«Équilibrer la liberté de presse et présomption d’innocence : un défi déontologique»

Paragraphe 2 : Les restrictions nécessaire à l’exercice du droit à l’information par les médias

S’il y a une relation qui suscite de l’intrigue, c’est bien celle des médias et de la justice. De cette relation peut naître un conflit entre la liberté d’expression des médias et la présomption d’innocence. Il est bien connu que la liberté absolue nuit absolument. C’est pourquoi le législateur et la jurisprudence s’accordent pour poser des limites à l’exercice du droit à l’information des médias. Ces restrictions sont liées d’une part au respect des

50 CRUYSMANS (E.), « Médias et respect du principe de la présomption d’innocence : un mariage impossible ? », in

51 DEFFERAND (F.), Le suspect dans le procès pénal ; Paris, LGDJ, 2005, p. 49.

règles déontologiques (A) et d’autre part, aux restrictions d’accès à l’information liées aux droits de la défense (B).

A- Les restrictions liées au respect des règles déontologiques

Les médias et les professionnels des médias jouissent de la liberté de presse. L’exercice de cette liberté implique une certaine responsabilité pour éviter toute anarchie. Autrement dit, la protection de la liberté de presse ne doit pas se transformer en une sorte de « protectionnisme » ou s’interpréter comme une recherche de « l’impunité ».

En effet, dans l’exercice de la liberté d’expression, « on peut informer, éduquer et même désinformer »52. Le journaliste exerce un droit, un pouvoir réel : il renseigne, oriente ses lecteurs sur les questions pouvant avoir un impact dans le public. C’est pourquoi, la presse a le devoir de communiquer dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, conformément au but constitutif de la mission qui lui est confiée. La presse a, en effet, le devoir de communiquer dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des idées sur toutes les questions d’intérêt général telles que les affaires judiciaires en cours.53

Ainsi, dans l’exercice de son droit d’informer, le journaliste est astreint au respect des lois et règlements de la République du Bénin et au code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise54.

L’intégrité morale est la valeur par excellence du journaliste. Ainsi, plusieurs règles de déontologie encadrent la profession dont l’essentiel est résumé comme suit : « Le journaliste ne doit céder à aucune pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information. Il ne publie que les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies et vérifiées. Le moindre doute l’oblige à s’abstenir de toute publication ou à émettre les réserves

52 N’DOYE (D.), La liberté d’opinion et d’expression au Sénégal, Les éditions du CAFORD, p. 39.

53 CEDH, arrêt du Roy et Maularie c. France du 3 octobre 2000.

nécessaires dans les formes professionnelles requises. Le journaliste doit restituer les faits fidèlement et en toute honnêteté quoique cela puisse lui coûter personnellement. Il ne doit altérer ou dénaturer aucune information, aucune image, aucune représentation ou aucune exposition. »55

De ce fait, pendant un procès, les journalistes sont libres d’écrire sur les audiences judiciaires, tant que leurs articles sont considérés comme fidèles. Il leur est interdit de faire des photos ou des enregistrements, de publier des images ou de diffuser les interventions faites pendant les audiences.

Assujettir les journalistes au respect de la présomption d’innocence équivaut certes à une restriction significative du droit à la liberté de la presse mais cela est rendu nécessaire en raison du respect des droits de la défense dont la présomption d’innocence.

En effet, la liberté d’expression doit être assurée dans des conditions saines d’exercice de la profession. Ceci est, en effet, d’une extrême importance si l’on veut que cette liberté d’expression du journalisme ne porte pas atteinte à l’existence d’autres principes de même valeur constitutionnelle.

La liberté de l’information a pour corolaire, la responsabilité du journaliste. Liberté et responsabilité sont en effet indissociables. Au regard de la préservation de la présomption d’innocence des personnes poursuivies, elle ne peut être exercée de façon disproportionnée. La préservation de la réputation des personnes présumées innocentes suppose de réprimer les excès qui peuvent apparaître lorsque les médias rendent compte de l’existence d’une enquête ou d’une instruction en cours. Tel est le cas lorsque sont publiées ou diffusées des images d’une personne menottée ou entravée, à la suite de son arrestation par les forces de l’ordre, ou lors de sa présentation devant l’autorité judiciaire. Ce fut le cas dans l’affaire DSK dont la photo menottée avait fait le tour de la planète.

Or, la reproduction, l’exposition ou la présentation de l’image d’une personne portant des menottes ne saurait être faite et utilisée que pour illustrer la procédure judiciaire ou l’événement public au cours duquel la photographie a été prise et dans le moment et le temps que dure cette procédure judiciaire ou cet événement.56

L’exercice du droit à l’information implique que l’affaire présente une certaine gravité et un intérêt pour le public.

La violation du principe de la présomption d’innocence ne saurait donc trouver d’excuse dans le principe de la liberté d’information. Loin de nier la liberté d’expression et d’information, toute la question consiste à opérer le partage entre une légitime information du public, et l’excès de ceux qu’anime moins le souci de justice que le goût du scandale ou la volonté d’abattre un homme.

Face à cela, le journaliste a l’obligation de vérifier strictement l’authenticité de l’information, mener une enquête sérieuse, faire des investigations57. Ainsi, la liberté d’expression du journalisme a pour limites, le respect de la vie privée de l’individu, son honneur, sa considération sociale, professionnelle.

Les journalistes doivent aussi faire preuve d’un devoir particulier de réserve et de discrétion lorsqu’ils diffusent des informations sur les affaires judiciaires58.

