Application de la règle moderne OCDE : le prix de transfert

Application de la règle moderne OCDE : le prix de transfert

Section 2 : L’application de la règle moderne OCDE aux prix de transfert par la législation fiscale camerounaise.

Le législateur fiscal français a transposé en effet les règles OCDE dans son droit interne notamment dans l’article 57 du code général des impôts français 2020.

Le Cameroun allant dans la même lancée que la France, dans le but d’encadrer et de maîtriser la problématique que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à l’analyse et à l’ajustement des prix, s’adapte à la règle internationale proposée par l’OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence.

Et pour cela, la législation fiscale camerounaise a transposé l’article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit interne ( Paragraphe 1 ) d’où l’importance d’une documentation valorisation les prix de transfert ( Paragraphe 2 ).

Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais à l’article 9-1 des modèles ONU et OCDE.

Les entreprises sous dépendance ou sous contrôle qui réalisent des opérations transfrontalières avec leurs entreprises mères du même groupe c’est-à-dire des entreprises qu’elles contrôlent ou qui là contrôlent en fait ou en droit, doivent s’assurer que leur prix de transfert sont correctement valorisés.

Et pour le faire, le code générale des Impôts camerounais 2020 notamment en son article 19, est clarifié aux recommandations édictées par l’ONU et l’OCDE (A) et pose le principe que les opérations soient réalisées conformément au principe de pleine concurrence c’est-à-dire dans les mêmes conditions qu’entre entreprises indépendantes pour des transactions identiques.

Mais il pourrait arriver que le prix de ces opérations ne soit conforme au principe de pleine concurrence et dont le législateur fiscal camerounais en réprime ces pratiques non conformes au principe de pleine concurrence (B).

A : Clarification du principe de pleine concurrence comme référence en matière de lutte contre le transfert de bénéfices.

L’adhésion du Cameroun à la convention ONU-OCDE en 2017 marque un nouveau départ pour son administration fiscale.

Il lui permet de lutter contre l’évasion fiscale internationale naissant des entreprises multinationales, en se référant aux règles que prônent cette convention ONU-OCDE aux Etats membres.

Cette évasion fiscale internationale est due au fait que les entreprises multinationales par leurs filiales implantées sur le territoire camerounais, se servent de manière illégale des failles et différences entre régimes fiscaux de ce territoire sur lesquels elles sont implantées afin de s’acquitter d’un montant d’impôt nettement inférieur au taux d’imposition légale, dans le but de transférer indirectement des fonds vers d’autres pays.

La convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son administration fiscale ont adhéré, propose à ces Etats membres des règles devant leur servir à maîtriser la problématique que pose les prix de transfert, relativement à la fixation, l’analyse et l’ajustement des prix.

Ces règles reposent sur le principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en effet que les prix pratiqués par les entreprises d’un même groupe ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le marché par les entreprises indépendantes implantées sur un territoire.

L’adhésion du Cameroun à cette convention marque le processus d’encadrement des opérations relevant des prix de transfert pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun.

Ces opérations sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d’un prix.

Cet encadrement passe par la modification de certaines dispositions de l’article 19 du CGI édition 2020 par le législateur fiscal camerounais. Et désormais, toutes les opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au Cameroun, donnant lieu au paiement d’un prix doivent être conformes au principe de pleine concurrence.

Ainsi, les nouvelles dispositions de l’article 19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par l’ONU et l’OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises associées doivent être réalisées conformément au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions qu’entre entreprises indépendantes pour les transactions identiques.

B : Les pratiques réprimées.

Lors des opérations pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au Cameroun donnant lieu à la fixation, à l’analyse et à l’ajustement d’un prix (transactions commerciales, versements en rémunérations de droits incorporels, répartition de frais et charges, relations financières, d’actionnaires, les relations entre siège et établissements stables)47, il peut arriver que les prix fixés par ces entreprises associées possédant des filiales ou qui contrôlent d’autres, pouvant être des prix d’achat ou des prix de vente, ne soient identiques à ceux pratiqués sur le marché libre par les entreprises indépendantes et par conséquent non conformes aux prix de pleine concurrence.

La non-conformité de ces prix pratiqués par les entreprises qui sont sous la dépendance ou sous contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun au prix de pleine concurrence confère à ces entreprises des bénéfices qui seront indirectement transférés à ces entreprises mères situées à l’étranger ou vers d’autres Etats à fiscalité privilégié.

