Conséquences du divorce sur les libéralités entre époux

Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux

Lille 2, université du droit et de la santé

Ecole doctorale n° 74

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche,

mention droit des personnes et de la famille

consequences-divorce-avantages-matrimoniaux-liberalites-entre-epoux

Les conséquences du divorce sur les libéralités

entre époux et les avantages matrimoniaux

Par Vincent DELVART

Sous la direction de Madame

le Professeur Françoise DEKEUWER- DEFOSSEZ

2004-2005

Mémoire publié après autorisation du jury sur http://edoctorale74.univ-lille2.fr

Introduction :

L’union des époux rapproche leur patrimoine et rend propices les transferts volontaires de biens de l’un vers l’autre. Le mariage engendre en effet une certaine solidarité entre les conjoints qui s’exprime, sur le plan patrimonial, à différents titres.

Par exemple, l’un d’entre eux peut souhaiter faire participer l’autre à son enrichissement réalisé pendant le mariage, en lui offrant les deniers pour qu’il achète un appartement à son nom.

Souvent les époux prévoient la protection du conjoint survivant en organisant à son profit une transmission des biens du prédécédé afin qu’il garde son niveau de vie.

L’affection conjugale explique aussi les cadeaux plus ou moins fréquents, plus ou moins importants que les époux se font durant leur mariage. Ils sont alors animés par un esprit de générosité ou de prévoyance qui se concrétise au moyen de libéralités ou d’avantages matrimoniaux.

La libéralité n’est définie dans le code civil que d’une manière implicite et imparfaite1.

La doctrine s’accorde pour la définir comme « un acte à titre gratuit, soit entre vifs, soit à cause de mort par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens au profit d’autrui »2.

Elle réunit en elle deux critères : un élément matériel, l’appauvrissement du disposant et l’enrichissement corrélatif de son ayant cause, et un élément moral, l’intention libérale3.

Sont classés parmi les actes de disposition à titre gratuit, la donation entre vifs et le testament4.

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte5.

1 GRIMALDI (M.), Droit civil. Libéralités, partages d’ascendants, Litec, 2000, n°1000.

2 LUCET (F.) et VAREILLE (B.), Droit civil – régimes matrimoniaux, libéralités, successions, Dalloz, 4ème éd., 2001, p. 106.

3 V. GRIMALDI (M.), op. cit. n°1006 à 1009.

4 Art. 893 c. civ.

5 Art. 894 c. civ.

Elle produit son effet translatif de propriété au moment de l’acceptation du donataire.

Par dérogation au droit commun, les libéralités matrimoniales peuvent porter sur des biens à venir6. La donation de biens à venir est faite sous une condition simplement potestative de la part du donateur, qui donne les biens qu’il laissera à son décès s’il n’en a pas disposé à titre onéreux de son vivant7.

Elle ne prend effet qu’au moment du décès du disposant. Cette caractéristique la rapproche du testament, défini comme l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer8.

Le régime des libéralités entre époux est assez favorable car celles-ci marquent l’expression naturelle de l’affection conjugale9.

Les conjoints peuvent ainsi se consentir des libéralités dans la limite d’une quotité disponible spéciale qui est plus large que la quotité disponible ordinaire10.

6 L’article 943 du code civil sanctionne de nullité les donations de biens à venir mais l’article 947 écarte l’application de ce texte aux donations matrimoniales. L’article 1093 valide la donation de biens à venir entre époux faite par contrat de mariage et le nouvel article 1096 celles consenties pendant l’union.

7 RIEUBERNET (C.), Les donations entre époux, étude critique, thèse Toulouse I, Defrénois, 2003, n° 130, p.104.

8 Art. 895 c. civ.

9 MALAURIE (Ph.) & AYNES (L.) :Droit civil. Les successions, les libéralités, Defrénois 2004, n°689 : « La libéralité et surtout la donation sont souvent liées au mariage, au moins pour trois raisons : le mariage est lié à l’affection (…), à la durée et aux besoins familiaux ».

