«Protéger l’innocence présomée : Evaluation des sanctions médiatiques»

7 clés pour comprendre la présomption d’innocence et sa protection

SECONDE PARTIE : UN PRINCIPE PROTEGÉ

La violation de la présomption d’innocence par les médias apparaît comme une réalité factuelle. Le législateur a prévu dans les différents textes de lois des sanctions visant à protéger le principe de la présomption d’innocence face à ses nombreuses violations. Toutefois, s’il existe une question qu’on peut se poser, c’est celle de l’efficacité des sanctions existantes dans l’état actuel du droit positif. Ainsi, il sera essentiellement question de faire une appréciation de l’ensemble des sanctions existantes pour en tirer des observations en vue de proposer des solutions dont la finalité est d’aboutir à une meilleure protection du principe de la présomption d’innocence. Pour cela, il est nécessaire de faire un bilan des sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence (Chapitre I) avant d’exposer la nécessité d’améliorer la protection de la présomption d’innocence (Chapitre II).
Chapitre I : Les sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence

A l’examen du droit positif, on relève que le législateur garanti la protection du principe de la présomption d’innocence tant au plan pénal que civil. Certaines garanties découlent du droit commun tel qu’issue du code pénal alors que, d’autres résultent de règles spéciales consacrées par des lois spéciale. Il est question ici de faire ressortir les différentes sanctions existantes en matière de protection de la présomption d’innocence pour en apprécier l’efficacité. De façon générale, il se dégage que la plupart des sanctions existantes demeurent inefficaces (Section I). Toutefois, des avancées notables s’observent à travers la loi n° 2017-20 portant code du numérique (Section II).
Section I : L’inefficacité d’ordre général des mesures de protection de la présomption d’innocence

Les mesures de protection de la présomption d’innocence découlent du droit commun tel qu’issu du code pénal tandis que d’autres résultent de règles spéciales consacrées par les lois sur la presse.
Paragraphe 1 : L’inefficacité des mesures de droit commun

La violation de la présomption d’innocence par les médias engendre plusieurs types d’infractions prévues et réprimées par le code pénal. Au nombre de celles-ci, la victime peut se tourner, en fonction du cas d’espèce, vers les délits de dénonciation calomnieuse ou de violation du secret professionnel. Il est question de mettre l’accent sur les éléments constitutifs de chacune de ces infractions mais surtout sur les difficultés de leur mise en œuvre ; raison principale de leur manque d’efficacité.

A- La dénonciation calomnieuse

La prolifération des infractions et le développement de la criminalité imposent la collaboration entre les organes de la répression (administrations judiciaires et disciplinaires) et les citoyens. Cette collaboration s’exprime à travers la dénonciation des infractions dont on a connaissance afin que l’autorité compétente y donne suite.

Toutefois, il nécessite que cette dénonciation soit exempte du caractère calomnieux, c’est-à-dire l’intention frauduleuse de nuire à la personne dénoncée.87 En effet, aucune obligation générale de dénonciation n’est mise à la charge des citoyens sauf les exceptions déterminées par la loi comme l’obligation de dénoncer le crime et non le criminel. En revanche, la dénonciation des faits se révélant faux est un acte pénalement répréhensible.

87 ZANNOU (M.), Droit Pénal Spécial, Collection « DROITS, DEVOIRS ET JUSTICE », 2ème édition, 2018, p. 96.

C’est ainsi que la dénonciation calomnieuse est une infraction régie par l’article 621 du code pénal88. Il énonce que « quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de police administrative ou judiciaire ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA. »

Selon cet article, la dénonciation calomnieuse est la dénonciation effectuée par tout moyen89 et dirigée contre une personne déterminée d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Le délit de dénonciation calomnieuse consiste alors spontanément90 de mauvaise foi, à dénoncer une personne comme auteur de faits de nature à l’exposer à des sanctions administratives ou disciplinaires que l’on sait totalement ou partiellement inexacts et qui est effectué par tout moyen91 et dirigé contre une personne déterminée.

L’infraction de dénonciation calomnieuse est sujette à deux conditions essentielles : une condition objective qui tient à l’inexactitude des faits et une condition subjective qui réside dans la mauvaise foi du dénonciateur, tenant

88 Loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin.

89 La dénonciation est généralement matérialisée par écrit : lettre officielle ou anonyme, plainte formelle, note, etc.

90 Il n’y a pas de dénonciation calomnieuse si elle est provoquée, par exemple par l’interrogatoire, par l’audition du témoin ou de la victime, par un compte rendu de service par un commissaire de police à son supérieur.

