Les clés de la summa divisio : personnes et choses en droit romain

Section II :

La présentation des différentes catégories de la summa divisio

La summa divisio puise sa source dans le droit romain. Elle est parvenue par le Code Justinien qui a repris, en l’amendant, l’ouvrage de formation des juristes écrit au IIe siècle par Gaius63. La classification qui y est faite provient du système juridique romain qui reposait sur « la construction par la doctrine dans les manuels de droit civil français et québécois du statut juridique de l’observation de la vie64, principalement tournée autour des personnes et des choses65.

En effet, dans le droit romain, l’homme66 était celui qui exerçait sa domination sur d’autres hommes ou sur des choses. Le droit civil ivoirien a hérité de cette classification du droit romain. Pour présenter les catégories de la summa divisio, il convient de faire la distinction entre les choses et les personnes (§1) et de constater le défaut de rattachement de l’embryon humain à l’une des catégories de la summa divisio (§2).

61 Cf. Préambule et articles 1, 2a, 2b, 6, 10, 11, 12, 15, 21 et 24. (R. ANDORNO. Ibid., p. 100.)

62 R. ANDORNO. Ibid.

63 Le Code Justinien date du VIe siècle. Il comprend le Digeste, commentaire des 12 tables et les Institutes. Cette dernière partie correspond à un manuel de formation de futurs juristes. « Omne jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones », Les Institutes de Gaius, n0 8. Persona, res et actio constituent, pour le célèbre jurisconsulte Gaius, les trois objets des règles du droit civil. Gaius, Institutes, texte établi et traduit par Julien Reinach, Paris, Les Belles Lettres, 1951, réimpr. 2003, cité par GIDROL-MISTRAL (Gaële) et SARIS (Anne),

Paragraphe 1 :

La distinction entre les personnes et les choses

Cette distinction entre les personnes et les choses transparait dans la primauté de la personne sur la chose (A) et l’assujettissement de la chose à la personne (B).

A- La primauté de la personne sur la chose

L’affirmation de la primauté de la personne sur la chose provient de la caractéristique principale de l’être humain en ce qu’il est une fin en soi (1). Partant de ce fait, le législateur a jugé bon de consacrer l’inviolabilité de la personne humaine et l’indisponibilité du corps humain (2).

La caractéristique principale de l’être humain : une fin en soi

Cette caractéristique principale de l’être humain a pour fondement la dignité humaine. En effet, c’est à l’analyse de tout ce que renferme cette notion que le philosophe Emmanuel Kant a émis des impératifs catégoriques dont l’un d’eux est libellé comme suit : « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen »67.

Cette conception de Kant provient d’un courant de pensée qui se nomme la phénoménologie. Ce courant philosophique s’est appesanti sur la notion de chose en mettant en avant sa raison d’être. Ses pionniers que sont Husserl, Heidegger et Scheler ont présenté leur

l’embryon humain volet 1 : la maxime « infans conceptus ». Conférence du Colloque du 50e anniversaire de l’AQDC à l’Université de Sherbrooke le 28 octobre 2011, 2013, p. 223.

64 A. Schiavone, Ius, l’invention du droit en Occident, Paris, Belin, 2008, p. 14, cité par GIDROL-MISTRAL (Gaële) et SARIS (Anne), « la construction par la doctrine dans les manuels… préc. p. 223.

65 F. Zenati-Castaing et T. Revêt, Manuel de droit des personnes, 1re éd., coll. « Droit fondamental », Paris, PUF, 2006, cité par GIDROL-MISTRAL (Gaële) et SARIS (Anne), Ibid., p. 223.

66 Le choix du terme « homme » est à escient puisque, à cette époque, les femmes n’étaient pas considérées comme des personnes au sens juridique. (GIDROL-MISTRAL (Gaële) et SARIS (Anne), Ibid., p. 223).

67 E. Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, éd. Vrin, 1980, p. 136 cité par A-C. ARRIGHI, op. cit., p. 290.

compréhension de la chose dans un ordre contraire à celui de l’ontologie classique. Auparavant, la chose apparaissait dans son immatérialité, tandis que pour ces auteurs la priorité doit être accordée aux choses en tant qu’objet réel, surtout à leur rôle. Car sans cela, leur existence même resterait incompréhensible68.

Le lien entre la personne et la chose ne peut être dans ces circonstances qu’un lien de domination de l’un sur l’autre. Si la chose n’a d’autres buts que de servir l’homme dans tous ses besoins, son instrumentalité est donc sa qualité fondamentale69. C’est dans ce sens qu’Hegel définit la chose comme « ce qui est immédiatement différent de l’esprit libre »70.