Ces bénéfices sont transférés soit par majoration soit par diminution soit par tout autre moyens comme l’abandon des créances48, des prêts accordés aux entreprises camerounaises par leurs entreprises mères situées hors du Cameroun et qui avec leur consentement, fixent des taux d’intérêts anormaux, soit en majorant soit en les diminuant.

47 Loi de finances 2007

48 ATANGANA Albert, Évolution et perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique. Mémoire de Master, École Supérieure de Commerce de Rouen, Droit des Affaires et Fiscalité, 2007.

Ces bénéfices indirectement transférés vers d’autres entreprises situées à l’étranger ou vers d’autres Etats à fiscalité privilégié (paradis fiscaux)49 faussent le montant d’imposition des sociétés camerounaises.

Ces bénéfices indirectement transférés sont fait soit par voie de majoration ou diminution du prix d’achat ou du prix de vente, soit par tout autre moyen, au sens de l’article 19-1 du CGI 2020 en ces termes : ‘’ Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun au sens de l’article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises.

Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de liens de dépendances ou de contrôle. ‘’

Cette article 19 du CGI édition 2020 autorise l’administration fiscale camerounaise à redresser les résultats déclarés par les entreprises camerounaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun.

Paragraphe 2 : Importance d’une documentation respectant certains standards

Les prix de transfert, c’est à dire les prix des transactions entre sociétés liées au sein des groupes internationaux, doivent être fixés par application d’une méthode prédéfinie.

La documentation du choix de la méthode utilisée pour fixer les prix de transfert ( B) est essentiellement guidé par les principes de l’OCDE (A).

A : Choix des méthodes de fixation des prix de transfert guidés par les principes OCDE

Lors des opérations des prix de transfert, qui sont des opérations susceptibles de donner lieu au paiement d’un prix, les entreprises multinationales qui fixent les prix des opérations en fonction de l’environnement, sont soupçonnées de fixer des prix devant fausser le montant d’imposition des sociétés camerounaises, dans le but de transférer indirectement le surplus de bénéfices généré vers d’autres pays où de minorer le prix des marchandises lors de leur vente aux entreprises du même groupe situées dans d’autres Etats, affectant directement les recettes fiscales.

L’administration fiscale camerounaise dans le but accroître ses recettes, de renforcer sa fiscalité, a adhérée à la convention ONU-OCDE.

Cette convention prône le principe de pleine concurrence comme règle devant être appliquée pour contrôler le prix des transactions opérés par les entreprises multinationales.

49 Article 8 ter – 1 du Code Général des Impôts camerounais édition 2020

Cette convention invite les Etats membres à se baser sur cette règle pour encadrer le prix des transactions fixé par les entreprises multinationales.

Et pour y arriver, l’OCDE propose des méthodes de détermination du prix des opérations qui s’assureront si le prix pratiqué sur le marché par les entreprises multinationales est conforme à celui de pleine concurrence.

Ces méthodes sont celles traditionnelles fondées sur les transactions qui consiste à comparer si les conditions commerciales et financières des entreprises multinationales sont des conditions de pleine concurrence, ces méthodes ont pour objet de mesurer soit un prix en partant des transactions sur le marché libre, soit un coût soit une marge brute.

Et comme différentes méthodes traditionnelles fondées sur transactions on en distingue trois (03), la méthode comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente, la méthode du prix de revient majoré.

Et aussi les méthodes transactionnelles de bénéfice qui consistent à prendre en compte les bénéfices réalisés par les entreprises associées lors de leurs transactions ; et comme méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices on en distingue deux (02) à savoir la méthode de partage de bénéfices et la méthode de la marge nette.

Il revient donc aux Etats membres de choisir des méthodes en fonction de leur environnement devant leur servir pour déterminer le prix de pleine concurrence.

Ce choix de méthodes est fait en fonction des résultats de ‘’analyse fonctionnelle‘’50 qui consiste pour une entreprise de s’interroger sur sa place et rôle au sein du groupe, de déterminer ses fonctions exercées, les risques encourus et les actifs corporels et incorporels utilisés ; mais aussi ceux de ‘’l’analyse de comparabilité‘’51

L’administration fiscale camerounaise ayant adhérée à l’OCDE, privilégie des méthodes sur lesquelles se baseront les filiales camerounaises et ladite administration, pour déterminer le prix de pleine concurrence.

Compte tenu de l’environnement des affaires dans son pays, la loi de finances 2007 privilégie les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions, sur lesquelles l’administration fiscale camerounaise se basera pour déterminer le prix de pleine concurrence lors des opérations des entreprises intra-groupes.

Ces méthodes pourraient être adaptées à l’environnement camerounais parce que les transactions sont plus fiables et plus faciles à appréhender, et vue qu’elles portent directement sur un prix.

