Avantage matrimonial, lors du divorce et au décès de l’un des époux

La révocation des dispositions de prévoyance – Chapitre 2 :
Il est maintenant question de l’article 265, alinéa second du Code civil qui dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, (…) ». Les dispositions visées par ce texte sont des dispositions qui ont certes été consenties durant le mariage mais dont l’effet est différé à la dissolution du régime. Il s’agit d’actes de prévoyance quant au sort du conjoint survivant. Ils ont été voulus à un moment où l’entente régnait dans le couple pour augmenter la vocation successorale de ce conjoint. Ce dernier n’a ici qu’une simple expectative. Le besoin de sécurité juridique se ressent moins. On peut penser que la volonté du disposant est liée au maintien du statut matrimonial et qu’en cas de divorce il souhaite revenir sur ces dispositions. C’est cette logique que semble avoir suivi le législateur en prévoyant leur révocation de plein droit.
Reste à analyser quels sont les avantages matrimoniaux (Section1) et les libéralités concernées (Section 2).
Section 1 – Les avantages matrimoniaux révoqués
Traditionnellement, l’avantage matrimonial résulte d’un profit chiffrable en faveur d’un conjoint qui est retiré des clauses d’un contrat de mariage. L’avantage révocable en cas de divorce est alors le même que l’avantage retranchable. Celui ci entre sans problème dans le cadre de l’article 265 alinéa 2. (§1).
Mais certains auteurs estimaient, avant la réforme, que la notion d’avantage matrimonial est différente lorsqu’il est question de retranchement ou lorsqu’il s’agit de révocation en cas de divorce. Dans ce dernier cas, elle est alors plus large. Nous verrons si l’extension de cette notion est encore utile aujourd’hui (§2).
§1 – Les avantages matrimoniaux traditionnels
Au départ, le projet de réforme du divorce prévoyait que le divorce n’aurait plus d’incidence sur les avantages qui ne sont pas subordonnés au prédécès d’un époux, tandis que toutes dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, seraient révoquées de plein droit lors du divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties166. Ce principe a été maintenu (B).
La commission des lois du Sénat a ensuite proposé un « amendement de clarification » afin de préciser que les avantages matrimoniaux appelés à jouer en cas de dissolution du régime matrimonial du vivant des époux sont aussi perdus de plein droit dans la mesure où ils n’ont pas commencé à produire effet167. Cet amendement a été adopté (A), ce qui explique la distinction des deux types d’avantages matrimoniaux que l’on retrouve dans l’article 265 al. 2 du code civil.
A – Les avantages prenant effet à la dissolution du régime matrimonial
Il s’agit principalement des clauses de récompense (1) ou de partage inégal (2).
1 – Les clauses de récompense
Les clauses qui modifient les règles légales des récompenses peuvent constituer un avantage matrimonial, lequel n’apparaîtra qu’au moment de la liquidation de la communauté. La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres168, et inversement les époux doivent récompense à la communauté lorsqu’ils prennent sur elle une somme pour acquitter des dettes ou charges personnelles169.
L’avantage peut résulter d’une clause qui écarte le droit à récompense de la communauté, d’une manière générale ou pour certaine dette, ou d’une clause aménageant des règles plus favorables que celles résultant des dispositions de l’article 1469170.
Par exemple, il peut être prévu dans la convention matrimoniale, que le remboursement d’un emprunt pendant le mariage (donc avec des deniers communs) pour financer l’acquisition d’un bien propre ne donnera pas lieu à récompense en faveur de la communauté. Concrètement, un pharmacien contacte un emprunt pour acquérir sa pharmacie. Puis il se marie sous le régime de communauté. L’emprunt continuera à être remboursé pendant le mariage. Le contrat de mariage peut prévoir que le mari ne devra pas récompense à la communauté. Cette prévision ne jouera qu’en cas de dissolution de la communauté par décès car si un divorce intervient avant la clause sera révoquée et le mari devra une récompense à la communauté qui sera calculée en fonction des règles de l’article 1469 du code civil.
De même, si la convention de mariage, prévoit que l’emprunt ne donnera lieu à récompense que pour le montant du seul capital remboursé par la communauté, sans référence au profit subsistant, cette clause ne produira pas effet en cas de dissolution par divorce et le calcul de la récompense se fera par retour à l’article 1469.
Cependant, lorsque la clause de récompense est la contrepartie de l’apport d’un bien à la communauté, nous avons vu qu’elle pourrait être considérée comme l’accessoire de l’apport du bien, lequel est maintenu en cas de divorce, et ainsi suivre le même sort171. La révoquer reviendrait à maintenir un avantage matrimonial (l’apport) dans une étendue plus large que celle qui avait été voulue. En effet, l’apport à titre onéreux se transformerait en apport à titre gratuit en cas de divorce. Or, le divorce n’a aucune incidence sur les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage. Cette transformation n’est donc pas envisagée par le texte. Pour maintenir l’avantage dans sa consistance initiale, il faut que la récompense à la charge de la communauté soit maintenue au profit de l’apporteur.