On remarque l’opposition de la personne à la chose, un fossé est créé entre elles en vue de réaffirmer l’autorité de l’être humain sur tout ce qui l’entoure. Les choses sont donc le moyen par lequel l’homme parvient à ses fins puisqu’elles ne sont « qu’extériorité»71 . L’homme apparait comme une fin en soi, « une fin telle qu’elle ne peut être remplacée par aucune autre »72. C’est-à-dire qu’il est un être supérieur, qui n’a pas de prix et qui de ce fait mérite un respect absolu.

Cette prise en considération de l’être humain et son élévation par la philosophie n’a pas laissé le droit indifférent. C’est ce qui justifie la consécration de l’inviolabilité de la personne et de l’indisponibilité du corps humain.

La consécration de l’inviolabilité de la personne humaine et de l’indisponibilité du corps humain

L’inviolabilité de la personne est le droit pour toute personne d’être protégé contre toute forme d’atteinte que peut lui porter une autre personne. En Côte d’Ivoire, ce principe a une valeur fondamentale puisqu’il est déduit de l’alinéa 2 de l’article 2 de la constitution. De ce fait, il apparait comme étant un principe d’ordre public. Ce qui sous-entend que l’on ne peut y déroger par convention73. En effet, l’inviolabilité de la personne humaine passe par le respect des droits qui lui sont attachés.

68 Cf. M. HEIDEGGER, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986, § 15; Cf. aussi: G. VATTIMO, Introduction à Heidegger, Paris, Cerf, 1985, p. 31, cité par R. ANDORNO, Thèse, op. cit., p. 16.

69 R. ANDORNO. Ibid, p. 17.

70 F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1966, n° 42, cité par R. ANDORNO. Ibid, p. 15.

71 Id.

72 E. Kant, op. cit., p. 104, cité par R. ANDORNO, op. cit., p. 68.

73 Art. 9 du CPCCA ivoirien.

Contrairement à la Constitution ivoirienne, le principe d’inviolabilité est clairement exprimé à l’article 1 de la Charte des droits et des libertés de la personne74 et à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés75. Il figure à l’article 10 du Code civil du Québec en ces termes : « toute personne est inviolable et a droit à son intégrité ; sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement éclairé ». Il serait judicieux que le législateur ivoirien s’en inspire.

En France, c’est suite à l’adoption de la loi n0 94-653 du 29 juillet 1994 que l’article 16- 1 alinéa 2, qui fait état de l’inviolabilité du corps humain a vu le jour76.

Partant du fait que l’inviolabilité prend en compte tous les droits de la personnalité, en particulier celui relatif à la vie, on peut affirmer qu’elle ne prend pas en compte que la naissance, mais commence depuis la conception. Ce qui suppose que ce principe s’applique aussi à l’embryon humain. Ce qui n’est pas le cas en droit français, car c’est à travers le droit à l’inviolabilité de la mère que la protection de l’intégrité physique du fœtus est assurée77.

Bien que fondamental, le droit à l’inviolabilité de la personne n’est toutefois pas absolu. En effet, il peut connaitre des assouplissements, notamment lorsqu’une personne donne son consentement afin que son corps puisse subir certaines opérations. C’est le cas en matière de santé, il y a renoncement partiel à ce droit afin de permettre les interventions que requiert son état ou auxquelles elle désire se soumettre.

En matière de sport de contact tel que le hockey, le football ou la lutte, la personne renonce à son droit à l’inviolabilité pour les fins du sport qu’elle exerce, dans les limites de ce qui est raisonnable pour ce sport. Cela peut être aussi pour son bon plaisir comme c’est le cas pour les piercings78.

Il arrive que la loi impose à une personne des atteintes à son intégrité physique ou mentale sans son consentement. Ces exceptions ne sont pas nombreuses et parce qu’elles constituent une exception à la règle de l’inviolabilité, elles sont interprétées de manière très restrictive. On peut citer à titre d’exemple les campagnes de vaccination obligatoire en matière de santé publique et également les traitements des alcooliques dangereux, les peines corporelles édictées par la loi pénale79.

