L’admission limitée de l’assureur du procès pénal

L’admission limitée de l’assureur du procès pénal

Titre 2

L’admission limitée de l’assureur

402. La jurisprudence posant le principe de l’exclusion de l’assureur du procès pénal et la conception de l’action civile révélée par cette jurisprudence ont montré leurs limites. Ces solutions s’avèrent inadaptées. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’envisager l’admission de l’assureur au procès pénal.

Or, pour ce faire il convient de reconsidérer la conception de l’action civile en vigueur, dans la mesure où l’exclusion de l’assureur est intrinsèquement liée à cette conception. Il s’agit d’une condition sine qua non. A cet égard, deux approches peuvent être étudiées.

403. Une approche théorique, plutôt ambitieuse, consiste à revoir la conception de l’action civile, dont nous avons pu constater qu’elle est dépassée et aboutit à des apories.

Dans la mesure où c’est à l’action civile que l’assureur a vocation à participer et où son intervention est un élément essentiel de l’action en indemnisation, le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal doit suivre celui de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Repenser le régime de l’action civile permet alors de connaître celui de l’intervention de l’assureur. Cela inclut le principe de l’admission ou de l’exclusion de l’assureur, qui devrait suivre le sort de l’action civile. Soit l’action civile ne peut pas être exercée devant le juge répressif, et la question de l’assureur au procès pénal devient alors sans objet.

Soit l’action civile peut être portée devant le juge répressif, et l’assureur doit pouvoir y participer selon les modalités de l’action civile. Cette approche présente l’avantage de résoudre la contradiction entre l’admission de l’action civile devant le juge répressif d’une part, et l’exclusion de l’assureur d’autre part.

404. Lorsqu’il a envisagé d’admettre l’intervention de l’assureur au procès pénal et de déterminer le régime de cette intervention, le législateur n’a malheureusement pas adopté l’approche ambitieuse consistant à repenser l’action civile dans son ensemble.

Certes, il a fait siennes des considérations d’opportunité invitant à admettre l’intervention de l’assureur, parce que cela présente de nombreux avantages pour les acteurs du procès pénal et pour les assureurs eux-mêmes. Mais il est resté dans le carcan des conceptions en vigueur, et il en est inéluctablement résulté un régime mitigé.

L’exclusion de l’assureur du procès pénal reste le principe car elle correspond à la conception de l’action civile retenue par le droit positif. L’intervention de l’assureur au procès pénal n’est admise que de manière exceptionnelle, par dérogation au principe d’exclusion qui subsiste. C’est de manière limitée que l’assureur est admis au procès pénal par la loi du 8 juillet 1983.

402 En ce sens, évoquant l’hypothèse où le juge répressif est saisi directement de la seule action civile « sans avoir à connaître concomitamment de l’action publique, à l’image d’une simple juridiction civile » : S. Detraz : La juridiction pénale saisie de la seule action civile : une situation en voie de généralisation, Dr. pén. Décembre 2008 étude 10, n° 5.

403 Ass. plén. 12 janvier 1979, Bull. n° 1, JCP 1980 II 19335 rapport Ponsard et note E. Cartier, RTD Civ. 1979 p. 142 note G. Durry, RGAT 1979 p. 194, Gaz. pal. 1980, 1, 294.

404 P. Hebraud et P. Raynaud : Action civile exercée devant la juridiction répressive, RTD Civ 1967 p. 859.

Nous pouvons aborder successivement les deux approches évoquées de l’admission de l’assureur au procès pénal : d’abord l’approche théorique de l’admission dans les mêmes conditions que l’action civile, en considération des caractéristiques de cette dernière (Chapitre 1), puis la position adoptée par le législateur, l’admission limitée pour des considérations d’opportunité (Chapitre 2).

Chapitre 1

Approche théorique du problème par l’analyse de l’action civile

405. A bien y regarder, l’assureur est partie à l’action civile plutôt que partie au procès pénal611. C’est d’ailleurs par référence à une certaine conception de l’action civile que l’assureur est en principe exclu du procès pénal.

Le problème de l’intervention de l’assureur au procès pénal doit donc être envisagé sous l’angle de l’action civile exercée devant le juge répressif. Il en découle que le régime de l’intervention de l’assureur va dépendre étroitement de celui de l’action civile.

Afin de déterminer le régime de l’action civile de lege feranda, il apparaît nécessaire de procéder à l’étude théorique de la véritable nature de cette action et de son fondement.

406. Le régime de l’action civile dépend en grande partie de la nature de cette action, ainsi que cela ressort des travaux tendant à identifier cette nature. Or, la détermination de la nature de l’action civile relève encore en grande partie de la théorie.

