf/Le protocole de Maputo, un danger imminent/Consulté le 6/11/2018.

www.unesco.org/shs/fr/bioethics, consulté le 13 décembre 2018.www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-sur- les-prélèvements de tissus d’embryons- et-de-fœtus humains-morts, consulté le 13 décembre 2018.www.la-croix-com. « le flou de la loi sur les embryons chimères » par Loup Besmond de Senneville, mis en ligne le 11 décembre 2018, consulté le 1 février 2019. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_do c_19870222_respect-for%20human-life_fr.html/ « Le statut éthique de l’embryon humain : une réflexion innovante du magistère catholique », pp. 1-22, consulté le 22/1/2019.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE I
REMERCIEMENTS II
AVERTISSEMENT III
ABRÉVIATIONS ET SIGLES IV
SOMMAIRE VI
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE : UNE NATURE JURIDIQUE INDÉCELABLE DE L’EMBRYON HUMAIN EN DROIT IVOIRIEN 10
CHAPITRE I : UNE QUALIFICATION CIRCONSTANCIÉE 11
Section I : L’influence des droits patrimoniaux sur la qualification de l’embryon humain 12
Paragraphe 1 : La chosification de l’embryon humain en l’absence d’intérêt 12
A- Le passage en revue des dispositions du droit civil ivoirien 12
1- L’absence de textes de loi en droit civil 12
2- Une appréhension différée du commencement de la vie 13
B- Les raisons du manque d’attention à l’égard de l’embryon humain 14
1- La dépendance de l’embryon humain vis-à-vis de sa mère 14
2- L’impossibilité pour l’embryon humain d’assumer des devoirs 15
Paragraphe 2 : La personnification de l’embryon humain en présence d’un intérêt 16
A- le caractère déterminant du patrimoine dans l’acquisition de la personnalité par
l’infans conceptus 17
1- Les apports du bénéfice d’un patrimoine pour l’ infans conceptus 17
2- L’obligation d’une naissance vivante et viable 18
B- Le déni des droits de la personnalité à l’embryon humain 20
1- Le non-respect des droits à la vie et à l’intégrité de l’embryon humain 20
2- Le mépris de la dignité de l’embryon humain 21
Section II : La présentation des différentes catégories de la summa divisio 23
Paragraphe 1 : La distinction entre les personnes et les choses 24
A- La primauté de la personne sur la chose 24
1- La caractéristique principale de l’être humain : une fin en soi 24
2- La consécration de l’inviolabilité de la personne humaine et de l’indisponibilité du corps humain 25
B- L’assujettissement de la chose à la personne 28
1- les droits exerçables sur la chose par la personne 28
2- la préservation de certaines choses de l’emprise de la personne : les choses hors du commerce 29
Paragraphe 2 : Le défaut de rattachement de l’embryon humain à l’une des catégories du droit 30
A- Les causes des tergiversations en droit civil ivoirien 30
1- La transposition de la nature du conceptus du droit romain au droit civil ivoirien 30
2- Le manque d’unanimité des doctrinaires dans leurs interprétations de la
maxime « infans conceptus » 32
B- Les conséquences du manque de prise de position 34
1- L’octroi d’une personnalité imparfaite à l’enfant conçu 35
2- La tentative de bouleversement de la summa divisio par la doctrine 36
CHAPITRE II : L’ATTRIBUTION D’UNE QUALIFICATION MITIGÉE A L’EMBRYON HUMAIN PAR LA SCIENCE 38
Section I : L’appréciation de la nature juridique de « personne humaine potentielle » de
l’embryon humain 39
Paragraphe 1 : Les arguments philosophiques comme fondement de la qualification de
« personne humaine potentielle » 39
A- Des considérations déshumanisantes de l’embryon humain occasionnées par un débat philosophique 39
1- L’opposition des deux courants de pensée philosophique sur la personne humaine39
2- La distinction entre personne humaine et être humain 41
B- La prise en considération des données biologiques 42
1- La remise en cause du statut moral dans l’attribution de la personnalité juridique à
l’embryon humain 43
2- La reconnaissance du caractère ontologique de la personnalité juridique de l’être humain suite à l’évolution de la notion de personne en droit 44
Paragraphe 2 : Les réflexions controversées de certaines religions monothéistes sur la
nature de l’embryon humain 46
A- L’opposition des approches catholique et protestante 47
1- La mise en avant d’une nature complexe de l’embryon humain 47
2- La présence de contradictions au niveau des prises de position 48
B- L’apparente similitude des visions islamique et judaïque 50
1- L’affirmation d’une animation médiate de l’embryon humain par les deux religions
2- Les divergences d’appréciation 51
Section II : Le résultat du manque de consensus : l’instrumentalisation de l’embryon humain52
Paragraphe 1 : L’introduction de la PMA en Côte d’Ivoire, constitutive de menace pour la survie de l’embryon humain 52
A- Les risques de la conception d’embryons in vitro 53
1- les inconvénients de l’insémination artificielle 53
