Les conditions de l’appel de l’assureur : de fond et de formes

Les conditions de l’appel de l’assureur : de fond et de formes

Chapitre 2

Les voies de recours

1379. Le fait d’intervenir au procès pénal, et plus précisément à l’action civile, confère à l’assureur la qualité de partie. L’une des conséquences attachées à cette qualité de partie est l’ouverture des voies de recours.

En tant que partie à l’action civile, l’assureur peut exercer les voies de recours ouvertes contre la décision rendue sur cette action. En particulier, l’appel est expressément visé par la loi du 8 juillet 1983 qui a modifié les articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale.

Outre la possibilité offerte à l’assureur d’exercer des recours contre les décisions rendues à son encontre, il faut considérer les interactions entre les recours de l’assureur et ceux exercés par les autres parties au procès pénal.

Cependant, l’assureur ne se voit pas ouvrir toutes les voies de recours du seul fait de sa participation au procès répressif en tant que partie. Il ne peut soulever la nullité d’actes d’instructions et ne peut faire opposition d’une décision de jugement par défaut.

1380. L’assureur ne peut demander l’annulation d’un acte d’instruction2175, et ce pour deux raisons dont l’une reste d’actualité. L’intervention de l’assureur est cantonnée aux juridictions de jugement et il ne peut être partie à l’instruction2176, ce qui l’empêche de soulever la nullité au cours de cette dernière.

En outre, avant l’intervention de la loi du 4 janvier 1993 qui a instauré une purge des nullités de l’instruction par l’ordonnance comme par l’arrêt de renvoi, il était possible, lorsque le tribunal correctionnel avait été saisi par une ordonnance de renvoi et non par un arrêt de la chambre d’accusation, de soulever la nullité d’un acte d’instruction.

Cependant, la jurisprudence estimait que ni le civilement responsable, ni l’assureur n’avaient qualité pour soulever cette nullité2177. Il n’était donc en aucune manière possible à l’assureur d’exercer un droit de regard indirect et postérieur sur l’instruction.

1381. L’opposition, voie de recours ouverte contre les jugements rendus par défaut, n’est pas ouverte à l’assureur. En effet, l’article 388-1 du Code de procédure pénale impose à l’assureur intervenant au procès pénal de se faire représenter par un avocat ou un avoué.

De ce fait lorsque l’assureur ne comparaît pas personnellement, car ce n’est pas nécessaire, la représentation par son avocat rend la décision contradictoire à son égard.

En conséquence la voie de l’opposition ne peut pas être ouverte car la décision n’est jamais rendue par défaut pour l’assureur. Ainsi il se peut que la voie de l’opposition soit ouverte au prévenu assuré mais pas à son assureur2178.

Bien que l’article 388-1 alinéa 3 prévoie que l’assureur du prévenu est soumis, concernant les voies de recours, aux règles concernant les personnes civilement responsables, sans exclure l’article 492 du Code de procédure pénale, ce dernier texte, applicable à l’assuré prévenu, ne peut l’être à son assureur2179.

Restent donc ouvertes à l’assureur intervenant au procès pénal une voie de recours ordinaire, l’appel (Section 1), et une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation (Section 2).

Encore convient-il de rappeler que l’assureur ne pouvant intervenir à la phase d’instruction, il ne peut faire appel ou former pourvoi d’une décision rendue par une juridiction d’instruction. Il peut seulement interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre une décision rendue par une juridiction répressive du fond.

1379 Crim. 18 décembre 2001, cité par A. Maron, note sous Crim. 25 février 2003, Dr pén. 2003 comm. 105; Crim. 25 février 2003, Dr pén. 2003 chron. 20 et comm. 105 note A. Maron.

1380 Ces condamnations se comptent par dizaines de milliers, avec un chiffre record de 41 060 condamnations en 2007 selon les statistiques du Ministère de la Justice (disponibles sur le site Internet http://www.justice.gouv.fr).

1381 H. Margeat et J. Péchinot : art. préc., p. 201.

Section 1

L’appel

1382. L’appel est une voie de recours ordinaire et de réformation, qui permet un nouvel examen de l’affaire au fond devant une juridiction supérieure et traduit la règle du double degré de juridiction2180. L’assureur ne pouvant intervenir que devant les juridictions répressives de jugement, seul l’appel des décisions rendues par ces juridictions sera étudiée car l’appel d’une ordonnance d’un juge d’instruction n’est en l’état pas possible.

