Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des infractions

Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des infractions

C. Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des

813. Désormais, le principe d’opportunité des poursuites ne se traduit plus pour le parquet par la seule option entre la poursuite devant la juridiction d’instruction ou de jugement compétente d’une part, et le classement sans suite d’autre part.

Des modes alternatifs de traitement des infractions permettent de donner une réponse judiciaire plus nuancée et adaptée aux circonstances de l’espèce.

814. L’expression « alternatives aux poursuites » est apparue officiellement dans la loi du 23 juin 1999, mais la technique qu’elle recouvre s’était déjà manifestée dans des textes plus anciens1166.

L’injonction thérapeutique, instituée par la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants, est organisée par l’article L 628-1 du Code de la santé publique. La loi du 4 janvier 1993 a consacré la médiation pénale déjà pratiquée devant certaines juridictions.

La loi du 23 juin 1999 a introduit de nouvelles alternatives aux poursuites dans l’article 41-1 du Code de procédure pénale et a créé la composition pénale, régie par les articles 41-2 et 41-3 du Code, après l’échec de l’injonction pénale en 19951167.

Enfin, la loi du 9 mars 2004 a institué une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, inspirée de la composition pénale mais qui s’en distingue en ce qu’elle aboutit à une déclaration de culpabilité de l’auteur des faits.

Cette procédure est dérogatoire à la poursuite exercée selon le droit commun devant le tribunal correctionnel et constitue à ce titre une forme alternative de poursuite, et non une alternative aux poursuites.

815. L’injonction thérapeutique et les alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale (y compris la médiation pénale) ne prévoient pas le règlement des intérêts civils devant le juge répressif.

Et pour cause, car celui-ci n’est même pas saisi de l’action publique. La philosophie de ces mécanismes est de régler l’action publique et l’action civile avant la saisine de la juridiction, l’indemnisation de la victime étant souvent une condition du recours à l’alternative aux poursuites1168 ou de leur réussite1169 quand elle n’est pas la mesure elle-même1170. Dans ces cas la question de l’intervention de l’assureur devant le juge pénal ne se pose pas.

816. En revanche, l’article 41-2 alinéa 9 donne à la victime la faculté de présenter sa demande d’indemnisation devant le tribunal correctionnel alors que l’action publique est éteinte par l’exécution de la composition pénale.

Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’article 495-13 du Code de procédure pénale permet à la victime de se constituer partie civile devant le juge chargé d’homologuer l’accord sur la peine ou, si elle n’a pu le faire, devant le tribunal correctionnel saisi des seuls intérêts civils.

813 N’oublions pas que la principale justification de l’admission de l’action civile devant le juge répressif est que cette action puise sa source dans les mêmes faits que l’action publique.
814 Cf. infra n° 1205 et s.
815 Cf. infra n° 1222 et s.
816 Sur l’office du juge répressif statuant sur l’action civile, cf. infra n° 567 et s.

Dans la mesure où le tribunal correctionnel est saisi des intérêts civils, la question de l’intervention de l’assureur se pose légitimement. Elle peut être envisagée à l’occasion de la composition pénale (1°) et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (2°).

1°. La composition pénale, alternative aux poursuites

817. La possibilité donnée à la victime de porter son action civile devant le juge correctionnel alors que l’action publique a été éteinte par l’exécution de la composition pénale1171 est originale et dérogatoire au droit commun.

En principe, l’action civile n’est recevable devant le juge répressif qu’après déclaration de culpabilité du prévenu car elle est considérée comme l’accessoire de l’action publique1172.

En autorisant la victime à saisir le juge répressif des intérêts civils alors qu’il n’a pas constaté la culpabilité du prévenu, le mécanisme de l’article 41-2 alinéa 9 rappelle la prorogation de compétence du juge répressif après relaxe (art. 470-1 CPP) ou acquittement (art. 372 CPP)1173.

Quoi qu’il en soit, le résultat est que suite à une composition pénale le tribunal correctionnel peut être saisi de l’action civile par la victime. Or, la loi du 23 juin 1999 ne prévoit pas expressément que l’assureur puisse intervenir au jugement de cette action civile et la loi du 8 juillet 1983 n’a bien sûr pas envisagé le cas de la composition pénale, puisque celle-ci n’existait pas.

818. Cependant, la simple lecture des textes laisse penser que l’intervention de l’assureur est possible à l’audience sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel.

En effet, l’article 41-2 alinéa 9 fait référence au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel « dans les conditions prévues au présent code ».

Ce renvoi au droit commun paraît confirmer que l’article 388-1 est applicable et que l’assureur peut donc intervenir selon le régime instauré par la loi de 1983.