Ce raisonnement nous semble transposable lorsque le contrat de mariage stipule l’exclusion d’un bien de la communauté, donc la constitution d’un propre, sans récompense au profit de cette dernière. L’exclusion de la masse commune et la dispense de récompense paraissent liées. Ici, la suppression de la dispense de récompense reviendrait à réduire l’ampleur de l’avantage matrimonial maintenu (l’exclusion du bien de la communauté). Or le divorce n’a pas ce pouvoir de transformation.
L’analyse nous semble enfin transposable lorsqu’une stipulation de parts inégales est la contrepartie d’un apport ou de l’exclusion d’un bien commun.
2 – Les clauses de partage inégal
Nous bornerons l’étude aux stipulations qui n’ont pas pour but de corriger une inégalité dans les apports à la masse commune.
Les époux peuvent, aux termes de leur contrat de mariage, avoir convenu de recevoir chacun une fraction inégale des biens communs. Le mari par exemple ne recevra qu’un quart ou qu’un tiers de la communauté. Ou il a pu être envisagé d’attribuer des meubles à l’un et des immeubles à l’autre, ou encore un partage par moitié de la communauté avec attribution à l’un des époux, en plus de sa part, de la totalité de l’actif mobilier. La clause de partage inégal peut être stipulée en faveur d’un époux déterminé ou en faveur du survivant des époux. Dans ce dernier cas elle entre dans le cadre des gains de survie, donc dans les dispositions qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux, mais le résultat est le même en cas de divorce : l’avantage est révoqué.
L’intérêt de cette révocation de plein droit des avantages qui prennent effet lors de la dissolution du régime matrimonial, les clauses d’aménagement des récompenses ou de partage inégal, est de ramener à application les règles du régime légal. Or, ces règles organisent un rééquilibrage des patrimoines, par le mécanisme des récompenses, puis un partage égalitaire de moitié. Par conséquent, l’
attribution d’une prestation compensatoire sera souvent inutile ou du moins son montant sera réduit. Cela favorise encore le règlement des effets patrimoniaux du divorce au moment de son prononcé.
Mais l’inconvénient est que ce système n’est pas adapté pour le régime de la participation aux acquêts172. La doctrine majoritaire étend la notion d’avantage matrimonial à ce régime quand son aménagement profite à l’un des époux173. Comme l’expose l’article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, il fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ce n’est qu’à la dissolution que son aspect communautaire apparaît174, et avec lui, les avantages matrimoniaux résultant de son aménagement. C’est le cas de la clause prévoyant l’omission d’un ou plusieurs biens du patrimoine final, notamment l’entreprise d’un époux175. Cette clause a pour conséquence de réduire la créance de participation au profit de l’entrepreneur. L’application des règles légales aboutirait à alourdir considérablement le poids de la dette éventuelle de ce dernier, car la valeur de l’entreprise serait prise en compte. Les époux, et notamment l’entrepreneur, ont souhaité par cette exclusion du calcul de la créance de participation ne pas avoir une charge trop importante en cas de divorce qui mettrait en péril l’instrument de travail. Il en va de même pour les clauses de partage inégal ou d’attribution intégrale des acquêts prévues par l’article 1581, alinéa 2, du Code civil. L’aménagement peut enfin concerner le patrimoine originaire. Les époux peuvent avoir voulu exclure de ce patrimoine originaire un ou plusieurs biens déterminés ou même tenir pour nul ce patrimoine. L’avantage résultera alors d’une augmentation des acquêts nets.
Selon l’article 265 al. 2, ces avantages matrimoniaux devraient être révoqués. Ainsi, la liquidation de ce régime en cas de divorce devrait se faire systématiquement selon les règles prévues à cet effet par le code civil, sauf la volonté contraire au moment du divorce. Le maintien de ces aménagements sera à négocier au moment du divorce, bien que l’hypothèse ait pu être envisagée lors de la conclusion du contrat de mariage. On voit que ce texte n’est pas adapté à la participation aux acquêts. A moins, peut être de considérer que les clauses qui aménagent la composition du patrimoine originaire ou final puissent être maintenues car elles organisent un patrimoine qui va se créer au cours du mariage. La jurisprudence devra trancher176.
