10 clés pour comprendre la personnalité juridique de l’embryon

Paragraphe 2 : La personnification de l’embryon humain en présence d’un intérêt

Cette personnification de l’embryon humain en présence d’un intérêt se perçoit à travers le caractère déterminant du patrimoine dans l’acquisition de la personnalité par linfans conceptus (A), desquelles ressort un déni des droits de la personnalité à l’embryon humain (B).

35 ALLA Koffi Etienne, Les notions en débat en droit civil, cours polycopié, FUPA 2O18.

36 Id.

A- le caractère déterminant du patrimoine dans l’acquisition de la personnalité par

l’infans conceptus

L’existence d’un patrimoine est l’un des facteurs décisifs de l’attribution de la personnalité juridique à l’infans conceptus. Cependant pour pouvoir bénéficier des apports du patrimoine (1), il lui faut obligatoirement naitre vivant et viable (2).

Les apports du bénéfice d’un patrimoine pour l’ infans conceptus

Cet apport ressort de la lecture de l’article 5 de la loi n°64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions et l’article 9 de la loi n°64-380 du 7 octobre 1964 relative aux donations entre vifs et aux testaments. En effet, selon l’article 5 : « pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession », ce qui rend ipso facto incapable de succéder l’enfant qui n’est pas encore conçu. Il en est de même pour la donation, puisqu’il est stipulé aux alinéas 1 et 2 de l’art 9 « qu’il suffit d’être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur, pour recevoir par testament ». La succession et la donation constituent les canevas par lesquels l’infans conceptus peut accéder à la qualité de personne juridique. Elles lui permettent d’acquérir une personnalité juridique latente. Tout de même, celle-ci a l’avantage de faire de lui un être titulaire de biens même s’il ne peut en disposer.

Si le droit civil ivoirien n’a pas de norme explicite de l’acquisition de la personnalité juridique par les personnes physiques, il n’en est pas de même dans certains codes étrangers. Selon l’article 1er du Code sénégalais de la famille37 : « la personnalité commence à la naissance et cesse au décès »38. Quant à l’article 1er de la loi portant Code congolais de la famille39, il dispose que : « la personne humaine est sujet de droit de sa naissance à sa mort »40.

D’où provient donc cette soumission de la personnalité juridique de l’infans à la naissance d’un patrimoine ?

Ces textes tirent leur origine de l’adage romain « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ». Il signifie que l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Chez les Romains, le rôle reconnu au moment de la conception est

37 Loi n0 72-41 du 1er juin 1972.

38 BROU kouakou Mathurin, droit civil : Droit des personnes ; droit de la famille, éd ABC, 2014, p. 33.

39 Loi n0 073/84 du 17/10/1984.

40 Ibid., p. 33.

particulièrement remarquable : la qualité de suus heres est déterminée dès la conception et nombreux sont les textes qui reconnaissent à l’enfant posthume, c’est-à-dire à celui qui est né après le décès de son père, la capacité successorale comme héritier ou légataire41. Plus encore, il doit l’être, en parité avec les enfants déjà nés (ou, à défaut de cette institution, il faut qu’il soit déshérité de façon explicite). Le père doit nécessairement prévoir l’inclusion dans son testament de ses enfants posthumes, c’est à dire né après sa mort s’il veut éviter que son acte soit annulé42.

C’est dans ce sens qu’en droit ivoirien, l’enfant conçu et donc l’embryon humain peut bénéficier de la personnalité juridique quand bien même, il demeurerait dans les entrailles de sa mère. À la vérité, cela s’avère insuffisant dans la mesure où il devra en plus de cela naitre vivant et viable pour espérer voir cette personnalité produire ses effets.

L’obligation d’une naissance vivante et viable

Selon l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi sur les successions « l’enfant qui n’est pas né viable est incapable de succéder » ; l’article 9 relatif aux donations entre vifs ou par testament dispose en son alinéa 3 que : « la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable ». La naissance vivante et viable apparaît donc comme un fait décisif pour rendre effective la personnalité juridique qui lui a été attribuée auparavant.

Que doit-on comprendre par naissance vivante et viable ?

Ces notions ne font pas l’objet d’une définition par la loi ivoirienne. L’on a eu recours dans ce cas à la doctrine et à la jurisprudence qui ont tenté d’en donner une approche.

Le mot « naissance » signifie commencer, venir à la lumière, venir au monde. Quant à la définition de la vie, l’OMS nous en donne un aperçu en affirmant qu’« on entend par naissance vivante l’expulsion ou l’extraction complète du produit de la conception hors du corps de la mère, quelle qu’ait été la durée de la gestation, lorsqu’après cette séparation, celui- ci respire ou donne tout autre signe de vie, tel que le battement du cœur, pulsation du cordon ombilical, ou mouvement des muscles volontaire, que le cordon ait été coupé ou non. Le produit d’une telle délivrance doit être considéré comme vivant ».

