La communication judiciaire face aux médias : Renforcer la présomption d’innocence

Renforcement de la justice face à la médiatisation des affaires pénales

Section II : L’instauration des mesures d’ordre pratique

Si pour éviter la violation du principe de la présomption d’innocence par les médias, la plupart des réflexions se focalisent sur le renforcement des sanctions pénales et civiles, il serait intéressant également de développer des outils permettant une plus grande appropriation du principe de la présomption d’innocence. Au titre de ces outils, il est suggéré le recours à des solutions pratiques comme le renforcement de la communication de la justice sur son action et sur son fonctionnement. D’autres mesures peuvent aussi être envisagées comme le développement de la connaissance des journalistes, des organes de presse sur les grands principes du droit. Aussi intervient, la question du financement des médias qui mérite d’être abordée.
Paragraphe 1 : Le renforcement de la communication de la justice

Lorsque la presse s’empare d’un procès, elle ne se borne pas à expliquer le travail de la justice ou à dénoncer son mauvais fonctionnement : elle caresse le désir de se substituer au juge et de juger à sa place. Le pouvoir des médias suscite donc des interrogations. Face à ces interrogations, il est suggéré d’une part le renforcement de la communication de la justice sur son fonctionnement (A) et le renforcement de la communication de la justice sur son action (B).

A- Le renforcement de la communication de la justice sur son fonctionnement

Les médias et les réseaux sociaux sont aujourd’hui présentés comme une source essentielle de vérité face à l’impuissance supposée de l’institution judiciaire à répondre ou à éradiquer un fait social. La puissance des médias et des réseaux sociaux anéantit manifestement, les principes que la justice tente désespérément de préserver.

L’institution judiciaire au sein de l’opinion publique n’est pas suffisamment perçue comme un instrument de protection des libertés fondamentales.

Ainsi, la défiance envers l’autorité judiciaire, liée à une forte méconnaissance de son fonctionnement, de son activité quotidienne, de ses réussites mais aussi de ses difficultés, constitue un terreau favorisant les atteintes à la présomption d’innocence.

La protection de la présomption d’innocence passe vraisemblablement par un meilleur contrôle du choix et de l’objectivité des informations publiées. Paradoxalement, alors que l’action des magistrats et des forces de sécurité intérieure est décriée, elle suscite un intérêt grandissant de la part de

l’ensemble de la population.

Dans ce contexte, chacun s’estime légitime à relayer des informations sur des affaires en cours sans prudence, ou à remettre en cause l’action de l’autorité judiciaire. Dans une société très médiatisée dans laquelle l’information en continu et en temps réel prend une place très importante, notamment par l’usage des réseaux sociaux, la justice souffre d’un déficit très important de communication et d’une image biaisée.

Ainsi, dès lors qu’une affaire judiciaire est sur la place publique, l’alternative pour les magistrats ne soulève pas de difficulté majeure, soit pour refuser toute communication d’information, soit pour accepter de répondre aux sollicitations.

Dans le premier cas, le champ est laissé libre aux médias, avec des risques divers notamment les risques de diffusion d’information mal maîtrisée, tronquée, voire erronée ; les risques d’interprétations inexactes, de suppositions tendancieuses ; les risques d’altération de la vérité.

Les journalistes iront chercher les informations auprès des victimes ou des auteurs (présumés) ou de leur(s) avocat(s), sans aucune garantie

d’objectivité ; les premières fourniront la substance émotionnelle de l’événement, les seconds insisteront vraisemblablement sur leur innocence.

Une mise au point du procureur, si elle n’est pas non plus sans risque, aura en revanche le mérite de fixer les limites de ce qui peut être révélé, de préciser la nature exacte des faits, leur qualification, de faire le point de l’enquête et d’éviter les extrapolations.

Néanmoins, il est important de constater que dans le traitement de l’information, la présomption d’innocence est trop souvent transformée en présomption de « culpabilité » mais, que quelques mois ou quelques années plus tard, si la personne est « mise hors de cause » (classement sans suite, relaxe, acquittement…), la part d’audience consacrée à cette évolution procédurale est réduite, voire inexistante. S’agissant des réseaux sociaux, les violations de la présomption d’innocence sont « monnaie courante ».

Les décisions de relaxe et de non‐lieu ne suscitent pas un intérêt comparable, y compris de la part des médias, à celles des faits à l’origine de l’ouverture d’une enquête ou d’une information. Le traitement médiatique des affaires judiciaires paraît indépendant du temps judiciaire, en particulier lorsque les procédures durent longtemps, ce qui est préjudiciable pour les personnes mises en cause.

C’est pourquoi il apparaît indispensable que la communication judiciaire, tant institutionnelle que sur les affaires en cours, se renforce afin de rendre la justice plus visible et surtout plus compréhensible pour les justiciables.

B Le renforcement de la communication de la justice sur son action

Au-delà de la définition d’une communication institutionnelle nationale, il paraît opportun de développer des actions ou des campagnes de communication, indépendamment de toute affaire, relatives aux grands principes du droit, afin de faire connaître l’institution judiciaire et son fonctionnement, par exemple en organisant des conférences de presse sur des thématiques juridiques et judiciaires. Ce type d’initiative peut participer à une

meilleure sensibilisation du public et des médias sur le fonctionnement de l’autorité judiciaire, et par là même à renforcer le respect des grands principes de notre procédure pénale.