819. En particulier, l’intervention de l’assureur n’est possible qu’en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires selon l’article 388-1. Or, la composition pénale est bien applicable aux infractions de violences non intentionnelles, qu’il s’agisse de délits (article 41-2) ou de contraventions (article 41-3).

Un problème se pose en matière de contraventions, pour lesquelles l’article 41-3 autorise la composition pénale en renvoyant implicitement au régime de l’article 41-2, et donc à la faculté de saisir le tribunal correctionnel des intérêts civils.

Pour les contraventions de violences, la victime doit-elle saisir le tribunal correctionnel, désigné par le texte, ou le tribunal de police, compétent en matière de contraventions ? A notre avis, il convient de s’en tenir à ce que prévoit l’article 41-2.

817 Voir toutefois les exceptions en matière de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental : cf. supra n° 269.
818 B. Bouloc : Procédure pénale, 21ème éd. Dalloz 2008, n° 298 et s; F. Fourment : Procédure pénale, Paradigme 10ème éd. 2009-2010, n° 344 et s.
819 Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires » et « lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».

Quelle que soit la réponse, l’assureur pourrait intervenir soit devant le tribunal correctionnel en application de l’article 388-1, soit devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité en application de l’article 533 du Code de procédure pénale.

2°. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, forme alternative de poursuite

820. Le mécanisme de la procédure de CRPC. Instituée par la loi du 9 mars 20041174, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)1175 n’est pas une transposition en droit français du plea bargaining anglo-saxon.

Il s’agit plutôt d’un mécanisme inspiré de la composition pénale1176 par lequel l’auteur des faits peut, lorsqu’il reconnaît ces derniers, conclure avec le parquet un accord sur la peine qui sera homologué par un juge du siège.

L’accord homologué a les effets d’un jugement de condamnation (art. 495-11 al. 2 CPP) et éteint donc l’action publique (art. 6 CPP).

La loi prévoit que la victime est informée « sans délai, par tout moyen » de la mise en œuvre de la procédure et invitée à comparaître devant le juge de l’homologation « pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice » (art. 495-13 al. 1er CPP).

Lorsqu’il n’a pu être statué sur la demande de réparation en même temps que sur l’homologation de l’accord concernant la peine, l’article 495-13 alinéa 2 prévoit la faculté pour la victime de porter son action civile devant la juridiction répressive qui statuera conformément au quatrième alinéa de l’article 464.

821. Question de l’intervention de l’assureur dans le cadre de la procédure de CRPC. La question se pose de savoir si l’assureur peut intervenir ou être mis en cause devant le juge de l’homologation, ou devant le tribunal correctionnel saisi en application de l’article 495-13 alinéa 2. La loi du 9 mars 2004 n’autorise pas expressément l’intervention de l’assureur dans le cadre de cette procédure1177.

Naturellement, la loi du 8 juillet 1983 n’avait pas prévu l’intervention de l’assureur dans le cadre d’une procédure qui n’existait pas à l’époque1178.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983, l’article 388-1 du Code de procédure pénale autorisant l’intervention de l’assureur devant le tribunal correctionnel saisi d’homicide ou de blessures involontaires, on peut se demander s’il peut intervenir à la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les mêmes infractions.

Il convient de préciser que la question ne va se poser en principe que pour les délits de violences non intentionnelles (art. 222-19 et 222-20 CP) car l’article 495-16 du Code de procédure pénale exclut l’application de l’accord sur la peine à la poursuite des délits d’homicide involontaire1179.

Cependant, outre les délits de violences non intentionnelles, la CRPC pourrait être applicable à des contraventions de violences non intentionnelles connexes à un ou plusieurs délits poursuivis par la voie de cette procédure, si l’on en croit la circulaire1180.

822. Possibilité pour l’assureur d’intervenir, en l’absence de dispositions expresses concernant la CRPC. La loi instituant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne prévoit pas l’intervention de l’assureur et les dispositions organisant l’intervention de l’assureur devant les juridictions répressives figurent au Code de procédure pénale dans une section organisant la compétence et la saisine du tribunal correctionnel1181. Mais il ne faut pas en déduire hâtivement que l’assureur ne peut pas intervenir à la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.

823. Une cour d’assises pouvant connaître d’homicides ou de blessures involontaires, en raison de sa plénitude de juridiction ou à la suite d’une requalification des faits, la Cour de cassation a jugé que l’assureur était admis à intervenir devant cette juridiction statuant sur les intérêts civils bien que cela ne soit pas expressément prévu par le Code1182.