10 En présence d’ascendant, l’article 1094 du code civil autorise les époux à se gratifier de la quotité disponible ordinaire et en outre de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants à l’article 914. En présence de descendants, l’article 1094-1 leur laisse le choix entre la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou de la totalité des biens en usufruit.

Les droits de mutations entre époux sont plus faibles qu’entre concubins ou partenaires d’un PACS11. Par faveur également, les donations de biens à venir sont valables entre époux.

C’est dans cette logique de bienveillance que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce12 a levé la prohibition des donations déguisées entre époux et abrogé la libre révocabilité des donations de biens présents entre époux.

On retrouve la même logique dans le régime des avantages matrimoniaux.

Ce sont les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle13, ou plus largement, le profit résultant de dispositions du régime matrimonial, qui écartent les règles participant, dans chaque régime de référence, à la répartition des richesses14.

Ils ne sont pas considérés comme des donations15, ce qui leur confère un régime encore plus favorable.

Au plan civil, ils échappent aux opérations successorales de rapport et de réduction pour atteinte à la réserve, ce qui permet aux époux, en présence d’héritiers réservataires, de se gratifier au-delà des limites de la quotité disponible spéciale16. Au plan fiscal les avantages matrimoniaux ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

Cependant, le régime des avantages matrimoniaux rejoint exceptionnellement celui des libéralités lorsqu’il s’agit de protéger les enfants qui ne sont pas issus des deux époux par l’action en retranchement17, et lorsqu’il s’agit de déterminer leur sort au moment du divorce.

11 Les libéralités entre époux sont taxables selon un barème progressif, qui n’excède pas 40%, après un abattement de 76000 euros. Les libéralités entre partenaires d’un PACS sont soumises à un taux de 40% pour la fraction n’excédant pas 15000 euros et à un taux de 50% pour le surplus ( CGI, art. 777 bis). Entre concubins, le tarif est celui des personnes non parentes de 60%.

12 L. n° 2004-439 du 26 mai 2004, JO 27 mai 2004, p. 9319

13 Art. 1527 al. 1er c. civ.

14 LUCET (F.), Des rapports entre régime matrimonial et libéralités entre époux, th. Paris II, 1987, t. 2, n° 503.

15 Art. 1527 al. 1er c. civ.

16 Par exemple, la clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant permet à l’époux avantagé de recevoir la totalité du patrimoine du conjoint prédécédé, en présence d’enfants communs.

17 Art. 1527 al. 2 c. civ.

Dans ce dernier cas, l’identité de régime peut s’expliquer par le fait que ces dispositions sont liées au contexte matrimonial que le divorce vient détruire. Le divorce est en effet la dissolution du mariage du vivant des époux.

La question qui apparaît alors immédiatement est celle de savoir si ces libéralités et avantages, qui avaient été consentis à un moment où l’entente régnait au sein du couple, seront maintenus ou révoqués au moment de la séparation.

Nous nous intéresserons uniquement aux dispositions que se sont faites les époux eux-mêmes. Celles qu’ils ont reçues de tiers restent soumises à leur régime propre.

Ce problème est délicat et la politique d’encouragement en leur faveur multiplie les hypothèses de procédure de divorce où il faudra le régler.

Le disposant aura une tendance naturelle à vouloir revenir sur ce qu’il a consenti alors que le bénéficiaire, dans ce contexte de mésentente, ne sera généralement pas prêt à lui faire de concession.

Leur révocation satisferait sans doute le disposant mais pourrait porter atteinte à la sécurité juridique du bénéficiaire et de ses ayants cause.

Leur maintien risque de contredire la politique de faveur car l’éventualité d’un divorce serait alors un frein à l’accomplissement de tels actes pour le disposant.

Les intérêts des époux sont évidemment contradictoires sur cette question et ce problème peut facilement devenir une source de contentieux qui en entraînerait d’autres pour le règlement des autres conséquences du divorce.

Sous l’empire de la loi Naquet de 1884 du 27 juillet 1884, le divorce ne pouvait être prononcé que pour cause de faute de l’un des époux constituant un manquement à ses obligations conjugales et rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

Cette conception du divorce- sanction avait des répercussions sur le traitement de ses conséquences. Le divorce était prononcé contre l’époux fautif ou aux torts réciproques des époux.

