Décision sur l’exception soulevée par l’assureur et sur le fond

Décision sur l’exception soulevée par l’assureur et sur le fond

B. La décision sur l’exception

1137. Le juge répressif statue par un même jugement sur l’exception soulevée par l’assureur et sur le fond (1°). La portée de cette décision sur l’exception sera variable selon le contexte procédural et la motivation de la décision (2°).

1137 B. Lavielle et P. Lemonnier : Polichinelle et son secret : pour en finir avec l’article 11 du Code de procédure pénale, AJ Pénal 2009 p. 153.

1°. L’unité de jugement

1138. Objectif de célérité. L’article 385-2 du Code de procédure pénale dispose que « en ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige ».

Le juge pénal doit statuer dans une seule décision à la fois sur l’exception présentée par l’assureur afin d’être mis hors de cause et sur le fond du litige, dans le but affiché d’éviter les retards générés par l’examen séparé de ces problèmes1772.

La victime obtient plus rapidement une décision tranchant l’ensemble du litige et opposable à l’assureur. L’article 385-2 fait écho à la nécessité édictée par l’article 385-1 de présenter l’exception in limine litis.

1139. « Vitesse ne signifie pas précipitation ». Le juge ne peut statuer sur l’ensemble des questions que si toutes ont fait l’objet d’un débat contradictoire.

Si l’une des parties n’a présenté ses arguments que sur l’exception de garantie, le juge doit, selon les termes clairs de l’article 385-2, la mettre en demeure de conclure sur le fond du litige avant de trancher le tout.

Le gain de temps recherché est même loin d’être obtenu dans l’hypothèse où l’assureur doit manifestement être mis hors de cause car son exception de garantie apparaît fondée.

Au regard de la célérité, l’intérêt serait de mettre l’assureur hors de cause par une décision in limine litis, afin que la participation de l’assureur ne ralentisse pas les débats sur le fond.

Quand bien même le bien-fondé de l’exception de garantie serait indiscutable, il est légitime que l’assureur présente subsidiairement une argumentation sur la responsabilité de son assuré.

A cet égard et dans l’optique d’une exception de garantie considérée comme une exception de procédure et non comme un moyen de défense au fond, un jugement séparé et rapide rendu in limine litis eut été plus logique.

Toutefois, l’unité de jugement est justifiée dans la mesure où l’exception de garantie peut nécessiter l’examen de questions délicates de droit des assurances, parfois bien plus délicates que la responsabilité pénale et/ou civile de l’assuré. L’examen préalable de questions complexes et annexes eût alors retardé l’examen de questions plus simples mais plus centrales.

1140. Inconvénient du système. Ce système de l’unité de jugement peut causer ce qui a été relevé comme un éventuel inconvénient du système prévu par la loi de 1983, à savoir le risque d’appel sur le tout, uniquement en raison de la partie de la décision accueillant ou non l’exception proposée par l’assureur.

Aussi Monsieur Appietto a proposé, dès les premières applications de la loi, un système prévoyant, tout en maintenant pour l’assureur l’obligation de proposer son exception avant toute défense au fond :

  • a) d’en faire prendre acte par le Tribunal,
  • b) de renvoyer l’assureur sur ce point devant la juridiction civile,
  • c) de faire application des dispositions de l’article R 420-12 et suivants, devenus les articles R 421-5 et suivants du Code des assurances, en les complétant éventuellement1773.

En particulier, l’article R 421-8 du Code des assurances organise la procédure de paiement pour le compte de qui il appartiendra lorsque l’assureur qui dénie sa garantie doit néanmoins régler le sinistre, à charge par la suite de se retourner contre le fonds de garantie1774.

Nous avons pu constater que le juge répressif a effectivement fait usage de la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra, notamment lorsque le juge civil avait été saisi antérieurement du problème de la garantie dans une instance pendante1775.

1138 J.O. déb. A.N. séance du 5 mai 1983 p. 909 et s.

1139 J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 246.

1140 Intervention de M. Badinter devant l’Assemblée nationale, séance du 5 mai 1983, J.O. déb. A.N. 6 mai p. 910 col. 1 et 2.

2°. La portée de la décision

1141. Litispendance – autorité de chose jugée. Nous avons vu qu’un problème de litispendance pouvait se poser lorsque le juge répressif était saisi après le juge civil de l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat et tendant à mettre l’assureur hors de cause.

Il est également possible que le juge civil ne soit saisi que postérieurement au juge pénal, et même après que ce dernier aura statué sur l’exception.

1142. Lorsque le juge répressif a fait droit à l’exception, sa décision s’impose au juge civil dans la mesure où elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée au civil.

Lorsque le juge pénal a écarté l’exception, l’autorité de chose jugée va s’appliquer en fonction des raisons qui ont conduit le juge à statuer en ce sens.

Si l’exception a été jugée recevable et rejetée après examen, cette décision s’impose au juge civil et la Cour de cassation a même précisé que l’autorité de la chose jugée pouvait s’appliquer au dispositif « dont la portée doit être éclairée par les motifs »1776.