2- Les complications liées à la fécondation in vitro 54
B- Les actions réificatrices de l’embryon humain 56
1- Les manipulations dégradantes de l’embryon humain dans le diagnostic prénatal 57
2- Les graves atteintes causées à l’embryon humain par le diagnostic préimplantatoire
Paragraphe 2 : Les répercussions de la FIV sur l’embryon humain 59
A- Le rejet de la dignité de l’embryon humain 59
1- La congélation d’embryons humains 59
2- La destruction d’embryons surnuméraires 61
B- La consécration d’un certain transhumanisme 63
1- La sélection des embryons surnuméraires 63
2- Une probable menace d’eugénisme pour l’humanité 64
DEUXIÈME PARTIE : LA PROTECTION DE L’EMBRYON HUMAIN EN DROIT IVOIRIEN : ENTRE RÉALITÉ ET UTOPIE 67
CHAPITRE I : UNE PROTECTION RÉELLE AU REGARD DES MESURES CONCRÈTES PRISES 68
Section I : La répression pénale des atteintes portées à l’embryon humain 69
Paragraphe 1 : Une répression fondée sur une reconnaissance du droit à la vie de l’embryon humain 69
A- L’embryon humain : personne incapable de se protéger en raison de son état physique et mental 69
B- La prise de conscience des risques de l’interruption volontaire de grossesse en Côte
d’Ivoire 70
1- Les dangers de l’interruption volontaire de grossesse pour la mère 70
2- Les graves conséquences de l’IVG pour l’enfant à naitre 73
Paragraphe 2 : Les lourdes sanctions de la pratique de l’interruption volontaire de grossesse
A- Les personnes susceptibles d’être pénalement mises en cause 74
1- La mise en cause de la mère et de ses complices 74
2- La mise en cause du personnel du corps médical 75
B- L’étendue des sanctions pénales 76
Section II : Des recommandations équivoques de la bioéthique pour la survie de l’embryon humain 78
Paragraphe 1 : les recommandations de la bioéthique pour un encadrement restrictif des procédés de recherche sur l’embryon humain 79
A- La soumission de la recherche à des critères de validation 79
1- La pertinence scientifique de la recherche et la présence d’intérêts pour la santé publique 79
2- La seule possibilité de réalisation de recherches à des fins thérapeutiques 81
B- L’interdiction proposée des pratiques en laboratoire sur l’embryon 82
1- L’inadmissibilité du clonage reproductif 82
2- La condamnation de la création d’embryons chimériques 83
Paragraphe 2 : L’attitude ambigüe du Comité international de Bioéthique face à l’usage des cellules souches embryonnaires 85
A- Le manque d’avis du Comité international de Bioéthique 85
1- Le renvoi à la législation nationale des États parties 85
2- La mise en lumière des risques de l’usage des cellules souches embryonnaires 87
B- La confrontation entre cellules souches embryonnaires et cellules souches adultes 88
1- L’espérance en la découverte de nouveaux traitements dans l’utilisation des cellules souches embryonnaires 88
2- La reconnaissance des capacités des cellules souches adultes 89
CHAPITRE II : UNE PROTECTION UTOPIQUE EN RAISON DU MANQUE DE RÉSULTATS PROBANTS
Section I : Le manque de suivi de l’effectivité des normes édictées en droit pénal 93
Paragraphe 1 : Une faible protection de l’embryon humain en droit pénal ivoirien 93
A- Le constat de la pratique de l’interruption volontaire de grossesse à grande échelle 93
B- L’impunité des acteurs de la pratique 95
Paragraphe 2 : La marche vers la légalisation de l’IVG en Côte d’Ivoire ? 96
A- Une interrogation suscitée par l’adhésion de la Côte d’Ivoire à l’Accord de Maputo 96
1- L’incitation des États à la légalisation de l’avortement médicalisé dans l’Accord 97
2- L’exposition des dommages de l’interdiction de l’avortement en raison des restrictions des Etats 98
B- Les conséquences de la ratification de l’Accord de Maputo sur la vie de l’embryon humain 100
1- La fragilisation de la protection de l’embryon humain 100
2- Le refoulement du caractère sacré de la vie 101
Section II : La présence de failles dans les recommandations de la bioéthique 103
Paragraphe 1 : L’ascendance du projet parental sur la dignité de l’embryon in vitro 104
A- Le caractère décisif du projet parental pour la survie de l’embryon humain 104
B- Les effets de la fin du projet parental 105
Paragraphe 2 : La remise en cause des interdictions de la bioéthique par certaines dérogations 107
A- L’autorisation du clonage thérapeutique 107
B- La constitution d’embryons humains aux fins de recherche 109
CONCLUSION 111
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 113
TABLE DES MATIÈRES 119

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le statut juridique de l’embryon humain en droit ivoirien
Université 🏫: Facultés universitaires privées d’Abidjan - Option : Droit privé fondamental
Auteur·trice·s 🎓:
Yozan Tralou Cindy Marie-josé

Yozan Tralou Cindy Marie-josé
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme de master de recherche - 2018 -2019
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