Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur

Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur

§2. Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur

902. L’alinéa 3 de l’article 388-1 du Code de procédure pénale soumet l’intervention de l’assureur aux règles de droit commun de la procédure pénale, à l’exception des dispositions spécifiques à cette intervention auxquelles il fait référence.

En particulier, les deux premiers alinéas de l’article 388-1 prévoient l’obligation de déclarer les assureurs susceptibles de garantir le dommage de la victime (A.), la représentation obligatoire des assureurs par un avocat ou un avoué (B.) et la possibilité d’intervenir pour la première fois en cause d’appel (C.).

D’autres règles seront examinées à l’occasion des développements qu’elles concernent : les effets de la non intervention de l’assureur régulièrement mis en cause (art. 385-1 al. 2 CPP)1321, l’effet produit par l’appel de l’assureur à l’égard de l’assuré et l’obligation de notification de cet appel à l’assuré (art. 509 al. 2 CPP)1322 ou l’exclusion de l’assureur du champ d’application des dispositions concernant les frais de procédure (art. 372, 475-1 et 618-1 CPP)1323.

902 Dossier n° 1989-11-21/30, publication le 20 août 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Cette loi n’a rien prévu en ce qui concerne l’intervention de l’assureur au procès pénal, mais elle a été complétée par la loi n° 2002-08-22/41, entrée en vigueur le 19 janvier 2003, qui institue l’intervention du Fonds de garantie automobile (art. 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, inséré par la loi du 22 août 2002). La loi autorise même le Fonds qui a indemnisé la victime en cas de non assurance à se porter partie civile contre le responsable.

A. L’obligation de déclaration pesant sur l’assuré

904. Cette obligation a pour seul objet de collecter des renseignements en vue de faciliter la mise en cause de l’assureur garant du dommage, mais cette mise en cause est laissée à l’appréciation des intéressés pour qui il ne s’agit que d’une simple faculté1324.

De même, si la déclaration n’a pas eu lieu mais la partie voulant mettre en cause l’assureur a obtenu ses coordonnées par un autre moyen, l’absence de la formalité de déclaration ne devrait pas empêcher la mise en cause bien que le contraire eût pu être soutenu1325.

Un autre avantage de la communication aux enquêteurs des coordonnées de l’assureur et des références de la police est de faciliter la transmission à l’assureur des procès-verbaux par le système Trans-PV1326.

905. Par « procès-verbaux d’audition », le législateur entendait désigner non seulement ceux rédigés lors de l’enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire, mais également les procès-verbaux du juge d’instruction, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires 1327.

Bien qu’il soit d’avis que le juge d’instruction ne connaît en principe que de la recherche des preuves de l’infraction, le Professeur Pradel reconnaît cependant que la généralité du texte impose d’admettre qu’il incombe au juge d’instruction de recueillir les renseignements sur les assureurs concernés 1328.

Cela ne préjuge d’ailleurs pas d’une éventuelle intervention de l’assureur à l’instruction. Nous pouvons ajouter que si l’on conçoit l’instruction comme ayant pour objet de préparer le procès en jugement, il est légitime que les parties à l’instruction, mis en cause ou victime, puissent trouver dans le dossier les renseignements leur permettant de mettre en cause toute personne concernée.

904 Comité Européen des Assurances : art. préc., p. 118.
905 Pasicrisie 1951.I.346.

Sauf à estimer que l’instruction n’a pour objet que de préparer le jugement de l’action publique et non celui de l’action civile par le juge répressif 1329.

La circulaire du 25 juillet 1983 précisait qu’il importerait de veiller à ce que l’obligation de renseignement soit bien remplie par les assurés et à ce que les services d’enquêteurs recueillent ces éléments, les consignent dans leurs procès-verbaux et les portent à la connaissance des parties1330. Il semble aujourd’hui que cette pratique soit bien assimilée.

B. La représentation obligatoire des assureurs

906. Un mécanisme original. L’article 388-1 alinéa 2 énonce que les assureurs intervenant devant la juridiction répressive « doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué »1331. Ce mécanisme est original à plusieurs titres.

907. En premier lieu, il impose la représentation par un avocat ou un avoué et ne se s’est pas borné en première instance à préconiser l’assistance d’un avocat. La fonction de représentation de l’avocat ou de l’avoué doit en effet être distinguée de celle d’assistance.