En effet, les justiciables désirent une justice plus proche d’eux, justice plus efficace et une justice plus protectrice.

La communication s’avère être un outil déterminant pour renforcer la crédibilité de la justice face à un environnement d’usagers publics réclamant la transparence à travers une information disponible. Il est donc impératif que les tribunaux puissent bénéficier de structures et de moyens de communication adéquats et de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la communication.

En outre, le système judiciaire est appelé à s’ouvrir sur son environnement extérieur en impliquant les médias et autres acteurs extérieurs. Cela nécessite le renforcement des compétences des professionnels du système judiciaire en matière de communication.

Toutefois, d’autres mesures d’ordre pratiques peuvent être explorées.
Paragraphe 2 : Les autres mesures

S’interroger aujourd’hui sur la présomption d’innocence mobilise en réalité une inquiétante question, celle de la confiance dans l’institution judiciaire et les réserves éprouvées sur le rôle contesté du juge, et avec lui de l’État de droit.

D’où, un recours davantage à la sensibilisation sur la connaissance de l’Etat de droit doit être envisagé. Mais il est démontré qu’une presse qui veut à tout prix vendre est plus tentée de sacrifier les principes liés aux droits de la défense, notamment celui de la présomption d’innocence au profit de la vente. C’est pourquoi, la question du financement des médias n’est pas négligeable.

A- Le développement de la connaissance sur l’Etat de droit

Dans la presse, les atteintes à la présomption d’innocence ne se caractérisent pas toujours par une volonté de nuire dans la plume du journaliste mais plus généralement par l’usage de termes inappropriés ou par un déséquilibre dans le traitement d’une information. Il conviendra de permettre au journaliste d’avoir accès, dès sa formation, à une meilleure sensibilisation aux grands principes fondamentaux du droit, dont la présomption d’innocence, et de permettre au citoyen qui se considère injustement mis en cause de pouvoir engager une médiation directe afin que ses droits puissent être pris en compte.

A cet effet, il serait intéressant de développer des outils permettant une plus grande appropriation du principe de la présomption d’innocence. Ainsi, il pourrait être mis en place une documentation pratique et accessible sur le principe de la présomption d’innocence, principe cardinal de notre Etat de droit, aussi bien pour les professionnels que pour le grand public.

Ce guide pratique de la présomption d’innocence, pourrait être édité et diffusé gratuitement par voie numérique.

Il aurait pour ambition d’aider à la connaissance de la présomption d’innocence, par un exposé sur ses origines et son histoire, sa combinaison avec les autres principes fondamentaux, et de suggérer de bonnes pratiques, notamment pour ce qui concerne la sémantique pouvant être privilégiée.

Ce guide s’adresserait à tous les acteurs de la vie judiciaire, y compris les journalistes, mais aussi aux élus, aux représentants de l’État au niveau central comme au niveau local, aux acteurs de la vie publique et associative, aux enseignants et aux formateurs.

Ce guide serait également accessible à un public plus large, qui s’intéresse à la vie de notre démocratie et à la préservation de notre Etat de droit et qui est désireux de mieux comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire.

Si ces mesures permettront à coup sûr d’assurer une meilleure protection du principe la présomption d’innocence face aux violations constantes et répétées de celle-ci par les médias, il ne faut pas perdre de vue, la question du financement des médias, surtout de la presse écrite.

B- La question du financement des médias

Au Bénin, les entreprises de presse sont enregistrées et gérées comme toutes les autres. Seul l’objet de leurs activités les différencie, car elles traitent et diffusent l’information, servent aussi de canaux de communication. C’est grâce à une gestion adéquate que les entreprises de presse peuvent espérer prospérer, créer des emplois et contribuer à la croissance économique.

En effet, l’environnement social et économique du Bénin est peu favorable à la rentabilité et au développement des entreprises de presse.

La gestion de l’entreprise de presse au Bénin doit être envisagée sous divers aspects. D’un point de vue commercial et financier, elles essayent de s’en sortir, non sans difficultés pour assurer leur rentabilité et leur épanouissement. Pour cela, elles vont chacune à la conquête des sources de revenus. Il est souhaitable que des initiatives soient prises pour éviter des cas de déséquilibres flagrants ou de concurrences déloyales inacceptables.

Cette situation conduit les médias à se livrer à une véritable marchandisation du travail journalistique. Celle-ci consiste à utiliser la liberté de la presse pour assurer, non seulement le financement des médias, mais également l’enrichissement personnel de certains journalistes130.

En réalité, « le journalisme dit d’investigation cache un journalisme de délation et les belles déclarations sur la liberté d’expression occultent le débat sur l’aspect financier du problème, de belles « affaires » largement médiatisées assurant les ventes que le sérieux d’un journal ne pourrait garantir à lui seul ; il faut vendre à tout prix et au mépris de l’honneur des personnes

130 KONFO (B.), « Etat des lieux du financement de la presse au Bénin et perspectives d’amélioration » in International Journal of Innovation and Applied Studies, Octobre 2020, p. 798.

mises en cause dans les affaires pénales »131. Il est ainsi vrai que si la presse mène parfois des instructions à charge et non à décharge, c’est parce que « la culpabilité fait vendre alors que l’innocence ne fait pas recette »132.