B – Les avantages prenant effet au décès de l’un des époux
Ces dispositions visent à améliorer le sort du conjoint survivant. Le divorce faisant perdre la qualité de conjoint, ces avantages n’ont plus lieu d’être après. Elles sont fréquentes car elles bénéficient d’un régime fiscal d’exonération de droit de mutation et, étant considérées comme des conventions à titre onéreux, elles échappent aux règles de fond du droit des libéralités comme le rapport et la réduction pour atteinte à la réserve. Il s’agit de la clause d’attribution intégrale de la communauté et de la clause de préciput.
1 – La clause d’attribution intégrale de la communauté
Elle est le prolongement de la clause de partage inégal puisque ici, le conjoint prémourant ne recevra rien et le survivant aura tout. Mais contrairement à la stipulation de parts inégales, l’attribution intégrale est impérativement un gain de survie. Elle ne peut bénéficier qu’à l’époux survivant ou à un époux désigné sous condition de survie177. Elle entre donc parfaitement dans le cadre du deuxième alinéa de l’article 265.
Par ailleurs, l’article 1524 du code civil assimile à l’attribution intégrale de la communauté, la clause en vertu de laquelle l’un des époux recevra, outre la moitié des biens communs en pleine propriété, l’autre moitié en usufruit. Ces dispositions sont révoquées de plein droit au moment du divorce.
Cette clause est souvent combinée avec une communauté universelle. En cas de divorce, on l’a vu, la communauté universelle est maintenue, tandis que l’attribution intégrale est révoquée.
2 – La clause de préciput
C’est celle qui autorise le prélèvement d’un bien de la communauté avant son partage et sans indemnisation. Il s’agit aussi d’un gain de survie. Il doit être stipulé au profit du survivant ou de l’un des époux sous condition de survie. Par exemple, les époux ont pu, dans le contrat de mariage, accorder au survivant d’entre eux la faculté de prélever, avant tout partage, sans indemnité, les droits par lesquels est assuré le logement de la famille à l’époque du décès. Le préciput peut aussi porter sur l’ensemble des meubles meublants pour éviter qu’ils ne fassent l’objet d’un partage avec les héritiers.
L’article 1518 du code civil a été modifié à l’occasion de la réforme du 26 mai 2004 et prévoit maintenant que lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l’époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie sous réserve de l’article 265. Ainsi, en cas de dissolution du régime par divorce, la clause est révoquée de plein droit. Cette révocation entraîne un rétablissement du principe de l’égalité dans le partage.
On peut se demander si une clause prévoyant aussi le prélèvement d’un bien commun mais moyennant une indemnité serait également révoquée en cas de divorce. Il faut voir si une extension de la notion d’avantage matrimonial est possible.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

________________________________________
166 Projet de loi relatif au divorce n° 289, déposé au Sénat le 9 juillet 2003.
167 V. Rapport n°120, 2003-2004 de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi relatif au divorce p. 141.
168 art. 1433, al. 1er du code civil.
169 art. 1437 du code civil.
170 F. TÉRRÉ et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Précis Dalloz, 3è éd. 2001, p587 n°762.
171 Cf. supra. Chapitre 1, section 1, § 2, A).
172 en ce sens, V. par exemple M.P. MURAT-SEMPIETRO, « réforme du divorce et pratique notariale », JCP (éd. N), n° 1-2, 14 janvier 2005, aperçu rapide, p.1 : « le législateur de 2004 a vraisemblablement mis en place ce procédé de maintien ou de révocation des avantages matrimoniaux en ayant à l’esprit les communautés conventionnelles assorties de modalités de partage particulières ».
173 M. STROCK, « Avantages matrimoniaux et régime de participation aux acquêts, détermination de la nature des stipulations permises par l’article 1582 al. 2 », JCP (éd. N) 1981, I, 355, G. CORNU, Les régimes matrimoniaux, 9è éd., 1997, PUF, coll. Thémis, p.819 ; Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, op. cit., n° 704 et 862 ; F. TÉRRÉ et Ph. SIMLER, op. cit., n° 857; Ph. SIMLER, « Participation aux acquêts et avantages matrimoniaux (a propos de la réponse ministérielle n° 601 du 17 octobre 1988) », JCP (éd. N), 1989, prat. 788, p. 1.
174 A. COLOMER, Droit civil, Régimes matrimoniaux, 12è éd. Litec 2004, n° 1248 : « c’est au moment ou le régime prend fin que l’idée communautaire
supplante le principe séparatiste ; chacun des ex-conjoints ou ses héritiers voient se concrétiser leur espérance de participation aux enrichissements réciproques réalisé au cours du régime ».
175 V. J.F.PILLEBOUT, « Une nouvelle formule de contrat de mariage : participation aux acquêts avec exclusion des biens professionnels », JCP (éd. N) 1987, I, p. 93.
176 Nous essaierons de voir quels sont les remèdes qui pourraient être apportés à ce problème dans le 2è chapitre du titre 2.
177 Article 1524 du code civil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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