Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique

Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique

B. La dualité des fondements juridiques respectifs de l’action civile et de l’action publique

416. Si les faits à l’origine de l’action publique et de l’action civile sont les mêmes ou relèvent d’un même ensemble, l’application à ces faits de qualifications juridiques différentes, pénales et civiles, caractérise des fondements juridiques différents.

Le fondement de l’action civile apparaît par conséquent distinct de celui de l’action publique. Pour autant, si ces fondements sont aisés à distinguer l’un de l’autre, ils s’avèrent plus difficiles à identifier avec précision.

Le fondement de l’action publique est à l’évidence le droit de poursuivre l’infraction pénale, mais encore faut-il préciser la notion d’infraction qui n’est pas si facile à appréhender (1°).

Quant au fondement de l’action civile, il s’avère délicat à cerner : s’agissant d’une action en indemnisation impliquant le droit à réparation, il convient à notre avis de s’orienter vers le préjudice indemnisable (2°).

1°. Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique

417. Le droit de poursuivre l’infraction et l’action publique. Il est unanimement admis que l’action publique puise sa source dans l’infraction, ou plutôt dans les faits qualifiés d’infraction pénale.

A cet égard, la définition de l’action publique donnée par les Professeurs Merle et Vitu décrit très exactement les rapports entre les faits, leur qualification juridique, le droit qui en découle et l’action ouverte pour sanctionner ce droit : « l’action publique peut être définie comme l’activité procédurale exercée au nom de la société par le ministère public, pour faire constater par le juge compétent le fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi »622.

Les faits sont le point de départ, le fait punissable qui doit être constaté par le juge. Ces faits doivent recevoir une qualification juridique, celle d’infraction, pour que puisse être établie la culpabilité de l’auteur des faits et que soit alors caractérisé le droit de punir : l’objet de l’action publique est bien qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de la personne reconnue coupable. Le fondement de cette action est le droit de poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction.

418. Nous pouvons relever que la distinction entre le droit et l’action est bien visible en procédure pénale. Le droit de punir ou de poursuivre peut exister sans l’action publique, l’inverse n’étant d’ailleurs pas vrai.

Par exemple, des faits qualifiés d’infraction ne peuvent pas donner lieu à des poursuites lorsque leur auteur bénéficie d’une immunité, lorsque l’exercice de l’action publique est subordonné à une condition qui n’est pas remplie (dépôt d’une plainte, d’une autorisation ou d’un avis préalable), ou lorsque l’action publique est éteinte par une cause n’entraînant pas la disparition du droit de punir lui-même, telle la prescription623.

419. Le résultat pénal, critère de l’infraction. Le terme « infraction » est source d’ambiguïté, en ce qu’il peut désigner deux notions proches mais distinctes. En premier lieu, l’infraction peut être l’incrimination, c’est-à-dire la description abstraite et générale d’un comportement réprouvé et punissable.

En second lieu, l’infraction peut désigner l’ensemble de faits effectivement commis, qui correspond à la description donnée par l’incrimination.

C’est dans cette dernière acception que l’infraction nous intéresse ici, en tant que comportement de fait revêtant une qualification pénale et donnant lieu à l’action publique. Il convient toutefois de préciser que l’infraction ne se résume pas à l’action ou omission commise, mais suppose également un résultat pénal624.

Ce résultat pénal ne consiste pas uniquement en des conséquences matérielles de l’action ou omission : il prend la forme plus abstraite de l’atteinte portée à la valeur protégée par l’incrimination. Cette atteinte peut être caractérisée alors même qu’il n’y a pas de dommage matériel.

Les exemples les plus flagrants en sont la répression de l’infraction formelle et celle de la tentative ou de l’infraction impossible.

420. Parallèle entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile suppose un fait générateur de responsabilité qui cause un préjudice à la victime. La responsabilité pénale suppose une faute pénale causant un dommage pénal, c’est-à-dire portant atteinte à une valeur protégée par le droit pénal.

L’atteinte à la valeur protégée est subie non seulement par la victime, mais également par la société tout entière, ce qui explique que l’action publique soit reconnue à la victime et au ministère public, ainsi qu’aux groupements chargés de protéger la valeur atteinte.

Cependant, si les éléments constitutifs de la responsabilité civile et de l’infraction sont issus du même ensemble de fait, ils peuvent être différents. La faute pénale ne se confond pas toujours avec le fait générateur de responsabilité civile et le résultat pénal ne correspond pas toujours au préjudice civil.

