Présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal

Présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal

2°. La présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal

185. La présence d’un assureur au procès pénal peut bénéficier à toute partie dont les intérêts convergent avec ceux de cet assureur, car celui-ci défendra efficacement leurs intérêts communs.

L’assureur est en effet une personne puissante, dotée de moyens techniques et financiers lui permettant une excellente gestion d’un dossier judiciaire, ou du moins est-il généralement considéré comme tel.

Cela lui a été suffisamment reproché pour justifier son exclusion du procès pénal311. Un assureur dispose en général d’un service contentieux compétent, et/ou confie la défense de ses intérêts à un conseil compétent.

Il s’agit indéniablement d’une partie qui a une grande expérience du contentieux traité et se pose en spécialiste de la matière, alors que cela est loin d’être systématiquement le cas pour des parties peu habituées aux prétoires pénaux et au contentieux de l’indemnisation.

Très souvent, qu’il s’agisse de particuliers ou de personnes morales, les protagonistes du procès pénal n’ont jamais été amenés à endosser le rôle de partie civile, de prévenu ou de civilement responsable.

Ils peuvent alors trouver, auprès de leur assureur ou de l’assureur d’une autre partie, l’appui d’une partie expérimentée défendant les mêmes intérêts.

Il convient également de souligner que la participation de l’assureur aux débats ne profite pas qu’aux parties inexpérimentées ou dont le champ de compétence ne s’étend pas à la gestion d’un procès pénal. Même un professionnel aguerri ou un habitué des prétoires pénaux peut trouver en l’assureur un allié appréciable.

En définitive, la convergence d’intérêts avec un assureur concerne tant des parties à l’action civile, c’est-à-dire la partie civile, le prévenu et le civilement responsable (a), que des parties à l’action publique, c’est-à-dire le ministère public, le prévenu, voire la partie civile (b).

185 Crim. 12 février 1957, Bull. n° 132; Crim. 24 octobre 1957, Bull. n° 671.

a) La présence de l’assureur en cas de convergence d’intérêts avec une partie à l’action civile

186. Convergence d’intérêts avec le prévenu, l’accusé ou le civilement responsable. Le prévenu, l’accusé ou le civilement responsable peuvent être appuyés dans leur défense par leurs assureurs de responsabilité.

Ces derniers ont en effet tout intérêt à combattre les prétentions des demandeurs s’agissant de la responsabilité civile de leur assuré, en ce qui concerne tant son principe que son étendue.

Si la responsabilité civile de l’assuré n’est pas retenue, la garantie de l’assureur de responsabilité est sans objet. Si elle n’est retenue que dans de faibles proportions, que ce soit en raison d’une appréciation modérée du préjudice ou d’un partage de responsabilité, l’obligation de garantie de l’assureur en sera amoindrie d’autant.

187. Convergence d’intérêts avec la partie civile. La victime constituée partie civile peut également trouver un allié non négligeable en la personne de son assureur de choses ou de personnes. Lorsque ce dernier a partiellement indemnisé la victime, il n’est subrogé dans les droits de cette dernière qu’à hauteur de son paiement.

Le responsable et son garant sont ainsi exposés à la fois au recours de la victime pour obtenir le reliquat de son indemnisation, et au recours subrogatoire de l’assureur. Les intérêts de la victime et de son assureur sont les mêmes : faire établir l’obligation à indemniser dans son principe et dans son étendue.

La victime n’aura qu’à imiter son assureur en suivant l’exemple montré par ce dernier lors de l’exercice de son recours subrogatoire. Il peut également exister des convergences d’intérêts entre l’assureur et des parties civiles autres que la victime.

Nous pouvons observer qu’en matière civile, la convergence d’intérêts se présente entre l’assuré et son assureur. Il n’en va pas de même s’agissant de la matière pénale, des jeux d’alliance plus complexes pouvant se nouer.

186 Civ. 10 novembre 1931 et Crim. 21 novembre 1931, DP 1932, 1, 153 note H. Capitant; Civ. 14 mars 1934, D 1934, 1, 59 note Savatier; Civ. 29 juillet 1946, D 1946 p. 373.