Le divorce : les avantages matrimoniaux et les libéralités

L’époux qui se voyait attribuer des torts dans la rupture subissait des sanctions sur le terrain des conséquences pécuniaires du divorce. Il perdait notamment les donations et les avantages matrimoniaux dont il avait pu bénéficier et risquait d’être condamné à verser à l’époux innocent une pension alimentaire et des dommages et intérêts spécifiques.

Cette politique législative avait un triple objectif18. Elle avait un but prophylactique19, elle visait à freiner20 le divorce et elle permettait de réparer le dommage subi par l’innocent.

18 MALAURIE (Ph.) & FULCHIRON (H.) : Droit civil, la famille, Defrénois 2004, n°672 p. 274.

19 MALAURIE (Ph.) & FULCHIRON (H.), ibid. : « la perspective d’une sanction attachée à une faute aurait dû dissuader le conjoint de la commettre ».

20 MALAURIE (Ph.) & FULCHIRON (H.), ibid. : « la perspective de perdre des libéralités et de payer une pension alimentaire et des dommages et intérêts aurait dû inciter le défendeur à défendre son mariage et éviter le divorce ».

Mais elle avait des effets secondaires néfastes. Elle excitait les époux à la belligérance21 pendant la procédure, pour échapper aux sanctions financières ou pour les obtenir.

Il en résultait une mauvaise exécution du jugement, notamment pour le versement de la pension alimentaire et un après-divorce tendu, dommageable pour les enfants.

Pour remédier à ces inconvénients et pour adapter le droit du divorce à l’évolution des mœurs avec l’émergence de la liberté individuelle, le législateur a dû reconsidérer la question du divorce22.

La grande réforme a été réalisée par une loi du 11 juillet 1975, entrée en vigueur le 1er janvier 1976. Elle entendait « libéraliser » le divorce et l’adapter aux nouvelles aspirations de la société23.

A côté du divorce pour faute, de nouveaux cas ont donc été ouverts : divorce sur requête conjointe, divorce sur double aveu et divorce pour rupture de la vie commune.

Le divorce sur requête conjointe est prononcé par le juge qui constate l’accord des époux non seulement sur le principe du divorce mais aussi sur le règlement de ses conséquences24.

Le divorce sur double aveu était « un divorce à torts réciproques fondé sur l’aveu concordant, par les époux, d’un échec conjugal résultant indivisiblement du fait de l’un et de l’autre »25.

21 CARBONNIER (J.), « La question du divorce, Mémoire à consulter », D. 1975, chron. 116.

22 CARBONNIER (J.), ibid.

23 CARBONNIER (J.), ibid.

24 Anciens articles 230 à 232 du code civil.

25 CORNU (G.) : Droit civil. La famille, Montchrestien, Précis Domat, 8ème éd. 2002, n°343, p.537.

Dans ces deux nouveaux cas, il n’y avait aucune idée de faute. Il s’agit plutôt d’un constat de l’échec du mariage reconnu et assumé par les deux époux.

Le divorce pour rupture de la vie commune pouvait être obtenu par l’un des époux qui voulait recouvrer sa liberté sans avoir de faute à reprocher à son conjoint, ni l’accord de celui-ci.

Il devait alors démontrer la séparation de fait depuis plus de six ans ou l’altération grave et prolongée des facultés mentales de son conjoint.

Le demandeur supportait alors les charges du divorce et la loi organisait la protection du conjoint qui le subissait.

Sur le plan des conséquences, le législateur voulait dédramatiser le divorce. Pour cela, il a tenté d’une part, de dissocier la cause des effets pécuniaires du divorce, et d’autre part, de concentrer le règlement des ces effets au moment de son prononcé.

Dans les nouveaux cas, où l’idée de faute est absente, il n’y avait plus lieu à organiser les conséquences autour de l’idée de sanction. Ainsi, par exemple, pour le divorce sur requête conjointe le règlement de l’ensemble des conséquences a pu être laissé à l’initiative des époux eux-mêmes.

