Juridiction de proximité et question de l’intervention de l’assureur

Juridiction de proximité et question de l’intervention de l’assureur

4°. La juridiction de proximité

804. Création de la juridiction de proximité et question de l’intervention de l’assureur devant cette nouvelle juridiction. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, dite d’orientation et de programmation pour la justice1157, a institué une justice de proximité, modifiant pour ce faire le Code de l’organisation judiciaire et le Code de procédure pénale.

Le juge de proximité est une juridiction de première instance composée d’un juge unique qui n’est pas un magistrat professionnel. Cette juridiction, destinée à décharger le juge d’instance de son contentieux de masse, a hérité de sa double compétence en matière civile et pénale.

805. Or, le juge d’instance statuant en matière pénale, c’est-à-dire le tribunal de police jugeant les contraventions, peut connaître de l’action civile relative à ces infractions et l’assureur peut à ce titre intervenir devant lui, ainsi que l’a expressément prévu la loi du 8 juillet 1983 avec l’article 533 du Code de procédure pénale. Naturellement, la loi du 8 juillet 1983 ne pouvait prendre en compte le nouvel ordre de juridiction qui fut créé postérieurement.

Cependant, il convient de rechercher dans les dispositions instituant le juge de proximité, et notamment celles décrivant sa compétence, modifiées par la loi n° 2005-47 du 26 janvier 20051158, si l’intervention de l’assureur peut être admise devant ce juge statuant en matière de contraventions.

806. Absence de réponse expresse dans la loi du 9 septembre 2002. La loi du 9 septembre 2002 avait créé un article L 331-5 du Code de l’organisation judiciaire aux termes duquel « en matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l’article 706-72 du Code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ».

L’article 706-72 du Code de procédure pénale nous indiquait que « la juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549 » et que « la juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3 ».

Parmi les articles 521 à 549 du Code de procédure pénale applicables devant le juges de proximité figure l’article 533, créé par la loi du 8 juillet 1983 et aux termes duquel « les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police » (selon la version applicable à l’époque).

807. La rédaction par renvoi était maladroite car s’il ne faisait aucun doute que l’article 533 se réfère aux dispositions organisant l’intervention de l’assureur devant le tribunal correctionnel, il les déclare applicables « devant le tribunal de police ».

Cependant, l’on comprend bien que ces dispositions, applicables devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police selon la loi du 8 juillet 1983, le sont également devant le juge de proximité en vertu de la loi du 9 septembre 2002.

L’esprit de cette loi était d’ailleurs de conférer au juge de proximité la compétence dont il déchargeait le juge d’instance, ce qui incluait sa compétence pour connaître de l’action civile et les dispositions organisant l’intervention de l’assureur.

Cet esprit est confirmé par la loi du 26 janvier 2005, qui intègre les dispositions du Code de procédure pénale concernant le juge de proximité dans le titre consacré au jugement des contraventions et dans lequel elles rejoignent celles relatives au tribunal de police.

808. Cela étant, si le principe de l’intervention de l’assureur devant le juge de proximité paraît acquis, ceci semblait à l’origine plus la conséquence automatique de la transposition du régime applicable devant le tribunal de police qu’un choix réfléchi sur ce point.

En particulier, l’articulation des conditions de recevabilité édictées par l’article 388-1 avec la compétence du juge de proximité pouvait poser problème.

Lors de son adoption, la loi du 9 septembre 2002 renvoyait, concernant la compétence pénale de cette juridiction, à une liste de contraventions de police dont la liste devait être fixée par décret en Conseil d’Etat1159.

Rien ne disait alors que figureraient dans cette liste les contraventions de violences non intentionnelles, seules infractions susceptibles à la fois de relever du juge de proximité et de permettre l’intervention de l’assureur conformément à l’article 388-1.

Cela semblait toutefois probable et le décret n° 2003-542 du 23 juin 20031160 était effectivement venu ajouter un article R 53-40 au Code de procédure pénale, qui donne entre autres infractions compétence au juge de proximité pour connaître des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne n’ayant entraîné aucune incapacité de travail1161.

809. Admission implicite de l’intervention de l’assureur par la loi du 26 janvier 2005. La loi du 26 janvier 2005 a abrogé l’article 706-72 et a refondu les dispositions relatives à la juridiction de proximité dans le chapitre 1er du titre III du livre II du Code de procédure pénal, intitulé « de la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité ».

804 Le principe apparaît donc être, pour les crimes, que le juge répressif statue sur les intérêts civils en cas de condamnation pénale comme en cas d’acquittement.

805 La Cour de cassation a déduit de l’article 464 alinéa 2 que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer sur l’action en indemnisation « qu’accessoirement à la décision qu’ils rendent sur le fait délictueux et par le jugement qui prononce sur la prévention » (Crim. 26 mars 1963, n° 62-92654, Bull. n° 129) et que « après avoir statué sur l’action publique, [ils] ne peuvent connaître ultérieurement de l’action civile que si [ils] s’en sont réservés la faculté par une décision excluant leur dessaisissement » (Crim. 24 février 1993, n° 92-82543, Bull. n° 87). Mais il n’est pas fait référence à l’issue de l’action publique et l’unité de jugement sur les actions publique et civile n’exclut pas l’examen de l’action civile lorsque la culpabilité n’est pas retenue. Au surplus, le législateur a consacré, à l’article 464 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la faculté de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile.

