Les avantages matrimoniaux non révoqués par le divorce

Les conséquences légales du divorce sur les libéralités et avantages matrimoniaux – Titre 1 :
Bien que les avantages matrimoniaux ne sont point regardés comme des donations99, ce qui entraîne des conséquences civiles et fiscales différentes, le sort de ces deux types de dispositions, en cas de divorce, dépend d’un même régime. La réforme de 2004 n’a pas remis en cause ce principe. Il est fixé dans le même texte : le nouvel article 265 du code civil.
Dans la logique de séparation des causes du divorce de ses conséquences, le législateur a complètement réorganisé les conséquences du divorce sur les donations et les avantages matrimoniaux. Tandis qu’auparavant, leur sort variait en fonction du type de divorce et de la répartition des torts, aujourd’hui les mêmes règles s’appliquent, quel que soit le type de divorce. Il est donc inutile de choisir telle ou telle procédure pour essayer d’orienter le résultat. Le maintien ou la révocation de ces dispositions dépend d’un nouveau critère qui est plus objectif, et qui ne prend pas en compte les motifs du divorce.
Il s’agit d’un critère chronologique : la prise d’effet de la disposition en cause. Si elle a déjà pris effet au cours du mariage, elle sera maintenue, dans le cas contraire, elle sera révoquée de plein droit.
L’idée est la suivante : il est des dispositions qui confèrent au conjoint avantagé ou gratifié un droit acquis sur un ou plusieurs biens. Le divorce ne remet pas en cause ses droits. Il s’agit des dispositions qui prennent effet au cours du mariage. La neutralité100 du divorce à leur égard sera étudiée dans le premier chapitre.
D’autres dispositions ne confèrent à ce même conjoint que de simples expectatives. Il s’agit souvent d’actes de prévoyance qui ne prendront effet qu’après la dissolution du mariage. Le divorce entraîne, on le verra dans le second chapitre, leur révocation de plein droit.
Dans ces deux chapitres, l’analyse sera limitée aux donations et avantages qui ont été consentis par les époux sans avoir envisagé, dans l’acte, l’hypothèse d’un éventuel divorce postérieur.
Chapitre 1 – La neutralité du divorce sur les dispositions ayant pris effet durant le mariage.
L’étude concerne ici le premier alinéa de l’article 265 du code civil qui prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». A la lecture de cet alinéa, deux finalités transparaissent : la simplicité et la sécurité.
Pour les deux types de dispositions visés, l’idée est la même : le conjoint avantagé ou gratifié a pu en tirer un profit concret durant le mariage. En considérations de ces dispositions, il a pu s’engager vis à vis des tiers ou accomplir des actes de gestion ou de disposition. Le divorce ne vient pas perturber la sécurité juridique de ce conjoint car le divorce n’entraîne pas la nullité du régime matrimonial ou du mariage. Ces avantages ou donations ne doivent donc pas être remis en cause rétroactivement. Quel que soit le type de divorce, le législateur a décidé qu’ils ne seront pas révoqués. Ce système objectif, simple, constitue un changement important par rapport à l’ancien. On remarque, au passage, que le texte n’impose pas le maintien ou la conservation de ces dispositions. C’est néanmoins à ce résultat qu’il abouti lorsque les époux ne parviennent pas à régler le problème à l’amiable.
Analysons d’abord les avantages matrimoniaux, puis les donations concernés.
Section 1 – Les avantages matrimoniaux non révoqués par le divorce.
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage. Il s’agit des avantages « qui s’appliquent dès l’entrée en mariage101 », ceux qui ont participé durant le mariage à la qualification des biens qu’ils visent en biens propres ou communs, et à la répartition des pouvoirs de gestion sur ces biens. Les tiers ont pu s’y fier pour déterminer le patrimoine actuel d’un époux. Le divorce ne revient alors pas sur eux.
Malgré l’absence de définition de l’avantage qui prend effet au cours du mariage102, on devine que l’article 265 alinéa 1er vise les avantages résultant de la composition du régime matrimonial et écarte ceux qui proviennent de la liquidation ou du partage du régime. Sont ainsi concernés les avantages résultant du choix du régime matrimonial (§1) ou d’une clause du contrat de mariage modifiant la qualification de certains biens particuliers (§2).
§1 – Les avantages résultant du choix du régime matrimonial
Le code civil paraît supposer, dans son article 1527, que l’avantage matrimonial n’existe que dans le cadre d’une communauté conventionnelle. Deux types de communautés conventionnelles sont génératrices d’avantages matrimoniaux au profit d’un conjoint durant le mariage. Elles ne seront par conséquent pas révoquées au moment du divorce. Il s’agit de la communauté de meubles et d’acquêts (A) et de la communauté universelle (B). En effet, elles confèrent à l’époux bénéficiaire, au cours du mariage, des droits sur certains biens, qu’il n’aurait pas eu en régime de communauté légale.