91 La dénonciation peut être écrite ou verbale, signée ou anonyme. Elle peut être adressée directement ou non à l’autorité : elle peut être transmise par intermédiaire (ex. dénonciation dans un article de journal, adressé à l’autorité) ou rédigée par un mandataire.

lieu de l’élément intentionnel. En effet, la dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir tant la conscience de la fausseté des faits dénoncés que la conscience d’exposer la victime à un risque de sanction par cette révélation.

De ce fait, on peut dire que la mauvaise foi est une condition nécessaire mais insuffisante de la commission du délit. Car, la simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à la qualifier de mauvaise foi92.

La mauvaise foi peut être constituée par des faits et des circonstances divers comme l’imputation de faits imaginaires ou de circonstances matérielles fausses93 ; l’allégation de faits authentiques dénaturés, en négligeant les détails susceptibles de faire disparaître le caractère fautif des faits dénoncés94 ; la dénonciation de faits exacts en leur attribuant un caractère délictueux dans l’intention de nuire95 ; la réitération d’une action devant les juridictions pénales malgré la clôture d’une précédente information ayant souverainement constaté l’absence de fondement pénal aux faits articulés96. Ainsi, si l’agent pénal, avant toute condamnation, est présenté comme coupable en violation de son droit à la présomption d’innocence, il est fondé à agir en dénonciation calomnieuse.

La difficulté de la répression de la dénonciation calomnieuse tient principalement au fait que la fausseté du fait doit être établie pour que l’infraction soit constituée. Or, la fausseté du fait résulte d’une décision judiciaire devenue définitive déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Pourtant, le droit à la présomption d’innocence commence depuis l’interpellation de l’agent pénal et prend fin au prononcé de la décision définitive. Il apparaît alors que

92 Crim. , 11 Oct. 1983.

93 Crim., 28 nov. 1978, Bull n°333 ; Rev. Sc. Crim. 1979.840; obs. Levasseur.

94 Crim, 17 Juill. 1947; Bull n°41; JCP 1947. II. 3867.

95 Crim., 8 janv. 1975; Bull.n°8; JCP 1975.IV.60.

96 Crim., 19 janv., 1982, inédit.

l’infraction de la dénonciation calomnieuse ne protège pas suffisamment le principe de la présomption d’innocence.

Il convient maintenant d’apprécier si la violation du secret professionnel appréhende plus efficacement la violation du principe de la présomption d’innocence.

B- La violation du secret professionnel

Aux termes de l’article 622 du code pénal, les médecins, les chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement de un (01) mois à six

(06) mois et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Cet article exige donc qu’une condition préalable soit remplie, que l’auteur de la révélation soit tenu au secret, du fait de sa profession, de sa fonction.

La notion de secret professionnel concerne non seulement ce qui est confié par la personne mais aussi ce qu’on découvre ou déduit et seulement ce qui parvient à la connaissance de la personne en raison de l’état ou de la profession de celle-ci97.

La jurisprudence a été conduite à préciser les personnes concernées par le secret professionnel. Il s’agit des assistantes sociales, des jurés, des magistrats et de leurs auxiliaires, des membres de la police98, des membres de l’administration fiscale et douanière, des receveurs de poste, des notaires, de l’agent de change, des avocats, du ministre du culte, des banquiers, des experts comptables.

97 LARGUIER (J.) & (A M), Droit Pénal Spécial, Dalloz, édition 1987, page 56.

98 Crim, 22 nov. 1994, Dr pénal 1995, Comm. 64,note Véron.

L’élément matériel de la violation du secret professionnel est constitué par la révélation d’une information à caractère secret. Cela suppose une révélation suffisamment précise et faite à un tiers ; mais dont la forme importe peu. En effet, la révélation à une seule personne, fût-elle, elle-même tenue au secret professionnel, est suffisante pour que l’un des éléments matériels soit constitué. Il n’y a donc pas besoin de rapporter la preuve de la divulgation de l’information à plusieurs personnes99.

Par ailleurs, la connaissance des faits couverts par le secret professionnel par d’autres personnes ne leur enlève pas leur caractère secret100. Ainsi, quel que soit le nombre de personnes ayant connaissance des faits couverts par le secret, le professionnel qui en est le dépositaire reste tenu par celui-ci.