Ainsi, au niveau des entreprises de presse du secteur public, l’appui de l’Etat à travers les subventions octroyées permet à certains organes d’assurer un traitement plus viable à leurs professionnels des médias. En effet, la presse publique dans le monde et en Afrique est généralement financée par l’Etat sur la base des subventions, issu des redevances, le remboursement des exonérations sur redevance des dotations budgétaires.

Selon le code de l’information et de la communication de 2015 en République du Benin, de ces articles 41 à 44, le financement des médias de service public est constitué de subvention de l’Etat, de redevances soumises annuellement à l’approbation de l’assemblée Nationale, de recettes publicitaires, des dons et legs. Les montants des subventions accordées aux différents organes de presse de service public sont examinés et votés chaque année par l’Assemblée nationale en sa session budgétaire. Tout média de service public qui reçoit des dons ou des legs de quelque donateur que ce soit, en informe la HAAC. Les dons et legs d’une personne physique ou d’une personne morale à un média de service public ne peuvent induire une contrepartie sous forme de faveur exceptionnelle au donateur au mépris des textes législatifs et règlementaires. Il en est de même pour le code de déontologie d’éthique et des prescriptions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de Communication (HAAC). Le financement public des médias de service public astreint ces derniers au respect strict de la déontologie et des obligations de transparence conforme à la décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) relative à l’accès équitable des partis politiques, des autres forces vives de la nation et des citoyens auxdits médias. Parmi les obligations, on peut retenir que

131 GUINCHARD (S.), Droit processuel-droit commun du procès, Paris Dalloz, 2001, n°271.

132 CIVARD-RACINAIS (A.), La plume et la balance, p. 62.

l’organe de presse doit mieux traiter l’information et se doter de contenus ou grille de programmes varié enrichissants pour leurs publics respectifs, s’approvisionner en programme de stock et production audiovisuelles de culture nationale de qualité auprès des professionnels du secteur privé régulièrement établis ou non en République du Bénin.

Par ailleurs, les comptes des médias de service public doivent faire l’objet, chaque année, d’un audit réalisé par une institution publique compétente. On distingue aussi des sources de financement avec des fonds publics (aides, subventions) ou assimilés (redevance, dotation), des fonds privés (mécénat, fondation, investissements, …), des facilités (exonération, crédits d’impôt, fiscalité). L’objectif est d’assurer la prise en charge d’un intérêt général, soit la recherche d’un investissement rentable ou alors le lancement d’une activité de service commerciale.

La presse privée quant à elle n’a pas autant de privilège. Elle rencontre d’énormes difficultés dont le financement. Ces difficultés trouvent leurs origines dans la manière dont ces organes sont mis en place et gérés. De nos analyses, il ressort que les organes de presse ne font aucune étude de terrain avant de s’installer et n’ont pas un business plan. Ils ignorent les réalités et les besoins de l’auditoire en matière d’information avant de s’installer et donc produisent à leur gré pour une cible segmenté dans le besoin de spécialisation. En outre, la plupart des entrepreneures de presse viennent au métier de la presse écrite pour répondre aux aspirations des politiciens à l’approche des élections ou d’autres événements. Une fois ces événements terminés, ils sont laissés à leur propre sort et cherchent à survivre en s’adonnant à des pratiques peu recommandables. Il urge alors de repenser le modèle économique des organes de presse surtout privée.

C’est pourquoi, il faut l’appui de l’Etat et des partenaires au développement pour tout mettre en œuvre afin de libérer et apporter un soutien financier aux médias béninois. L’aide publique aux médias privés

mérite d’être repensée. Cette aide ne doit pas être obligatoire ni servir de source de financement. Elle doit être un fond d’allègement de charge.

Le modèle économique alternatif pour une presse indépendante, crédible et objective reste une combinaison de pratique associant l’actionnariat et la subvention. Une subvention indirecte qui n’assujettisse pas. L’aide doit constituer pour les patrons de presse en un accompagnement qui vient soulager et alléger les lourdes dépenses et charges de fonctionnement générées par la fabrication de l’information. L’entrepreneur ne doit pas compter sur une subvention comme source de financement mais sur la qualité de sa production afin d’accrocher et de fidéliser sa cible définie dès le départ. L’organe de presse doit pouvoir s’autofinancer après son installation par ses produits marchands qui dans la presse se résument à la vente des parutions, les abonnements, les annonces et surtout la publicité. Le patron de presse doit pouvoir convaincre alors les annonceurs en leur garantissant un audimat plus ou moins disponible.