La logique de sanction a aussi été abandonnée lorsque le divorce était prononcé aux torts partagés. Plutôt que de pénaliser les deux époux, mutuellement responsables de la rupture, le législateur a choisi de n’en pénaliser aucun.

Dans ces hypothèses, l’époux le plus démuni pouvait notamment se faire attribuer une prestation compensatoire, destinée à compenser les disparités financières dues au divorce.

Cette prestation compensatoire a remplacé l’ancienne pension alimentaire qui reposait sur l’attribution des torts dans le divorce.

Mais le législateur de l’époque a voulu garder, par exception et pour des considérations morales26, un système de pénalisation lorsque le divorce était dû au fait exclusif de l’un des époux27.

Ainsi, l’époux coupable dans le divorce pour faute, prononcé à ses torts exclusifs, et l’époux demandeur du divorce pour rupture de la vie commune, ne

pouvaient pas, par exemple, bénéficier d’une prestation compensatoire ni demander le report des effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.

C’est dans cet esprit que le sort des donations et avantages matrimoniaux était organisé. Il dépendait de la forme du divorce et de la répartition des torts en cas de divorce pour faute.

Dans le divorce sur requête conjointe, où les époux doivent être d’accord sur la cause et le règlement des conséquences, l’article 268 du code civil laissait aussi les époux décider eux- mêmes du sort des donations et avantages qu’ils s’étaient consentis. En cas de silence, ils étaient alors censés les avoir maintenus.

Dans les divorces sur double aveu et pour faute, aux torts partagés, les articles 268-1 et 267-1 du code civil permettaient à chacun des époux de révoquer tout ou partie des donations et avantages qu’il avait consentis à l’autre.

On retrouvait le principe de déchéance quand le divorce était prononcé pour faute ou pour rupture de la vie commune. L’époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé perdait de plein droit, en vertu de l’article 267 du code civil, toutes les donations et avantages qui lui avaient été consentis par son conjoint.

L’époux innocent les conservait. L’article 269 organisait la même répartition en faveur de l’époux innocent dans le divorce pour rupture de la vie commune.

Ce système était assez complexe et pas très efficace pour les donations de biens présents qui étaient révocables librement à tout moment.

La déconnexion incomplète des conséquences de la répartition des torts entraînait encore des stratégies contentieuses car le divorce pour faute pouvait être financièrement plus intéressant.

Elle incitait encore souvent les conjoints à « plaider » les griefs en raison des avantages pécuniaires qui pouvaient résulter d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux28.

Pour dédramatiser le divorce, le législateur de 1975 a aussi tenté de concentrer ses effets lors de son prononcé en essayant d’obtenir un règlement définitif de tous les rapports entre époux.

Il a notamment remplacé la pension alimentaire par une prestation compensatoire dont la préférence était donnée au règlement par le versement d’un capital29.

Mais la réforme n’est pas allée jusqu’au bout de sa logique laissant apparaître quelques incohérences.

Comme l’a résumé Monsieur Bénabent, ce système « va trop loin ou pas assez : d’un côté, il impose au juge du divorce de fixer cette prestation, au point que la Cour de cassation interdit toute demande ultérieure ; mais d’un autre côté on rejette à plus tard (sauf dans le divorce sur requête conjointe) la liquidation du régime matrimonial et le sort de quelques autres actions (révocation ou annulation des donations, voire action de in rem verso) alors qu’il s’agit là d’éléments qu’il faudrait connaître pour fixer la prestation et qui sont susceptibles de venir ensuite fausser les bases du règlement initial sans pour autant autoriser sa remise en question »30.

26 MALAURIE (Ph.) & FULCHIRON (H.), op. cit., n°673, p. 275.

27 CARBONNIER (J.), art. préc., « l’opinion publique comprendrait mal qu’un conjoint exclusivement coupable pût prétendre à des droits pécuniaires pour lui même, à l’encontre d’un conjoint entièrement innocent ».