Si la présomption d’innocence ne peut aboutir à museler la presse, elle doit néanmoins avoir pour effet de rendre plus rigoureuses les exigences d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent à ceux qui ont pour mission d’informer le public. Ce devoir de réserve et de prudence s’impose avec acuité encore lorsqu’une affaire est à la phase préparatoire de la procédure

56 Article 55 de la loi n°2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin.

57 DREYER (E.), Responsabilités civile et pénale des médias, 2e éditions, LITEC, 2008, p.234.

58 Civ. Bruxelles, 16 décembre 2003, J.L.M.B, 2004, p. 793.

afin de ne pas mettre à mal la présomption d’innocence dont bénéficie tout suspect ou inculpé non encore jugé.

Le contrôle du respect des règles déontologiques liées à la profession du journaliste est opéré en République du Bénin par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)59.

Il apparaît ainsi, que l’exercice de la liberté d’information fait appel à des principes déontologiques rigoureux dont les règles d’application sont déterminées par chaque entreprise de presse60. Que l’exercice de la liberté d’expression puisse être limitée est inéluctable. A l’exception de certains droits intangibles61, les droits fondamentaux sont tous susceptibles d’être limités dans leur exercice car la liberté consiste avant tout à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

En dehors du respect des règles déontologiques, les droits de la défense justifient des restrictions d’accès à l’information aux médias.

B- Les restrictions d’accès à l’information liées aux droits de la défense

La diffusion d’informations sur des affaires judiciaires en cours d’enquête, d’instruction ou de jugement ne peut être sans limites, eu égard aux enjeux pour les parties et au droit pour la défense à bénéficier de la présomption d’innocence et d’un procès équitable.

Depuis l’arrêt Allenet de Ribermont c/ France rendu le 10 février 1995, il est de jurisprudence constante que les Etats sont débiteurs d’une obligation

59 Article 11 la loi n°2015-07 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin: « La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a pour rôle de protéger et de promouvoir la liberté de presse et de communication. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication. ».

60 Il revient aux responsables de presse de faire respecter cette déontologie, en surveillant et en vérifiant tout ce qui est inséré dans une publication. Ils doivent veiller à la formation des journalistes car le professionnalisme y oblige.

61 Ces droits sont dits « intangibles » dans la mesure où ils ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure dérogatoire. Constituant le « noyau dur » des droits fondamentaux, ils exigent une protection absolue. Parmi ces droits intangibles, citons le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore le droit de ne pas être tenu ni en esclavage ni en servitude.

active de protection du droit de chacun à la présomption d’innocence qui trouve à s’appliquer au sein de la procédure comme en dehors de celle-ci, dans les médias notamment62.

Dans l’affaire Worm63, la cour retient principalement le fait que les propos litigieux eurent comme effet d’affecter les chances de la personne visée de bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention, et qu’ils furent de nature à violer sa présomption d’innocence64.

Ainsi, en prenant en compte la notoriété nationale de la personne en cours de jugement ainsi que l’intérêt des citoyens quant à cette affaire, la Cour pose la limite que « comme tout un chacun, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial. Les journalistes doivent s’en souvenir, lorsqu’ils rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible ne peuvent pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ». La cour condamne ainsi le fait que le requérant ait manifestement souhaité convaincre le lecteur allant dans le sens du droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut ainsi son arrêt : « L’intérêt du requérant et celui du public à communiquer et recevoir ses idées au sujet d’une question d’intérêt général dont les tribunaux avaient à connaître n’étaient pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par la Cour d’appel de Vienne

62 Ch., 10 février 1995, Allenet de Ribermont c/ France, § 38 : « La liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention, comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations. L’article 6 § 1 ne saurait donc empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence.»

63 Worm c/ Autriche.

64 En l’espèce, le requérant était un journaliste travaillant dans une revue politique et ayant longtemps enquêté sur les affaires liées à M. Hannes Androsch, ancien vice-chancelier et ministre des Finances, mis en cause dans plusieurs procédures pénales. Il fit alors paraître un long article de chronique judiciaire sur une instance en cours, qui lui a valu une inculpation pour influence abusive sur une procédure pénale en cours et une condamnation en appel. La Cour européenne

confirma ce verdict en relaxant l’autrichien, et fit ainsi preuve d’une analyse relativement stricte.

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quant aux conséquences néfastes d’une diffusion de l’article incriminé sur l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire en Autriche ».

Les journalistes rédacteurs de chroniques judiciaires deviennent alors débiteurs d’une obligation renforcée de respect de l’article 6 § 1, dans un objectif de protection d’un droit subjectif, mais aussi afin de ne pas saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale. Il faut enfin noter que la cour s’applique à évaluer de manière concrète l’impact potentiel de la diffusion de telle information sur la procédure elle-même, et notamment sur les magistrats en cas de crime.

Une fois l’accent mis sur les obstacles au respect de la présomption d’innocence par les médias, il convient de se prononcer sur les conséquences de la violation de la présomption d’innocence par les médias.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La présomption d'innocence à l'épreuve des médias
Université 🏫: Université d’Abomey-Calavi - Faculté de droit et de science politique
Auteur·trice·s 🎓:
Luc ODUNLAMI

Luc ODUNLAMI
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II Droit et Institutions Judiciaires - Ecole doctorale des sciences juridique politique et administrative - 2020 – 2021
Juriste (Droit Privé) .
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