Un meilleur assainissement du secteur par l’Etat ne pourra que changer positivement la situation. De même que la définition d’une nouvelle politique du développement des médias avec statut d’entreprise de presse.
CONCLUSION

 

Les communications au public en ligne, par l’entremise du réseau internet, n’ont eu de cesse d’accroître la médiatisation des affaires pénales133. De nos jours, une certaine forme de journalisme dite « d’investigation » dicte sa loi, parallèle à celle qui s’applique dans les tribunaux134. Les médias s’emparent de toute affaire naissante ou à naître. C’est leur métier, c’est vrai. Mais en publiant chaque jour, à leur gré, sans autre contrôle que celui de leur conscience, des informations sur l’enquête puis sur l’instruction dont on se demande de qui elles émanent, par quel canal – officiel ou officieux – elles sont parvenues à leur connaissance, ils mettent à l’épreuve le principe de la présomption d’innocence.

Au cours de cette étude, il a fallu s’interroger sur le sort de la présomption d’innocence face à l’omnipotence des médias. A l’analyse, il ne fait nul doute que le législateur béninois s’inscrit dans une démarche de protection du principe de la présomption d’innocence. En vertu de ce principe, la culpabilité du prévenu ne peut être déduite que d’une décision de justice passée en force de chose jugée. Ce principe s’applique à tous, y compris aux médias à travers le respect des règles déontologiques qui régissent la profession de journaliste.

Mais, dans la pratique, la présomption d’innocence est souvent malmenée, bafouée, violée par les médias. Cette situation de non-respect du principe de la présomption d’innocence tire ses origines de la cohabitation malaisée du droit à l’information et la présomption d’innocence, de l’absence d’hiérarchie formelle entre ces deux droits. A la vérité, l’absence de conciliation entre la présomption d’innocence et le droit à l’information appelle une régulation des pouvoirs publics sous le contrôle du juge en vue de maintenir un juste équilibre entre eux.

133 DZIERLATKA (B.), « La confiance du public dans l’administration de la justice pénale », Volume 61, numéro 1, mars 2020 publié dans les cahiers du droit.

134 DUPOND MORETTI (E.), Directs du Droit, éditions Michel LAFON, 2017, p8

Par ailleurs, la violation de la présomption d’innocence par les médias ne reste pas sans conséquences. La médiatisation accrue des affaires judiciaires au mépris de la déontologie a une influence sur la victime qui, au lieu de bénéficier de la présomption d’innocence, subi une présomption de culpabilité de fait. Au-delà de la victime, l’influence de la médiatisation abusive peut nuire à l’équité du procès.

Ainsi, la violation de la présomption d’innocence est sanctionnée aussi bien en matière pénale que civile. Nonobstant, les infractions de dénonciation calomnieuse, de violation du secret professionnel, de la diffamation qui démontrent respectivement leurs limites soit parce qu’elles sont subordonnées à l’existence d’une décision définitive de condamnation ou d’acquittement en vue d’apprécier ou non leur constitution, soit ne s’applique pas directement aux journalistes ou encore peuvent être combattues par l’exception de vérité ou même le sursis à statuer. Tout ceci rend difficile ou inefficace la répression de la violation de la présomption d’innocence par les médias. Toutefois, l’avènement du code sur le numérique fait noter une certaine avancée avec l’instauration des infractions de presse par le biais d’une communication électronique, en l’occurrence, les sanctions liées aux publications sans sources ou les fausses informations d’une part, et les sanctions tenant à la divulgation des détails d’une enquête d’autre part. Ces avancées se poursuivent avec la reconnaissance de la valeur probatoire de l’écrit sous forme électronique.

Néanmoins, tant qu’il reste à faire, rien n’est encore fait. C’est pourquoi, une amélioration de la protection de la présomption d’innocence a été suggérée. Celle-ci passe par le renforcement des mesures d’ordre juridique et par l’instauration des mesures d’ordre pratique. Concrètement, il s’agit de l’amélioration de la réponse pénale par la préservation du secret de l’enquête et de l’instruction ainsi que l’introduction d’une médiatisation strictement encadrée dans le cadre de l’information judiciaire. Au plan civil,

l’amélioration de la réponse civile pourrait se traduire par une consécration formelle de la supériorité de la présomption d’innocence sur le droit à l’information et l’hypothèse de la consécration de la responsabilité de l’Etat fondée sur les exigences du procès équitable.

Quant aux mesures d’ordre pratique, elles pourraient consister dans le renforcement de la communication de la justice sur son fonctionnement et son action. Toutefois, le renforcement de la connaissance sur l’Etat de droit, les grands principes de la justice, notamment la présomption d’innocence par les journalistes et les citoyens s’avère indispensable. Cependant, la question du financement des médias ne doit pas être occultée. En effet, les médias du secteur public bénéficient de sources de financement de l’Etat par des subventions. Ce qui les astreint au respect strict des règles de déontologies liées à la profession de journaliste, sous le contrôle de la HAAC. Tel n’est pas le cas des médias privés qui sont sans cesse à la recherche de financement, ce qui les pousse bien trop souvent à la marchandisation du travail journalistique. Cette situation devrait interpeller et susciter la définition d’une nouvelle politique de développement des médias avec statut d’entreprise de presse. Cette nouvelle politique pourrait se caractériser par une subvention indirecte des médias qui n’assujettisse pas. Cette aide ne doit pas être obligatoire ni servir de source de financement mais servir simplement de fond d’allègement de charge. Ainsi, un meilleur assainissement du secteur des médias ne pourra que faire évoluer la situation de façon positive.