 

41 GAIUS, Institutes, I, 147: « Cum tamen in compluribus aliis causis postumi pro iam nati habeantur (…). Hos etiam heredes instituere possumus », cité par R. ANDORNO, op. cit.; p. 133.

42 GAIUS, Institutes, II, 130 : « Postumi quoque liberi vel heredes institui debent vel exheredari », cité par R. ANDORNO, ibid., p. 133.

En raison du manque de définition de la viabilité par la jurisprudence ivoirienne, l’on s’est tourné vers la jurisprudence française. Celle-ci a procédé par casuistique pour tenter d’expliciter la notion de viabilité. On peut citer à titre d’exemple l’arrêt rendu en 1872 par la Cour d’appel de Montpellier. La Cour affirme qu’une simple secousse ne suffit pas car « un simple mouvement ne peut constituer véritablement la vie ; que l’enfant venu au monde a quelquefois des mouvements convulsifs, c’est par la respiration complète que la circulation du sang s’établit dans le poumon, et qu’il puise dans l’air le principe d’une vie qui lui est propre […] l’existence, en effet, c’est la vie se produisant, non pas par quelques signes isolés, mais par le jeu des organes essentiels à sa manifestation »43. Aujourd’hui le critère semble être que

« l’enfant ait respiré, qu’il y ait eu de l’air dans ses poumons »44.

En ce qui concerne la viabilité, il est à souligner qu’elle revêt deux aspects selon la doctrine. Un développement minimum d’une part et l’absence de malformations de nature à empêcher de vivre d’autre part, quel que soit le développement auquel l’enfant est parvenu45. La Cour de bordeaux a eu à se prononcer sur le sujet. Elle a estimé que : « selon l’ancien droit, un enfant était viable quand il était né vivant, à terme, bien conformé et avec tous les organes nécessaires à la vie »46. Cette définition semble tout de même complexe.

C’est en l’interprétant que les juges ont déclaré viable un enfant qui n’a vécu que quinze minutes avec ces motifs à l’appui « l’on a senti son cœur palpiter, on l’a vu ouvrir la bouche, et que quelques minutes après sa naissance, on a distingué le moment de sa mort »47, relevant aussi en l’espèce « la conformation de son corps, auquel ils ont distingué des ongles et des cheveux bien formés »48 et le fait qu’ils n’ont allégué « aucun vice corporel qui pût donner à penser qu’il n’aurait pu conserver la vie »49.

L’attribution de la personnalité juridique à l’enfant conçu dépend de certaines conditions dont le manque d’effectivité, ne serait-ce que de l’une d’entre elles, peut conduire à remettre en cause les prérogatives qui lui ont été octroyées avant sa naissance. Lesquelles prérogatives ne

43 Montpellier, 25 juillet 1872, S., 1872.2.189. Sur les critères de la vie, voir aussi Tribunal de Narbonne, 15 novembre 1871, S., 1872.2.189, cité par A. BERTRAND-MIRKOVIC, op. cit..

44 Cf. A. RICHARD, « Le statut successoral de l’enfant conçu », R.R.J., 2001-3, p. 1362, cité par A. BERTRAND-MIRKOVIC, ibid.

45 La viabilité est un « faisceau de critères relatifs s’articulant autour des idées de maturité et de conformation et se manifestant par l’autonomie végétative de l’être » (PH. SALVAGE, « La viabilité de l’enfant nouveau- né », R.T.D.civ., 1976, p. 725, cité par A. BERTRAND-MIRKOVIC, ibid.

46 Bordeaux, 8 février. 1830, S., 1830.2.164 ; D., 1830.160, cité par A. BERTRAND-MIRKOVIC, ibid.

47 Angers, 25 mai 1822, S., 1823.2.105, cité par A. BERTRAND-MIRKOVIC, ibid.

48 Ibid.

49 Ibid.

sont que d’ordre patrimonial, ce qui s’analyse comme étant un déni des droits de la personnalité qui sont due à l’être humain, par conséquent à l’embryon humain.

B- Le déni des droits de la personnalité à l’embryon humain

Cette abstraction des droits de la personnalité à l’égard de l’embryon humain se manifeste dans le non-respect des droits à la vie et à l’intégrité de l’embryon humain (1) et le mépris de sa dignité (2).