74 La charte des droits et des libertés est surnommée « Charte québécoise », elle est une loi dite « quasi constitutionnelle » adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 27 juin 1975. Elle est entrée en vigueur le 28 JUIN 1976/www. wikipédia.org/

75 La Charte canadienne des droits et des libertés est la première de la loi constitutionnelle de 1982, texte fondamental de la Constitution canadienne du 17 avril 1982/www. wikipédia.org/

76 Loi n0 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain-art 3 JORF 30 juillet 1994.

77 http://www.vosdroitsensante.com/985/le-droit-a-l-inviolabilite-de-la-personne/

78 Ibid.

Quant au principe d’indisponibilité du corps humain, il ressort d’une interprétation a contrario de l’article 1128 du Code civil de 1804. Selon laquelle, le corps humain ne peut faire l’objet d’actes juridiques accomplis par des particuliers. Si le corps humain ne peut être considéré comme une chose, cela signifie qu’en aucun cas on ne peut traiter l’humain, donc l’embryon humain comme une chose. Le corps humain bénéficie d’une protection spécifique puisqu’il est à la fois le substrat et le prolongement de la personne. Il n’appartient pas à la personne, car il est la personne80. Cela justifie le fait qu’il soit protégé des atteintes qui peuvent émaner aussi bien de la personne que des autorités publiques ou des tiers. Il est à souligner que cette indisponibilité concerne aussi l’embryon in vitro. En effet, il est mentionné à l’article 34 de l’avant-projet « l’interdiction de concevoir l’embryon humain à des fins commerciales, industrielles ».

En Côte d’Ivoire, les prélèvements d’organes sur toute personne humaine et à des fins thérapeutiques qui ont été rendus licites sous certaines conditions, en particulier le consentement du donneur, par la loi n0 93-672 du 9 août 199381 relative aux substances thérapeutiques humaines d’origine, peuvent désormais avoir cours suite à un décret pris en 201282. Le législateur ivoirien a innové en la matière contrairement à son homologue français.

Cette indisponibilité du corps humain semble ne plus être d’actualité en droit français car depuis les lois sur la bioéthique du 29 juillet 1994, on a l’impression que le principe d’indisponibilité du corps a été inversé83. La disponibilité des éléments et produits du corps semble être devenu la règle : ces lois énoncent des conditions générales (gratuité, anonymat, finalité thérapeutique ou scientifique) qui donnent l’impression de rendre licite, sans discrimination particulière, tout acte de cession et utilisation des produits du corps humain84. Le législateur y est pour quelque chose, dans la mesure où, il a estimé qu’il devait supprimer des textes la mention explicite de l’indisponibilité du corps humain85. Ce probable revirement du droit français n’entache en rien la soumission de la chose à la personne qui demeure une réalité.

79 BROU kouakou Mathurin, op. cit., p. 61.

80http://www.etudes-et-analyses.com/administratif/droit-autres-branches/etude-de-cas/principe-inviolabilite-

corps-humain-principe-ordre-public-436504.html.

81 J.O.R.C.I n0 39 1993 p. 703.

82 J.O.R.C.I spécial n°02 du lundi 30 janvier 2012.

83 M. Jean-Christophe GALLOUX estime que les lois de 1994 vont dans le sens de considérer le corps humain comme une « chose » (« De corpore jus. Premières analyses sur le statut juridique du corps humain, ses éléments et ses produits selon les lois nº 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994 », les Petites Affiches, 14 décembre 1994, p. 22), cité par R. ANDORNO, op. cit., p. 94.

84 Claire NEIRINCK, « Commentaires des projets de lois relatifs à l’éthique biomédicale », les Petites Affiches, 22 juin 1992, nº 75, p. 5, cité par R. ANDORNO, ibid.

B- L’assujettissement de la chose à la personne

C’est au travers des droits exerçables sur la chose (1) que l’on arrive à cerner son assujettissement à la personne. Toutefois, le législateur a posé une limite à ces prérogatives en vue de la préservation de certaines choses de l’emprise de la personne (2).

les droits exerçables sur la chose par la personne

En droit civil ivoirien, on constate que la chose demeure en quelque sorte assujettie à la personne en raison des droits patrimoniaux que celle-ci exerce sur elle. Ce sont les droits réels qui confèrent à leur titulaire un pouvoir exercé sur une chose corporelle qu’elle soit mobilière ou immobilière. Les droits intellectuels, quant à eux se traduisent par le pouvoir d’agir sur une chose incorporelle on peut citer à titre illustratif, la vente d’une créance ou cession.

La classification des choses selon leur source permet de s’apercevoir qu’il ya des choses qui ont préexisté à la venue de l’être humain et celles issues de sa création. En ce qui concerne leur utilité, les choses servent soit d’instruments d’usage, soit d’instruments de production86. En droit, la chose est appelée bien. Par conséquent, la classification opérée permet d’obtenir des biens qui peuvent être « meubles » ou « immeubles », des choses « communes » ou « sans maitres », « consomptibles » ou « non consomptibles », « fongibles » ou « corps certain ». La chose emporte donc différentes qualifications juridiques selon sa nature.