En somme, la présomption d’innocence apparait comme un principe fondamental du procès qui s’impose à tous et notamment aux médias. Mais, dans la pratique, ce principe est sérieusement éprouvé par la presse, lui aussi, légitimé par un autre impératif juridique, à savoir le droit du public à l’information. L’arbitrage entre ces deux valeurs de l’Etat de droit devient ainsi le défi quotidien des institutions de la République qui en ont la charge.

Heureusement que des approches de solutions existent sur la base des textes en vigueur. Encore faudrait-il qu’elles soient véritablement mises en œuvre avec prudence sans risquer d’écraser l’une ou l’autre de ces valeurs.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages Généraux

AMOUSSOU (B.), Procédure Pénale, Editions…, Collection tête fertile, 2004, Cotonou, 139 pages.

BECCARIA (C.), Des délits et des peines, Flammarion, Paris, 1991, 187 pages.

BENILOUCHE (M.), Droit Pénal, Examens et concours de catégories C et B, Collection Mise à niveau, 183 pages.

CADET (L.), NORMAND (J.) et MEKKI (A.), Théorie générale du procès, Editions Thémis, 2ème édition, 2013, 997 pages.

KOUNDE (D.), Procédure Pénale, Editions LégiBénin 2019, Collection « condensés » 150 pages.

LARGUIER (J.) & (A-M), Droit Pénal Spécial, Dalloz, édition 1987, 198 pages.

GATTEGNO (P.), Droit Pénal Spécial, Dalloz, 3ème édition, 1999, 391 pages.

ZANNOU (M.), Droit Pénal Spécial, Collection « DROITS, DEVOIRS ET JUSTICE », 2ère édition, 2018, 131 pages.

Ouvrages spécialisés

BEIGNIER (B.), Lamy (B.), DREYER(E.), Traité de droit de la presse et des médias, Editions LexisNexis Litec, Paris 2009, 1419 pages.

CARDON (D.) & GRANJON (F.), Médiactivistes, Collection Contester, 2ème édition, 2013, 152 pages.

DAREAU(F.),Traitédesinjuresdansl’ordrejudiciaire,éditions HACHETTE, 1785.

DEFFERARD (F.), Le suspect dans le procès pénal ; Paris, LGDJ, 2005.

DERIEUX (E.), Droit de la communication, manuel, 4ème édition, L.G.D.J, 494 pages.

DERIEUX (E.), Le droit des médias, Connaissance du droit, 4ème Edition, Dalloz, 2010.

DUPOND-MORETTI (E.), Dictionnaire de ma vie, éditions KERO,2018, 306 pages.

DUPOND-MORETTI (E.), Directs du Droit, éditions MICHEL LAFON, 2017, 248 pages.

DREYER (E.), Responsabilités civile et pénale des médias, 2e éditions, LITEC, 2008, 234 pages.

FLORIO (R.), Les erreurs judiciaires, Flammarion, 1968.

GARAPON (A.), les nouvelles responsabilités de la justice, in les juges.

Un pouvoir irresponsable ? Paris, éditions Nicolas Philippe, 2003.

HUET (J.) & DREYER (E.), Droit de la communication numérique, Lextenso éditions, LGDJ, 2011, 376 pages.

KUTY (F.), Justice pénale et procès équitable, Editions Larcier, Vol 2, Belgique, 2006, 635 pages.

KUTY (F.), L’impartialité du juge en procédure pénale. De la confiance décrétée à la confiance justifiée, Bruxelles ; Larcier ; 2005.

MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel, tome II, procédure pénale, Paris, CUJAS, 5ème édition, 2001, 1180 pages.

LARGUIER (J.), Mémentoz Dalloz, 18ème édition, 2001, 329 pages.

LAZEGES (C.), La présomption d’innocence, in Libertés et droits fondamentaux ;R.CABRILLAC,M.-A.FRISON-ROCHE,T.REVET

(Sous la direction de), Dalloz, Paris, 2006, 509 pages.

PAVILLET (M F) & GUIBERT (C.), Le droit d’informer-Le rôle des médias dans le développement économique, Culture & Communication, Editions de Boeck & Larcier, 2005.

PRADEL (J.) et CORSTENS (G.), Droit pénal Européen, Paris, Dalloz, 1999, n°351.

Vergès (J.), La beauté du crime, éditions PLON, 1998, 213 pages.

Articles de doctrine

ADAMOU (M.), « Les infractions à caractère numérique au regard de l’évolution récente du droit positif béninois », Actualité du droit Afrique, novembre 2018, page 31.

ADAMOU (M.), « La valeur de l’écrit électronique UEMOA», publié au Penant n°877, octobre-décembre 2011, page 31.

BADINTER (R.), « La présomption d’innocence, histoire et modernité », Mélanges P. CATALA, Paris, Litec, 2001, P 143.

CALLEWAERT (J.), «La convention Européenne des droits de l’homme en matière pénale», La justice pénale et l’Europe, Bruxelles, Bruylant, 1996, p 154.