Le non-respect des droits à la vie et à l’intégrité de l’embryon humain

Le droit à la vie et le droit à l’intégrité font partie des droits extrapatrimoniaux ou droits de la personnalité. Ceux-ci forment avec les droits patrimoniaux, les attributs de la personnalité juridique. Le fondement des droits de la personnalité est le respect de l’individualité de la personne juridique, c’est ce qui justifie leur caractère imprescriptible, incessible et intransmissible. La personnalité est ce qui permet de distinguer les individus dans la sphère juridique, « c’est l’attribut distinctif psychique, intellectuel ou moral d’un individu »50. C’est la raison pour laquelle, les personnes morales bien qu’elles soient dotées de la personnalité juridique ne peuvent bénéficier que des attributs extrapatrimoniaux qui ne sont pas attachés à la référence humaine de la personne51.

Selon les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de la Constitution ivoirienne de 2016 : « les droits de la personne humaine sont inviolables ; tout individu a droit à (…) la reconnaissance de sa personnalité juridique ». Il ressort de l’interprétation de ces articles deux éléments capitaux. D’une part, la personnalité juridique est inhérente à tout individu et son attribution à ce dernier représente un devoir pour l’État.

En l’absence de définition de l’individu par la loi ivoirienne, l’on se réfère à celle des dictionnaires. Ainsi l’individu se définit-il comme « tout être formant une unité distincte dans une classification. Corps organisé vivant d’une existence propre et qui ne saurait être divisé sans être détruit » l’être, « concret, donné dans l’expérience, ayant une unité propre et des caractères distinctifs permanents. […] Dans les classements hiérarchiques, chaque unité dans l’extension d’une espèce »52.

50 J. C. Saint-Pau, Traité des droits de la personnalité, ss., dir. J, Lexinexis, 2013, cité par A-C. ARRIGHI, La condition pénale de l’enfant avant sa naissance : de la non-reconnaissance à la protection. Droit, Thèse, Université de La Rochelle, 2015, p. 267.

51 Ibid.

52 Dictionnaire de la langue française, éd. Larousse-Bordas, 1999.

Il ressort de ces définitions que l’individu est un système organisé. Or, les connaissances scientifiques modernes relèvent que l’embryon est un être organisé, cette donnée scientifique est largement relayée et reconnue par de nombreuses instances juridiques et éthiques53. Dans, ces circonstances, l’embryon humain est concerné par les droits dont il est question à l’article 2 précité. D’autre part, l’inviolabilité des droits de la personne humaine vise aussi bien le droit à la vie que le droit à l’intégrité dont l’embryon est bénéficiaire en tant qu’être humain.

Comment comprendre donc le fait que la personnalité juridique attribuée à l’enfant conçu exclut les droits de la personnalité, en particulier ceux relatifs à la vie et à l’intégrité ?

La Côte d’Ivoire est partie à certains instruments juridiques internationaux qui prônent le respect des droits de la personnalité. Il s’agit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui énonce en son article 3 que : « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne » et la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples qui en son article 4 affirme que : « la personne humaine est inviolable ».

On déduit de ces articles que tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Toute attitude allant à l’encontre de ses principes devrait s’analyser en une violation de ceux-ci. Dans la mesure où, la personnalité accordée à l’enfant conçu est incomplète puisque son état de sujet de droit s’en retrouve, par le même fait menacé54 ; l’on peut affirmer que l’embryon humain est victime d’arbitraire.

Au regard de tout ce qui précède, on constate un rejet des droits à la vie et à l’intégrité de l’embryon humain. Cependant ces éléments ne constituent pas les seuls droits extrapatrimoniaux qui lui soient déniés, c’est ce qui transparait du mépris de la dignité de l’embryon humain.

Le mépris de la dignité de l’embryon humain

La dignité humaine est un concept qui a été élevé au rang de principe fondamental dans la Constitution ivoirienne. En effet, la Côte d’Ivoire s’est engagée à la garantir, à la promouvoir et à la protéger dans le préambule de sa constitution. Il est stipulé à l’alinéa 3 de l’article 2 de la constitution que : « tout individu a droit à la dignité humaine ». L’embryon humain étant un individu, il a droit à la dignité humaine. Que renferme la notion de dignité humaine ?

53 Ibid.

54 M-C. GAUDREAULT, op. cit., p. 478.

À la vérité, la notion de « dignité humaine » est difficile à cerner. Cette difficulté peut être due au fait que la « dignité » est liée à l’homme concret, à « cet individu-là » et non pas à l’homme abstraitement considéré des définitions. Or, les concepts sont par essence universels, ce qui explique leur impuissance à rendre pleinement compte de cette notion, liée à l’individualité de celui qui est « digne »55. La dignité humaine apparait donc comme « une qualité intrinsèque de l’homme, qui exprime son essence »56, raison pour laquelle elle est admise pour tous sans qu’aucune distinction ne puisse être faite. La dignité fait référence à l’idée que « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain »57.