187 Crim. 21 janvier 1970, Bull. n° 35; Crim. 21 septembre 1974, Gaz. pal. 1975, 1, 35.

b) La présence de l’assureur en cas de convergence d’intérêts avec une partie à l’action publique

188. Caractère civil des intérêts de l’assureur. Il convient de rappeler que si les intérêts de l’assureur peuvent converger avec ceux d’une partie à l’action publique, ils n’en restent pas moins de nature civile.

L’assureur du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile ne défend en effet que des intérêts pécuniaires et d’ordre indemnitaire, qu’il s’agisse de la garantie d’assurance ou de l’exercice des droits de la victime acquis de cette dernière par subrogation312. Pourtant, cela n’empêche pas l’assureur d’avoir intérêt à discuter de points relevant de l’action publique, ainsi que nous l’avons exposé313.

L’établissement des faits et de leur qualification juridique est du domaine de l’action publique, mais a une incidence sur l’issue de l’action civile.

De même que l’assureur peut avoir un point de vue convergent avec celui d’une partie à l’action civile sur un problème d’ordre purement civil, il peut également avoir une convergence d’intérêts avec une partie à l’action publique sur un point relevant de cette dernière, dans la mesure où ce point a une influence sur l’appréciation de l’action civile et notamment sur les obligations de l’assureur.

Une partie à l’action publique peut donc avoir intérêt à ce que l’assureur participe au procès pénal car s’il ne peut participer à l’action publique, l’assureur peut néanmoins développer des arguments confortant ceux d’une partie à cette action.

189. Convergence d’intérêts entre l’assureur et son assuré. On pense naturellement en premier lieu à une convergence d’intérêts entre l’assureur et son assuré partie à l’action publique.

La situation est analogue à ce qui se passe en matière civile, où l’assureur et l’assuré peuvent faire cause commune en ce qui concerne le débat sur la responsabilité civile.

188 Crim. 12 décembre 1961, Bull. n° 517 (pension de réversion-invalidité dont bénéficie la veuve d’un agent d’un service public décédé dans l’exercice de ses fonctions); Crim. 6 mars 1963, Bull. n° 104 (il n’y a plus lieu à distinguer entre les prestations à caractère indemnitaire et celles à caractère statutaire); Crim. 3 juin 1970 (2 arrêts), Bull. n° 179 et 180 (versement à la veuve des arrérages des pensions de retraite et de réversion

prématurée et remboursement en capital de la pension d’invalidité servie à la victime); Crim. 29 novembre 1972, Bull. n° 367 (frais supportés par l’Etat et capital représentatif de la pension de réversion).

189 Crim. 20 mai 1992, Bull. n° 196.

Dans la mesure où le débat sur la responsabilité pénale peut avoir une incidence sur cette responsabilité civile, on retrouve une communauté d’intérêts entre d’une part l’assureur et d’autre part son assuré qui est partie à la fois à l’action civile et à l’action publique.

Ainsi le prévenu ou accusé peut avoir intérêt à ce que son assureur de responsabilité soit présent pour soutenir des arguments pertinents tendant à la relaxe.

L’assureur de responsabilité a tout à gagner à ce que la culpabilité de son assuré ne soit pas reconnue, car une déclaration de culpabilité ouvre en grand la porte à une reconnaissance de responsabilité civile du prévenu, que l’assureur peut être amené à garantir314.

L’assureur de responsabilité peut également avoir intérêt, si la responsabilité pénale du prévenu doit être retenue, à ce qu’elle ne le soit pas dans des conditions permettant de retenir la garantie d’assurance315.

A l’inverse, l’assureur de la partie civile, subrogé dans les droits de cette dernière, a tout intérêt à appuyer l’accusation pour que la culpabilité du prévenu soit reconnue, ce qui facilitera le recours en responsabilité civile contre le prévenu et le civilement responsable… et leurs assureurs de responsabilité.

190. Convergence d’intérêts entre l’assureur et une partie autre que son assuré. Il peut également arriver que l’intervention d’un assureur au procès pénal présente un intérêt pour une partie autre que l’assuré.

Le plus souvent, c’est le ministère public qui trouve un allié de poids en la personne de l’assureur, qu’il s’agisse de l’assureur de la victime ou de celui du prévenu.

Il est logique que l’assureur de la victime appuie l’accusation, puisque cela facilite son recours civil contre le prévenu ou le civilement responsable. En revanche, il peut paraître surprenant que l’assureur du prévenu prenne le parti de l’accusation pénale contre son assuré.