Son régime devrait en tout état de cause être très similaire à ce qui va être exposé s’agissant de l’appel des décisions rendues sur le fond.

1383. En application de l’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, les règles applicables à l’appel de l’assureur de la victime d’une part, et à celui de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable d’autre part, sont celles qui régissent le recours exercé respectivement par la partie civile et par le civilement responsable, sous réserve des dispositions de l’article 509 deuxième alinéa.

1382 P. Vaux-Fournerie : Juris-Classeur responsabilité civile et assurances fasc. 512 : Intervention des assureurs devant la juridiction pénale, février 2000 (mise à jour février 2002), n° 49.

1383 Crim. 28 février 1989, Bull. n° 94.

L’appel de l’assureur va donc être régi par la combinaison des règles de droit commun de l’appel et du deuxième alinéa de l’article 509, en ce qui concerne ses conditions (§ 1) comme ses effets (§ 2).

§1. Les conditions de l’appel

1384. L’exercice de l’appel, droit expressément reconnu à l’assureur par la loi du 8 juillet 1983, ne doit pas être confondu avec la faculté d’intervenir pour la première fois en cause d’appel.

En effet, l’appel suppose que l’assureur ait été partie en premier instance, alors que par définition ce n’est pas le cas pour l’intervention en cause d’appel2181. Cette exigence rejoint d’autres conditions de fond de l’appel (A.), l’appel de l’assureur étant en outre soumis à des exigences de forme et de délai (B.).

1384 Crim. 10 mai 1988, Bull. n° 199, RSC 1988 p. 782.

A. Les conditions de fond de l’appel

1385. Les conditions de fond concernent les décisions susceptibles d’appel et la qualité de l’appelant. L’assureur ne peut donc pas exercer ce recours contre toutes les décisions rendues par le juge répressif (1°).

En outre, la faculté offerte à l’assureur d’intervenir pour la première fois en cause d’appel a pu créer une confusion et a conduit la jurisprudence à réaffirmer une condition essentielle de l’appel : celui-ci n’est ouvert qu’aux parties à la première instance (2°).

1385 P. Vaux-Fournerie : fasc. préc. : Intervention des assureurs devant la juridiction pénale, n° 49.

1°. Les décisions susceptibles d’appel par l’assureur

1386. Décisions rendues en matière criminelle. Concernant la décision attaquée, l’appel est désormais possible aussi bien en matière criminelle qu’en matière correctionnelle ou de police.

Depuis la réforme du 15 juin 2000, il est possible de faire appel de la décision d’une cour d’assises. L’article 380-2 du Code de procédure pénale prévoit que la faculté d’appel appartient à la personne civilement responsable et à la partie civile, quant à leurs intérêts civils.

Il en résulte, par application de l’article 388-1 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence autorisant l’intervention de l’assureur devant les cours d’assises2182, que les assureurs de la victime, du prévenu ou du civilement responsable peuvent interjeter appel d’un arrêt d’assises.

Cependant, les termes de l’article 380-1 n’autorisent à ces parties privées que l’appel d’un arrêt de condamnation, la loi du 4 mars 2002 n’ayant introduit la faculté de faire appel des arrêts d’acquittement qu’au profit du procureur général.

Il en résulte que les arrêts rendus sur l’action civile après un acquittement sur l’action publique ne peuvent pas faire l’objet d’un appel de l’assureur (dans la pratique l’assureur de la victime).

Cette solution, contraire à la faculté offerte à l’assureur en matière correctionnelle et de police de saisir des seuls intérêts civils la chambre correctionnelle de la cour d’appel, est critiquable et l’on peut à juste titre préconiser l’octroi, aux parties intéressées aux intérêts civils, d’un droit absolu d’appel, naturellement limité à ces intérêts civils2183.

1387. Les jugements rendus en matière de délits par les tribunaux correctionnels, les juges des enfants et les tribunaux pour enfants peuvent toujours être l’objet d’un appel. Lorsque ces juridictions statuent sur des contraventions, l’appel est ouvert selon les règles applicables en matière de police.

L’appel correctionnel est expressément ouvert à l’assureur par le Code de procédure pénale, dont les articles 509 et 515 ont été modifiés en ce sens par la loi du 8 juillet 1983. Il s’agit naturellement d’un appel limité aux intérêts civils.

1388. En matière de police, l’appel sur l’action publique fait l’objet d’une double limitation tenant à la peine encourue et à la peine prononcée2184. Toutefois, cette limitation est écartée lorsque le Tribunal de police est également saisi de l’action civile.

