L’exercice de l’action civile devant le juge répressif

L’exercice de l’action civile devant le juge répressif

B. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif

521. L’alternative à la séparation des instances civile et pénale est de faire juger par le même juge les deux actions découlant des mêmes faits. Or, seul le juge répressif peut connaître de l’action publique.

Le juge civil ne peut donc être reconnu compétent pour connaître des deux actions à la fois : seul le juge répressif pourrait être saisi cumulativement de l’action publique et de l’action civile découlant des mêmes faits. C’est la raison pour laquelle c’est l’exercice de l’action civile devant le juge répressif qui est envisagé.

522. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif correspond à l’idée que le juge de l’action publique doit également pouvoir statuer sur l’action civile découlant des mêmes faits : la différence de nature entre l’action publique et l’action civile cède en quelque sorte le pas devant leur source commune, qui est un même ensemble de faits.

Cette source commune des deux actions justifie que le juge qui est saisi de l’une puisse également être compétent pour statuer sur l’autre. Toutefois, la différence de nature entre les deux actions subsiste.

En particulier, l’action civile reste une action purement indemnitaire même lorsqu’elle est exercée devant le juge répressif. Cette nature indemnitaire de l’action civile n’est pas remise en cause par la compétence du juge répressif.

523. Ainsi, admettre l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, c’est admettre la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile. Le juge répressif étant déjà le juge naturel de l’action publique, il connaît alors de deux actions, dont les rapports au sein du procès pénal doivent être déterminés.

Ceci permet de connaître la place de l’action civile dans le procès pénal (1°), et d’identifier les modalités selon lesquelles l’action civile peut être portée devant le juge répressif (2°).

521 Ph. Bonfils : th. préc., n° 229 et s.

522 Cela ressort clairement de l’introduction de son Manuel de droit criminel, L.G.D.J. 1949, n° 11.

523 R. Vouin : art. préc.

1°. La place de l’action civile dans le procès pénal

524. La compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile induit cette spécificité du procès pénal : il est le procès non pas d’une seule, mais de deux actions. La coexistence de deux actions au sein d’un même procès nécessite de déterminer les rapports qu’elles entretiennent.

524 Cf. infra n° 1151 et s.

A cet égard, la place de l’action civile est déterminée à la fois par la nature de cette action et par la compétence du juge répressif.

Le caractère accessoire de la compétence du juge pénal pour connaître de l’action civile explique que cette action ne peut être exercée devant lui que si l’action publique est mise en mouvement de manière concomitante ou préalable (a).

La nature constante de l’action civile nous indique par ailleurs que les conditions de recevabilité de l’action civile doivent être les mêmes que devant le juge civil (b).

a) Le caractère accessoire de la compétence du juge répressif quant à l’action civile

525. Action, procès et instance. La dissociation entre l’action civile et l’action publique nous a conduit à considérer l’exercice séparé de chaque action devant son juge naturel782. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif nous conduit à envisager la coexistence des deux actions devant le même juge.

Nous avons vu que l’action est la prérogative qui permet à une personne de faire valoir un droit devant une juridiction783. Lorsque cette personne saisit effectivement le juge de l’action en lui soumettant une demande, elle ouvre un procès ou une instance.

526. Devant le juge répressif, on parle couramment du « procès pénal », mais l’expression s’avère peu appropriée, car imprécise : elle conduit à confondre les notions de procès et d’action.

Devant le juge judiciaire civil784 et le juge administratif, une telle confusion ne prête guère à conséquences car ces juridictions ne peuvent être saisies que d’une action, ou plutôt d’un type d’action : action civile devant un juge judiciaire civil, action administrative devant un juge administratif.

Le procès correspond alors à l’examen d’une action et il n’y a aucune ambiguïté. Il en irait de même devant le juge répressif s’il ne pouvait être saisi que de l’action publique.

Mais la spécificité du procès pénal est qu’il peut comporter l’examen de deux actions : l’action publique, qui relève de la compétence naturelle et exclusive du juge répressif, et l’action civile, qui peut lui être soumise de manière accessoire.

527. Il peut en effet y avoir deux instances dans un procès pénal : d’une part l’instance répressive, qui est l’examen de l’action publique et aboutit à la décision sur cette action, et d’autre part l’instance civile, qui est l’examen de l’action en indemnisation et aboutit à la décision sur les intérêts civils.

Ces deux instances sont bien distinctes : outre qu’elles sont de nature différente, elles peuvent commencer et finir à des dates différentes devant la même juridiction785.

Aussi, il est nécessaire de préciser, lorsqu’on évoque un litige porté devant le juge répressif, si l’on vise l’instance pénale ou l’instance civile. Cela est d’autant plus important que bien que pouvant être portées devant le même juge, l’action publique et l’action civile sont nettement distinctes.

