La compétence du juge répressif partagée avec le juge civil

La compétence du juge répressif partagée avec le juge civil

b) La compétence partagée avec le juge civil

1119. Exclusivité de compétence et sursis à statuer. Il se peut qu’antérieurement à la mise en cause de l’assureur devant le juge répressif, une instance ait été initiée devant le juge civil et que ce dernier ait été saisi d’une exception de non garantie répondant à la définition de l’article 385-1.

Si le juge civil a rendu une décision définitive ayant acquis force de chose jugée, le juge pénal doit la respecter1709.

1120. Si l’instance civile est toujours en cours, l’assureur fera valoir devant le juge pénal que le juge civil est déjà saisi de la question et lui demandera éventuellement de surseoir à statuer.

Cette demande de sursis à statuer pose le problème de l’exclusivité de la compétence accordée par l’article 385-1 au juge pénal pour connaître des exceptions soulevées par l’assureur.

Si cette compétence est exclusive, ceci implique l’incompétence du juge civil quant à ces exceptions et il n’y a pas à surseoir, car le juge pénal ne pourrait être tenu par la décision d’une juridiction incompétente.

Si la compétence n’est pas exclusive mais concurrente entre le juge pénal et le juge civil, il est alors possible que le litige concernant l’exception soit pendant devant ces deux juges.

1121. Absence d’exclusivité de la compétence du juge répressif. Rien n’indique l’exclusivité dans la loi du 8 juillet 1983 et la Cour de cassation a considéré que la compétence du juge répressif n’est pas exclusive.

Elle a en effet jugé que le juge pénal peut déclarer l’exception irrecevable et condamner l’assureur pour le compte de qui il appartiendra, dans l’attente de la décision du juge civil sur la garantie1710.

Dans une autre affaire, la cour d’appel avait refusé de surseoir à statuer et la Cour de cassation a rejeté le moyen unique de cassation au motif que la demande en annulation du contrat d’assurance avait été formée devant le juge répressif en premier1711.

Cette décision laisse entendre a contrario que le juge répressif pourrait surseoir à statuer lorsque le juge civil a bien été saisi antérieurement de l’exception de garantie.

1122. Question du sursis à statuer. De la jurisprudence qui vient d’être évoquée et dont il ressort que la compétence du juge répressif n’est pas exclusive, Madame Vaux-Fournerie déduit que le juge pénal peut surseoir à statuer, à condition que les questions soumises aux juges pénal et civil aient le même objet, que le juge civil ait été saisi avant la mise en cause de l’assureur devant le juge pénal, ou au moins avant que celui ci ait rendu une décision sur l’exception en première instance, que l’assureur ne se soit pas désisté de l’action au civil, ce qui fait que celle ci est toujours pendante, et que l’assureur ait demandé au juge pénal de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge civil se soit prononcé1712.

Ces conditions évoquent naturellement l’exception de litispendance connue en procédure civile. Aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.

Le Tribunal correctionnel de Nanterre avait jugé en 1984 qu’il pouvait surseoir à statuer face à cette situation de litispendance1713. Mais la Cour de cassation a par la suite dit que l’exception de litispendance ne tendant pas à la mise hors de cause de l’assureur, elle ne pouvait être soulevée en application de l’article 385-11714.

1123. Or, selon Madame Vaux-Fournerie il y a pour la Cour de cassation une contradiction à admettre d’une part le caractère non exclusif de la compétence du juge répressif quant à l’exception, et à rejeter d’autre part comme irrecevable l’exception de litispendance soulevée par l’assureur1715.

Le caractère non exclusif de la compétence du juge pénal induit en effet implicitement qu’un sursis à statuer devrait pouvoir être prononcé par le juge pénal, dans l’attente de la décision du juge civil saisi antérieurement de l’exception.

Toutefois, le problème ne se pose pas réellement en ces termes car s’il apparaît que le juge répressif refuse en général de surseoir à statuer, il ne viole pas pour autant les règles de la litispendance, en raison du régime particulier de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif.