Prenons l’exemple d’un accident de la circulation causé par l’imprudence d’un conducteur et qui occasionne à une victime des blessures (avec une ITT de plus de trois mois) ainsi que des préjudices matériels.

Cet ensemble de fait donne lieu à une action publique et à une action civile qui y puisent leur source commune. Cependant, à l’intérieur de cet ensemble, ces actions ne reposent pas exactement sur les mêmes faits.

L’infraction de violences non intentionnelles qui donne lieu à l’action publique repose sur la faute d’imprudence commise par l’auteur et sur l’atteinte à l’intégrité physique de la victime caractérisée et mesurée par l’ITT.

La responsabilité civile, engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, repose sur l’implication du véhicule dans l’accident de la circulation, et non sur la faute d’imprudence qui est indifférente en cette matière.

Et le préjudice indemnisable ne se limite pas à l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, cette dernière devant également être indemnisée de ses préjudices matériels625.

421. Il apparaît en conséquence que l’action publique naît de faits recevant la qualification d’infraction et trouve son fondement juridique dans le droit de poursuivre cette infraction.

Lorsque ces faits et/ou des faits relevant du même ensemble caractérisent également une responsabilité civile dont procède un droit à réparation contre l’auteur, ils donnent en outre naissance à une action civile.

Mais le parallèle s’arrête là. Alors que l’action publique trouve son fondement dans l’infraction et que la responsabilité civile est le pendant, sur le plan civil, de la responsabilité pénale découlant de cette infraction, il apparaît que l’action civile ne trouve pas tant son fondement dans la responsabilité civile que dans le droit à réparation du préjudice indemnisable.

417 Ph. Bonfils : th. préc., n° 401.

418 Article 567 du Code de procédure pénale, bien que ce texte soit moins explicite que l’article 497 concernant l’appel.

419 Crim. 26 mars 1992, Bull. n° 128, RGAT 1992 p. 841 note J. Beauchard; Crim. 20 janvier 1993, Bull. n° 27, RGAT 1993 p. 654 note J. Beauchard, RCA 1993 comm. 247; Crim. 8 janvier 2008, n° 07-82154, Dr. pén. 2008 comm. 38 note A. Maron, RCA 2008 comm. 118.

420 Ph. Bonfils : th. préc., n° 404 p. 460.

421 Article 470-1 du Code de procédure pénale.

2°. Le droit à réparation du préjudice indemnisable, fondement de l’action civile

422. Si l’on applique le raisonnement général précédemment exposé, selon lequel une action vient sanctionner un droit caractérisé à partir de faits par l’opération de qualification626, l’action civile est l’action découlant des faits recevant une qualification civile (cette qualification civile coexistant avec la qualification pénale qui donne lieu à l’action publique).

Le fondement juridique de l’action civile semblerait donc être la qualification civile des faits qui font l’objet de l’action. Or, à cet égard, nous pouvons distinguer deux qualifications civiles susceptibles d’être appliquées aux faits : celle de préjudice indemnisab

le et celle de fait générateur du dommage. Le préjudice indemnisable est le fondement juridique immédiat de l’action civile, qui est l’action en réparation du dommage causé par l’infraction.

Toutefois, ce dommage est lui même causé par le fait dommageable, qui paraît donc être le premier maillon juridique s’intercalant entre les faits et le préjudice. Il y a une analogie entre la qualification civile de fait dommageable et la qualification pénale d’infraction, applicables aux mêmes faits.

La qualification de fait dommageable est en effet la première qualification civile s’appliquant aux faits. Ceci invite à considérer le fait dommageable comme le fondement de l’action civile, de même que l’infraction est le fondement de l’action publique.

423. Toutefois, ce parallélisme s’avère trompeur car, en réalité, le fait dommageable caractérise seulement le fondement de l’action en responsabilité civile, qui n’est qu’un aspect de l’action civile.

L’action civile est, de manière plus générale, l’action en indemnisation du dommage causé par les faits, et cette indemnisation peut avoir d’autres fondements que la responsabilité civile.

Aussi, le fondement juridique de l’action civile n’est pas vraiment la qualification de fait générateur, qui n’est que le fondement de la responsabilité civile (a), mais plutôt le préjudice indemnisable, élément constant du droit à réparation donnant lieu à l’action civile (b).