28 V. Rapport P. DELNATTE au nom de la commission des lois déposé le 6 avril 2004 à l’Assemblée Nationale : Doc. AN n° 1513 (2003-2004).

29 CARBONNIER (J.), art. préc., « le règlement de ces droits sera le plus souvent possible concentré autour du prononcé du divorce, à un moment où les époux sont encore sous la dépendance psychologique du jugement – cela afin de combattre l’effet de dégradation (…) que l’écoulement du temps exerce sur l’exécution des pensions ».

30 BÉNABENT (A.), « Plaidoyer pour quelques réformes du divorce, I – Sur les effets », D. 1997, chron. p. 225.

Le régime des libéralités entre époux perturbait en effet l’application correcte de ce principe de concentration. La révocation des donations de biens présents ou la nullité des donations déguisées pouvait être demandée et obtenue par le disposant après le prononcé du divorce.

Or, ces dispositions étaient prises en compte dans le patrimoine du donataire lors du jugement de divorce pour fixer la prestation compensatoire.

Grâce à elles, le patrimoine des époux pouvait s’équilibrer, de sorte que le juge pouvait refuser au donataire l’attribution d’une prestation compensatoire ou lui en accorder une mais d’un montant réduit.

Avec la révocation a posteriori, le déséquilibre n’apparaissait qu’après le règlement de cette question.

Le conjoint victime de ce système ne pouvait alors plus demander la modification du jugement car la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et non révisable. L’injustice qui en résultait amplifiait le contentieux d’après divorce31 32.

La jurisprudence a tenté de limiter ce problème par plusieurs moyens.

Elle rejetait souvent l’existence de l’intention libérale lorsque la soi-disant donation avait pu être faite pour rémunérer la participation du conjoint, soit à l’activité professionnelle de l’époux donateur33, soit au travail fourni dans la vie ménagère34 lorsque cette collaboration ou ce travail ménager avait excédé sa contribution aux charges du ménage35.

31 Le même problème se rencontrait aussi avec la liquidation du régime matrimonial qui intervenait souvent longtemps après la fixation de la prestation compensatoire. Or des disparités pouvaient apparaître à ce moment-là du fait du mécanisme des récompenses ou de la demande de report des effets du divorce entre les époux.

32 BÉNABENT (A.), art. préc.: « Tous ces contretemps (…) conduisent au résultat absurde de fixer une prestation irrévocable sur des bases qui demeurent quant à elles modifiables ».

33 Ex.: Cass. civ. 1ère, 24 octobre 1978, Bull. civ. I, n°316 ; JCP, 1979, II, 19220, note PATARIN (J.) ; Defrénois 1979, art. 32038, n°40, p. 945, obs. CHAMPENOIS (G.) ; Cass. civ. 1ère, 23 janvier 1980, Defrénois, 1980, art. 32448, p. 1298, obs. CHAMPENOIS (G.) ; Cass. civ. 1ère , 16 juin 1981, Bull. civ. I, n° 217, p. 178.

34 Ex.: Versailles, 7 janvier 1980, Defrénois 1981, art. 32552, p. 206, note BRETON (A.) ; Cass. civ. 1ère, 20 mai 1981, Bull. civ. I, n° 175, p. 42.

35 Cass. civ. 1ère , 2 octobre 1985, Bull. civ. I, n°244 ; D. 1986, 325, note BRETON (A.) ; Defrénois 1987, art. 33846, « l’activité de l’époux séparé de biens dans la gestion du ménage et la direction du foyer peut, quand, en raison de son importance excédant la contribution aux charges du mariage et de sa qualité, elle a été pour son conjoint une source d’économie, constituer la cause de versements de fonds faits par celui-ci audit époux à l’occasion d’achats de biens faits indivisément par les deux ».

Cette absence d’intention libérale excluait la qualification de donation et donc l’application des anciens articles 1096 et 1099 du code civil. Les tribunaux ont aussi multiplié les difficultés de la preuve de l’intention libérale.

Elle pesait sur le donateur qui devait établir qu’il n’avait pas entendu rémunérer l’activité du conjoint mais qu’il était animé d’une intention libérale36. A défaut, le caractère rémunératoire était reconnu.