A – La communauté de meubles et d’acquêts
Ce régime est proposé aux articles 1498 et suivant du code civil. La communauté est élargie, par rapport au régime légal, de tous les meubles présents, au moment du contrat de mariage, ou acquis par succession ou par libéralité pendant le mariage, sauf ceux qui ont une nature propre en raison de leur caractère personnel ou dont le disposant aurait écarté l’entrée en communauté.
Par exemple, si un époux reçoit des valeurs mobilières provenant d’une succession, elles tomberont en communauté. Elles seront soumises à la gestion concurrente des deux époux pendant le mariage. Au moment du divorce, cet héritage restera dans la communauté à partager et l’autre conjoint en bénéficiera, même si le divorce est prononcé à ses torts exclusifs.
Dans le système antérieur, ces valeurs auraient toujours été soumises à la gestion concurrente, pendant le mariage, mais si le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint, il en aurait été déchu. Elles auraient été reprises par l’époux innocent (en l’espèce, l’héritier) et donc exclues de la masse commune à partager.
Si le divorce était prononcé aux torts exclusifs du conjoint héritier, l’époux innocent aurait conservé l’avantage. Elles auraient alors été maintenues dans la masse commune à partager, comme dans le système actuel.
En cas de divorce sur requête conjointe, elles auraient pu être maintenues volontairement par l’époux héritier, par exemple à titre compensatoire.
Le nouveau système apporte une solution unique, quel que soit le type de divorce, ce qui présente l’avantage de la simplicité. Avantage que l’on apprécie aussi pour ce qui concerne le régime de la communauté universelle.
B – La communauté universelle
Nous étudierons d’abord l’application de l’article 265 alinéa 1er à ce régime pour en faire une appréciation critique ensuite.
1 – L’application de l’article 265 alinéa 1er à la communauté universelle
Elle est proposée à l’article 1526 du code civil. C’est le régime communautaire le plus large. Tous les biens présents et à venir des époux, sans tenir compte de leur nature ou de leur origine, accroissent la masse commune. Corrélativement, l’ensemble des dettes, présentes et futures des époux, est supporté par la communauté, tant sur le plan de l’obligation que de la contribution. Elle confère un avantage matrimonial, en cas d’apport inégal, à l’époux qui a apporté le moins. Chaque époux peut, pendant le mariage, admi
nistrer ou disposer, conjointement ou concurremment, les biens qui en régime légal seraient propres à l’autre. Pendant le mariage, le droit de gage des créanciers d’un époux s’étend à l’ensemble de la communauté. On voit donc que cet avantage prend effet au cours du mariage. En cas de divorce, il sera alors maintenu. La communauté sera partagée par moitié, au détriment de l’époux qui était au départ le plus fortuné, même si c’est l’autre qui a par exemple demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
2 – Appréciation ctitique
Cette solution risque de ne pas correspondre à la volonté des époux. Comme l’affirme le Doyen Cornu, la communauté universelle est « un régime matrimonial à cause de mort »103. Monsieur Grimaldi explique aussi qu’elle est devenue « un instrument usuel de la transmission successorale»104. Elle n’est pas adoptée dans l’optique d’un probable divorce. Dans l’esprit des époux, les avantages matrimoniaux qu’elle confère sont liés au statut conjugal. Si celui-ci prend fin par un divorce, ils n’ont plus de raison d’être105. Pour obtenir ce résultat il leur appartiendra d’insérer, dans le contrat de mariage, une clause permettant la reprise des apports par chaque époux en cas de divorce.
Mais elle a le mérite d’être moins inégalitaire que le système antérieur. La Cour de cassation avait admis que l’ (ancien) article 267, alinéa 1er, du Code civil, étant rédigé en termes généraux s’appliquait à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle, et notamment de l’adoption, tant au moment du mariage que postérieurement du régime de la communauté universelle106. Ainsi, l’époux innocent reprenait, ses apports alors que l’époux coupable les laissait dans la masse commune qui est à partager suivant les règles du régime légal107. Un problème est apparu lorsqu’un bien qui tombe en communauté était grevé d’un passif. Dans une affaire récente, l’épouse avait apporté une maison d’habitation, à charge pour la communauté d’acquitter le solde des emprunts y afférents. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari. La Cour de cassation a laissé l’épouse reprendre sa maison sans devoir de récompense à la communauté résultant des remboursements d’emprunt effectués par elle108. Elle a ainsi effectué une dissociation entre l’actif et le passif. Le mari fautif a perdu l’avantage que représentait pour lui l’apport de l’immeuble effectué par son épouse, mais la femme innocente a conservé celui résultant du remboursement des emprunts par la communauté. Par cette dissymétrie résultant du maintien pour l’un et de la révocation pour l’autre des avantages matrimoniaux, l’époux fautif était doublement sanctionné. Le nouvel article 265 rétablit la symétrie : l’avantage est maintenu pour les deux époux. L’irréversibilité de cet avantage apporte une sécurité au conjoint avantagé qui se répercute sur les tiers.