En ce cas, la Cour de cassation estime que selon l’article 546 du Code de procédure pénale, le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d’appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue2185.

L’intervention de l’assureur au procès pénal supposant que le tribunal ait été saisi de l’action civile, la décision est donc toujours susceptible d’appel.

Concernant les intérêts civils, l’appel est ouvert au prévenu et à la personne civilement responsable, et donc à leur assureur, lorsque des réparations ont été ordonnées, quel qu’en soit le montant2186. L’appel est ouvert à la partie civile, et donc à l’assureur de la victime, dans tous les cas2187.

1386 Cf. infra n° 1286 et s.

1387 Cf. supra n° 917.

1388 Ph. Alessandra : op. cit., pp. 103 à 107. Madame d’Hauteville évoque également la question de l’intervention « autonome » de l’assureur de la victime : L’intervention des assureurs au procès pénal en application de la loi du 8 juillet 1983, JCP 1984, I, 3139, n° 15.

2°. Le problème de la qualité de partie en première instance

1389. La nécessité d’avoir été partie en première instance. C’est une règle de droit commun que seule une personne qui a été partie à la première instance a le droit d’interjeter appel de la décision rendue.

Les juges du fond ont opposé cette règle à un assureur qui, n’étant pas intervenu devant le tribunal correctionnel, prétendait interjeter appel contre le jugement2188.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que si l’assureur n’est pas intervenu, volontairement ou non, devant les premiers juges, il est irrecevable à interjeter appel et ne peut suppléer la carence des parties à cette décision, qui n’ont formé appel que tardivement2189.

L’assureur ne doit donc pas se reposer sur sa faculté d’intervention en cause d’appel et négliger d’intervenir en première instance, car ce serait s’exposer au risque, en l’absence d’appel régulier d’une des parties, de se voir opposer un jugement devenu définitif.

1390. Appréciation de la qualité de partie en première instance pour l’assureur. Il ne fait pas de doute que l’assureur est bien considéré comme partie à la première instance lorsqu’il y est intervenu volontairement ou suite à une mise en cause.

Mais la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’hypothèse dans laquelle l’assureur, régulièrement mis en cause, n’a pas comparu. Bien que formellement il soit bien en la cause, il s’est abstenu de participer aux débats et d’apporter les éléments qui auraient pu permettre au juge de rendre une décision plus éclairée.

 

Dans ces conditions, on a pu se demander s’il ne convenait pas de le déchoir du droit d’interjeter appel d’une décision qu’il est bien malvenu à critiquer, car il n’a pas fait valoir ses arguments en temps utile.

L’article 385-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit un mécanisme proche en présumant, lorsque l’assureur ne comparaît pas, une renonciation à se prévaloir des exceptions qu’il aurait pu invoquer.

Mais l’absence de comparution ne s’analyse pas en une renonciation à exercer une voie de recours et aucun texte n’édicte cette sanction à l’encontre de l’assureur défaillant.

Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé que l’article 385-1 « ne fait pas obstacle » à ce que l’assureur « exerce son droit d’appel contre le jugement qui lui a été déclaré opposable en application de l’article 388-3 »2190.

L’absence de comparution et de constitution d’avocat ne fait pas perdre à l’assureur sa qualité de partie à l’instance et ne lui ferme donc pas la voie de l’appel contre la décision rendue.

1389 Cf. supra n° 544 et s.

1390 Cf. supra n° 554.

B. Les conditions de formes et de délais

1391. L’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit qu’en ce qui concerne les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve des dispositions qu’il énumère et au rang desquelles figure l’article 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Il en résulte que le délai et la forme de l’appel de l’assureur sont régis par le droit commun de la procédure pénale (1°), auquel vient s’ajouter la notification à l’assuré de l’appel de l’assureur, formalité exigée par le second alinéa de l’article 509 (2°).

1391 T. corr. Nantes 16 mars 1984, RGAT 1985 p. 288. Ce jugement refuse en revanche l’intervention de l’assureur de la victime lorsque celle-ci ne s’est pas constituée partie civile. Il sera désavoué sur les deux points par la jurisprudence ultérieure.

1°. Règles de droit commun

1392. Le délai d’appel de l’assureur est de dix jours pour l’appel principal2191, délai auquel s’ajoutent cinq jours pour l’appel incident2192. Le point de départ de ces délais est le jour du prononcé du jugement ou le jour de la signification2193.

Il résulte des dispositions combinées des articles 388-1, 415 et 498 de ce Code que le délai d’appel ne court, à l’encontre de l’assureur appelé en cause mais non intervenant, qu’à compter de la signification qui lui est faite du jugement2194.