Cette fonction d’assistance comprend le conseil et la consultation, dans le cadre ou hors d’un procès. Dans le cadre d’un procès, l’assistance de l’avocat se traduit également par la plaidoirie.

La représentation par l’avocat ou l’avoué est l’accomplissement des actes de procédure au nom et pour le compte de son client, ce qui concerne notamment la rédaction et la notification de conclusions dans lesquelles sont exposés les prétentions et les arguments de la partie.

908. En second lieu, la situation des assureurs intervenant au procès pénal diffère de celle de la partie civile ou du civilement responsable, qui n’ont pas l’obligation mais la simple faculté de se faire représenter par un avocat 1332.

Elle diffère également de celle du prévenu, qui peut demander à être représenté par un avocat selon les conditions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, et de celle de l’accusé, à qui l’article 274 du même Code impose un avocat pour l’assister seulement et non pour le représenter.

En d’autres termes, la loi du 8 juillet 1983 impose à l’assureur intervenant au procès pénal une représentation obligatoire alors que la procédure devant le juge répressif est en principe sans représentation obligatoire. Cette spécificité de la situation d’une partie dans une instance suscite immanquablement une interrogation quant aux intentions du législateur.

909. Intentions du législateur. Les parlementaires indiquent avoir voulu « éviter que l’assureur ne donne mandat à des personnes ne présentant pas de garanties suffisantes sur le plan de la qualification ou de la déontologie »1333.

Il s’agirait donc d’éviter l’intrusion dans le procès pénal des chefs de contentieux de compagnies d’assurance n’ayant pas d’expérience judiciaire, ou de mandataires aux pratiques douteuses.

906 Pasicrisie 1953.I.461.
907 R. Piret : art. préc., p. 638.
908 Cass. 30 mai 1969, Pasicrisie 1969.I.884.
909 Il s’agissait à l’époque de l’article 86 du projet de loi, dont la physionomie était très proche du texte actuel. H. Margeat et J. Péchinot : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 p. 213.

Ceci révèle un double soupçon vis à vis des entreprises d’assurances : celui d’employer des salariés incompétents et de recourir à des mandataires malhonnêtes.

Il est à relever qu’aucune obligation du même type n’est mise à la charge des Caisses de Sécurité sociale ou du Fonds de garantie automobile, devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 1334.

910. Force est de constater que la représentation obligatoire par un avocat ou un avoué est bien de nature à empêcher le recours à un autre mandataire, qui ne présenterait pas les garanties apportées par les auxiliaires de justice précités.

Mais quant à l’autre objectif des parlementaires, il peut n’être que partiellement rempli. L’avocat obligatoirement constitué par l’assureur apportera à son client la connaissance de la procédure, et spécialement de la procédure pénale, qui lui fait peut être défaut.

Les entreprises d’assurance sont naturellement plus familiarisées avec les contentieux devant les juridictions civiles. Mais il est à craindre que l’avocat ne joue pas pleinement son rôle de filtre entre l’assureur et le procès pénal en ce qui concerne l’argumentation de son client.

Il arrive en effet souvent que le dossier soit en fait traité et suivi par le service contentieux de l’assureur, qui donne des directives très précises à l’avocat pour la poursuite de la procédure et ne lui laisse aucune marge de manœuvre.

En particulier, les conclusions peuvent être entièrement rédigées par l’assureur, l’avocat se bornant à les régulariser devant la juridiction puis à plaider le dossier sur la base de ces écritures.

Le poids des compagnies d’assurance, souvent client institutionnel important de l’avocat, et la compétence juridique, réelle ou supposée, de ses services conduisent à cette situation.

Nous devons toutefois préciser que ceci ne peut concerner que les entreprises d’assurance possédant un service intégré gérant les sinistres.

Chez les assureurs anglo-saxons par exemple, la souscription des risques et la gestion des sinistres sont deux fonctions clairement séparées et la gestion des sinistres est le plus souvent externalisée et confiée à des experts indépendants, les loss adjusters, voire à des cabinets d’avocats.

En cas de contentieux, voire en amont lorsque le dossier présente un problème juridique particulier, les experts précités ont recours aux services d’un avocat agréé par la compagnie.

Il résulte de ce système que l’expert comme l’avocat ont une plus grande autonomie dans la gestion du dossier et exercent plus pleinement leur mission de conseil.