Le même raisonnement conduit à admettre l’intervention de l’assureur à la procédure d’accord sur la peine. Toutefois, il ne pourra intervenir que pour le jugement de l’action civile.

Ceci implique naturellement qu’il sera tenu à l’écart de la négociation de l’accord et, comme la victime, ne pourra intervenir qu’à l’audience d’homologation ou à l’audience ultérieure sur intérêts civils de l’article 495-13 alinéa 21183.

En droit, l’intervention de l’assureur à une procédure de CRPC est donc possible mais il faudra tenir compte en pratique de la recommandation du Garde des sceaux d’éviter le recours à cette procédure en cas d’infraction ayant causé des dommages corporels, dont l’importance peut être difficile à évaluer et qui peuvent donner lieu à l’intervention des caisses de Sécurité sociale, sauf si l’organisation mise en place dans la juridiction pour mettre en œuvre cette nouvelle procédure permet de prendre en considération l’intérêt de la victime dans de telles hypothèses1184.

824. L’intervention volontaire de l’assureur. Dans la plupart des cas, l’intervention de l’assureur sera forcée et il s’agira de l’assureur du prévenu mis en cause par la victime.

Mais l’intervention de l’assureur au procès pénal peut très bien être volontaire : par exemple l’assureur de la victime, subrogé dans ses droits, va prétendre exercer l’action civile contre le prévenu, son civilement responsable ou son assureur.

L’intervention volontaire suppose toutefois que l’assureur ait connaissance de la tenue de l’audience. Or, contrairement à la victime, l’assureur n’est pas informé de la procédure bien que son existence soit normalement mentionnée dans le dossier1185. Cependant, la police d’assurance stipule souvent une obligation pour l’assuré d’informer l’assureur de l’instance civile ou pénale.

825. A supposer que ce problème matériel d’information soit surmonté, la question se pose de savoir si l’assureur peut intervenir volontairement alors que la victime ne comparaît pas à l’audience d’homologation pour former une demande d’indemnisation.

Devant le tribunal correctionnel, la jurisprudence a décidé que faute d’action civile portée par la victime devant le juge répressif, l’assureur du responsable ne peut intervenir volontairement1186.

Mais elle a admis que l’assureur de la victime pouvait passer outre l’inertie de son assuré et intervenir devant le tribunal correctionnel, saisi uniquement de l’action publique, pour lui soumettre l’action civile1187.

826. Par le jeu cumulé de l’obligation d’informer la victime de la procédure d’accord sur la peine (art. 495-13 CPP), de l’obligation contractuelle de la victime d’informer son assureur et de la faculté, reconnue par la jurisprudence à l’assureur de la victime, d’intervenir volontairement hors la présence de son assuré, cet assureur pourrait très bien se présenter de sa propre initiative à l’audience d’homologation pour exercer son recours subrogatoire.

827. L’intervention de l’assureur à l’audience sur intérêts civils. Outre l’audience d’homologation, l’intervention de l’assureur peut concerner l’audience du tribunal correctionnel sur intérêts civils prévue par l’article 495-13 alinéa 2.

Cette faculté de saisir le tribunal correctionnel des seuls intérêts civils est directement inspirée de celle instituée en matière de composition pénale par l’article 41-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale.

Aussi la solution doit être la même : il ne fait pas de doute que l’assureur peut intervenir ou être mis en cause à l’instance initiée par la victime sur le fondement de l’article 495-13 alinéa 2 précité, si les conditions des articles 388-1 et suivants sont remplies. Il s’agit bien d’une intervention de l’assureur devant le tribunal correctionnel, organisée par la loi du 8 juillet19831188.

L’intérêt pour la victime de saisir le tribunal correctionnel plutôt que la juridiction civile réside dans le fait que le premier statue « au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat », ce qui facilite la preuves des circonstances1189.

828. Si la victime n’use pas de sa faculté de saisir le tribunal correctionnel des seuls intérêts civils, son assureur peut-il le faire ? Par définition, le tribunal correctionnel n’est pas saisi de l’action publique qui a été jugée par l’accord homologué.

Il ne s’agit plus d’une intervention de l’assureur devant cette juridiction. De surcroît, l’article 495-13 alinéa 2 ne confère la prérogative exorbitante de saisir le tribunal correctionnel de la seule action civile qu’à la victime et ne vise pas l’assureur. Celui-ci doit donc exercer son action devant les tribunaux civils.

829. Reconnaissance de culpabilité, reconnaissance de responsabilité et reconnaissance des faits. L’accord sur la peine peut entretenir des rapports ambigus avec l’article L 124-2 du Code des assurances.

