Le maintien volontaire et les régimes communautaires /le divorce

§ 2 – Le maintien volontaire et les régimes communautaires
Nous pensons ici au maintien volontaire d’une clause de partage inégal de la communauté ou d’aménagement du mécanisme des récompenses. La volonté du maintien n’apparaît pas dans le contrat de mariage. Elle s’exprimera et sera constatée au moment du divorce. Ce maintien volontaire pourrait peut être ainsi constituer une alternative intéressante à la prestation compensatoire (A). Cette possibilité offre aussi à l’époux qui a le pouvoir d’en décider, un élément de négociation pour les autres conséquences du divorce (B).
A – Une alternative à la prestation compensatoire.
La révocation de ces avantages matrimoniaux a pour effet d’entraîner un retour au régime légal. Or la liquidation du régime légal se fait de façon juste, grâce au mécanisme légal des récompenses, et égalitaire puisque les acquêts sont partagés par moitié. Cet équilibre ne suffira pas à éviter au mari de devoir verser une prestation compensatoire à son épouse qui, par exemple, a sacrifié sa carrière pour le suivre à l’étranger ou pour élever les enfants318. Le partage inégal de la communauté en faveur de l’épouse, grâce au maintien d’un avantage matrimonial qui prend effet à la dissolution du régime, pourrait éviter au mari de verser cette prestation compensatoire, ou au moins de réduire son montant. Cette solution n’est pas inintéressante, ni pour le conjoint bénéficiaire du maintien (1), ni pour le disposant (2).
1 – Une solution intéressante pour le bénéficiaire du maintien
Le conjoint avantagé par le partage inégal de la communauté profite rapidement de son bénéfice. Il lui suffit d’attendre la fin des opérations de partage du régime matrimonial qui, rappelons-le, ont été accélérées par la réforme du 26 mai 2004. En revanche, si on lui attribue une prestation compensatoire, celle-ci pourrait par exemple être exécutée en partie sous forme de capital et en partie sous forme de rente319. Les inconvénients pour lui seraient alors les risques de révision de la rente320. De plus, cela crée un lien patrimonial entre les ex-époux qui peut durer plusieurs années et qui est source de contentieux.
Cette solution alternative permet aussi, et surtout, au bénéficiaire du maintien d’éviter les problèmes de transmission de la charge de la prestation aux héritiers du débiteur décédé. Les règles en la matière ont été clarifiées par la nouvelle loi321. L’article 280 pose le principe que le paiement de la prestation compensatoire « est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral ». Avec ce principe de transmission intra vires, le créancier de la prestation compensatoire ne recevra jamais le montant initialement fixé, si l’actif successoral n’est pas suffisant322.
La rapidité et la quasi-certitude du contenu du profit sont les deux intérêts pour le bénéficiaire d’accepter le maintien de l’avantage matrimonial à la place d’une prestation compensatoire ou en échange d’une prestation d’un montant moins élevé.
2 – Une solution intéressante pour le disposant
Le disposant qui a le pouvoir d’accepter un maintien volontaire de l’avantage matrimonial qui jouera à son détriment est, par hypothèse, celui qui devra verser une prestation compensatoire. Il pourrait faire jouer les arguments de l’avantage de la rapidité et de la certitude du contenu du profit pour son conjoint, évoqués précédemment, pour le faire renoncer à demander une prestation compensatoire supplémentaire. Concrètement, si la prestation compensatoire s’élève à 100 avec la révocation du partage inégal de la communauté, et qu’elle descend à 10 suite à son maintien, le bénéficiaire pourrait se contenter du profit immédiat et certain de 90 obtenu par le partage inégal et renoncer à la prestation compensatoire de 10. Le disposant a ainsi réduit son appauvrissement de 10. Mais le créancier pourrait refuser de renoncer à la prestation compensatoire de 10. Le débiteur pourrait alors faire valoir le fait que, quitte à devoir s’appauvrir de 100, mieux vaut pour lui que cela passe entièrement par le biais de la prestation compensatoire car il bénéficiera alors d’avantages fiscaux. Il refusera de maintenir l’avantage. Et le conjoint retombe sur les inconvénients de la prestation compensatoire. Il est libre de les accepter.
Pour le cas où le conjoint accepterait de renoncer à demander une prestation compensatoire, sa volonté pourra s’exprimer dans le cadre des conventions homologuées de l’article 268 du code civil323. Le juge vérifiera si les intérêts de chacun des époux sont préservés.
Ainsi, dans certains cas particulier, le maintien volontaire d’avantages matrimoniaux qui prennent effet au moment de la dissolution du régime, peuvent constituer une alternative intéressante à la prestation compensatoire pour les deux époux. Cette faculté offre aussi plus généralement à l’époux qui en est titulaire un élément de négociation pour les autres conséquences du divorce.
B – Un élément de négociation pour les autres conséquences du divorce
Puisque la volonté des époux se voit reconnaître une place de plus en plus importante pour régler les conséquences du divorce, il est intéressant pour eux d’avoir des éléments de négociation de leur coté. Ainsi le maintien volontaire d’un avantage matrimonial pourrait servir, par exemple, de contrepartie pour l’autorisation à la conservation du nom après le divorce324. Il peut aussi être une forme de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (1), ou servir de compensation avec une condamnation à des dommages et intérêts (2).
1 – Une forme de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Un époux pourrait accepter le maintien d’un avantage matrimonial en réponse à une prise en charge plus accrue des enfants par l’autre. L’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, peuvent en effet faire l’objet d’une convention entre les époux qui sera homologuée par le juge325.
L’essor du négocié familial sera ainsi facilité si un époux peut faire une concession sur un point en échange d’une concession de son conjoint sur un autre point. Les moyens d’une pacification des divorces existent, il ne reste qu’à les mettre en œuvre intelligemment.
2 – Une compensation à une condamnation à des dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cet époux pourrait alors demander à l’autre le maintien d’un avantage matrimonial en échange d’une renonciation à sa demande de dommages et intérêts. L’autre pourrait aussi proposer le maintien d’un avantage matrimonial en compensation de sa condamnation à des dommages et intérêts.
Dans certaines situations, la possibilité de maintenir des avantages matrimoniaux qui prennent effet au moment de la dissolution du régime matrimonial peut être intéressante pour les époux. Cela relève du cas par cas. Cette volonté de maintien pourrait aussi être motivée par une intention généreuse ou par des remords à avoir demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
On peut retrouver les mêmes motivations pour la volonté de maintenir des dispositions qui ne prennent effet qu’au décès d’un époux. Mais
dans ce cas, le maintien est à déconseiller.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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318 Parmi les critères d’octroi d’une prestation compensatoire, fixés à l’article 271 du code civil, figure notamment la considération des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
319 Article 274, 275 et 275-1 du code civil.
320 Article 276-3 : La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
321 Sur ce point, V. F.VAUVILLÉ, « La transmission de la charge de la prestation compensatoire après la réforme du divorce du 26 mai 2004 », Dr. et patrimoine févr. 2005, p. 41.
322 Sauf volonté contraire unanime des héritiers : article 280-1 du code civil.
323 En ce sens, V. J. HAUSER et Ph. DELMAS-SAINT-HILAIRE, « Volonté et ordre public : un divorce entré dans le champ contractuel ? », Defrénois, 2005, art. 38115, p. 357 n°17.
324 Selon l’article 264 du code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre avec l’accord de celui-ci.
325 Article 373-2-7 du code civil. Le juge vérifie si la convention préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant et si le consentement des parents a été donné librement.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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