La séparation des instances civiles et pénales

La séparation des instances civiles et pénales

Section 2

Le régime de l’action civile au regard de sa nature et de son fondement

504. La question de l’intervention de l’assureur au procès pénal s’identifie à celle de la participation de l’assureur à l’action civile exercée devant le juge répressif, l’action civile devant être entendue au sens d’action en indemnisation uniquement puisque telle est sa véritable nature767.

En effet, l’assureur de la victime, l’assureur du prévenu ou celui du civilement responsable ne sont pas parties à l’action publique et ne sont intéressés que par l’aspect indemnitaire du dossier, c’est-à-dire par l’action civile.

Dans la mesure où l’action civile est purement indemnitaire, peu importe qu’une partie à cette action soit également partie à l’action publique ou non : cela ne change pas la nature de l’action civile.

L’assureur doit donc être traité comme n’importe quelle partie à l’action civile, et il est à la fois nécessaire et suffisant de déterminer le régime de l’action civile devant le juge répressif pour connaître celui de l’assureur au procès pénal.

505. S’agissant de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, deux questions essentielles se posent. La première est de savoir si l’action civile peut être portée devant le juge répressif, qui est le juge naturel de la répression et non de l’indemnisation : c’est la question de la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile.

Si cette compétence est retenue, la seconde question est celle des modalités d’exercice de l’action civile devant le juge répressif.

506. De lege lata, le régime de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, et de manière plus particulière le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal, ne sont pas satisfaisants.

L’analyse dualiste ne permet pas de prendre position sur l’éventuelle compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile : elle admet d’emblée cette compétence en reconnaissant une nature en partie répressive à l’action civile exercée devant le juge pénal.

En outre, elle conduit à distinguer parmi les acteurs de l’action civile, entre ceux qui disposent ou non de la prérogative pénale. En découle un régime complexe et souvent incohérent768.

507. L’analyse renouvelée de la nature et du fondement de l’action civile nous fournit des indications permettant de déterminer le régime de l’exercice de cette action devant le juge répressif de lege feranda.

Il échet en premier lieu de considérer le principe même de la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile (§ 1). Dans le cas où cette compétence est admise, il convient en second lieu de définir les modalités du jugement de l’action civile par le juge répressif (§ 2).

§ 1 Le principe de la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile

508. La question posée est de savoir si l’action civile peut être portée devant le juge répressif, qui est en principe le juge de l’action publique, ou si elle doit être réservée au seul juge civil.

Pour y répondre, il convient de rappeler que nous sommes dans la situation où un même ensemble de faits, qui à la fois sont constitutifs d’infraction et ont causé un dommage, donne lieu à deux actions : l’action publique et l’action civile.

Il est admis que le juge naturel de l’action publique est le juge répressif tandis que celui de l’action civile est le juge civil769. En outre, seul le juge répressif peut connaître de l’action publique : il en est donc le juge non seulement naturel, mais également exclusif.

La question subsistant est alors de savoir si l’action civile peut ressortir de la compétence du juge pénal, auquel cas le titulaire de l’action en réparation disposerait d’une option entre la voie civile et la voie pénale pour faire valoir son droit.

509. Nous disposons d’éléments de réponse. D’une part, l’action civile a une nature unique et purement indemnitaire, son fondement juridique étant le droit à indemnisation du préjudice.

Mais d’autre part, elle est issue du même ensemble de fait qui donne par ailleurs naissance à l’action publique. La source de l’action civile présente donc une dualité : des faits créant une « double lésion juridique » donnent naissance à deux actions770.

La dualité d’actions et l’unicité de faits présentent une certaine antinomie car selon que l’on fait prévaloir l’une ou l’autre, elles incitent alternativement à une dualité de procédures et à une unicité. Il donc faut déterminer si l’on privilégie la dualité d’actions ou l’unicité des faits.

Dans le premier cas, il convient que chaque action soit portée devant son juge naturel : c’est le système de la séparation des instances civiles et pénales, en vigueur dans les pays anglo-saxons (A.).

Dans le deuxième cas, un même juge pourra connaître des deux actions se rapportant aux mêmes faits, et ce juge sera nécessairement le juge répressif car il est le seul à connaître de l’action publique et lui seul peut donc connaître à la fois de l’action publique et de l’action civile (B.).