528. Compétence du juge répressif à l’égard de l’action publique et de l’action civile.  Les rapports entre l’action civile et l’action publique coexistant dans un même procès sont dans une large mesure déterminés par la compétence du juge répressif s’agissant de chacune d’elle.

A cet égard, bien que le juge répressif puisse être compétent pour connaître de l’action civile, sa mission principale reste avant tout le jugement de l’action publique.

Aussi, il est établi que l’action civile ne peut en principe être portée devant le juge répressif que s’il est saisi de l’action publique786. A défaut, le juge saisi ne serait plus un juge pénal mais un simple juge civil787.

La mise en mouvement de l’action publique doit donc être préalable ou concomitante à l’introduction de l’action civile relative aux mêmes faits.

529. Cette règle a fait l’objet d’une curieuse expression, la jurisprudence présentant la mise en mouvement de l’action publique comme un épiphénomène, une conséquence de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif788.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a mentionné, dans un attendu de principe, « le droit d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives, dont l’un des effets éventuels est la mise en mouvement de l’action publique »789.

Pourtant, il est difficilement concevable que le juge répressif puisse, ne serait- ce qu’un instant de raison, être saisi de la seule action civile avant que l’action publique soit automatiquement mise en mouvement.

En outre, il y a là une curieuse inversion de l’ordre d’importance habituellement retenu entre les actions publique et civile : la première est ici présentée comme un accessoire de la seconde alors que c’est l’inverse qui est généralement admis790.

En réalité, ce n’est pas l’exercice de l’action civile qui entraîne la mise en mouvement de l’action publique. L’action publique est mise en mouvement pour permettre l’exercice de l’action civile devant le juge répressif car il s’agit d’une condition nécessaire.

Cette mise en mouvement de l’action publique peut être soit préalable, soit concomitante à l’exercice de l’action civile.

530. La condition de mise en mouvement préalable ou concomitante de l’action publique explique que l’action civile exercée devant le juge répressif ait pu être considérée comme l’accessoire de l’action publique, ce qui est pourtant contestable791. A bien y regarder, ce n’est pas l’action civile qui est l’accessoire de l’action publique.

C’est plutôt la compétence du juge répressif concernant l’action civile qui est accessoire par rapport à sa compétence concernant l’action publique792.

Voilà ce qu’exprime l’idée que le juge répressif n’est compétent pour statuer sur l’action civile que s’il a été saisi de l’action publique concernant les faits objets de l’action en réparation.

Un arrêt récent de la Cour de cassation confirme, dans un attendu de principe explicite, que « les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l’action civile en réparation du dommage né d’une infraction qu’accessoirement à l’action publique »793.

C’est bien la compétence sur l’action civile qui est accessoire à celle concernant l’action publique, et non l’action civile qui est accessoire à l’action publique.

531. En tout état de cause, ce caractère accessoire de la compétence du juge répressif au regard de l’action civile est aujourd’hui très atténué.

En premier lieu, il est réduit à sa plus simple expression par le fait que si l’action civile ne peut être exercée devant le juge répressif que lorsque ce dernier est saisi de l’action publique, cette condition est non seulement nécessaire, mais également suffisante.

525 Il serait selon nous discutable d’écrire que l’action civile fait l’objet des articles 2 à 5-1 du Code de procédure pénale car cela inclurait les articles 2-1 à 2-21, qui ne concernent pas réellement le régime de l’action civile mais confèrent à certaines associations « les droits conférés à la partie civile », ce qui est plus large. Cf. infra n° 465.

526 Cf. infra n° 374.

527 Disparition proposée par J. Leroy : La constitution de partie civile à fins vindicatives, défense et illustration de l’article 2 du Code de procédure pénale, thèse Paris XII 1990, p. 594 et s.

528 Ph. Bonfils : th. préc., n° 224.

529 J. de Poulpiquet : Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ? , RSC 1975 p. 37.

530 R. Merle : La distinction entre le droit de se constituer partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction, in Mélanges Vitu, Cujas 1989, p. 397.

531 Ph. Bonfils : th. préc., n° 224.

La compétence du juge répressif concernant l’action civile survit à l’épuisement de sa compétence sur l’action publique. Dans de nombreux cas, le juge répressif peut rester saisi de l’action civile alors qu’il a été dessaisi de l’action publique794.

En second lieu, le juge répressif peut même, dans certains cas, être saisi de l’action civile alors que l’action publique a été éteinte sans lui avoir été soumise795.

Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique est une condition nécessaire de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif. Mais cette condition a trait à la compétence du juge répressif sur l’action civile.

Pour le reste, les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif sont les mêmes que devant le juge civil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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