Cette diversité d’objets ne vise qu’à satisfaire l’homme en réalité, à l’aider à mieux exercer ses droits subjectifs pour la sauvegarde de ses intérêts. En effet, l’article 544 du Code civil de 1804 qui fait allusion au droit de propriété le définit comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce qu’il convient de retenir est qu’elle demeure sous la domination de l’homme qui exerce sur elle les droits de propriété que sont l’usus, le fructus, l’abusus ou même les démembrements de ce droit que peuvent être l’usufruit, l’emphytéose ou la servitude.

85 ibid.

86 R. ANDORNO, op. cit., p. 18.

Dans ces circonstances, on pourrait qualifier le droit de « paradigme de la considération des choses en tant qu’instrument de la personne »87. Cependant, la présence des choses hors du commerce témoigne de ce que le législateur a voulu restreindre le champ d’action de la personne en excluant certaines choses de sa suprématie.

La préservation de certaines choses de l’emprise de la personne : les choses hors du commerce

Les choses hors du commerce constituent une catégorie de choses spéciales. Elles sont beaucoup plus le fruit d’une élaboration doctrinale qu’une simple induction de l’article 1128 du Code civil. Leur particularité justifie leur exclusion de la panoplie d’objets matériels dont l’homme peut user à sa guise. C’est à juste titre qu’elle est définie comme une chose dont « la propriété n’est pas transmissible »88.

Pour le doyen Carbonnier, « la chose hors du commerce est une survivance du sacré et du tabou dans un système juridique »89. Cela s’explique par le fait que de façon générale, on perçoit dans l’extra commercialité, un bon moyen de soustraire certains objets à des conventions dont le maintien heurterait la sensibilité du corps social. Un autre auteur précise que :

« lorsqu’on affirme qu’une « chose est hors du commerce » cela ne veut nécessairement pas dire qu’elle puisse faire l’objet d’un droit de la part de quelqu’un, mais seulement que son titulaire ne peut pas en disposer90, ou, en d’autres termes, qu’elle est inaliénable »91.

Le corps humain ne saurait être qualifié de chose hors du commerce dans la mesure où il se confond à la personne, sujet de droit. Le corps est le siège de la personne. On peut parler de coïncidence entre le sujet de droit et la personne. Ce sont les organes du corps humain qui une fois détachés de lui sont appelés choses, car ils ne font plus partie de la personne. Néanmoins ils demeurent des choses hors du commerce.

Il existe une multitude de choses hors du commerce. À titre illustratif, on peut citer les organes humains, les droits fondamentaux de la personne, les droits alimentaires, les marchandises contrefaites, les stupéfiants. Selon l’article 1128, « il n’y a que les choses dans le commerce qui puisse être l’objet de conventions ». 

87 Ibid., p. 22.

88 H., L. et J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. 1er, 1er vol., 10ème éd. , Paris, Montchrestien, 1991, n° 215, cité par R. ANDORNO, op. cit., p. 25.

89 J. CARBONNIER, Droit civil, tome 4, Les obligations, Paris, P.U.F., 1979, n° 26, p. 106, cité par J-C. GALLOUX, « Réflexions sur la catégorie des choses hors du commerce : l’exemple des éléments et des produits du corps humain en droit français », les Cahiers de Droit, vol. 30, n° 4, décembre 1989, p. 1015.

90 P. BONFANTE, Corso di diritto romano, Milan, Giuffrè, 1966, cité par R. ANDORNO, ibid., p. 24.

91 ibid.

Il s’avère que l’article 1128 donne plutôt l’impression d’interdire purement et simplement que certaines choses fassent l’objet d’une convention, même celle n’ayant pas pour but la transmission de la propriété. Or, les biens du domaine public, traditionnellement considérés comme hors du commerce, peuvent faire l’objet de concessions, de contrats de maintenance, etc. d’où l’affirmation selon laquelle l’article 1128 donne « une notion peu précise de choses hors de commerce et est en partie inexacte » 92.

Au regard de ce qui précède, la distinction entre personne et chose apparait assez clairement. Il ne saurait y avoir une quelconque confusion entre elles, encore moins des doutes dans la classification d’un être dans l’une ou l’autre des catégories. Néanmoins, l’embryon humain peine à trouver une place au sein de l’une d’entre elles. Son insertion dans l’une des catégories préexistantes fait l’objet de débats.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le statut juridique de l’embryon humain en droit ivoirien
Université 🏫: Facultés universitaires privées d’Abidjan - Option : Droit privé fondamental
Auteur·trice·s 🎓:
Yozan Tralou Cindy Marie-josé

Yozan Tralou Cindy Marie-josé
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme de master de recherche - 2018 -2019
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