La jurisprudence retient une conception large du secret, qui peut être expressément révélé par le client ou le patient mais également déduit ou constaté par le professionnel soumis au secret101. L’auteur de la révélation doit donc être un professionnel tenu au secret, du fait de ses fonctions, de par son état ou ses fonctions et avoir la volonté de révéler le secret. L’infraction écarte donc la révélation du fait d’une négligence. La jurisprudence précise également que l’intention de nuire n’est pas requise afin que l’élément moral soit constitué102. Le mobile de la révélation dès lors qu’elle est intentionnelle est indifférent103. Cependant, les journalistes ne sont en principe pas tenus au secret professionnel. Mais s’ils sont entendus comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de leur activité, ils sont libres de ne pas en révéler l’origine104.

De ce qui précède, on peut déduire que seules les personnes astreintes au secret, peuvent être sanctionnées pour violation du secret professionnel. Or,

99 Crim., 21 nov.1874 ; Crim. 16 mai 2000.

100 Crim., 22 nov. 1994 ; Crim. 16 mai 2000.

101 Crim., 17 mai 1973.

102 Crim., 15 déc. 1885.

103 Crim.7 mars 1989.

104 GATTEGNO (P.), Droit Pénal Spécial, Dalloz, 3ème édition, 1999, page 146.

ce n’est pas le cas des journalistes. Ainsi, l’infraction de violation du secret professionnel n’est pas efficace par rapport aux journalistes.

Quid de l’inefficacité des mesures spéciales ? En dehors des mesures de droit commun, le bénéficiaire de la présomption d’innocence pourrait recourir à des mesures spéciales.
Paragraphe 2 : L’inefficacité des mesures spéciales

Les propos tenus dans un organe de presse ou par toute personne à l’égard de l’agent pénal qui compromettent son honneur et sa considération peuvent être poursuivi pour diffamation. Il est essentiellement question du délit de diffamation dont il faut exposer les éléments constitutifs et ressortir les difficultés de sa répression.

A-La constitution du délit de diffamation

Au nombre des infractions contre les personnes figure le délit de diffamation qui constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine ainsi qu’à son honneur.105 Aujourd’hui, avec la médiatisation des affaires judiciaires, de nombreuses personnalités sont souvent accusées de délit au sein des médias. En effet, de nombreuses personnes préfèrent se tourner vers les médias pour dénoncer, par exemple, les cas de harcèlement sexuel. Toutefois, il est important de savoir dissocier le vrai du faux car lorsque les accusations sont portées devant un public, les répercussions sont graves. De ce fait, la diffamation constitue un abus de la liberté d’expression.

Le délit de la diffamation est prévu et puni conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que celles de la loi n°97-010 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin. Celle-ci dispose en effet, en son article 8 que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la

105 ZANNOU (M.), Droit Pénal Spécial, Collection « DROITS, DEVOIRS ET JUSTICE », 2ère édition, 2018, p. 90.

considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation ». A cette personne, le journaliste doit avoir imputé un fait. C’est- à-dire que le journaliste a mis le fait sur le compte de la personne en affirmant qu’elle en est l’auteur. La diffamation peut concerner la publication de nouveaux articles décrivant quelqu’un comme coupable avant la prise de décision finale dans une affaire pénale. Aussi, la diffamation sur internet est pour l’essentiel régie par les mêmes principes que la diffamation par un moyen de communication classique.

En effet, la diffamation implique l’allégation106 ou l’imputation107 d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Ou à défaut de fait précis, il peut y avoir injure108.

Le fait allégué ou imputé doit pouvoir faire l’objet d’une preuve, d’un débat contradictoire pour en établir la réalité ou la fausseté. En outre, ce fait doit être de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Il y a ainsi diffamation au cours des périodes électorales dans le fait de traiter l’adversaire de complice d’un grand truand109.

Il faut toutefois préciser qu’en matière de diffamation sur internet, il importera de rapporter la preuve de la date de diffusion des propos litigieux. Or, le point de départ du message doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date correspond à celle à laquelle le message a été à la disposition des utilisateurs du réseau et fait courir le délai de prescription110 .

