Les défis de la présomption d’innocence face à la liberté d’information

PREMIERE PARTIE : UN PRINCIPE VIOLÉ

La violation peut être comprise comme une atteinte caractérisée à une règle fondamentale ; c’est un acte illicite dont la gravité tient en général à la valeur primordiale de ce qui est violé20. En l’occurrence, il s’agit de la présomption d’innocence, principe cardinal de la procédure pénale, qui est permanemment remise en cause par les médias.
Chapitre I : Les contours de la violation de la présomption d’innocence par les médias

Les médias constituent un canal favorable à violation de la présomption d’innocence. Ces atteintes à la présomption d’innocence au sein des médias ont des origines diverses qu’il convient d’appréhender (Section I) pour mieux comprendre leurs manifestations (Section II).
Section I : Les origines de la violation de la présomption d’innocence par les médias

La cohabitation malaisée du droit à l’information avec la présomption d’innocence (Paragraphe I) d’une part et la poursuite de finalités opposées entre les droits subjectifs en conflit (Paragraphe II) d’autre part, permettent de rendre compte des origines des atteintes à la présomption d’innocence par les médias.
Paragraphe 1 : La cohabitation malaisée du droit à l’information avec la présomption d’innocence

Qu’il s’agisse de la présomption d’innocence ou du droit à l’information, chacun dispose d’un fondement autonome (A) lui permettant d’asseoir sa légitimité. L’absence d’hiérarchie formelle entre les deux droits subjectifs (B)

20 CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, 12ème édition, page 1077.

est la cause principale de la violation de la présomption d’innocence par les médias.

A- L’autonomie des deux droits subjectifs

La présomption d’innocence et le droit à l’information disposent d’une autonomie juridique qui leur permet d’asseoir leur légitimité. La présomption d’innocence est reconnue dans bon nombre de textes.

L’article 7 de la Charte africaine dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : […]b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ». L’idée est reprise par l’article 17 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ».

Le principe sera finalement intégré dans les principes généraux de la procédure pénale tels que définis par la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2018-14 du 02 Juillet 2018 : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à la présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ».

Ces textes africains et nationaux ont été inspirés, par l’article 14 § 2 du Pacte international : « Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » et l’article 6 § 2 de la Convention européenne : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Il en est de même de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé

indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

En conséquence, la présomption d’innocence est de loin, l’un des droits les plus proclamés par les instruments internationaux, régionaux et par les textes nationaux, qu’ils soient constitutionnels ou législatifs.

Le droit à l’information issu de la liberté d’expression est également reconnu au plan international et national.

Au plan international, la reconnaissance de la liberté d’expression commence avec la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui en son article 11 dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ».

La Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, au lendemain de la deuxième guerre mondiale a proclamé que « Toute personne a droit à la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière »21.

L’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme s’inscrit dans la même logique. Il dispose, en effet, que : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Le pacte international relatif aux droits civils et politique précise que le droit à la liberté d’expression comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce.

Au plan interne, la constitution béninoise de 1990 en son article 23 reconnait le droit de toute personne à la liberté d’expression. Cette position

21 Article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme adoptée le 04 novembre 1950 et entrée en vigueur le 03 Septembre 1953.

est confortée par l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui reconnaît que toute personne a droit à l’information, d’exprimer et de diffuser ses propos.

Par ailleurs, l’article 1er de la loi organique relative à la HAAC22, l’article 6 alinéas 123 et, l’article 7 en son alinéa 1er 24 du code de l’information et de la communication en République du Bénin reconnaissent également le droit à l’information.

Si la présomption d’innocence et le droit à l’information disposent d’une autonomie juridique, la question de leur hiérarchisation demeure.

B- L’absence d’hiérarchie formelle entre les deux droits subjectifs

La présomption d’innocence et le droit à l’information des médias constituent l’une et l’autre, un droit fondamental de la personne humaine.

En effet, le droit à l’information est envisagé comme un droit fondamental. Il est pour certains, une sorte de prolongement ou un synonyme de la liberté de presse ou de la liberté d’expression. C’est ainsi qu’il est reconnu et garanti par l’article 24 de la constitution25. Toutefois, s’il est aisé de convenir que la liberté d’expression est un principe caractéristique de tout Etat démocratique, la question de l’existence d’une primauté de rang formel, c’est-à-dire juridiquement contraignante en faveur de la liberté d’expression, reste controversée.

22 Article 1er de la loi organique du 21 août 1992 relative à la HAAC : « Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur ».

