Définitions des notions de victime civile et de victime pénale

Définitions des notions de victime civile et de victime pénale

2°. Le renouvellement des notions de victime civile et de victime pénale par la distinction entre le préjudice civil et le dommage pénal

487. La distinction entre la victime civile et la victime pénale traduit, du point de vue des sujets de droit, la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale, elle-même issue de la conception unitaire de l’action civile. Elle se présente très simplement : la victime civile est le titulaire de l’action en réparation et la victime pénale est le titulaire de la prérogative pénale744.

Or, l’objet de l’action civile est le droit à réparation et l’objet de la prérogative pénale est le droit de poursuivre pénalement. Le droit à réparation naît du préjudice indemnisable et le droit de poursuivre naît du dommage pénal causé par l’infraction.

Il en découle que la victime civile est la personne qui peut se prévaloir du préjudice indemnisable donnant lieu à l’action civile en réparation, et que la victime pénale est la personne qui peut se prévaloir du dommage pénal lui conférant le droit de poursuivre ou de corroborer les poursuites. Ceci renvoie à la « double lésion » causée par le même fait745.

Les notions de victime civile et de victime pénale sont ainsi utilement éclairées par la distinction entre le préjudice civil et le dommage pénal, qui préside également à la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale.

La référence aux concepts de préjudice civil et de dommage pénal permet de définir et distinguer la victime civile et la victime pénale (a), et d’établir la portée de la distinction (b).

a) Définitions et distinction des notions de victime civile et de victime pénale

488. Les notions de victime civile et de victime pénale correspondent à la faculté de se prévaloir du préjudice réparable donnant lieu à l’action civile en réparation, pour la première, et à la faculté de se prévaloir du dommage pénal conférant le droit de poursuivre ou de corroborer les poursuites, pour la seconde. Encore faut-il déterminer quelles personnes peuvent se prévaloir du préjudice civil ou du dommage pénal.

C’est au premier chef la personne qui subit le préjudice civil ou le dommage pénal qui est fondée à s’en prévaloir. C’est en effet elle qui subit la lésion et qui dispose en conséquence du droit à réparation ou du droit de poursuivre correspondant.

Toutefois, il se peut que d’autres personnes soient admises à exercer les mêmes droits, soit que ces droits leur aient été transmis, soit qu’ils leur aient été conférés par la loi.

489. La notion de victime civile. Nous retrouvons l’idée que la victime civile est d’abord la personne qui subit le préjudice réparable, c’est-à-dire le dommage actuel, direct et certain selon les critères du droit civil.

Nous pouvons relever que l’exigence d’un caractère personnel du dommage est tout à fait superflue s’agissant de l’exercice de l’action en réparation. Au contraire, le droit à réparation étant transmissible, l’action en réparation l’est également746.

La personne qui se voit transmettre le droit à réparation, par cession de créance ou par voie de subrogation par exemple, peut s’en prévaloir pour exercer l’action civile, et elle devient donc une victime civile.

490. La notion de victime pénale. La victime pénale est la personne qui peut se prévaloir du dommage pénal pour participer aux poursuites pénales. Dans la mesure où le dommage pénal est distinct du préjudice civil, il échet de le définir avant de déterminer les conditions dans lesquelles une victime est habilitée à s’en prévaloir.

La notion de victime pénale n’est pas définie de manière adéquate en droit positif, dans la mesure où il est fait référence à la notion de préjudice au sens civiliste du terme.

Cependant, un indicateur constant et pertinent apparaît en jurisprudence et en doctrine : la victime pénale est celle qui subit une atteinte à un intérêt pénalement protégé747, ou encore qui subit un dommage causé par l’infraction748. Ceci renvoie au résultat pénal, qui est un aspect de l’élément matériel de l’infraction749.

Des auteurs ont développé, à juste titre selon nous, l’idée selon laquelle le résultat pénal se distingue fondamentalement du dommage civil que le comportement de l’infracteur est également susceptible d’engendrer750.

