Exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile

Exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile

2°. L’exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile

322. La conception unitaire de l’action civile s’est développée en réaction à la théorie dualiste, ce qui explique les traits principaux de sa genèse et de sa physionomie.

Il est d’abord logique qu’elle n’ait été vraiment développée que postérieurement à l’affirmation de la théorie dualiste (a). Et le fait que la théorie unitaire vienne répondre à la théorie dualiste explique qu’elle soit définie et argumentée par opposition à cette dernière (b).

a) L’apparition en doctrine de la conception unitaire de l’action civile

323. La théorie unitaire de l’action civile a été formulée par le Professeur Vouin, notamment dans une étude intitulée « L’unique action civile »508, publiée en 1973 en réaction ouverte à la parution quelque mois plus tôt de l’étude du Doyen Boulan sur « Le double visage de l’action civile »509.

Toutefois, cette formulation de la conception unitaire n’est pas sortie ex nihilo de la contestation de la théorie dualiste510. Il est vrai que cette théorie dualiste, qui avait été clairement exprimée depuis de nombreuses années511, était déjà remise en cause.

324. Ainsi, dans une très intéressante étude publiée en 1967512, les Professeurs Hebraud et Raynaud visaient l’article du Professeur Vidal 513 et remettaient en question la théorie dualiste en tant que source d’explication du droit positif.

Ils convenaient que deux directives semblaient se dégager de l’ensemble des solutions jurisprudentielles : « la valeur de plainte, source d’initiative répressive, jointe au droit à réparation de la victime, et l’attraction exercée sur ce droit par les poursuites portées devant la juridiction répressive ». Mais ils ajoutèrent que « la possibilité de coordonner logiquement ces deux éléments ne se laisse pas discerner avec netteté ».

325. Dans son manuel de droit pénal des affaires paru un mois avant l’article du Professeur Boulan, Madame le Professeur Delmas-Marty a livré une analyse de l’action civile qui s’approchait de la théorie unitaire.

Elle exposa en effet que, par opposition à l’action à fin extrapatrimoniale par laquelle on reconnaît à la victime le droit de mettre en mouvement l’action publique, l’action à fin patrimoniale tendant à la réparation du préjudice causé par l’infraction est « sans doute l’objet principal, sinon unique de l’action civile » 514. De là à soutenir que l’action civile a pour objet unique la réparation, il ne restait qu’un pas à franchir.

Et lorsqu’il affirma pleinement le caractère unique de l’action civile dans sa fameuse étude de « L’unique action civile », le Professeur Vouin a expressément mentionné le manuel de Madame le Professeur Delmas-Marty, alors récemment paru515.

326. La conception unitaire de l’action civile fut remarquablement développée par Madame de Poulpiquet dans un article dont le titre exposait d’emblée la position516.

Elle posait en effet la question de savoir si le droit de mettre en mouvement l’action publique est une conséquence de l’action civile ou un droit autonome, ce qui dans les deux cas signifie que ce droit de poursuite est distinct de l’action civile. Cette dernière est donc uniquement indemnitaire.

« Bien que sous un même vocable « action civile », on confonde action en réparation et droit de mettre en mouvement l’action publique, il existe deux droits distincts découlant de la même infraction : l’un, l’action civile, n’étant que le prolongement de l’autre, le droit de mettre en mouvement l’action publique.

La nature juridique de l’action civile n’est donc pas influencée par le caractère répressif du droit de mettre en mouvement l’action publique : elle est et demeure civile. »517.

327. Le Professeur Viney a par la suite résumé de manière aussi claire que concise l’opposition entre théorie dualiste et conception unitaire de l’action civile, ainsi que sa position qui rejoint celle de Madame de Poulpiquet. « A vrai dire, la controverse nous paraît reposer sur un malentendu dont l’origine tient au vocabulaire.

Nous pensons en effet que « l’action civile » stricto sensu n’a pas, en elle-même, de caractère pénal car son objet consiste uniquement à procurer à la victime une indemnisation. »518.

328. Madame le Professeur Rassat estima que « en bonne logique », l’action civile de la victime d’une infraction est une action en responsabilité civile de droit commun simplement exercée d’une façon particulière du point de vue de la compétence519.

Elle ajouta par ailleurs que si nous savons déjà que la victime peut utiliser son droit de déclencher et d’exercer l’action civile à titre purement vindicatif, il n’en demeure pas moins que l’action civile elle- même n’est qu’une action en indemnisation520.

329. Dans sa thèse de doctorat consacrée à la nature de l’action civile, le Professeur Bonfils a repris la conception unitaire de l’action civile et a entendu lui donner une portée plus générale.