50 Convention OCDE sur les principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, édition OCDE Paris 2017 Glossaire, p.27

51 GUIDE OCDE 2017, p.26

Ces méthodes traditionnelles fondées sur les transactions consistent à comparer si le prix des transactions pratiqué sur le marché par les entreprises intragroupes est le même que celui pratiqué pour les mêmes transactions sur le marché par les entreprises indépendantes.

On en distingue trois :

  1. La méthode du prix comparable sur le marché libre
  2. La méthode traditionnelle du prix de revente
  3. La méthode traditionnelle du prix de revient majoré

Ces méthodes visent à sécuriser les recettes fiscales du Cameroun en évitant le transfert illicite de bénéfices des entreprises associées, et le législateur fiscal camerounais dans la loi de finances 2007, renchérit en ces termes ‘’ Je vous invite par conséquent à vous approprier ce nouveau dispositif et a vous assurer le cas échéant que les transactions intragroupes ne pèsent pas nos recettes fiscales par une minoration frauduleuse du bénéfice imposable ‘’52.

B : L’obligation documentaire.

L’OCDE ne définit clairement pas la documentation, mais on pourrait se référer à la définition apportée par le Forum Européen Conjoint sur les Prix de Transfert selon laquelle, ‘’ le concept de documentation en matière de prix de transfert[…]consiste, pour un groupe d’entreprises multinationales, à établir une documentation harmonisée et cohérente en matière de prix de transfert qui se compose de deux parties principales : I) un jeu de documents uniforme contenant des informations communes harmonisées valables pour tous les membres du groupe établis dans l’UE(‘’le masterfile’’ou document de base) ; et II) plusieurs jeux de documents standardisés contenant chacune des informations spécifiques au pays concerné ainsi du (‘’documentation spécifique au pays concerné ‘’).

La documentation nécessaire pour un pays donné se compose ainsi du masterfile commun, complété par la documentation standardisée spécifique à ce pays’’53.

De manière plus pratique, la documentation est un ensemble de données et d’information écrite que doivent fournir les entreprises pratiquant les prix de transfert à une administration fiscale, dans le but de démontrer leur conformité par rapport aux règles applicables en la matière.

52 Loi de finances 2007, p16 sur 18

53 Forum Conjoint sur les Prix de Transfert ( FCPT ), créé en 2002 et rassemblant plus de 28 pays européens.

Cette obligation documentaire est assez importante pour les acteurs concernés dans les prix de transfert.

En effet, il revient aux administrations fiscales de soumettre à cette obligation chaque entreprise pratiquant les prix de transfert afin de vérifier sa conformité par rapport aux règles applicables en la matière fixées par ces administrations fiscales dans le but d’encadrer ces prix de transfert.

En plus de permettre à vérifier la conformité, cette documentation des prix de transfert a trois (03) objectifs précis :

Garantir la prise en considération des règles relatives aux prix de transfert par les contribuables fixées par l’administration fiscale lors de l’établissement du prix de leur transactions et de l’indication à ces administrations fiscales des bénéfices réalisés et retirés par ces contribuables lors de leur déclaration fiscale

Fournir à l’administration fiscale des informations nécessaires pour l’évaluation en connaissance de cause des risques liés à la pratique des prix de transfert

Fournir des informations à l’administration fiscale devant lui servir pour une vérification approfondie de la pratique des prix de transfert.

L’OCDE détermine les types de documentation que doivent présenter les entreprises pratiquant les prix de transfert aux différentes administrations fiscales ; les documentations propres aux groupes sont entre autre la ‘’ déclaration pays par pays, fichier principal ’’54 et propres aux entités sont ‘’la déclaration annuelle des prix de transfert, le fichier local ‘’.

Le législateur camerounais afin d’assurer l’application conforme de ces règles par les entreprises pratiquant les prix de transfert, a mis sur pieds des obligations que doivent respecter ces entreprises devant leur permettre de s’assurer que les opérations pratiquées par elles sont conformes aux règles applicables en la matière, en occurrence une obligation déclarative.

Cette obligation est assortie d’une documentation assez importante que doivent fournir ces entreprises pratiquant les prix de transfert à l’administration fiscale camerounaise lors du contrôle de la conformité de ces règles.

Ce pendant la doctrine fiscale camerounaise fixe le type de documentation à fournir en fonction des entreprises.

Pour les entreprises soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 19-2 du CGI 2020, elles se doivent de souscrire à une déclaration comportant une petite documentation au plus tard le 15 mars telle que prévue à l’article 18-4 du CGI qui dispose que ‘’ les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour lesquelles elles ont bénéficié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt ou de tout autre allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondant auxdites opérations’’.