Pour cantonner la nullité des donations déguisées, la Cour de cassation ne reconnaissait le déguisement qu’en présence d’une affirmation mensongère dans l’acte d’acquisition sur la provenance des fonds.

Et si l’acte d’acquisition ne contenait aucune précision sur cette origine, la qualification de donation déguisée n’était pas retenue37.

Mais ces artifices n’étaient pas satisfaisants et ne dissuadaient pas les donateurs à intenter les actions en nullité ou en révocation. Une modification du régime des libéralités entre époux était demandée sur ce point38.

L’objectif de pacification n’était pas vraiment atteint. Le divorce était trop conflictuel ce qui engendrait un coût immense 39. Le contentieux du divorce prenait une part de plus en plus lourde dans l’activité des juridictions civiles.

En 2001, 50% des affaires introduites devant les tribunaux de grande instance avaient trait au divorce, à la séparation de corps ou étaient des demandes postérieures à ces ruptures d’union40. Une réforme des effets du divorce était nécessaire.

36 Ex.: Cass. civ. 1ère, 20 mai 1981, Bull. civ. I, n° 175, p. 42

37 Ex.: Cass. civ. 1ère, 6 janvier 1987, Bull. civ. I, n°4 p.4 ; 8 novembre 1988, Bull. civ., n°311 p. 212.

38 V. RIEUBERNET (C.), Les donations entre époux, étude critique, thèse Toulouse I, Defrénois, 2003 ; BERTHET (P), Petites affiches, 1er février 2000 ; les travaux du 84è Congrès des notaires de France (La Baule, 1988) et du 95è Congrès (Marseille, 1999) ; voir aussi CARBONNIER (J.), CATALA (P.), MORIN (G.) et de SAINT-AFFRIQUE (J.), Des libéralités, Une offre de loi, Defrénois, 2003.

39 V. GANANCIA (D.), « Pour un divorce du XXIè siècle », Gaz. Pal. 19 avril 1997, p. 662. L’auteur mesure les coûts des séparations mal réglées : « coût individuel et psychologique (dépression, maladies, chômage), coût familial (guerre d’usure payée par les enfants avec le déséquilibre psychologique, l’échec scolaire, la coupure avec l’un des parents et la perte des repères), coût économique (pensions non réglées, marginalisation sociale), coût judiciaire (durée et surtout retour des contentieux) et, plus globalement, coût collectif du fait de la prise en charge par la société de tous ces déséquilibres ».

40 Rapport P. DELNATTE, préc.

Elle était aussi demandée sur le terrain des causes. Les mentalités ont encore évoluées depuis 1975. La liberté individuelle s’affirme de plus en plus.

Le divorce s’est normalisé. 128971 divorces ont été prononcés en 2002 et le taux de divortialité était de près de 38% en 200141. La reconnaissance d’un véritable droit au divorce et la suppression du divorce pour faute étaient par exemple réclamées.

La lourdeur des procédures était également critiquée par les justiciables et par les professionnels. La loi de 1975 ne correspondait plus aux aspirations de la société française.

Par une loi du 26 mai 200442, le législateur est venu adapter le droit du divorce à ces évolutions et corriger les imperfections de la réglementation antérieure.

L’élaboration de cette loi a pu s’appuyer sur les rapports, menés sur l’évolution du droit de la famille, de Madame Irène Théry43 et du groupe de travail animé par Madame Françoise Dekeuwer-Défossez44.

Elle a aussi bénéficié des débats de la proposition de loi du député François Colcombet qui proposait notamment de supprimer le divorce pour faute45.

41 Rapport P. DELNATTE, préc.

42 L. n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, JO 27 mai 2004, p. 9319.

43 Couple, Filiation et parenté aujourd’hui : le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, éd. O. Jacob, Doc. fr., 1998.

44 Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps, Doc. fr., coll. « Rapports officiels », 1999.

45 Proposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2001.

Cette proposition a été abandonnée lors du changement de législature en 2002.

