Office du juge répressif à l’égard de l’obligation de l’assureur

Office du juge répressif à l’égard de l’obligation de l’assureur

b) L’office du juge répressif à l’égard de l’obligation de l’assureur

1131. Obligation de garantie. C’est naturellement l’obligation de garantie au titre du contrat d’assurance qui peut être évoquée au premier chef.

Afin de déterminer cette garantie, le juge pénal peut se livrer à l’interprétation de la police en cas d’ambiguïté1751, étant précisé qu’il doit appliquer sans les dénaturer les clauses claires et précises1752.

Il peut notamment statuer sur les effets d’une clause de subsidiarité1753 et sur les effets d’un contrat en cas d’assurances cumulatives1754.

1132. Défaut de paiement de prime. Statuant sur la suspension ou la résiliation d’une garantie pour défaut de paiement de la prime1755, le juge répressif peut apprécier la preuve d’une mise en demeure de payer les primes1756 sa validité1757 ou ses effets1758. Il peut également apprécier l’existence et la validité du paiement de la prime allégué par le souscripteur1759.

Le juge répressif peut apprécier la présomption d’existence du contrat d’assurance résultant de l’attestation d’assurance émise par l’assureur après la mise en demeure1760.

Il a également eu à statuer sur l’éventuelle renonciation de l’assureur à se prévaloir de la résiliation de la police lorsqu’il encaisse sans réserve le paiement de l’arriéré de prime par le souscripteur après la date de la résiliation1761, ou sur la survenance d’une nouvelle échéance faisant éventuellement cesser les effets de la suspension de garantie, faute de résiliation du contrat1762.

1133. Nullité, déchéance, exclusion. Afin de se prononcer sur la garantie sur un contrat existant, le juge pénal peut connaître de la validité d’une clause édictant une nullité, une déchéance ou une exclusion1763.

Concernant une clause d’exclusion, il peut à cette occasion se prononcer sur la soumission d’un véhicule à l’assurance obligatoire d’un véhicule terrestre à moteur1764.

Le juge répressif a également eu à statuer sur la garantie d’un véhicule au titre d’une police souscrite par un garagiste en application de l’article R 211-3 du Code des assurances1765.

1134. Garantie et responsabilité de l’assureur envers l’assuré. Le juge répressif a adopté une conception extensive de son office en ce qu’il a statué sur l’engagement de l’assureur non seulement au titre de la garantie d’assurance proprement dite, mais également au titre de la responsabilité de l’assureur envers l’assuré, qu’il s’agisse de la responsabilité du fait personnel ou du fait d’un intermédiaire d’assurance.

Ainsi le juge répressif a-t-il examiné l’existence d’une faute commise par un agent général d’assurance, voire par un courtier dans le cadre d’un mandat reçu de l’assureur1766, et ses conséquences quant à la responsabilité civile de l’assureur en application de l’article L 511-1 du Code des assurances1767.

Le juge répressif a également retenu la responsabilité contractuelle de l’assureur appelé en garantie, lorsque les circonstances de la résiliation du contrat antérieurement au dommage révèlent un manquement de l’assureur à son devoir de conseil1768.

1135. Limite importante du pouvoir du juge répressif. Il convient de rappeler que lorsqu’il a statué sur l’exception et a décidé de l’écarter, le juge répressif ne peut en principe aller plus loin et prononcer une condamnation contre l’assureur, si ce n’est une condamnation pour le compte de qui il appartiendra1769.

Enfin, le juge répressif ne peut statuer sur l’exception soulevée par l’assureur que dans la mesure où ce point n’a pas déjà été tranché par le juge civil.

Lorsque le juge civil a déjà prononcé la nullité du contrat d’assurance par une décision définitive, le juge répressif n’a plus de marge d’appréciation et doit mettre l’assureur hors de cause1770.

1136. Monsieur Alessandra a relevé que si le législateur a limité la recevabilité des exceptions de garantie, c’était « afin sans doute de ne pas exiger du juge répressif qu’il devienne aussi celui du contentieux contractuel », et notamment du contentieux contractuel du contrat d’assurance1771.

1131 Cf. supra n° 318.

1132 Crim. 16 mars 1964, JCP 1964 II 13744 note A.P.

1133 G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 n° 16 p. 318 et note 2.

1134 Cf. supra n° 338 et s.

1135 F. Boulan : art. préc., spéc. p. 76 à 79.

1136 Cf. déjà l’invocation de ces arguments contre l’élargissement de la mission des juridictions d’instruction à l’établissement du préjudice de la victime, supra n° 561.

Toutefois, si tel a effectivement été le but du législateur, alors celui-ci a été manqué car force est de constater que le juge répressif possède en matière d’assurance un très large office, et que la loi de 1983 l’a conduit à connaître d’un large éventail de problèmes relatifs au contrat d’assurance et aux relations assureurs/assurés.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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