En effet, lorsque le juge civil a été saisi antérieurement de l’exception de garantie, le juge répressif peut statuer sans empiéter sur la question qui doit être tranchée par le juge civil.

En application des règles restrictives de recevabilité de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, si l’exception de garantie apparaît irrecevable le juge répressif peut constater cette irrecevabilité sans se prononcer sur le bien fondé de l’exception, qui sera examiné par le juge civil.

Il a été jugé que si la juridiction pénale constate que l’exception est irrecevable, l’examen de la portée de l’exception à l’égard de l’assuré relève de la compétence du juge civil1716.

Le juge répressif peut également, sans statuer sur le bien fondé de l’exception, prononcer une condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra en application de l’article R 421-8 du Code des assurances1717.

L’assureur doit alors faire l’avance des fonds à la victime, à charge pour lui de se faire relever indemne par le véritable débiteur final si son exception de garantie est admise par le juge civil1718.

Qu’il s’agisse du rejet de l’exception de litispendance ou de la condamnation pour le compte de qui il appartiendra, le juge répressif ne prononce donc pas de sursis à statuer puisqu’il est à même de statuer sans trancher l’exception de garantie proprement dite.

1124. Sursis à statuer et litispendance. La seule hypothèse où le juge répressif devrait être amené à surseoir à statuer serait celle où l’exception de garantie est recevable.

Le juge pénal est alors en concurrence avec le juge civil saisi antérieurement de la même exception, et en application des règles de la litispendance il devrait attendre la décision du juge civil.

1119 Sur l’incidence de l’ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte de la partie législative du Code de justice militaire, entrée en vigueur le 12 mai 2007, cf. A. Giudicelli : Légistique appliquée : que sont les articles 697 et suivants du Code de procédure pénale devenus ?, RSC 2008 p. 106.

1120 Article 58 de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999, portant réforme du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale, J.O. du 11 novembre 1999.

1121 Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 et loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 (J.O. du 6 mars).

1122 P. Vaux-Fournerie : Juris-Classeur responsabilité civile et assurances fasc. 512 : Intervention des assureurs devant la juridiction pénale, février 2000 (mise à jour février 2002), n° 33.

1123 En ce sens A. Maron : Juris-Classeur procédure pénale, Art. 381 à 392 commentaires fasc. 20 : Intervention de l’assureur au procès pénal, janvier 1998 (mise à jour juin 2002), n° 14.

1124 G. Roujou de Boubée : Commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, ALD 1984 chron. p. 54.

Toutefois, ici encore interviennent les dispositions de l’article 385-1 concernant la recevabilité des exceptions de l’assureur. Si l’assureur sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge civil sur l’exception de garantie, cela implique qu’il présente au juge répressif deux exceptions : d’une part l’exception de garantie, d’où la litispendance, et d’autre part l’exception de sursis à statuer en raison de cette litispendance.

Or, l’exception de litispendance n’affectant pas la garantie et ne tendant pas à mettre l’assureur hors de cause, elle n’est pas recevable devant le juge répressif en application de l’article 385-11719.

De ce fait le juge répressif n’est pas tenu de se prononcer sur l’exception de litispendance, et peut en conséquence ne pas surseoir à statuer.

En application de l’article 388-3, la jurisprudence a décidé que l’intervention de l’assureur n’a pas pour objet d’obtenir sa condamnation à garantir, mais seulement de lui rendre la décision sur les intérêts civils opposables1720. Dans cette mesure la décision du juge pénal peut intervenir sans qu’il soit tranché sur l’exception de garantie1721.

En outre, le juge répressif pourrait également, dans la mesure où le problème de la garantie reste à trancher par le juge civil, prononcer une condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra.

Le caractère partagé de la compétence conduit à s’interroger sur les problèmes de concurrence qui ne manqueront pas de se poser entre le juge civil et le juge répressif lorsque ce dernier aura pleine compétence pour connaître des problèmes de garantie d’assurance.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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