Les nouvelles normes pour l’interprétation, le règlement des différends

Les nouvelles normes pour l’interprétation, le règlement des différends

Section 2 : Les nouvelles normes fondamentales :

Ce projet d’accord apporte de nouvelles normes fondamentales pour l’interprétation dans le cadre de règlement des différends afin de garantir la stabilité de la jurisprudence de ce système juridictionnel.

D’abord, cette interprétation se limite seulement aux règles apportées par cet accord (paragraphe 1). Ensuite, il propose l’extension de cette interprétation par la volonté des parties à l’accord (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La limitation de l’interprétation :

La limitation des interprétations dans ce projet d’accord s’articule autour de deux axes, la limitation du droit applicable (A) et l’indication des règles d’interprétations(B).

-A- La limitation du droit applicable :

Pour la limitation du droit applicable, l’article 3.13 (1) indique que le tribunal qualifie le traitement en cause selon les règles apportées par le chapitre 2 qui est « la protection des investissements » et selon le deuxième paragraphe de cet article, le juge est cantonné, par l’application des dispositions du droit international relevant seulement de cet accord et du droit conventionnel applicable entre les parties de cet accord en statuant sur les différends.

Cette détermination du droit applicable s’étend par l’utilisation des dispositions claires ne tolérant pas plusieurs interprétations.

A ce propos, on cite trois types de notions qui ont largement causé des problèmes d’interprétations dans le cadre des différends relatifs aux investissements et que ce projet d’accord cherche à les clarifier.

Commençant par la notion de la clause du traitement de la nation la plus favorisée, qui en absence d’une clarification minutieuse laisserait la porte grande ouverte devant une infinité de déviations tel que l’importation du consentement de l’état hôte à l’arbitrage sur la base d’un TBI autre que celui conclu avec l’état de provenance de l’investisseur étranger.79

Dans ce cadre, on cite à titre d’exemple l’affaire du GRANTI KOZA c. Turkménistan dans laquelle le tribunal arbitral a importé un consentement sur le règlement des différends devant le CIRDI par le TBI conclu entre la suisse et le Turkménistan, sur la base de la clause du traitement de la nation la plus favorisée apporté par l’article 3 du TBI conclu entre le Royaume Unis et le Turkménistan qui s’étend même sur le règlement des différends en considérant le choix de la juridiction comme un traitement favorable tout en s’attachant à l’effet utile de l’article 3 et son paragraphe 3.80

79 C.SHREUER, consent to arbitration, Oxford Handbook Of International Investment, Oxford University Press,P 1415

80 CIRDI, GRANTI KOZA vs Turkménistan,Decision On The Objection To Jurisdiction For Lack Of Consent, ICSID Case No. ARB/11/20),03/07/2013,para. 62, Page 30.

Ce projet d’accord, contrairement aux autres accords relatifs à la protection des investissements, essaye de clarifier davantage cette notion en limitant son domaine aux seuls traitements relatifs à la gestion de l’investissement visés en excluant d’abord dans le deuxième paragraphe de l’article 2.4 les avantages fiscaux et ceux relatifs à la reconnaissance normative de l’accès des personnes physiques ou morales à des activités économiques ou prudentielles tel que défini par le paragraphe 3 de l’annexe de l’AGCS sur les services financiers.

Cet article élimine également le règlement des différends de son domaine. Par conséquent, on ne peut pas transposer le consentement de l’Etat à l’arbitrage d’un autre traité relatif à l’investissement (contrairement à l’exemple cité), et en prohibant ensuite la considération des mesures relatives au fond comme les traitements au sens de cet article, ce qui limite de plus en plus l’utilisation de cette clause.

La liste négative apportée par cet article restreint le domaine d’application de la clause de traitement de la nation la plus favorisée ce qui faciliterait à son tour la limitation des autres dispositions auxquelles on peut recourir dans d’autres TBI, une garantie d’un tissu réglementaire restreint et une certaine stabilité dans ses interprétations.

On peut aussi parler d’autres notions telles que la notion du traitement juste et équitable et la notion d’expropriation.

Passons aux deux autres notions qui ont nécessité plus d’effort des arbitres afin de les clarifier dans l’affaire Parkériens c. Lettonie.81

81 CIRDI, Affaire Parkériensvs Lettonie, Award, Case No. ARB/05/8,11/09/2007, Page 56.

Dans ce cadre, ce projet d’accord éclaircit plus ces notions.

