Recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé

Recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé

b) Le recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé

209. Le procédé de l’exercice par l’assuré du recours subrogatoire de l’assureur. Ainsi que l’expérience l’a montré, l’assurance de responsabilité n’est pas le seul domaine dans lequel l’assuré agit devant les juridictions répressives pour le compte de l’assureur.

L’assureur exclu du procès pénal et qui a indemnisé la victime de ses dommages ne peut exercer son recours subrogatoire devant les juridictions répressives. Il a donc parfois imaginé de charger la victime de se constituer partie civile pour exercer ce recours contre le prévenu et/ou le civilement responsable.

210. Validité douteuse du procédé. Cette pratique se heurte à deux objections juridiques. La première est tirée de la règle « nul ne plaide par procureur », qui interdit à l’assureur de faire exercer son recours par l’assuré342.

La seconde est que la victime a été désintéressée par l’assureur préalablement à sa constitution de partie civile, puisque nous nous plaçons dans l’hypothèse où la victime agit sur instruction de l’assureur subrogé dans ses droits343. Or, la victime ne présente juridiquement aucun intérêt à agir pour demander réparation d’un préjudice dont elle a été indemnisée par l’assureur.

Le principe de réparation intégrale, ou principe indemnitaire, lui interdit au contraire de s’enrichir au delà de la réparation de son dommage. D’où la nécessité pour l’assuré de cacher qu’il a été indemnisé, ou à tout le moins de ne pas en faire ouvertement état344.

211. Admission du procédé par la Cour de cassation. Pourtant, dans un tel cas de figure la Chambre criminelle de la cour de cassation a estimé que « l’indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont il a été déclaré coupable »345.

Cette solution a été vertement critiquée par le Professeur Conte, qui dénonce cette « comédie judiciaire » et ses conséquences dangereuses, y compris pour l’assureur qui ne dispose d’aucun recours contre l’assuré qui refuserait de lui reverser la seconde indemnisation perçue, en violation de l’accord conclu346.

Néanmoins, la Cour de cassation a ultérieurement maintenu sa position par plusieurs arrêts dénués d’ambiguïté347.

Un commentateur a relevé le paradoxe de la solution, qui conduit la victime à agir au nom et pour le compte de l’assureur alors que normalement, c’est l’assureur subrogé dans les droits de la victime indemnisée qui exerce son recours contre le responsable348.

212. Rejet du procédé par la Cour de cassation. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur cette solution critiquable par une décision plus récente rendue le 22 janvier 2008.

Après avoir rappelé au visa de l’article 1382 du Code civil que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties », elle censure une cour d’appel « qui, s’il lui appartenait de déclarer irrecevable l’intervention de la Société AVIVA, était néanmoins informée du versement par cet assureur de 9 000 euros à la victime et qui devait, dès lors, prendre en compte cette somme pour évaluer le préjudice, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé »349.

213. Pertinence de la solution. Il est heureux qu’il ait été mis fin à la « comédie judiciaire » par laquelle la victime désintéressée se constituait partie civile afin d’exercer le recours subrogatoire de son assureur pour le compte de ce dernier.

Subsiste la nécessité, pour l’assureur du responsable exclu du procès pénal, de recourir à ce palliatif bien peu satisfaisant qu’est la clause de direction de procès.

Dans tous les cas, il nous paraît préférable que l’assureur puisse intervenir officiellement devant le juge répressif pour faire valoir ses arguments.

214. En conclusion, il apparaît qu’exclure l’assureur du procès pénal conduit à porter atteinte à l’ensemble des acteurs concernés par ce procès : l’assureur exclu, bien sûr, mais également les parties au procès pénal et même, de manière plus générale, la justice. L’assureur pâtit naturellement de cette exclusion en ce qu’il est mis dans l’incapacité de se défendre devant le juge répressif.