L’élément moral implique l’intention de nuire. Cette intention est présumée. C’est donc le prévenu qui doit prouver sa bonne foi, et il ne suffit pas de prouver qu’il croyait les faits exacts, ou qu’il n’avait pas d’animosité

106 Allégation : affirmation sur la foi d’autrui, sur la rumeur publique, ou reprise d’écrit ou de propos d’autrui.

107 Affirmation personnelle.

108 Exemple, X est un voleur, ou la plus grande canaille de la localité : injure.

109 Trib. Corr. Paris ; 1992.

110 Cass. Crim., 16 Octobre 2001.

personnelle envers le diffamé. Il en résulte des difficultés de répression de la diffamation.

B- Les difficultés de répression de la diffamation

La victime désirant porter plainte pour diffamation est soumise aux règles très techniques du droit de la presse. De même, les moyens de défense sont également pointus. Les difficultés de répression de la diffamation tiennent essentiellement à l’invocation de l’exceptio veritatis (l’exception de vérité) et au sursis à statuer.

En effet, prouver la réalité d’une déclaration diffamatoire constitue un acte de défense, ce qui implique que le contrevenant présumé (le journaliste ou le média) peut présenter tout type de document et d’information pour prouver que ses allégations sont vraies de fait ; la défense en audience publique peut en fin de compte faire plus de mal que de bien à la victime de la violation de la présomption d’innocence.

En réalité, en raison de l’exceptio veritatis111, il n’y a pas de diffamation punissable en cas de vérité des faits établie. Le journaliste poursuivi pour diffamation ne peut évoquer le fait que l’infraction ne provienne pas de lui et qu’il n’a fait que rapporter les propos tenus par autrui. Il est le premier responsable du fait d’avoir publié ou diffusé dans le public lesdits propos. Il ne peut pas, non plus, évoquer le fait d’avoir utilisé la forme dubitative (emploi du conditionnel) ou de ne pas avoir cité de nom. Dès lors que, du fait d’une description quelconque, la personne concernée peut être reconnue, sa responsabilité est engagée.

Le journaliste peut, par contre, se laver de l’accusation de diffamation s’il peut prouver la vérité des faits diffamatoires (ce qui est appelé l’exception de vérité). Il peut également essayer de démontrer qu’il a traité l’information sans malveillance, avec précision et impartialité, et que, même s’il s’est

111 A distinguer du droit de réponse qui ne suppose pas nécessairement une diffamation au préalable.

trompé, il était de bonne foi. Quatre critères sont requis pour apprécier la bonne foi : la légitimité du but visé, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, et la qualité de l’enquête. La démarche professionnelle qui a abouti à la publication est donc essentielle pour fonder ou non l’accusation.

Par ailleurs, pour résoudre la question de la preuve de la véracité des faits diffamatoires soulevés à l’occasion de deux instances différentes, le législateur béninois tout comme son homologue français a mis en place le sursis à statuer. C’est ainsi que selon l’article 32 alinéa 3 de la loi n° 60-12 du

30 juin 1960 sur la liberté de la presse, lorsque le fait des imputations diffamatoires est l’objet de poursuites déjà commencées soit à la requête du Ministère public, soit sur la plainte du « cité », il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Mais le sursis n’est de droit qu’au cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués ou imputés est légalement interdite. De l’analyse de cet article, il apparait qu’il est sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation en l’attente d’une décision définitive relativement aux faits pour lesquels, le diffamé est poursuivi. En cas de condamnation de l’agent pénal, la vérité des faits allégués, imputés par le diffamateur est établie ; l’action en diffamation ne pourra donc plus prospérer. Dans le cas contraire, si le diffamé est innocenté, son action en diffamation est valable. L’auteur de la diffamation encoure une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 5.000 à 2.000.000.

Le sursis à statuer influence considérablement le procès en diffamation dans la mesure où l’action en diffamation est intimement liée à l’affaire principale. Le procès en diffamation est renvoyé tant qu’il n’y a pas une décision judiciaire définitive relativement à l’affaire principale. L’action en diffamation pour violation de la présomption d’innocence n’est donc pas aussi efficace.

Si les infractions visant à assurer la protection de la présomption d’innocence ne sont pas aussi efficaces que souhaité, il faut reconnaitre les avancées notables du code du numérique.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La présomption d'innocence à l'épreuve des médias
Université 🏫: Université d’Abomey-Calavi - Faculté de droit et de science politique
Auteur·trice·s 🎓:
Luc ODUNLAMI

Luc ODUNLAMI
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II Droit et Institutions Judiciaires - Ecole doctorale des sciences juridique politique et administrative - 2020 – 2021
Juriste (Droit Privé) .
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