CIVARD-RACINAIS (A.), « La plume et la balance », p. 62.

DERIEUX (E.), « Justice Pénale et droit des médias » : Justices 1998 (n° consacré à la justice pénale), p.133.

DORVAUX (G.), « Dignité de la victime et du délinquant : l’apport de la loi du 8 février 1995 », Mélanges Ch.BOLZE, Paris Economica, 1999, p.398.

DZIERLATKA (B.), « La confiance du public dans l’administration de la justice pénale » Volume 61, numéro 1, mars 2020 publié dans les cahiers du droit.

ENGLEBERT (J.), « Imposer à la presse le respect de la présomption d’innocence est incompatible avec la liberté d’expression », Doctrine des médias, 91 pages.

FABIEN (C.), « La preuve par document technologique », R.J.T., 2004, page 34.

FAVOREU (L.), « Les libertés protégées par le Conseil Constitutionnel », in D. Rousseau et F. Sudre, Conseil Constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme, STH, 1990, p.33.

GUIGOU (E.), « La présomption d’innocence : un défi pour l ’Etat de droit », Rapport du groupe de travail sur la présomption d’innocence, Octobre 2021, page 217.

GUINCHARD (S.), « Les procès hors les murs », in Droit civil, linguistique juridique, Mélange en hommage à Gérard CORNU, PUF, 1994, p. 201.

KENTRIDGE (S.), « Freedom of speech: is it the primary right?: » Int. comp. Law.Quart.1996, P.253.

KONFO (B.), « Etat des lieux du financement de la presse au Bénin et perspectives d’amélioration » in International Journal of Innovation and Applied Studies, Octobre 2020, page 79.

LEMONDE (L.), « Cour suprême du Canada et liberté d’expression », in Bulletin de la ligue des droits et libertés • printemps 2011, page 11.

LEMMENS (K.) et VAN DROOGHENBROECK (S.), « La présomption

d’innocence face à la médiatisation des procès », in « Médias et droit », Anthemis, 2008.

N’DOYE (D.), « La liberté d’opinion et d’expression au Sénégal », Les éditions du CAFORD.

PESCHARD (D.) et BELIVEAU (M J), « Liberté d’expression et droit à l’information », in Bulletin de la ligue des droits et libertés • printemps 2011, page 7.

PONCE (C.), « La liberté d’information du journaliste : un droit fondamental ? », Etudes de droits suisse et comparé, Revue Internationale de Droit comparé, 1980, p.732.

SCOFFONI (G.), « Rapport Etats-Unis, table ronde : révision de la constitution et justice constitutionnelle » : AIJC 1994, P.97.

SIMONIS (M.), « Un dosage délicat entre droit et déontologie », in Journalistes – La lettre de l’AJP n°97 – neuvième année – OCTOBRE 2008.

TRUDEL (P.), «Liberté d’information et droit du public à l’information», dans Alain PRUJINER et Florian.

VELU (J.), « Propos sur les normes européennes applicables entre la justice et la presse», J.T., 1995, p.585.

Thèses/Mémoire

ALLADAYE (J.) & GNANGUENON (H.), La présomption d’innocence- Principe directeur du procès pénal, Mémoire de maîtrise, option droit des affaires et carrières judiciaires, Abomey-Calavi, 1997, 112 pages.

DIALLO (H.), La réforme de la justice guinéenne, Paris, l’Harmattan, 2011, 206 pages.

DEWEDI (E.), La protection de la vie privée au Bénin, Editions l’harmattan 2007, 253 pages.

DJOGBENOU (J.), Les privations de liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation, Thèse de Doctorat unique en droit, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 2007.

DJIKUI (C.), La présomption d’innocence et le droit à l’information, mémoire de DEA, Droit Privé Fondamental, Université de Lomé, 2008- 2009.

HOUSSOU (B.), Contribution à l’effectivité des principes généraux de la procédure pénale, Mémoire de DEA, droit privé fondamental, Abomey- Calavi, 2011-2012.

LALEME (A), Le secret de l’instruction à l’épreuve du numérique, mémoire de master, Abomey-Calavi, 2017-2018.

QUENUM (F.), Le régime Juridique des médias audiovisuels privés au Bénin à l’ère du renouveau démocratique, Mémoire de maîtrise es Sciences Juridiques, 2005.

TRILLES (O.), Essai sur le devenir de l’instruction préparatoire, Thèse de doctorat, Université de Toulouse, 2005, page 466.

Textes

1-Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples. 2-Constitution béninoise du 11 Décembre 1990.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Loi n°60-12 du 14 Juin 1960 portant sur la liberté de la Presse en République du Bénin.

Loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la communication.

Loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2018-14 du 02 Juillet 2018.

Loi n°2015-07 portant code de l’information et de la communication. 8- Loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin.

Jurisprudence

1-Arrêt « Worm c/Autriche », 27 août 1997. 2-Cass. 17 Septembre 2003.

3-Cass., 12 Juin 1913, Pas., 1913, I, p.322.

4-Cass., 15 décembre 2004, J.T., 2005, p. 4.