422 Article 372 du Code de procédure pénale.

423 Cela étant, le juge répressif est également dessaisi de l’action publique par la décision prononçant la culpabilité. Pourquoi est-il généralement considéré comme normal qu’il reste saisi de l’action civile dans ce cas, mais pas après relaxe ou acquittement ? Cf. infra n° 537 et s.

a) La qualification de fait générateur, fondement de l’action en responsabilité

424. L’affirmation du fait dommageable comme fondement de l’action civile. Dans sa thèse consacrée à la nature de l’action civile, le Professeur Bonfils a réfuté l’affirmation selon laquelle l’infraction constitue le fondement de l’action civile en développant deux idées.

En premier lieu, il expose que cette action repose, avant tout, sur l’existence d’un dommage, qui constitue la source du droit à réparation.

Mais il estime en second lieu qu’à la vérité, le dommage résulte avant tout d’un fait matériel, un comportement de fait qui est la source d’une double lésion juridique ainsi que Faustin Hélie l’avait exposé en son temps627.

Le Professeur Bonfils en conclut que la qualification de fait dommageable est le fondement de l’action civile et observe que si ce fait dommageable est également susceptible de constituer l’élément matériel de l’infraction, cette dernière ne constitue pas le critère de l’action civile sur un plan juridique628.

425. Critique : limitation de l’action civile à l’action en responsabilité civile. Nous adhérons pleinement à l’idée que les mêmes faits sont la source commune de l’action publique et de l’action civile629.

Cependant, l’analyse retenant le fait dommageable comme fondement juridique de l’action civile suscite des réserves. Elle conduit en effet à limiter le champ de l’action civile à la responsabilité civile découlant des faits, ce qui s’avère restrictif.

Le fait dommageable est défini comme l’acte ou l’abstention ayant causé le préjudice dont la victime demande réparation en exerçant l’action civile. Il s’agit donc du fait générateur de responsabilité civile. Certes, la notion de fait générateur est très large.

La responsabilité civile peut en effet être contractuelle ou délictuelle, fondée sur une faute ou non, personnelle ou du fait d’autrui… Toutefois, le fait générateur limite le recours de la victime aux personnes tenues pour responsables des conséquences civiles de ce fait.

Ces personnes sont d’une part l’auteur des faits pour sa responsabilité civile personnelle et d’autre part le civilement responsable du fait de l’auteur. Nous les retrouvons au procès pénal sous les qualités respectives de prévenu ou accusé d’une part, et de civilement responsable d’autre part.

426. Critique : limites de l’analogie avec l’action publique. Cette analyse procède d’une analogie avec la recherche du fondement juridique de l’action publique, l’infraction.

En effet, il est établi d’une part que les actions publique et civile procèdent des mêmes faits, et d’autre part que l’action publique sanctionne ces faits qui revêtent la qualification pénale d’infraction.

Il en résulte que les tentatives d’identifier le fondement juridique de l’action civile ont porté sur les faits constitutifs de l’infraction et ont consisté à rechercher la qualification civile de ces faits630.

Or, l’infraction est focalisée sur le comportement fautif de l’auteur des faits, la faute pénale étant le critère déterminant de la responsabilité pénale631.

C’est donc logiquement le fait générateur du dommage qui a été identifié comme le fondement de l’action civile, puisque le comportement de l’auteur est source de responsabilité civile lorsqu’il revêt la qualification civile de fait générateur de responsabilité civile et a causé le dommage632.

Il y a une certaine cohérence dans cette analyse, qui présente les faits comme générant à la fois une responsabilité pénale et une responsabilité civile, ces responsabilités donnant lieu respectivement à l’action publique et à l’action civile.

427. Ce parallélisme entre responsabilité civile et responsabilité pénale, entre action civile et action pénale peut paraître séduisant, mais il occulte un aspect de l’action civile.

En effet, l’action civile est l’action en réparation du dommage subi, et les personnes responsables sur le plan civil ne sont pas les seules auprès desquelles la victime peut solliciter réparation de son préjudice.

424 Crim. 24 juin 2008, n° 07-87511, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas.

425 Cf. infra n° 827.

426 S. Detraz : La juridiction pénale saisie de la seule action civile : une situation en voie de généralisation, Dr. pén. décembre 2008 étude 10.

427 Cf. supra n° 260.

D’autres personnes peuvent être amenées indemniser la victime, sur des fondements autres que la responsabilité civile. L’action civile n’est pas limitée à l’action en responsabilité civile et le critère du fait dommageable ne rend en conséquence pas totalement compte du droit à indemnisation de la victime sanctionné par l’action civile. L’élément constant du droit à réparation sanctionné par l’action civile est le préjudice indemnisable.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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