911. Peut-être la raison de la représentation obligatoire de l’assureur par un avocat est-elle à rechercher plus loin, dans le registre symbolique. L’objectif des parlementaires a vraisemblablement été d’interdire à l’assureur, et spécialement à l’assureur de la victime subrogé, toute velléité de se comporter en véritable procureur.

En lui adjoignant obligatoirement un auxiliaire de justice, c’est-à-dire en le privant de son autonomie, les parlementaires ont voulu signifier à l’assureur qu’il ne pouvait aspirer à un rôle vindicatif touchant à la politique répressive.

La représentation obligatoire a ouvertement été expliquée comme une mesure de défiance envers la compétence de l’assureur. Elle serait également une négation de son pouvoir.

Cette sorte de mise sous tutelle pour l’exercice de l’action civile ravale d’emblée l’assureur à un rôle modeste, par opposition aux caisses de Sécurité sociale et au Fonds de garantie qui peuvent comparaître personnellement en la personne de leur mandataire désigné, sans l’assistance d’un avocat.

La crainte que l’assureur ne vienne empiéter sur les prérogatives du parquet ou de la victime relève toutefois du phantasme, dans la mesure où l’intervention de l’assureur qui est admise est en fait une participation à l’action civile, sans qu’il puisse mettre en mouvement l’action publique 1335.

912. Avocat représentant l’assureur. En pratique, c’est l’avocat habituel de l’assureur qui a vocation à être désigné pour le représenter devant le juge répressif.

Cependant, le Code de procédure pénale n’interdit pas que l’assureur puisse se faire représenter par l’avocat de son assuré, que cet assuré soit prévenu, partie civile ou civilement responsable.

A l’inverse, il n’interdit pas non plus que l’assuré soit représenté ou simplement assisté par l’avocat de l’assureur.

913. La limite à ces pratiques résulte en fait de la déontologie de l’avocat qui lui impose d’éviter les conflits d’intérêts entre deux clients 1336.

La volonté de prévenir ce genre de conflit va conduire les avocats à ne représenter qu’une seule partie dès le début de l’affaire, car en cas de conflit d’intérêts survenant en cours de l’instance, l’avocat doit en principe se dessaisir totalement du dossier et perdre ainsi ses deux clients.

Il a donc tout intérêt à ne défendre qu’un seul client, et à travailler en collaboration étroite avec ceux de ses confrères dont les clients ont des intérêts communs avec le sien. La représentation de chaque partie par son conseil est une situation plus claire, et donc par principe plus souhaitable.

910 Le § 1er concernant l’opposabilité de la décision n’est pas sans rappeler l’autorité de la chose jugée au civil en droit français et peut être comparé à la jurisprudence française déclarant la décision sur la responsabilité de
l’assuré opposable à l’assureur de responsabilité alors que ce dernier n’ a pas été partie au procès. Cf. infra n° 1286 et s.
911 Comité Européen des Assurances : art. préc. pp. 141-142; H. Margeat et J. Péchinot : art. préc. p. 214.
912 H. Margeat et J. Péchinot : art. préc. p. 214.
913 Il ressort clairement des travaux préparatoires qu’en France également, le but de l’intervention de l’assureur au procès pénal était de favoriser principalement les victimes d’accidents de la circulation. La loi du 8 juillet 1983 faisait partie d’un projet législatif plus vaste comprenant également le projet de texte qui est devenu la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation (intervention de R. Badinter devant l’Assemblée Nationale, J.O. déb. AN 5 mai 1983 p. 902 in fine).

La représentation de l’assureur et de l’assuré par un seul avocat reste apparemment une source d’ambiguïté, certainement héritée de la pratique de la direction du procès.

Des parlementaires avaient d’ailleurs exprimé leurs craintes que l’intervention des compagnies ne leur confère finalement la direction du procès, notamment par la disparition redoutée pour l’assuré du libre choix de son avocat 1337.

Toutefois, cet argument est difficilement recevable en cas d’intervention forcée, car les avocats seront différents en raison du conflit manifeste d’intérêts. Par ailleurs, le libre choix par l’assuré de son avocat a toujours été maintenu et figure même en bonne place dans le Code des assurances 1338.

Enfin, l’intervention de l’assureur a justement pour objet de clarifier la situation par rapport à la direction de procès en faisant apparaître deux parties distinctes. Libre à elles d’avoir un conseil commun.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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