Dans le cas de la notion du traitement juste et équitable, ce projet d’accord dresse dans son article 2.6 une liste énumérative de ce que l’on peut considérer comme traitement juste et équitable dans son deuxième paragraphe, tout en éliminant dans son dernier paragraphe toutes dispositions de cet accord ou d’autres accords du domaine de cette notion.

Et pour l’expropriation, ce projet d’accord indique les deux types d’expropriation et les éléments qui peuvent constituer une expropriation dans son article 2.8 en ajoutant une annexe 1 qui faciliterait et limiterait l’interprétation de ces éléments.

Ces deux clarifications allégeraient par la suite le rôle interprétatif du juge. (Contrairement au TBI conclu entre la Norvège et la Lettonie qui a été appliqué dans l’affaire citée)

La limitation du droit s’est faite dans ce projet d’accord de deux manières. La première est directement exprimée par les paragraphes 1et 2 de l’article 3.13 qui restreignent le droit applicable dans ce projet d’accord tout en excluant le droit des Etats parties du domaine de droit applicable selon le paragraphe 3 de cet article.

La deuxième, d’une façon indirecte, qui consiste à donner des notions claires et bien déterminées dans les dispositions relatives à des notions telles que celles du traitement de la nation la plus favorisée, le traitement juste et équitable et l’expropriation dans ses deux formes directe et indirecte.

Pour limiter les interprétations, ce projet d’accord va jusqu’à énoncer les normes à appliquer dans les interprétations.

-B- Les règles utilisées dans les interprétations :

Comme plusieurs autres TBI, cet accord insiste sur le fait que les arbitres doivent interpréter le présent accord sur la base des « règles coutumières d’interprétation du droit international public, telles que codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. ».

Cette règle a toujours été le recours des arbitres dans le cadre de règlement des différends des investissements. Ils l’ont même clarifiée dans le cadre de l’affaire AAPL c. Sri Lanka82 qui est devenu par la suite une référence pour les autres arbitres lors des interprétations.

82 CIRDI, AAPL vs. Sri Lanka, Final Award, Case No. ARB/87/3,27/06/1990. Para 38,39.

Le projet d’accord ajoute aussi d’autres règles pour l’interprétation qui concernent plus précisément les questions de fait relevant du droit interne de chaque partie.

Dans ce cas, l’arbitre se limiterait à l’interprétation prépondérante de cette disposition par les autorités nationales de cette partie.

Les nouvelles normes pour l’interprétation, le règlement des différends

Dans le cadre du respect de la souveraineté des parties à l’accord, le paragraphe 4 insiste sur le fait que chaque sens pertinent donné aux dispositions par le tribunal n’oblige en aucun cas les autorités des parties, et réaffirme que le tribunal ne statue en aucun cas sur la « légalité d’une mesure relevant du droit interne d’une partie à l’accord qui est partie au différend, dont le requérant affirme qu’elle constitue une violation du présent accord. ».

Ce projet d’accord contredit toutes les critiques qui lui ont été adressées à propos du non-respect de la souveraineté des Etats.

D’abord, ce fut en imposant le respect des avis des autorités des deux parties, ensuite en interdisant toutes interventions dans leurs compétences et enfin en accordant un rôle primordial aux Etats pour l’interprétation de cet accord.

Paragraphe 2 : L’extension de cette interprétation par la volonté des parties à l’accord :

Selon l’article 3.13 paragraphe 5, les questions « d’interprétation se rapportant au présent accord suscitent de graves préoccupations, », les Etats parties à l’accord peuvent adopter des décisions d’interprétation dans le cadre du « Comité »,

Ces décisions lient étroitement le tribunal et la cour d’appel, en outre elles peuvent, dans certain cas, avoir un effet obligatoire une fois prises (c’est-à-dire un effet rétroactif).

Cet article confirme le respect étroit de la souveraineté des parties à l’accord et leurs volontés.

Cependant, ce respect est un peu exagéré étant donné qu’il ne prend pas en considération la volonté et les intérêts des investisseurs non seulement dans la prise des décisions relatives à l’interprétation de cet accord mais aussi lorsqu’il permet au comité d’instaurer un effet rétroactif.

A cet effet, on s’intéresse au nouvel équilibre dans les intérêts des parties apportées par ce projet d’accord.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les Modes de règlement des différends relatifs aux investissements dans l’ALECA
Université 🏫: Faculté de Droit et des Sciences Politique de Tunis
Auteur·trice·s 🎓:
Assil CHAARI

Assil CHAARI
Année de soutenance 📅:
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