Si l’exception a été déclarée irrecevable comme n’étant pas de celles visées par l’article 385-1 du Code de procédure pénale, la décision aura autorité de la chose jugée dans les rapports entre l’assureur et la victime. En revanche, celle-ci pourra la remettre en cause dans ses rapports avec l’assuré1777.

Si l’exception a été déclarée irrecevable comme forclose faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond, il se peut qu’elle eût tout de même été de nature à mettre l’assureur hors de cause. Cependant l’assureur reste tenu envers la victime dans les termes de la décision du juge pénal qui va s’imposer au juge civil.

La limite à cette solution sera que la forclusion édictée par l’article 385-1 ne concernant que l’action civile engagée devant la juridiction pénale, l’assureur reste recevable à invoquer, devant le juge civil, les exceptions dont il entend se prévaloir, y compris contre son assuré1778.

1143. Il est arrivé que le juge répressif statue sur la recevabilité de l’exception alors que l’intervention de l’assureur était elle-même irrecevable1779.

En ce cas, il est bien difficile de conférer une autorité de chose jugée à ce qui a été dit par le juge répressif sur l’exception, car ce juge n’a pas pu être valablement saisi de la question. Il apparaît en conséquence que l’assureur doit être admis à invoquer à nouveau l’exception de garantie devant le juge civil1780.

1141 Intervention de M. Michel devant l’Assemblée nationale, séance du 5 mai 1983, J.O. déb. A.N. 6 mai p. 910 col. 1 et 2.

1142 J. Pradel : art. préc., p. 246.

1143 J. Beauchard : Traité de droit des assurances. t. 3 : Le contrat d’assurance, sous la direction de J. Bigot, LGDJ 2002, n° 1760.

Conclusion de la Section 1

1144. Le régime des exceptions de garantie de l’assureur traduit d’évidentes réticences du législateur à l’égard de la compétence de la juridiction répressive pour connaître de problèmes d’assurance.

Il a été affirmé que « la juridiction répressive n’est pas compétente ratione materiae pour examiner un problème de pur droit civil qui est relatif à l’application du contrat d’assurance »1781, ce qui nous semble péremptoire.

D’autres ont estimé que les auteurs de la loi de 1983 ont « procédé à une extension de la compétence des juridictions répressives »1782, ce qui revient au même.

Or, il apparaît que l’obligation à garantie de l’assureur peut relever de l’action en indemnisation du dommage de la victime. Le droit à garantie de la victime contre l’assureur est un fondement envisageable de son action en indemnisation.

Et ce, qu’il s’agisse du droit à garantie de la victime contre son propre assureur de choses ou de personnes ou bien du droit propre de la victime contre l’assureur de responsabilité du responsable, qui fonde l’action directe. Ces réticences ne sont donc pas fondées.

1145. Un commentateur de la loi du 8 juillet 1983 a bien souligné que « la participation de l’assureur au procès pénal ne prend tout son intérêt pour la victime que dans la mesure où le tribunal répressif peut lui-même vider un éventuel contentieux entre cet assureur et son client ».

Mais il semble optimiste en ajoutant que « les auteurs de la loi l’ont bien compris et ils ont, dans ce but, procédé à une extension de la compétence des juridictions répressives »1783.

Cette extension apparaît en l’état très insuffisante et ne permet pas au juge répressif de statuer de manière satisfaisante sur le problème de la garantie d’assurance.

Force est d’abord de constater que cette extension a été supprimée par la loi du 4 janvier 1993 s’agissant du tribunal de police, avec cette conséquence ultérieure que l’extension ne concerne pas non plus la juridiction de proximité1784. Au surplus, le régime très spécifique des exceptions de garantie admises devant le juge répressif s’avère critiquable à plusieurs égards.

Il conviendrait d’abord de restituer aux moyens tirés de la garantie leur nature de moyen de défense au fond, car la transformation de ces moyens en exceptions de procédure est totalement artificielle et nuisible.

Ensuite et en conséquence, il faudrait admettre la présentation de l’ensemble des moyens de garantie, qu’ils tendent à une exonération totale ou partielle.

Cela permettrait enfin au juge répressif de trancher la question du principe et du montant de la ou des garanties d’assurances permettant de rendre effective l’indemnisation de la victime.

Cette indemnisation effective pourrait alors prendre la forme d’une condamnation de l’assureur tenu au profit de la partie civile, prononcée par le juge répressif.

1144 Par exemple, pour les violences la connaissance de l’ITT suffit à qualifier correctement les faits et il n’est pas nécessaire de chiffrer le préjudice de la victime. De même la plupart des infractions contre les biens sont qualifiées indépendamment du montant du préjudice. Pourtant, des magistrats instructeurs prennent soin de quantifier ce préjudice.

1145 Circ. min. just. N° 83-21 du 25 juillet 1983, BO min. just. 1983 n° 11.

1146 Mme Cacheux, rapport A.N., n° 1461, p. 32.

1146. C’est seulement dans ces conditions que le juge répressif pourrait statuer sur l’ensemble des problèmes concernant l’indemnisation dans le cadre de l’action civile. Il pourrait ainsi examiner pleinement les moyens de garantie d’assurance après avoir déterminé les responsabilités civiles.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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