23 Article 6 de la loi n° 2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin : « La liberté de parler et d’écrire, d’imprimer et de publier, de lire et de recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions de son choix est garantie en République du Bénin ».

24 Article 7 de la loi n° 2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin : « Toute personne a droit à l’information ».

25 L’article 24 de la constitution dispose que « La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique ».

Dans une approche comparative, il est impossible tant dans les systèmes juridiques américains que dans le système juridique Européen de faire valoir que la liberté d’expression bénéficie d’une quelconque primauté de rang formel au sein des normes constitutionnelles26.

Aux Etats-Unis, le qualificatif de « droit premier » ou de « droit de première importance » (primary right) pour caractériser la liberté d’expression ne constitue pas vraiment une surprise27. Certains juges de la Cour suprême n’ont pas d’ailleurs hésité à évoquer la « position privilégiée » de la liberté d’expression au sein du Bill of Rights. Le juge Stone a notamment déclaré que : « Le Premier amendement ne se confine pas à protéger la liberté d’expression et la liberté de religion, de volontés discriminatoires qui veulent les anéantir. Au contraire, la Constitution, par la vertu du Premier et Quatorzième amendement, a placé ces libertés dans une position privilégiée »28. C’est le juge Frankfurter qui se chargea en 1949 de critiquer férocement l’appel fait à cette notion de « position privilégiée »29.

En effet, selon ce dernier, aucune majorité de la Cour suprême n’a jamais établi que la liberté d’expression bénéficiait d’un régime d’exception et que la formule de la « position privilégiée » reflète imparfaitement la position du juge Holmes, à l’origine de cette lignée jurisprudentielle. Pour le juge Holmes, la garantie de la liberté d’expression était, en effet, essentielle à la préservation d’une société qui se voulait démocratique et, à ce titre, elle justifiait une attention particulière de la part de la Cour, c’est-à-dire un contrôle strict des ingérences publiques.

26 BEIGNIER (B.), DE LAMY (B.), DREYER (E.), Traité de droit de la presse et des médias,

LexisNexis Litec, page 104.

27 KENTRIDGE (S.), « Freedom of speech: is it the primary right? », Int. Comp. Law. Quart, 1996, p.253.

28 Jones v. Opelika, 316 US 584(1942), opinion dissidente, p.608.

29 SCOFFONI (G.), « Rapport Etats-Unis, Table ronde : Révision de la constitution et justice constitutionnelle », AIJC 1994, p.97.

Quant à la théorie selon laquelle la liberté d’expression se trouverait au sommet des « valeurs fondamentales » de l’ordre constitutionnel en fonction de ses exigences, elle n’a pas eu plus de succès.

Cette volonté de faire bénéficier la liberté d’expression d’une certaine primauté se retrouve dans les jurisprudences européennes. Ainsi, la liberté d’expression a pu être qualifiée de « liberté de premier rang »30, après que le Conseil Constitutionnel l’a consacrée comme une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ».

Le caractère de liberté « supérieure » se justifie généralement par la dimension politique et sociale de la liberté d’expression, c’est-à-dire l’importance de ce droit dans un système démocratique. Or, la liberté d’expression constituant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, elle ne peut donc occuper qu’une place éminente au sein d’une telle société.

Cependant, cette place éminente ne doit pas être source d’illusions car, d’un point de vue juridique, la liberté d’expression n’est pas une liberté supérieure. En droit, on ne saurait affirmer que cette liberté, que ce soit au sein des droits fondamentaux ou au sein de l’ensemble des normes constitutionnelles, bénéficie d’une quelconque primauté.

La liberté d’expression est, si l’on ose dire, un droit aussi fondamental que les autres droits fondamentaux. Certes, la jurisprudence peut les proclamer avec force. Toutefois, il n’existe pas de hiérarchie formelle entre les droits fondamentaux31.

30 FAVOREU (L.), « Les libertés protégées par le Conseil Constitutionnel », in D. Rousseau et F. Sudre, Conseil Constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme, STH, 1990, p.33.

31 BEIGNIER (Bernard), DE LAMY (Bertrand), DREYER (Emmanuel), op.cit., page 107.

La présomption d’innocence en ce qui la concerne constitue un droit fondamental, un principe général essentiel de la procédure pénale participant de l’exigence d’un procès équitable exigé par l’article 6 § 2 de la convention européenne des droits de l’Homme. La Cour de cassation française l’a élevée au rang de principe général du droit32 puis de droit fondamental, après qu’elle a clairement rappelé, dans un arrêt du 12 Juin 1913 que les inculpés sont présumés innocents33. Elle constitue un principe « cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit »34.