Ce résultat pénal ne consiste pas uniquement en des conséquences matérielles de l’action ou omission : il prend la forme plus abstraite de l’atteinte portée à la valeur protégée par l’incrimination751.

Le dommage pénal caractérisant la victime pénale peut donc être défini comme l’atteinte portée à la valeur pénalement protégée par l’incrimination.

Encore faut-il que la victime puisse se prévaloir de cette atteinte pour être habilitée à exercer l’action correspondant. A cet égard, il apparaît qu’il ne suffit pas d’avoir subi le dommage pénal résultant de l’infraction.

491. S’agissant de la partie lésée, la condition du caractère personnel du dommage, consacrée par l’article 2 du Code de procédure pénale, s’applique en réalité non pas au préjudice réparable qu’elle subit, mais au dommage pénal.

Le droit de poursuivre appartient en principe au ministère public car c’est lui qui est chargé de la protection de l’intérêt collectif atteint par l’infraction. Cependant, le tiers lésé peut subir personnellement l’atteinte à la valeur protégée par l’incrimination, et c’est dans cette hypothèse qu’il est admis à exercer le droit de poursuivre.

Cette exigence du caractère personnel du dommage se retrouve également en matière civile, mais elle revêt une signification différente en matière pénale du fait de l’incessibilité du droit de poursuivre pénalement.

En matière civile, le cessionnaire du droit à indemnisation est considéré comme justifiant d’un intérêt direct car il est bien titulaire du droit qu’il a reçu, même si ce n’est pas lui qui a originellement subi le dommage civil. En matière répressive, la personne qui a subi le dommage pénal ne peut céder le droit de poursuivre qui en découle.

Elle est donc la seule à pouvoir exercer l’action. Ceci explique le caractère restrictif de la jurisprudence exigeant la justification d’un dommage personnel pour déclencher les poursuites pénales. Mais un tel caractère restrictif n’est pas justifié pour l’action en indemnisation.

492. S’agissant des groupements et associations, la formulation des textes les autorisant à exercer les droits de la partie civile s’explique si l’on remplace la référence au préjudice par la référence au dommage pénal. Les caractères collectif et/ou indirect sont en effet incompatibles avec la notion de préjudice indemnisable.

En revanche, ils prennent tout leur sens lorsqu’ils sont appliqués au dommage pénal dont les groupements et associations peuvent se prévaloir. Ces groupements et associations sont chargés de défendre les intérêts des groupes de personnes qu’ils représentent.

Contrairement au ministère public, ils ne représentent pas l’ensemble de la société. Et contrairement à la partie lésée, ils ne subissent pas personnellement l’atteinte à l’intérêt pénalement protégé.

Il faut donc une habilitation expresse donnée par le législateur pour qu’ils puissent user de la voie pénale afin de défendre l’intérêt collectif qu’ils ont pour mission de défendre.

En outre, n’étant pas la partie lésée mais la représentation du groupe auquel appartient cette partie, le groupement ne peut pas toujours invoquer un dommage pénal direct752.

Il n’en reste pas moins que le groupement étant précisément chargé de défendre l’intérêt pénalement protégé auquel l’infraction a porté atteinte, il est compréhensible qu’il soit autorisé à agir.

493. Les victimes pénales apparaissent donc comme celles qui sont habilitées à exercer le droit de poursuivre parce qu’elles ont subi le dommage pénal causé par l’infraction, chacune à leur niveau : individuel pour la partie lésée et collectif pour les groupements et associations753.

Ainsi, de même que le droit d’exercer l’action en réparation suppose la justification d’un préjudice indemnisable, le droit de poursuivre suppose la justification d’avoir subi le dommage pénal occasionné par l’infraction. Les victimes pénales sont celles qui sont habilitées à défendre l’intérêt pénalement protégé par l’infraction.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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