On retrouve cet effet dans le maintien des avantages résultant d’une clause du contrat de mariage.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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99 Article 1527 du code civil.
100 Terme utilisé par F. SAUVAGE, « Des conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux », Defrénois 2004, art. 38038, p. 1425 ; V. LARRIBAU-TERNEYRE, « La réforme du divorce atteindra-t-elle ses objectifs ? », 2è partie : Dr. famille juill.-août 2004, Étude n° 16, p. 6 ; J. HAUSER et Ph. DELMAS-SAINT-HILAIRE, « Volonté et ordre public : un divorce entré dans le champ contractuel ? », Defrénois, 2005, art. 38115, p. 357.
101 J. VASSAUX, « Les incidences de la réforme du divorce sur le rôle du notaire », Dr. & Pat. n°134, février 2005 p. 35
102 V. A. TISSERAND, « Réflexions autour de la notion d’avantage matrimonial », Mélanges J. BEGUIN : Litec 2005, p. 753 qui dénonce la rédaction maladroite du nouvel article 265 : « Le critère ainsi retenu par le législateur repose sur une conception très particulière de l’avantage matrimonial, qui suscite une certaine perplexité. (…) un avantage matrimonial ne peut se concrétiser véritablement qu’au moment du partage. (…) Dès lors, on peine à imaginer quels seront les avantages maintenus à l’occasion du divorce sous prétexte qu’ils auront pris effet au cours du mariage. Dans ces conditions, la révocation de plein droit deviendra la règle (…) Pour éviter de vider de tout contenu la catégorie des avantages maintenus à la suite du divorce, on pourrait être tenté de considérer qu’un avantage matrimonial prend effet dès qu’il devient irrévocable, soit au jour de la convention matrimoniale des époux, ou bien encore au jour de leur convention modificative. Mais cette date est pareillement identique pour tous les avantages matrimoniaux, de telle sorte que c’est alors la catégorie des avantages qui ne prennent effet qu’à la dissolution que l’on ne parvient plus à définir. En réalité, le problème est inextricable car le critère distinctif adopté par le législateur n’en est pas un. »
103 G. CORNU, Les Régimes matrimoniaux, P.U.F., p. 669.
104 M. GRIMALDI, « L’avantage matrimonial : remarques d’ordre pratique sur la communauté universelle », JCP (éd. N) 1999, I, p. 1083.
105 En ce sens, V. N. PETRONI-MAUDIÈRE, Le déclin du principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux, Th. Limoge 2000, Presses universitaires de Limoges, préface B. VAREILLE, p.445.
106 Cass. 1re civ., 19 oct. 1983 : Juris-Data n° 002150,D. 1984, p. 229, note J. MASSIP ; Cass. 1re civ., 26 janv. 1988 : Juris-Data n° 000369 Bull. civ. I, n° 24.
107 Cass. 1re civ.,28 oct. 2003: AJ famille févr. 2004, p.65, obs. S. DAVID ; RJPF, févr. 2004, p.20
108 Cass. 1re civ., 12 juin 2001, Juris-Data n° 2001-010071 ; Bull. civ. I, n°168 ; D. 2002, 1713, note SÉNÉCHAL ; Defrénois 2001, p.1516, obs. G. CHAMPENOIS, RJPF 2001-10/20, note F.VAUVILLÉ ; RTD civ. 2001, 863, obs. J. HAUSER ; ibid. 2002, 134, obs. B. VAREILLE. : « il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que le conjoint aux torts duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l’autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter notamment de l’adoption, au moment du mariage, du régime de la communauté universelle ; qu’il ressort des constatations des juges du fond que le remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l’acquisition et à la conservation de l’immeuble apporté, ainsi que l’admission au passif de la communauté des dettes présentes et futures des époux constituaient pour la femme des avantages nés du régime adopté ; qu’il en résulte qu’en l’absence de preuve par le mari d’actes frauduleux (l’épouse) pouvait conserver ses avantages et que (le mari) ne pouvait en réclamer la révocation ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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