En droit positif béninois, le droit à la présomption d’innocence est reconnu par la constitution béninoise du 11 décembre 1990 en son article 17 :

« Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées ».

La présomption a deux origines possibles : elle peut émaner du juge (présomption de l’homme) ou de la loi (présomption légale).

Appliqué à l’innocence, c’est-à-dire à « l’état de celui qui n’est pas coupable d’une faute déterminée », le jeu de la présomption prend une dimension décisive. En effet, présumer l’individu innocent constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, tant dans sa dimension substantielle que processuelle. En vertu de ce principe, toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée définitivement coupable et il appartient à la partie poursuivante d’apporter la preuve de sa culpabilité.

La présomption d’innocence signifie donc que toute personne mise en cause pour une action ou une omission reprochable, ne peut être sanctionnée tant que sa culpabilité n’a pas été dûment établie.

32 Cass. 17 Septembre 2003.

33 Cass., 12 Juin 1913, Pas., 1913, I, p.322.

34 BADINTER (R.), « La présomption d’innocence, histoire et modernité », Mélanges P. CATALA, Paris, Litec, 2001, pp. 133-144, spéc. P 143.

Autrement dit, une personne, même suspectée de la commission d’une infraction pénale la plus grave, ne peut être considérée comme coupable lors d’une procédure d’instruction pénale et avant d’en avoir été déclaré comme tel par des juges de façon définitive.

Néanmoins, en raison de ce que la présomption d’innocence est une présomption simple, c’est-à-dire, susceptible de preuve contraire, on peut affirmer que la présomption d’innocence est un droit fondamental qui n’est pas absolu mais limité.

Il apparaît que la présomption d’innocence n’est pas irréfragable, elle est susceptible de preuve contraire. De ce fait, la question de l’absence d’hiérarchie formelle entre la liberté d’expression et la présomption d’innocence demeure.

Dans la mesure où il n’est pas aisé de procéder à une hiérarchisation formelle entre ces deux droits fondamentaux, il appartient aux pouvoirs publics, sous le contrôle du juge, de concilier les normes en conflit et de garantir ainsi un juste équilibre entre la liberté d’expression et la présomption d’innocence.

Si les deux droits subjectifs en conflit se distinguent par une autonomie juridique et l’absence d’hiérarchie formelle entre eux, la cohabitation malaisée qu’ils entretiennent se remarque davantage au niveau des finalités qu’ils poursuivent dans leur mise en application.
Paragraphe 2 : La poursuite de finalités opposées entre les droits en conflit

Les relations entre la justice et la presse ne vont pas sans susciter des difficultés dans la mesure où elles mettent souvent en conflit deux valeurs fondamentales que sont le droit à la liberté d’expression et le droit à la présomption d’innocence, deux droits aux finalités opposées.

A- Les finalités du droit à l’information

Le droit à l’information se présente comme un droit garant de la liberté d’expression. Il vise aussi à satisfaire le public qui est à la quête de l’information.

Pour Charles PONCE, « la liberté de l’information est à l’opinion publique et à la liberté d’expression ce que l’eau est au moulin »35. La liberté d’information constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi, le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est de société démocratique. Le droit à l’information est ainsi l’oxygène de la démocratie.

Les journalistes décrivent la société. Ils transmettent l’information, les idées et les opinions. Ils cherchent, questionnent, notent, révèlent, commentent, et divertissent. Ils informent aussi les citoyens et animent la démocratie. Ils donnent ainsi une forme pratique à la liberté d’expression. Dans ce sillage, la presse a le droit de diffuser des informations et le public d’en recevoir. Le droit à l’information autorise la publicité. En 1822, J. Bentham affirmait que : « La publicité est l’âme véritable de la justice. Elle est l’aiguillon le plus pointu de l’action, la sauvegarde la plus sûre contre l’inconvenance. Elle assure que le juge lui-même, en jugeant est jugé36. La publicité qui passe par les médias est nécessaire pour garantir la qualité de la justice, sa légitimité démocratique et constitue le meilleur moyen d’éduquer le public.

35 PONCE (C.), « La liberté d’information du journaliste : un droit fondamental ? », Etudes de droits suisse et comparé, Revue Internationale de Droit comparé, 1980, p.732.

36 D’ORCIVAL (F.), « Justice et médias, personne n’est innocent », REVUE DES DEUX MONDES SEPTEMBRE 1998, page 2.

L’objectif de transparence affiché par les médias conduit à anticiper sur le déroulement du procès. Ainsi, les relations conflictuelles entre les médias et la justice proviennent de ce qu’elles mettent en œuvre des logiques opposées.