Ce texte autorise l’assureur à stipuler « qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables », précisant toutefois que « l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité ».

L’assureur peut-il soutenir que la conclusion de l’accord sur la peine par l’assuré est une reconnaissance de responsabilité ? Le problème vient de ce que l’accord homologué vaut jugement de condamnation.

Il constate la culpabilité du condamné et en raison de l’autorité de la chose jugée au criminel, établit par là même la faute civile de celui-ci, du moins la faute délictuelle en matière d’infraction intentionnelle. Mais cette reconnaissance de la responsabilité civile est indirecte, sauf le cas où l’auteur acquiesce aux demandes de la victime dans le cadre de l’action civile.

830. La loi elle-même n’est pas claire en ce qui concerne le rôle de l’auteur dans la reconnaissance de responsabilité. L’intitulé de la procédure laisse entendre qu’il reconnaît sa culpabilité, c’est-à-dire une faute pénale, préalablement à l’accord.

Mais selon les articles 495-7 et suivants la personne reconnaît « les faits qui lui sont reprochés », ce qui est plus proche du simple aveu de la matérialité d’un fait.

Le Professeur Kullmann avait déjà relevé la distinction entre la reconnaissance des faits et la reconnaissance de responsabilité, ainsi que l’inutilité de l’article L 124-3 du Code des assurances en ce qu’il dispose qu’une reconnaissance de responsabilité est opposable à l’assureur1190.

Il rappelle notamment que l’aveu n’a de portée qu’en ce qui concerne l’établissement de faits mais ne peut servir à prouver un droit : une reconnaissance de responsabilité est en elle-même inopposable à l’assureur.

En fait, l’intérêt de l’article L 124-3 est de prévoir l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité pour seule sanction alors que les assureurs avaient, avant l’adoption de cette disposition, pris pour habitude de sanctionner contractuellement cette reconnaissance de responsabilité par la sanction la plus sévère, la déchéance de garantie.

820 Sur la notion de victime civile et son rapport à l’intérêt à agir, cf. supra n° 489, 496 et 497.

821 Sur la notion de victime pénale et son rapport à l’intérêt à agir, cf. supra n° 490, 496 et 498. Nous observons que si le ministère public est titulaire de l’action publique, il n’a pas d’intérêt civil à agir et n’est pas partie à l’action civile.

822 Ainsi, à la distinction entre action civile et prérogative pénale devrait correspondre la distinction entre victime civile et victime pénale : cf. supra n° 477 et s.

823 Article 551 du Code de procédure pénale. Nous pouvons observer qu’aux termes de ce texte, la citation directe indique la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée, ce qui ne permet pas la citation directe de l’assureur. La mise en cause de l’assureur devant la juridiction de jugement obéit aux règles spécifiques de l’article 388-2. Ainsi, en l’état du droit positif, la mise en cause de l’assureur dans l’action civile en tant que défendeur ne peut prendre la forme que d’une intervention forcée. Sur la participation volontaire de l’assureur en défense, cf. infra n° 554.

824 Cf. supra n° 551.

825 Cf. supra n° 478 et 484.

826 L’article L 121-12 du Code des assurances prévoit expressément que l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré auquel il règle une indemnité.

827 En dépit de l’indication de l’article L 121-12 du Code des assurances, cet assureur n’est pas subrogé dans les droit de son « assuré », qui est la personne responsable, mais dans les droits de la personne à laque

lle l’indemnité est réglée, conformément au droit commun de la subrogation (article 1251, 3° du Code civil).

828 Cet intérêt le rend recevable à exercer l’action civile selon l’article 31 du Code de procédure civile. Cf. supra n° 496 et 497.

829 Sur le fait que la question de la garantie relève bien de l’action en indemnisation, au même titre que la question de la responsabilité civile, cf. infra n° 578 et s.

830 Cf. la critique de la conception de l’action civile centrée sur la victime de l’infraction, supra n° 370.

831 Cf. supra n° 508 et s.

831. En tout état de cause, l’autorité de la chose jugée vient elle-même vider le débat de son intérêt. A supposer que l’auteur reconnaisse sa responsabilité civile à l’occasion d’un accord sur la peine, l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité à l’assureur sera détruite par l’autorité erga omnes de la chose jugée au criminel et par le fait que la décision de justice statuant sur la responsabilité civile de l’assuré peut, malgré le caractère relatif de la chose jugée au civil, constituer la preuve du sinistre à l’égard de l’assureur de responsabilité1191.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top