Il a proposé une distinction entre l’action civile et la participation de la victime au procès pénal, qui selon lui va plus loin que la distinction entre l’action civile d’une part et la constitution de partie civile ou le droit de poursuite d’autre part521.

330. Nous pouvons observer que la théorie unitaire de l’action civile est minoritaire chez les pénalistes et qu’elle rencontre plus de succès chez les civilistes. On peut également penser que la théorie dualiste serait dans une grande mesure issue de celle de l’autonomie du droit pénal, à laquelle les pénalistes sont naturellement plus sensibles.

Toutefois, il serait réducteur d’opposer d’un côté les civilistes, tenants de la conception unitaire niant la spécificité de l’action civile devant le juge répressif, et de l’autre les pénalistes, partisans de la théorie dualiste inspirée de l’autonomie du droit pénal et d’une action civile présentant devant le juge répressif une autonomie par rapport à l’action en indemnisation exercée devant le juge civil.

Le Professeur Vouin, qui s’est montré l’un des plus farouches défenseurs de la théorie unitaire de l’action civile est un pénaliste favorable à la théorie de l’autonomie du droit pénal522 et cela ne l’empêche pas de réfuter la théorie dualiste.

328 Ph. Conte : Où la Cour de cassation entérine une comédie judiciaire, à propos de Crim. 9 février 1994 (Bull. n° 59), RCA 1994 comm. 404 et chron. 38, RCA hors série déc. 1998, n° 41.

329 Cf. infra n° 216 et s.

b) Exposé de la théorie unitaire de l’action civile

331. Arguments à l’appui de la théorie unitaire. Contrairement à la théorie dualiste, la conception unitaire affirme que l’action civile a seulement une finalité réparatrice, à l’exclusion de considérations vindicatives, qu’elle soit exercée devant le juge civil ou devant le juge répressif.

L’action civile a une nature unique en ce sens qu’elle est purement civile et en ce sens qu’elle ne change pas selon la juridiction devant laquelle elle est exercée.

Dans la mesure où la conception unitaire de l’action civile s’est développée en réaction à la théorie dualiste, il n’est pas surprenant qu’elle s’appuie à la fois sur des arguments démontrant sa propre validité et sur des arguments tirés de la réfutation de la théorie dualiste.

332. Affirmation de la validité de la théorie unitaire. Les arguments affirmant la pertinence de la théorie unitaire de l’action civile sont tirés de textes légaux et de jurisprudences révélant la nature purement indemnitaire de cette action.

L’article 2 du Code de procédure pénale définit l’action civile comme « l’action en réparation du dommage causé par une infraction ». Il ne fait pas référence à un objet vindicatif de cette action, lequel objet relève d’ailleurs plutôt de « l’action publique pour l’application des peines » visée par l’article 1er du même Code.

L’article 10 alinéa 3 du Code de procédure pénale a également longtemps affirmé, avant de disparaître, que réserve faite de la solidarité des prescriptions (d’ailleurs supprimée en 1980), « l’action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil ».

Dans le même ordre d’idée, l’ancien Code pénal affirmait dans son article 69 (anciennement article 74 de ce Code), que « dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II ».

Ainsi, l’action civile en réparation du dommage était expressément soumise devant le juge répressif aux règles de fond de la responsabilité civile couramment appliquées devant le juge civil.

En considération de ces textes, le Professeur Vouin a affirmé que le Code de procédure pénale « ne connaît qu’une action civile et se joint aujourd’hui au Code pénal pour l’affirmer « civile » »523.

De surcroît, la tendance jurisprudentielle est à l’unification de l’interprétation par les juges civils et répressifs des règles de droit civil appliquées pour statuer sur l’action en indemnisation de la victime524.

Nous pouvons également rappeler que selon les articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée soit en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, soit séparément de l’action publique, c’est-à-dire devant la juridiction civile compétente.

C’est bien la même action civile qui est désignée, qu’elle soit portée devant le juge répressif ou devant le juge civil. La nature de l’action civile ne change donc pas selon la juridiction devant laquelle elle est exercée. Tout ceci indique le caractère unique de cette action.

333. Réfutation de la théorie dualiste. La théorie unitaire de l’action civile s’appuie également sur une réfutation de la théorie dualiste. Il peut être affirmé que la théorie dualiste va à l’encontre des textes précités qui fondent la conception unitaire.

La loi, notamment le Code de procédure pénale, ne visant que la vocation indemnitaire de l’action civile, une vocation répressive de cette action ne pourrait être admise car elle n’a pas été prévue par le législateur.

Les prérogatives pénales accordées à la victime et aux associations, qui sont invoquées par les tenants de la théorie dualiste, n’impliqueraient pas forcément une connotation pénale de l’action civile. Au contraire, la prérogative pénale de la victime est bien distinguée de l’action civile par le Code de procédure pénale.