B- Les finalités de la présomption d’innocence

A l’opposé du droit à l’information, la présomption d’innocence se présente comme un droit prônant la discrétion de son bénéficiaire.

En effet, le droit à la présomption d’innocence a diverses incidences en matière de procédure pénale. Elle assure la sérénité des audiences et exige l’impartialité du tribunal dès lors que ce n’est qu’au terme des débats que les magistrats peuvent se forger une opinion quant à la culpabilité du prévenu qui a comparu devant eux37. Elle interdit de présumer le prévenu coupable avant son jugement38. Elle participe du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Elle favorise également le respect de l’honneur de la personne poursuivie.

Le prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve appartient à celui qui souhaite renverser cette présomption, c’est-à-dire à la partie poursuivante et à la partie civile. De ce fait, le prévenu peut garder le silence et ne peut jamais être obligé de collaborer à l’administration de la preuve.

Enfin, la dernière incidence concerne la vérité judiciaire et le caractère définitif du constat de culpabilité du prévenu. Ce dernier ne peut être considéré comme coupable d’une infraction que lorsque la décision judiciaire qui le condamne est passée en force de chose jugée. La présomption d’innocence participe, en outre, aux droits de la défense ainsi qu’à la garantie d’un procès équitable. Le principe de la présomption d’innocence apparaît ainsi comme une règle probatoire qui conforte la position du prévenu confronté aux organes de poursuite.

37 KUTY (F.), L’impartialité du juge en procédure pénale. De la confiance décrétée à la confiance justifiée, Bruxelles ; Larcier ; 2005, spéci pp.135-136.

38 CEDH, arrêt Schenk c. Suisse du 12 Juillet 1998 rendu en séance plénière à l’unanimité.

Elle garantit à toute personne accusée d’une infraction qu’elle est présumée innocente, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie39. Elle suppose que les autorités instruisent à charge et à décharge, qu’elles ne présentent pas publiquement le suspect comme coupable d’une infraction et que les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé.

De ce fait, la présomption d’innocence a pour corollaire, le bénéfice du doute. Cette règle qui n’était consacrée par aucune disposition légale, ne constituait qu’une maxime40 avant d’être élevée au rang de principe général de droit41.

Par ailleurs, la présomption d’innocence est un droit subjectif qui tend à la préservation de l’honneur de la personne poursuivie. En effet, la présomption d’innocence est l’expression d’un droit subjectif accordé à toute personne soit qu’elle soit accusée, soit même qu’elle ne fasse pas encore l’objet d’accusation.

La présomption d’innocence garantit ainsi la dignité humaine : « quelle que soit la gravité, voire la barbarie de son acte, l’auteur appréhendé et stigmatisé comme délinquant par l’appareil répressif bénéficie de facto d’un statut protecteur : la présomption d’innocence qui lui garantit en principe l’honorabilité jusqu’à la preuve du contraire et il pourra faire valoir ses droits par l’assistance systématique d’un défenseur »42.

Ce droit subjectif s’impose à tout particulier, à toute autorité publique et judiciaire ainsi qu’aux médias.

39 Cass., 20 Juillet 1999, Pas., 1999, I, p. 1044.

40 In dubio pro reo.

41 Cass., 2 Octobre 1973, Pas. 1974, I, p.112.

42 DORVAUX (G.,) « Dignité de la victime et du délinquant : l’apport de la loi du 8 février 1995 », Mélanges Ch.BOLZE, Paris Economica, 1999, pp 397-408, spéc.p.398.

Mais dans la pratique, bien qu’elle soit protégée par un arsenal juridique considérable, la présomption d’innocence n’est pas respectée. Le présumé innocent subit les affres des pré-jugements de l’opinion publique, du zèle informatif des médias. Dans l’exercice quotidien de leurs attributions, les médias violent permanemment le droit à la présomption d’innocence. A cet effet, il n’est pas superflu de s’intéresser aux manifestations de la violation de la présomption d’innocence au sein des médias.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La présomption d'innocence à l'épreuve des médias
Université 🏫: Université d’Abomey-Calavi - Faculté de droit et de science politique
Auteur·trice·s 🎓:
Luc ODUNLAMI

Luc ODUNLAMI
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II Droit et Institutions Judiciaires - Ecole doctorale des sciences juridique politique et administrative - 2020 – 2021
Juriste (Droit Privé) .
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