A. La séparation des instances civiles et pénales

510. Les Professeurs Merle et Vitu se sont prononcés en faveur de cette séparation, même s’ils admettent qu’il s’agit de « vues futuristes et peut-être utopiques », compte tenu de « l’origine historique ancienne qui sous-tend le système actuel » d’interdépendance entre les actions publique et civile.

Ils estiment souhaitable de renvoyer devant le juge civil la défense des intérêts pécuniaires pour « rendre au procès répressif son véritable sens et le débarrasser des scories qui n’ont cessé progressivement de l’encombrer »771.

C’est clairement affirmer que le juge pénal ne doit connaître que de l’action publique tandis que l’action civile ne devrait être portée que devant le juge civil. En d’autres termes, il s’agit de renvoyer chaque action devant son juge naturel.

511. De manière générale, la séparation des instances civiles et pénales est préconisée par ceux qui craignent que l’examen de l’action en indemnisation vienne « pervertir » le procès en répression et distraire le juge répressif de sa mission première.

A cet égard, elle apparaît comme la consécration procédurale de la dualité d’actions découlant des mêmes faits (1°). Mais il faut garder à l’esprit que si elle tient la victime civile à l’écart du juge pénal, cette séparation des instances n’exclut pas le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif (2°).

1° La consécration procédurale de la dualité d’actions découlant des mêmes faits

512. L’exercice de chaque action devant son juge naturel. La distinction entre l’action civile en réparation et l’action publique en répression peut être suivie jusqu’à ses conséquences procédurales quant à la compétence juridictionnelle.

Bien que découlant des mêmes faits, l’action publique et l’action civile procèdent de droits bien différents, en particulier dans leur nature.

Ces actions sont donc de natures différentes et doivent être soigneusement distinguées. Or, l’action civile et l’action publique ont chacune leur juge naturel : le juge civil pour la première et le juge répressif pour la seconde.

513. La différence fondamentale de nature qui existe entre les deux actions peut être consacrée par un traitement procédural différencié, chaque action relevant de la compétence exclusive de son juge naturel.

Etant acquis que l’action publique ne peut être portée que devant le juge répressif, le système consisterait en ce que l’action civile ne pourrait pas être exercée devant le juge répressif avec l’action publique, mais seulement séparément, devant le juge civil (ou administratif).

Ainsi, la compétence exclusive des juridictions civiles pour connaître de l’action civile serait la conséquence de la nature purement civile de cette action772. La dualité de procédures serait la consécration logique de la dualité d’actions découlant des mêmes faits.

514. D’ailleurs, si la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile est admise en droit français, elle n’est pas moins perçue comme dérogeant à l’ordre naturel des choses.

Ce sont des considérations pratiques et d’opportunité, tenant notamment à la simplification de la procédure d’indemnisation pour la victime, qui justifient cette dérogation : elle évite la poursuite de deux procès, l’un pénal et l’autre civil, devant deux juges différents, et permet donc des économies de temps et de moyens.

Le retour au principe de séparation des instances pénale et civile permettrait d’éviter ce que certains considèrent comme des inconvénients de la compétence dérogatoire du juge répressif pour connaître de l’action civile.

La soumission d’un litige civil parfois complexe au juge pénal peut détourner celui-ci de sa fonction de juge répressif : il est amené à passer beaucoup de temps sur des questions d’indemnisation alors qu’il pourrait se consacrer exclusivement à sa mission pénale. La séparation du procès pénal et du procès civil marquerait une nette distinction entre le juge pénal et le juge civil.

La dissociation entre l’action répressive et l’action en indemnisation, déjà traduite sur le plan subjectif des demandeurs à l’action (ministère public et victime pénale pour l’action publique, et victime civile pour l’action civile), pourrait également être consacrée par une extension à la juridiction compétente.

La dissociation entre l’action publique et l’action civile serait marquée par la compétence exclusive du juge répressif pour connaître de la première, et par la compétence exclusive du juge civil pour connaître de la seconde.

Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que si la séparation des instances civiles et pénales tient la victime civile à l’écart du procès pénal, elle ne règle pas la question de la participation de la victime pénale à l’action en répression.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top