En janvier 2003, une commission pluraliste de 22 parlementaires, universitaires et praticiens a été installée par le Garde des sceaux et le ministre délégué à la famille pour travailler sur la réforme du droit de la famille, dont le divorce constituait la première étape46.

Grâce à ces réflexions, le projet de réforme du divorce présenté en conseil des ministres le 9 juillet 2003 a pu être adopté rapidement par le parlement47.

Pour l’essentiel, cette nouvelle loi redéfinit les cas de divorce pour offrir aux époux un choix correspondant à leur situation48.

Le divorce peut désormais être prononcé en cas soit de consentement mutuel, soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage, soit d’altération définitive du lien conjugal, soit de faute49.

La nouveauté la plus marquante est sans doute le divorce pour altération définitive du lien conjugal qui succède au divorce pour rupture de la vie commune. Il peut être demandé par l’un des époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus de deux ans lors de l’assignation.

Avec ce cas d’ouverture, c’est un véritable droit au divorce qui est consacré50.

46 Sont attendues les réformes du droit de la filiation, des successions, des incapacités et des libéralités.

47 Le texte a suivi la procédure d’urgence de l’article 44 de la Constitution.

48 Sur la question, V. en particulier : FULCHIRON (H), « Les métamorphoses des cas de divorce », Defrénois 2004, art. 37999, p. 1103 ; HAUSER (J.), « La nouvelle conception des cas de divorce », Rev. Lamy dr. civil oct. 2004, p. 51 ; GRANET (F.), « Les nouveaux cas de divorce », AJ Famille, juin 2004, p. 204.

49 Art 229 c. civ.

50 MALAURIE (Ph.) & FULCHIRON (H.), op. cit., n° 438, p. 200.

On comprend alors que toutes les dispositions qui tendaient à faire du divorce pour rupture de la vie commune un divorce à charge ont dû être supprimées. La loi ne doit en effet pas mettre d’obstacle à l’exercice de ce droit.

La loi nouvelle vise surtout à pacifier le divorce sur le plan procédural et sur le traitement de ses effets.

S’agissant de la procédure, elle tente de réduire la durée des divorces par consentement mutuel en supprimant la deuxième comparution.

La procédure du nouveau divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est simplifiée par rapport à celle de l’ancien divorce sur double aveu. Une procédure plus rapide devrait ainsi réduire le risque de conflit.

Un tronc commun procédural est également organisé pour les trois divorces contentieux. Les époux n’auront alors plus d’intérêt à choisir tel type de divorce pour espérer bénéficier d’un avantage procédural.

A l’intérieur de ce tronc commun, les accords entre époux sont encouragés, notamment par le recours à la médiation ou avec la multiplication des passerelles vers un divorce moins contentieux.

Concernant le traitement des conséquences du divorce, la pacification est recherchée par une déconnexion complète avec la cause et par une meilleure concentration des effets au jour du jugement.

La concentration des effets du divorce se traduit par une plus forte intégration de la liquidation du régime matrimonial dans la procédure et une limitation dans le temps de ces opérations lorsqu’elles n’ont pas pu être terminées au jour du jugement.

Elle explique aussi la modification du régime des libéralités entre époux. La libre révocabilité des donations de biens présents et la nullité des donations déguisées entre époux ont en effet été abrogées.

La dissociation des conséquences de la répartition des torts impliquait un réaménagement du règlement des effets du divorce.

Désormais, quel que soit le type de divorce, la loi permet à chacun des époux de demander par exemple une prestation compensatoire ou le report des effets du jugement.

Le choix des époux entre telle ou telle procédure ne devrait donc plus être motivé pour les avantages pécuniaires qu’il est susceptible d’entraîner, ni par la volonté de nuire aux intérêts de l’autre époux.

Le législateur espère ainsi un redéploiement des procédures vers les divorces moins contentieux.

Pour éviter le conflit entre les époux dans ce contexte de mésentente qu’est le divorce, le législateur a donc opté pour une méthode logique : la suppression des armes de combat.