C’est en effet l’article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale qui autorise la partie lésée à mettre en mouvement l’action publique, tandis que l’action civile fait l’objet des articles 2 et 3 à 5-1 du même Code525.

Quant aux associations, elles sont autorisées à « exercer les droits reconnus à la victime » par une « ribambelle » de dispositions, dont notamment les articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale526.

L’expression renvoie non seulement à l’exercice de l’action civile stricto sensu (action de l’article 2 du Code de procédure pénale), mais également à la faculté de mettre en mouvement l’action publique (faculté prévue par l’article 1er alinéa 2 du Code).

334. En outre, l’unification des régimes de l’action civile devant les juges civils et répressifs traduit un renforcement de la conception unitaire de l’action civile.

La disparition des spécificités du jugement de l’action civile devant le juge répressif exprime le caractère unique de l’action civile, qui resterait en effet purement indemnitaire quelle que soit le juge saisi.

335. Il est reproché à la conception unitaire d’occulter l’aspect vindicatif de la participation de la victime au procès pénal. Il ne serait effectivement pas satisfaisant de se borner à préconiser la disparition de la constitution de partie civile à fins vindicative pour repenser le concept d’action civile autour du seul impératif de réparation527.

Ce serait ne pas tenir compte d’une « réalité autant sociologique que juridique tenant à la participation des victimes au procès pénal »528. C’est cette réalité que la conception dualiste prétend expliquer, tandis que la conception unitaire l’ignorerait selon certains.

336. Toutefois, la nature purement civile de l’action civile n’est pas remise en cause par les prérogatives pénales de la partie civile.

La théorie unitaire nous dit que ces prérogatives relèvent d’autre chose que de l’action civile. Elles sont plutôt du domaine d’une participation à l’action publique et l’explication du droit positif doit donc être trouvée non dans la seule nature de l’action civile, mais dans l’étude des prérogatives pénales de la victime et de certaines personnes.

C’est pourquoi la conception unitaire ne se borne pas à l’affirmation de la nature unique et purement civile de l’action civile, et a été utilement étoffée par des analyses complémentaires.

A cet égard, la distinction entre l’action civile en réparation, d’une part, et le droit de poursuite de la victime529 ou le droit de se constituer partie civile530, d’autre part, constitue « un complément essentiel de l’analyse unitaire de l’action civile »531.

Constitue également un complément utile l’analyse de la « participation de la victime au procès pénal »532. Nous pourrons aller plus loin en abordant la participation de certaines personnes à l’action publique533.

331 Ch. Freyria : La direction du procès en responsabilité par l’assureur, JCP 1954, I, 1196, n° 21 in fine.

332 G. Roujou de Boubée : Commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, ALD 1984 chron. p. 54.

333 J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 250; G. Defrance : L’accélération de l’indemnisation des victimes d’infraction (la loi du 8 juillet 1983), Jurisp. auto. 1984 p. 113; P. Drancey : L’intervention de l’assureur au procès pénal, Assurance française 1985 p. 206; H. Margeat et J. Péchinot : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 p. 211.

334 Ch. Freyria : art. préc., n° 24.

335 Civ. 1ère 12 juin 1968, RGAT 1969 p. 45 note A. Besson, D. 1969 p. 249 note A. Besson, JCP 1968, II, 15584 concl. R. Lindon; Civ. 1ère 10 février 2004, RCA 2004 comm. 160 note H. Groutel; Civ. 2ème 13 juillet 2006, n° 05-19823, RCA 2006 comm. 354 note H. Groutel. Cf. infra n° 1287.

336 J.-Cl. Berr et H. Groutel, note sous Civ. 1ère 6 mai 1981, D 1983 IR 214.

337 Par exemple, sur l’opposabilité à l’assureur de la condamnation civile prononcée par la juridiction correctionnelle, devant laquelle l’assureur avait dirigé le procès : Civ. 1ère 29 juin 1936, RGAT 1936 p. 1022 note M. Picard.

337. Il apparaît donc que la conception unitaire de l’action civile n’est pas incompatible avec les aspirations vindicatives des victimes. De la comparaison des théories dualiste et unitaire de l’action civile, il ressort que la théorie unitaire paraît la plus proche de l’évolution du droit positif, malgré certaines critiques ou réserves534.

Force est cependant de constater que la théorie dualiste comme la théorie unitaire montrent leurs limites car elles ne parviennent pas à rendre compte du droit positif.

Notamment, elles expliquent difficilement l’état du droit positif s’agissant du régime d’une action civile exercée devant le juge répressif mais dénuée d’objet vindicatif, comme celle qui concerne l’assureur.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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