Pour prétendre justifier cette exclusion, il est souvent soutenu que l’admission de l’assureur viendrait perturber le procès pénal, et notamment le détourner de sa fonction répressive.

Cependant, force est de constater que la compétence civile du juge pénal conduit déjà à le détourner de sa mission première. Or, la mise à l’écart de l’assureur nuit aux intérêts des parties présentes au procès pénal qui ont intérêt à voir l’assureur intervenir, soit pour faire valoir un droit contre lui, soit parce que l’assureur va venir corroborer leur position.

Cette mise à l’écart de l’assureur s’avère même préjudiciable à la bonne marche de la justice, car l’intervention de l’assureur permettrait d’éviter une dualité de procédures pour juger les mêmes faits, et mettrait fin aux « comédies judiciaires » par lesquelles l’assuré plaide non pas dans sont intérêt, mais dans celui de son assureur qui tire en coulisse les ficelles.

On aboutit donc à cette solution déplorable de cumuler d’une part les inconvénients de la compétence civile du juge répressif et d’autre part ceux de l’exclusion de l’assureur.

En outre, la diversité des situations et des combinaisons d’intérêts est telle qu’il est bien difficile de prétendre que l’intervention de tel assureur nuirait systématiquement à telle partie du procès pénal ou à telle juridiction ou à l’institution judiciaire. Au contraire, il apparaît que l’intervention de l’assureur finit généralement par bénéficier à quelqu’un.

215. Pour résumer, l’exclusion de l’assureur méconnaît les intérêts que présente son intervention devant le juge répressif, que ce soit pour l’assureur, pour les parties au procès pénal, ou pour la justice.

209 Crim. 24 octobre 1972, Bull. n° 301; Crim. 17 janvier 1973, Bull. n° 19; Crim. 22 février 1973, Bull. n° 94; Crim. 8 octobre 1975, Bull. n° 210; Crim. 15 octobre 1975, Bull. n° 216, D 1976 p. 446 note G. Durry, Gaz. pal.

1975, 2, 819; Crim. 25 octobre 1978, D 1979 IR 147; Crim. 1er février 1982, Bull. n° 33; Crim. 6 novembre 1984, Bull. n° 333.

210 Crim. 8 décembre 1960, JCP 1961 II 12123 note R.M.; Crim. 14 mars 1963, JCP 1964 II 13791 note R. Meurisse; Crim. 28 avril 1970, Bull. n° 146, D 1970 p. 589; Crim. 25 octobre 1978, D 1979 IR 147. Cf. également les arrêts cités note précédente.

211 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 90 note 2.

212 Crim. 15 octobre 1975, Bull. n° 216, D 1976 p. 446 note G. Durry, Gaz. pal. 1975, 2, 819; Crim. 28 avril 1987, Bull. n° 172.

213 Crim. 12 mai 1987, Bull. n° 193.

214 Ch. mixte 28 mai 1990, Bull. crim. n° 215, RGAT 1990 p. 577 note F. Chapuisat, RCA 1990 comm. 227 et chron. 11 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 279; Crim. 5 octobre 1994, Bull. n° 316, Bull. n° 317, RGAT 1995 p. 102 note J. Landel; Crim. 1er avril 2008, n° 07-80675, RCA juin 2008 comm. 211 note H. Groutel; Crim. 13 janvier 2009, n° 08-82103, RCA mars 2009 comm. 90 note H. Groutel.

215 Crim. 21 janvier 1986, Bull. n° 28; Ch. mixte 28 mai 1990, préc.; Crim. 10 juin 2008, n° 07-82070, RCA octobre 2008 comm. 308.

Au surplus, le palliatif mis en œuvre pour tenter de remédier à cette exclusion s’avère bien insuffisant et pose même des problèmes.

Afin de participer aux débats par l’intermédiaire de son assuré, l’assureur peut faire jouer la clause de direction de procès stipulée dans la police mais ce remède est imparfait, surtout dans le cadre du procès pénal.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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