Cass (Ch.réun.), 14 décembre 1998, Affaire Agusta-Dassault, J.L.M.B,

1999, p. 233.

CEDH, Allenet de Ribermont c/ France, § 36 ; Justices, 1996-3, 248, obs. Flauss ; RTDH 1995, 657, note D. Spielman.

CEDH, arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983 rendu à l’unanimité.

Comm. EDH, rapport Adolf c. Autriche du 8 Octobre 1980, série B, n°43, paragraphe 57.

CEDH, arrêt Leutscher c. Pays bas du 26 mars 1996.

Comm. EDH, décision X., Y. et Z. c. Autriche du 4 mars 1980.

CEDH, arrêt Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005 rendu à l’unanimité. 12-Corr. Namur, 30 Juin 1994, J.L.M.B., 1994 ; p.1143.

13-Cass., 1er décembre 2004.

14-C.A. (au. Plénière), 19 décembre 2001, n°160/2001, C.A.-A., 2001, p.2075.

Cass. 2 Avril 2002, inédit, RG. P.02.437.

CEDH, Arrêt Weixelbraun c/ Autriche du 20 décembre 2001. 18-Civ. Bruxelles, 16 décembre 2003, J.L.M.B, 2004, page 793. 19-10 février 1995, Allenet de Ribermont c/ France, § 38.

20-Conclusions conformes de l’avocat général E. LIEKENDAEL, sous Cass., 21 Juin 1995, Pas., 1995, I., p 672.

21-Cass, 1er Juin 1994, Pas., 1994, I, p.535, R.Cass., 1994, p.186, note F.D’HONT.

23-CEDH, arrêt Schenk c. Suisse du 12 Juillet 1998 rendu en séance plénière à l’unanimité.

24-Cass., 20 Juillet 1999, Pas., 1999, I, p. 1044.

25-Cass., 2 Octobre 1973, Pas. 1974, I, p.112.

26-Cass. 27 juin 2014, RG C.12.0119.F, Pas. 2014, n° 463.

CEDH, arrêt du Roy et Maularie c. France du 3 octobre 2000.

CEDH, arrêt Y.B. c. Turquie du 28 Octobre 2004 rendu à l’unanimité. 29-CEDH, Arrêt de Ribermont c. France du 10 février 1995.

30- CEDH arrêt Weixelbraun c. Autriche du 20 décembre 2001. 32-CEDH, arrêt Daktaras c Lituanie du 10 décembre 2000.

33-CEDH, Allenet de Ribermont c. France du 10 février 1995. 34-CEDH Claes et crts c. Belgique du 2 Juin 2005.

Comm. EDH, décision Bricmont c. Belgique du 15 Juillet 1986, Annuaire, 1967, p.177.

Comm. EDH, décision B., H. et L. c. Autriche du 5 décembre 1989. 37-Comm. EDH, décision R.F. et S.F. c. Autriche du 7 octobre 1985.

CEDH, décision sur la recevabilité Papon c. France du 15 novembre 2001 rendue à l’unanimité.

CEDH Claes et crts c. Belgique du 11 décembre 2003. 40-Civ1 – 6 janvier 20211 n°19-21.718.

Trib. Corr. Paris ; 1992.

Crim, 22 nov. 1994, Dr pénal 1995, Comm. 64,note Véron.

43-Crim., 28 nov. 1978, Bull n°333 ; Rev. Sc. Crim. 1979.840; obs. Levasseur.

44- Crim, 17 Juill. 1947; Bull n°41; JCP 1947. II. 3867.

45-Crim., 8 janv. 1975; Bull.n°8; JCP 1975.IV.60.

46-Crim., 19 janv., 1982, inédit.

47-Crim., 11 Oct. 1983.

48- Cass. Crim., 16 Octobre 2001.

49-Crim., 21 nov.1874.

50-Crim. 16 mai 2000.

51-Crim., 22 nov. 1994.

52-Crim. 16 mai 2000.

53-Crim., 17 mai 1973.

54-Crim., 15 déc. 1885.

Crim.7 mars 1989.

Jones v. Opelika, 316 US 584(1942), opinion dissidente, p.608.

Lexique et dictionnaire

CORNU (Gérard), Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, 12ème édition, page 551.

GUINCHARD (Serge), Lexique des termes juridiques, 23ème édition, Dalloz, page 808.

3-P Albert, Dictionnaire de la culture juridique, D. ALLAND et S. Rials, Paris, PUF, 2003, p.1190, V° Presse.

Webographie

Ap Rédaction, « Les réseaux sociaux sont-ils les nouveaux tribunaux ? », .

BEM (A.), « Le délit de diffamation publique sur internet, les réseaux sociaux, blogs et forums de discussion », .