Pourtant, cela s’explique aisément par le conflit qui peut opposer l’assureur et l’assuré en cas de contestation de la garantie d’assurance. Si les intérêts de l’assureur et de l’assuré convergent en ce qui concerne la responsabilité civile, la position de refus de garantie de l’assureur peut induire une lourde divergence.

Il est en effet des cas où le comportement de l’assuré est tel qu’il le prive de la garantie de l’assureur : c’est notamment le cas de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré qui constitue une cause légale d’exclusion de garantie aux termes des dispositions impératives de l’article L 113-1 du Code des assurances316.

Bien que la faute intentionnelle du droit des assurances ne soit pas la même que la faute pénale intentionnelle, la démonstration par l’assureur de la volonté de l’assuré « d’obtenir le dommage tel que survenu »317 va dans le sens de la démonstration de l’intention pénale.

De même que le ministère public, la partie civile peut également bénéficier de la stratégie de défense de l’assureur de responsabilité du prévenu consistant à insister sur l’intention coupable de ce dernier pour échapper à la garantie318.

191. De manière symétrique, le prévenu peut trouver un appui chez l’assureur de la victime cherchant à démontrer qu’il ne doit pas sa garantie, lorsque celle-ci est liée à une circonstance aggravante de l’infraction poursuivie.

Par exemple, lorsque les pertes issues d’un vol ne sont couvertes qu’en cas de vol aggravé (vol avec violence ou avec escalade), il y a entre le prévenu et l’assureur de la victime un intérêt commun à faire juger que ces circonstances aggravantes ne sont pas établies.

190 Crim. 4 décembre 1963, D 1964 p. 36 note Mazard (pretium doloris et préjudice esthétique); Crim. 23 octobre 1974, Bull. n° 301 (pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d’agrément); Crim. 6 novembre 1974, Bull. n° 305 (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice de désagrément et préjudice de carrière); Crim. 30 novembre 1977, Bull. n° 376 (le montant des dépenses de l’Etat ne saurait être déduit des indemnités afférentes à des chefs de dommage que ces prestations n’avaient pas pour objet de couvrir); Crim. 8 octobre 1980, Bull. n° 252 (le Trésor public peut exercer son recours sur les indemnités dues par le responsable au titre des frais médicaux, de l’incapacité temporaire de travail et de l’incapacité permanente partielle, qui constituent les divers aspects d’un même préjudice, l’atteinte à l’intégrité physique résultant de l’accident, à l’exclusion de la part d’indemnité réparant des chefs de préjudice de caractère personnel qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas couverts par lesdites prestations); Crim. 16 avril 1985, Bull. n° 135 (la règle fixée à l’article 5 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 s’appliquent aussi bien lorsque le prévenu a été déclaré entièrement responsable de l’accident qu’en cas de responsabilité partagée); Crim. 24 février 1993 Bull. n° 88 (est seule exclue de l’assiette du recours des tiers payeurs la part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques et morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et préjudice d’agrément subi par celle-ci).

191 La Cour de cassation a ainsi connu de l’application de l’article 550 du Code de l’administration communale conférant aux collectivités locales une action récursoire : Crim. 24 novembre 1971, Bull. n° 321. Cette réglementation ne peut pas être invoquée par un Etat étranger : Crim. 17 octobre 1974, Bull. n° 299.

192 R. Meurisse : Le préjudice réparable à plusieurs titres, Gaz. pal. 1956.1.59.

192. En conclusion, il apparaît bien difficile de généraliser s’agissant de l’intervention de l’assureur dans l’intérêt d’une personne admise aux débats devant le juge répressif. L’intérêt de l’intervention de l’assureur pour une partie peut être caractérisé dans des situations nombreuses et variées, selon les circonstances de l’espèce.

Cependant, une constante peut être retenue : il existe tant de cas où une partie au procès pénal a intérêt à la présence de l’assureur qu’il est bien rare qu’un tel cas ne se produise pas.

Outre cet intérêt d’une partie au procès pénal, l’intervention de l’assureur peut également relever de l’intérêt du juge répressif et même, de manière plus large, de l’intérêt de la justice.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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