Pour un approfondissement de la notion de dignité humaine, une incursion dans le domaine de la métaphysique et celui de la théologie peut sembler importante. Cependant, en s’aventurant sur ces sentiers, force est de constater que les choses se compliquent davantage. Tandis que les philosophes l’appréhendent comme mettant en relief « la nature spirituelle du noyau dur de l’être humain »58 en partant des facultés les plus typiquement humaines que sont l’intellect, le libre arbitre, la théologie chrétienne part du fait qu’en vertu de sa nature spirituelle chaque être humain possède une ressemblance divine (imago Dei) et est appelé en une vie éternelle en Dieu59.

En droit positif, on constate que la dignité humaine revêt une importance capitale, au vu de la floraison des instruments juridiques qui en font mention. La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, adoptée suite aux atrocités commises par le national-socialisme l’a consacré en son article 160. Cela a servi de base à la réaffirmation des droits de l’homme et des peuples dans la Charte africaine qui dispose en son article 5 que : « tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitations et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage,

 

55 Le courant du personnalisme a particulièrement insisté sur ce phénomène : « L’explication, par définition, laisse échapper le singulier, qui est un et indivisible. La personne n’est pas «quelque chose» que l’on trouve au fond de l’analyse, ou une combinaison définissable de traits. Si elle était une somme, elle serait inventoriable : elle est le lieu du non-inventoriable (G. Marcel) » (E. MOUNIER, Le personnalisme, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1951,

p. 53) cité par R. ANDORNO, thèse, op. cit., p. 67.

56 D. VIGNEAU, « Dessine-moi un embryon », Petites Affiches, 14 décembre 1994, n° 149, p. 62, cité par A. BERTRAND-MIRKOVIC, op. cit.

57 Paul Ricœur, « Pour l’être humain du seul fait qu’il est humain », dans : Jean-François de Raymond (dir.), Les enjeux des droits de l’homme, Paris, Larousse, 1988, p. 236, cité par R. ANDORNO, « La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique ? ». Revue Générale de Droit Médical, n° 16, 2005, p. 98.

58 Aristote (De l’Âme, III, 4, 429a) cité par R. ANDORNO. Ibid.

59 Voir par exemple: Platon, Théétète, 176b; La République, IX, 589e ; Les Lois, V 726d; Gn. 1,26 ; Augustin, De la Trinité, XIV, 16 ; Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, q. 93, a. 7, cité par R. ANDORNO. Ibid.

60 R. ANDORNO, op. cit., p. 97.

la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdits ».

La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme n’est pas en reste, car elle emploie au total quinze fois la notion de dignité humaine61. En outre, la Convention sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine (Convention d’Oviedo) en son article 1er s’engage à « protéger l’être humain dans sa dignité et son identité […] à l’égard des applications de la biologie et la biomédecine ».

Comment comprendre donc que la dignité de l’embryon humain puisse faire l’objet de mépris ?

Ce mépris a pour source l’ignorance délibérée de sa dignité par l’éthique médicale. En effet, l’embryon humain est victime d’instrumentalisation. On peut citer à titre d’exemple le fait qu’il soit soumis à des expériences scientifiques qui mettent gravement sa vie en danger, sa destruction aux fins de recherche ou la prédétermination de ses caractères au moyen de l’ingénierie génétique. Dans tous ces cas, il ya réification de l’humain et donc une pratique contraire à la dignité humaine62.

L’embryon est un être dont l’humanité a pour socle la dignité. Celle-ci va de pair avec les attributs de la personnalité que représentent le droit à la vie et le droit à l’intégrité. Le constat est qu’en droit ivoirien l’on a préféré soumettre la personnalité juridique de cet être à la présence d’un intérêt patrimonial plutôt qu’aux valeurs qu’il incarne en tant qu’être humain, faisant de lui une chose en l’absence d’un patrimoine. Par ailleurs, au regard de la classification des êtres, opérée en droit dans la summa divisio, l’on ne peut que s’interroger sur le fait de savoir s’il n’aurait pas été plus approprié de se conformer à cette distinction. C’est en cela que sera effectuée la présentation des différentes catégories de la summa divisio.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le statut juridique de l’embryon humain en droit ivoirien
Université 🏫: Facultés universitaires privées d’Abidjan - Option : Droit privé fondamental
Auteur·trice·s 🎓:
Yozan Tralou Cindy Marie-josé

Yozan Tralou Cindy Marie-josé
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme de master de recherche - 2018 -2019
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