BITTON (A.), « La violation du secret professionnel », https://www.avibitton.com/droit-penal/avocat-violation-secret-professionnel/ 4-Braun Avocat, « Diffamation et droit de la presse », https://braun- avocat.com/diffamation-et-droit-de-la-presse/

CAMPAGNE (T.), « Mais est passée la présomption d’innocence ? », in

CK Avocats, « Dénonciation et diffamation : Mieux faire la différence », https://avocatserris.fr/denonciationet-diffamation-mieux-faire-la-difference/

GUINCHARD (S.), in htpp://www.cairn.info/revue-archives-de-politique- criminelle-2001-1-page-13.htmHno216

INU (I.), « Droit de la preuve appliqué au commerce électronique au Canada », droit civil / common in

KOSSI (D.), « La relation entre les médias et la justice au regard du droit régionaldesdroitsdel’Homme »,

POIRMEUR (Y.), « Médiatisation de la justice : la lente construction d’un fragile équilibre » in https://larevuedesmedias.ina.fr/mediatisation-de-la- justice-la-lente-construction-dun-fragile-equilibre

Temime(H.),« Professiondefoi »,in https:///editos/profession-de-foi-par-herve-temime

TABLE DES MATIERES

DEDICACEi

REMERCIEMENTSii

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONSiii

SOMMAIRE2

INTRODUCTION3

PREMIERE PARTIE : UN PRINCIPE VIOLÉ11

Chapitre I : Les contours de la violation de la présomption d’innocence par les médias11

Section I : Les origines de la violation de la présomption d’innocence par les médias11

Paragraphe 1 : La cohabitation malaisée du droit à l’information avec la présomption d’innocence11

A-L’autonomie des deux droits subjectifs12

B-L’absence d’hiérarchie formelle entre les deux droits subjectifs14

Paragraphe 2 : La poursuite de finalités opposées entre les droits en conflit18

A- Les finalités du droit à l’information19

B- Les finalités de la présomption d’innocence20

Section II : Les manifestations de la violation de la présomption d’innocence par les médias22

Paragraphe 1 : L’exercice abusif du droit à l’information22

A-Le rôle classique des médias dans les procédures judiciaires22

B-Les procédés d’atteinte à la présomption par les médias25

Paragraphe 2 : Les restrictions nécessaire face aux abus27

A-Les restrictions liées au respect des règles déontologiques28

B- Les restrictions d’accès à l’information liées aux droits de la défense31

Chapitre II : Les implications de la violation de la présomption d’innocence par les médias…33

Section I : La médiatisation des affaires juridiques34

Paragraphe 1 : L’influence de la médiatisation abusive sur la victime34

A-L’existence de fait d’une présomption de culpabilité34

B-L’atteinte irréversible à la réputation de la personne poursuivie35

Paragraphe 2 : L’influence de la médiatisation abusive sur le procès38

A-L’influence directe des médias sur l’opinion publique38

B-La pression indirecte de l’opinion publique sur les magistrats39

Section II : Le comportement des acteurs dans la procédure pénale42

Paragraphe 1 : Le devoir d’impartialité des magistrats43

Paragraphe 2 : Le devoir de réserve des autres autorités44

SECONDE PARTIE : UN PRINCIPE PROTÉGÉ47

Chapitre I : Les sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence47

Section I : L’inefficacité d’ordre général des mesures de protection de la présomption d’innocence48

Paragraphe 1 : L’inefficacité des mesures de droit commun48

A-La dénonciation calomnieuse48

B- La violation du secret professionnel51

Paragraphe 2 : L’inefficacité des mesures spéciales53

A-La constitution du délit de diffamation53

B- Les difficultés de répression de la diffamation55

Section II : Les avancées notables du code du numérique57

Paragraphe 1 : Les infractions de presse par le biais d’une communication électronique57

A- Les sanctions liées aux publications sans source58

B- Les sanctions tenant à la divulgation des détails d’une enquête60

Paragraphe 2 : La poursuite des infractions de presse par le biais d’une communication électronique61

A- La reconnaissance de la valeur probatoire de l’écrit sous forme électronique62

B- Le renvoi à l’application du code de procédure pénale63

Chapitre 2 : Les sanctions envisageables en matière de protection de la protection de la présomption d’innocence66

Section I : Le renforcement des mesures d’ordre juridique66

Paragraphe 1 : L’amélioration de la réponse pénale66

A- La préservation du secret de l’enquête et de l’instruction66

B- L’introduction d’une publicité strictement encadrée dans le cadre de l’information judiciaire68

Paragraphe 2 : L’amélioration de la réponse civile69

A-La nécessaire hiérachisation des droits en conflits70

B- La consécration de la responsabilité de l’Etat fondée sur les exigences du procès équitable72

Section II : L’instauration des mesures d’ordre pratique74

Paragraphe 1 : Le renforcement de la communication de la justice74

A-Le renforcement de la communication de la justice sur son fonctionnement74

B- Le renforcement de la communication de la justice sur son action76

Paragraphe 2 : Les autres mesures77

A-Le développement de la connaissance sur l’Etat de droit78

B- La question du financement des médias79

CONCLUSION83

BIBLIOGRAPHIE87

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La présomption d'innocence à l'épreuve des médias
Université 🏫: Université d’Abomey-Calavi - Faculté de droit et de science politique
Auteur·trice·s 🎓:
Luc ODUNLAMI

Luc ODUNLAMI
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II Droit et Institutions Judiciaires - Ecole doctorale des sciences juridique politique et administrative - 2020 – 2021
Juriste (Droit Privé) .
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top