Lorsque plusieurs parties sont défaillantes ou non comparantes, le délai d’appel ne court, pour chacune d’elles, qu’à compter de la signification qui lui est faite du jugement.

Si le prévenu et son assureur s’abstiennent de comparaître, la signification de la décision au prévenu ne fait pas courir le délai d’appel à l’encontre de l’assureur2195.

1393. Les formes de l’appel sont prévues par l’article 502 du Code de procédure pénale : « La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. »

A ces règles de droit commun s’ajoute une formalité spécifique à l’appel de l’assureur : la notification de l’appel à l’assuré.

1392 Amiens 4ème ch. corr. 11 juin 1985, cité par P. Bufquin, Gaz. Pal. 1985, 2, doctr. 541 et mise à jour Gaz. Pal. 1988, 1, doctr. 63.

1393 Crim. 12 octobre 1994, Bull. n° 330, RGAT 1995 p. 984 note J. Beauchard, RCA 1995 comm. 37, JCP 1995 IV 213; Crim. 5 février 2002, n° 01-82368, Bull. n° 17, Dr. pén. 2002 comm. 78 note A. Maron, RCA 2002 comm. 186, JCP 2002 I 155 n° 12.

2°. La notification par l’assureur de son appel à l’assuré 1394.

Une formalité dénuée de sanction. L’article 509 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983, énonce que l’appel de l’assureur « est, dans un délai de trois jours, notifié à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur ».

Ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction. Elles ne font l’objet d’aucune explication dans les travaux parlementaires car elles ne figuraient pas au projet de loi et sont issues d’un amendement2196.

Certains juges du fond, interrogés sur la portée du texte en cas de non respect de la formalité, ont pensé que cette condition de forme de l’appel de l’assureur était sanctionnée par l’irrecevabilité du recours2197.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette solution, estimant que l’obligation de notification est dénuée de sanction et ne sert qu’à informer l’assuré2198.

Le fait que la notification ait été prévue dans le seul intérêt de l’assuré justifie que la partie civile ne puisse se prévaloir du défaut de notification de l’appel de l’assureur du prévenu à ce dernier.

Mais en tout état de cause, la Cour de cassation estime que le défaut de notification n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, ce qui conduit à estimer que l’assuré lui-même ne peut invoquer l’irrecevabilité de l’appel de son assureur.

1395. La solution retenue par la Cour de cassation s’expliquerait principalement par l’absence de sanction prévue dans le texte2199. A également été mis en avant le fait que cette obligation de notification ne trouvait guère de justification.

Si les intérêts de l’assureur et de l’assuré sont convergents, il serait paradoxal de faire supporter à l’assuré l’omission de notification imputable à l’assureur. Si leurs intérêts sont divergents, l’assureur aura nécessairement intimé l’assuré devant la cour. Le défaut de notification ne lui aura dès lors pas causé de grief2200.

1396. La mise en œuvre de la notification. L’article 509 peut poser quelques difficultés d’ordre pratique, heureusement le plus souvent sans conséquence.

Il prévoit que la notification doit être faite à l’assuré « par l’assureur », alors que l’appel peut être interjeté non seulement par l’assureur lui-même, mais également par un avoué, un avocat ou un mandataire spécial2201.

Lorsque l’appel est interjeté par le mandataire de l’assureur, ce mandataire peut-il également notifier l’appel à l’assuré, ou cette formalité doit-elle en tout état de cause être accomplie par l’assureur ?

Dans la mesure où le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant et engage ce dernier, et où la notification est prévue dans l’intérêt de l’assuré, pour son information, il nous semble que la notification par lettre recommandée peut être faite à l’assuré par le mandataire de l’assureur qui a régularisé l’appel.

1395 Crim. 10 février 1993, Bull. n° 69, RGAT 1993 p. 812 note J. Landel. La référence à l’assureur du responsable s’explique par le fait que les obligations du Fonds sont subsidiaires à celles de l’assureur, aux termes de l’article L 421-1 du Code des assurances : Crim. 27 mai 1998, n° 97-85658, Bull. n° 175, RCA 1999 comm. 29.

1396 J. Beauchard : note sous Crim. 12 octobre 1994, RGAT 1995 p. 987.

A supposer que cette notification soit considérée comme irrégulière, ceci ne pourrait de toute manière, pas plus que l’absence de notification, entraîner l’irrecevabilité de l’appel.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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