En effet, nous avons eu l’occasion de relever les insuffisances de la conception dualiste de l’action civile consacrée par le droit positif, ainsi que les limites de la théorie unitaire s’agissant de rendre compte de ce droit positif.

La théorie unitaire paraît la plus adaptée mais nécessite d’être complétée par une explication des prérogatives pénales de certaines personnes, prérogatives qu’elle rejette hors de l’action civile.

Toutefois, nous pouvons relever qu’un tel complément n’est pas nécessaire s’agissant d’une action civile purement indemnitaire comme celle de l’assureur.

407. En outre, la nature unique et purement civile de l’action civile n’est pas une donnée suffisante pour déterminer le régime de l’action civile.

Avant même de chercher à déterminer les modalités d’exercice de l’action civile, il convient de déterminer si cette action doit être admise devant le juge répressif ou cantonnée aux juridictions civiles. Or, la nature de l’action civile ne suffit pas à répondre à cette première question.

405 Conséquence nécessaire, certes, mais conséquence et non condition, ce qui inverse le rapport.

406 Ph. Bonfils : th. préc., n° 397 et 405. Cf. infra n° 525 et s. Contra J. Vidal, qui estime que certains aspects du particularisme de l’action civile ne peuvent plus être considérés comme de simples conséquences de la compétence du juge répressif : Observations sur la nature juridique de l’action civile, RSC 1963 p. 481, n° 3.

407 Par exemple, l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d’une société anonyme, prévue par l’article L 225-252 du Code de commerce, est prescrite selon les règles de l’article L 225-254 du même Code lorsqu’elle est exercée devant les juridictions civiles, mais elle est soumise aux règles de l’article 7 du Code de procédure pénale lorsqu’elle est exercée devant le juge répressif : Crim. 3 octobre, n° 06-87849, Dr. pén. 2007 comm. 155 note J.-H. Robert.

Nous pouvons observer que l’article 225-254 du Code de commerce exprime une volonté d’aligner le délai de prescription civile sur celui de l’action publique, car si le délai de prescription de l’action sociale est en principe de trois ans, ce qui coïncide avec le délai de prescription d’un délit, il est porté à dix ans lorsque le fait est qualifié crime. Voir également, en matière douanière, Crim. 2 avril 2008, n° 06-86384, Dr. pén. juin 2008 comm. 87 note J.-H. Robert.

A cet égard, l’étude du fondement de l’action civile s’avère indispensable. Qu’il s’agisse du fondement factuel de l’action civile, c’est-à-dire les faits sur lesquels porte cette action, ou bien du fondement juridique de cette action, c’est-à-dire la règle de droit fondant le droit à indemnisation invoqué, le fondement de l’action civile va déterminer la compétence du juge répressif à l’égard de cette action.

Ainsi l’étude de la nature et du fondement de l’action civile (Section 1) permet de déterminer le régime de l’exercice de cette action devant le juge répressif, et donc le régime de l’intervention de l’assureur (Section 2).

Section 1

La nature unique de l’action civile et la dualité de son fondement

408. La nature de l’action civile est une question centrale, car c’est celle qui est principalement débattue afin de déterminer le régime de cette action.

En témoigne l’importance de la polémique sur la nature de l’action civile, mettant en opposition la théorie dualiste et la conception unitaire612. Toutefois, si la détermination de la nature de l’action civile est une clé essentielle, celle de son fondement en est une autre qui ne doit pas être négligée.

408 Crim. 17 février 1986, Bull. n° 62; Crim. 14 juin 2006, n° 05-82900, Bull. n° 181, RSC 2007 p. 114 obs. A. Giudicelli, AJ pénal 2006 p. 447 et 556 note G. Royer. Voir antérieurement, concernant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, Crim. 1er juin 1995, Bull. n° 202.

On peut même dire que la question du fondement de l’action civile précède celle de sa nature. L’apparente ambiguïté de l’action civile, ou du moins la difficulté à déterminer sa nature (purement civile ou mixte, à la fois indemnitaire et répressive) provient de l’ambivalence des faits donnant lieu à l’action civile.

Ces faits sont à l’origine non seulement de l’action civile, mais également de l’action publique, et c’est cette dualité qui sème le trouble.

L’analyse du fondement de l’action civile met en lumière la nature purement indemnitaire de cette action et confirme la justesse de la conception unitaire. La dualité du fondement de l’action civile (§ 1) fait écho à la nature unique et purement indemnitaire de cette action (§ 2).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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