54 OCDE(2017), Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et les administrations fiscales, Éditions OCDE Paris. Chapitre V documentation.

55 PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX ( ONU, OCDE, WORLD BANK GROUP), guide pratique pour la mise en œuvre réussie des obligations en matière de documentation des prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.10

Ces entreprises ne doivent fournir que des informations relatives à leur opérations exonérées, constituant en effet une petite documentation.

Quant aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) c’est-à- dire des entreprises dont le CAHT est égal ou supérieur à 1 milliard et qui sont sous dépendance ou sur contrôle d’autres entreprises, elles sont soumises à une obligation de déclaration des prix de transfert au sens de l’article 18 ter 2 a et b du CGI 2020 constituant une solide documentation entre autre des informations relatives au groupe.

Cette grande documentation s’étant également au sens de l’article L19 du LPF 2020 qui oblige les entreprises sous contrôle ou ayant des liens de dépendance de présenter une documentation justifiant la politique des prix de transfert pratiqués par les entreprises sous contrôle ou ayant un lien de dépendance.

On voit donc que la doctrine fiscale camerounaise applique plusieurs types de documentation des prix de transfert tant à l’échelle du groupe ( fichier principal55 visible par les article 18-4 et 18 ter 2-a du CGI ) et au niveau de l’entité ( déclaration annuelle des prix de transfert56 visible par les article 19 du CGI et L19 du LPF).

56 PLATFORM FOR COLLABORATION ON TAX ( ONU,OCDE, WORLD BANK GROUP ), guide pratique pour la mise en œuvre réussie des obligations en matière de prix de transfert dans les pays en développement. Version provisoire. P.11

Conclusion du chapitre

L’adhésion de la juridiction fiscale camerounaise en 2017 à la convention OCDE, permet à son administration fiscale de mieux appréhender la notion de prix de transfert et notamment tous les contours de cette notion.

Cela passe d’abord par la prise en compte des règles modernes OCDE en occurrence le principe de pleine concurrence et des méthodes permettant de déterminer ce principe de pleine concurrence par le législateur et la doctrine fiscales camerounaise en plus de leurs propres règles traditionnelles camerounaises pour ressortir en effet un ensemble de règles devant s’appliquer aux prix de transfert au Cameroun.

Cela dans le but de maitriser la problématique que pose les prix de transfert.

Le législateur fiscale camerounais en plus de se baser sur les règles modernes OCDE, s’est également arrimer à l’obligation documentaire en matière de prix de transfert aux standard internationaux dans le but de vérifier la conformité des entreprises pratiquant les prix de transfert aux règles applicables en la matière par l’administration fiscale camerounaise.

D’où l’importance qu’accorde l’administration fiscale camerounaise aux prix de transfert.

Conclusion de la première partie

Le Cameroun qui est un Etat disposant de nombreuses ressources naturelles, est source d’attraction des entreprises internationales qui cherchent à exploiter ces ressources en s’implantant sur ce territoire par la création des filiales domiciliées au Cameroun.

La création de ces filiales permettrait en effet à ces filiales d’effectuer des transactions avec leur entreprises mères situées hors du territoire camerounais, constituant ce qu’on appelle prix des transfert.

Ces filiales camerounaises lors de leur implantation, sont assujetties à un impôt en fonction des bénéfices qu’elles réalisent.

Très souvent, ces entreprises sont soupçonnées de fixer des prix pour des transactions sur le marché qui ne cadrent pas avec les prix pour les mêmes transactions pratiquées par les entreprises indépendantes, dans le but de transférer indirectement ces bénéfices générés par cette différence de prix, faussant complètement leur montant d’imposition.

L’administration fiscale camerounaise dans le but de solidifier sa base imposable, de contrôler et encadrer les prix de transfert, a adhérée tout d’abord à la convention OCDE qui elle propose les règles sur lesquelles doivent se baser les Etats pour maîtriser cette matière assez complexe, et l’a ensuite transposé dans droit interne.

Cette convention OCDE propose comme règle devant être appliqué au prix de transfert le principe de pleine concurrence, en mettant également sur pieds des méthodes permettant en effet de terminer le prix de pleine concurrence.

La doctrine fiscale camerounaise en plus d’avoir au préalable fixée ses propres règles, s’est également basée sur celles que préconisent l’OCDE pour établir des règles modernes devant s’appliquer aux prix de transfert, et dont l’administration fiscale camerounaise contrôlera son application.

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