Par conséquent, la répartition des libéralités entre époux et des avantages matrimoniaux a dû être réaménagée dans un système où la cause du divorce n’a plus aucune interférence, où toute idée de sanction a disparu.

La question de leur sort s’intègre dans le règlement de l’ensemble des effets du divorce, lequel doit être concentré au maximum lors de son prononcé. Ce règlement doit aussi être juste pour ne pas susciter le contentieux.

Le problème que nous soulevons alors est celui de savoir si ces principes de justice et de concentration peuvent être appliqués au traitement des conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux. Ces deux principes semblent en effet être le gage d’un règlement pacifique du divorce, du moins sur le plan patrimonial.

Le législateur a organisé un système qui pose un nouveau critère de répartition de ces dispositions.

Il est établi dans un seul texte, l’article 265 du code civil, au lieu des cinq de la loi de 1975, et s’applique de la même façon pour chaque type de divorce. Un premier titre sera consacré à l’étude de la mise en œuvre de ce critère légal.

Il est possible que les solutions proposées par ce nouveau système ne conviennent pas aux époux.

Ces derniers peuvent souhaiter adapter le règlement des conséquences du divorce à leur propre situation et régler eux-même le sort des libéralités ou des avantages matrimoniaux.

Il faudra étudier dans quelle mesure ils peuvent déroger au régime légal. Cela fera l’objet d’un titre second.

Mais la nouveauté de la réforme justifie l’étude préalable de son application dans le temps.

Table des matières :

Introduction

Chapitre préliminaire –l’application dans le temps de la loi du 26 mai 2004

Section 1 – L’application dans le temps du nouveau régime des libéralités entre époux

Section 2 – L’application dans le temps du nouvel article 265 du code civil

Section 2 – Le maintien des donations de biens présents

Titre 1 – Les conséquences légales du divorce sur les libéralités et avantages matrimoniaux

Chapitre 1 – La neutralité du divorce sur les dispositions ayant pris effet durant le mariage

Section 1 – Les avantages matrimoniaux non révoqués par le divorce

Chapitre 2 – La révocation des dispositions de prévoyance

Section 1 – Les avantages matrimoniaux révoqués

Section 2 – La révocation des dispositions à cause de mort

Titre 2 – La place laissée à la volonté des époux

Chapitre 1 – La révocation volontaire des dispositions légalement maintenues

Section 1 – L’incidence volontaire du divorce sur les donations de biens présents.

Section 2 – L’incidence volontaire du divorce sur les avantages matrimoniaux de l’article 265 alinéa 1 du code civil

Chapitre 2 – Le maintien volontaire des dispositions légalement révoquée

Section 1 – L’intérêt du maintien de certaines dispositions prenant effet à la dissolution du régime matrimonial par le divorce.

Section 2 – L’inopportunité du maintien volontaire de dispositions qui prennent effet jour du décès

Conclusion générale

Sommaire :

  1. Nouvelle irrévocabilité des donations entre époux de biens présents
  2. Le divorce : les avantages matrimoniaux et les libéralités
  3. Les avantages matrimoniaux non révoqués par le divorce
  4. Les avantages résultant d’une clause du contrat de mariage
  5. Non-incidence du divorce sur les donations de biens présents
  6. L’incidence des causes légales de révocation de la donation
  7. Avantage matrimonial, lors du divorce et au décès de l’un des époux
  8. La distinction entre avantage révocable et avantage retranchable
  9. Les dispositions à cause de mort : donations et legs
  10. Révocation volontaire des donations de biens présents / Le divorce
  11. La sauvegarde de la liberté de divorcer _ le droit du divorce
  12. Donateur peut tenter de négocier une révocation au moment du divorce
  13. Obstacles à la révocation par anticipation des avantages matrimoniaux
  14. La liberté des conventions matrimoniales /Aménagements autorisés
  15. Le maintien volontaire des dispositions légalement révoquées
  16. Le maintien volontaire et les régimes communautaires /le divorce
  17. Inopportunité du maintien volontaire des donations (irrévocable)
  18. Consistance incertaine du patrimoine au jour du décès du disposant

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:
Vincent DELVART

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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