806 Cf., rappelant la distinction entre les notions d’irrecevabilité, d’incompétence et de mal fondé et s’étonnant des « formules étonnament variables » utilisées par la jurisprudence, P. Malaval : Le sort de l’action civile en cas de relaxe du prévenu, Gaz. Pal. 1977.1. doctr. p. 2.

807 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 75 p. 99.

808 Crim. 11 octobre 2000, n° 00-83219.

809 Cf. supra n° 536.

Selon la nouvelle rédaction de l’article 521 du Code de procédure pénale, le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe et le juge de proximité connaît désormais des contraventions des quatre premières classes1162.

Ceci ne change rien au fait qu’en matière de violences non intentionnelles, le juge de proximité n’a compétence que pour la contravention de quatrième classe de violences involontaires sans ITT.

810. Admission expresse de l’intervention de l’assureur par la loi du 26 janvier 2005. L’article 533 du Code de procédure pénale, qui prévoit expressément l’intervention de l’assureur devant le tribunal de police, n’a pas été modifié par la loi du 9 septembre 2002.

En revanche, il a été complété par la loi du 26 janvier 2005 afin de déclarer que les dispositions des articles 388-1 à 388-3 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

La juridiction de proximité s’est donc expressément vue reconnaître compétence pour connaître de l’intervention de l’assureur. Encore faut-il que cette intervention soit recevable, ce qui peut poser une difficulté devant la juridiction de proximité.

811. Condition de recevabilité de l’intervention de l’assureur devant le juge de proximité. Pour que l’intervention de l’assureur soit recevable devant le juge de proximité statuant en matière pénale, il faut qu’il y ait un dommage quelconque pouvant être garanti par cet assureur selon l’article 388-1. Or, en l’absence d’ITT, le préjudice corporel de la victime sera très faible et le dommage à la personne va consister principalement en un préjudice moral.

Cependant, il ne faut pas négliger la faculté, donnée par l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale au juge saisi d’une infraction contre les personnes, de statuer sur l’indemnisation des dommages matériels découlant des faits poursuivis1163.

Ces dommages matériels peuvent représenter un montant bien supérieur aux atteintes à la personne dans le cas d’un accident de la circulation n’ayant pas causé d’ITT.

Il est donc possible qu’un assureur soit amené à intervenir devant le juge de proximité pour garantir l’indemnisation de préjudices, principalement matériels, résultant de faits qualifiés de violences non intentionnelles n’ayant pas entraîné d’ITT.

Il est à ce propos utile de rappeler que la compétence du juge de proximité statuant en matière pénale, mais saisi des intérêts civils, n’est pas soumise à la limite de 4 000 € applicable en matière civile en vertu de l’article L 331-2 du Code de l’organisation judiciaire1164.

810 Cf. supra n° 257 et s.

811 En ce sens, cf. supra note 805.

812 Approuvant une Cour d’appel de ne pas s’être déclarée incompétente et d’avoir débouté la partie civile au motif que sa demande était non fondée : Crim. 5 mai 1976, Bull. n° 143, D 1976 p. 494 note crit. J.-M. Robert, RSC 1976 p. 745 obs. J. Robert, Gaz. Pal. 1977.1. doctr. p. 2 (Le sort de l’action civile en cas de relaxe du prévenu, par P. Malaval); Crim. 2 juin 1976, Bull. n° 196, JCP 1977 II18736 note crit. Dekeuwer, RSC 1976 p. 745 obs. J. Robert. Bien que parfois vertement critiquée (Merle & Vitu : op. cit. t. 2, n° 75 p. 99, note 1; J.- M. Robert, note préc. D 1976 p. 494), cette solution nous paraît tout à fait justifiée. Elle a été par la suite confirmée : « si c’est à tort que la cour d’appel a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, alors qu’après relaxe du prévenu des chefs précités elle aurait dû les débouter de leurs demandes » : Crim. 10 mai 1993, n° 92-82205, Bull. n° 169. Dans le même sens, Crim. 14 juin 1984, n° 83-93242, Bull. n° 218 : « les juges répressifs ne peuvent accorder des dommages intérêts pour des faits qui n’entrent dans les prévisions d’aucune disposition pénale » (souligné par nous), ce qui fait référence à un examen au fond de l’action.

812. L’article 8 de la loi du 26 janvier 2005, modifiant les articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale, confirme la compétence du juge de proximité pour valider les mesures de composition pénale1165.

Il convient donc de s’interroger sur la possibilité pour l’assureur d’intervenir au jugement des intérêts civils dans le cadre de ce type de procédure. Ceci nous conduit à examiner l’intervention de l’assureur à l’occasion de certains modes alternatifs de traitement des infractions.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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