Les conditions de l’autorité de chose jugée au criminel

Les conditions de l’autorité de chose jugée au criminel

§1. L’autorité absolue de la décision sur l’action publique

1256. Le principe a été consacré par l’arrêt Quertier. Le principe a été consacré par l’arrêt Quertier rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 1855 : « le jugement sur cette action [publique], même en l’absence de la partie privée, a nécessairement envers et contre tous l’autorité de la chose jugée quand il affirme ou nie clairement l’existence du fait qui est la base commune de l’une et l’autre action, ou la participation de ce prévenu à ce fait »1968.

Il n’est pas permis au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé 1969.

Cette autorité de la chose jugée au criminel suppose toutefois la réunion de conditions restrictives (A.), qui doivent être rappelées avant d’exposer dans quelle mesure le caractère absolu de l’autorité de chose jugée a une incidence sur la situation de l’assureur (B.).

1256 Quoique nous serions également favorable à une suppression de la limitation de la compétence du juge répressif sur les intérêts civils après relaxe. Cf. supra n° 537 et s.

A. Les conditions de l’autorité de chose jugée au criminel

1257. Les décisions revêtues de l’autorité. Toutes les décisions judiciaires ne sont pas revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, même lorsqu’elles émanent d’un juge répressif.

Elles doivent en premier lieu être rendues par des juridictions françaises de jugement. En second lieu, lorsqu’elles sont rendues par ces juridictions, seules les décisions de nature pénale et ayant un caractère irrévocable ont l’autorité absolue.

1258. Décisions des juridictions françaises de jugement. Seules les décisions rendues par les juridictions françaises peuvent avoir l’autorité absolue de la chose jugée. Les décisions rendues par des juridictions étrangères n’ont l’autorité de la chose jugée que lorsqu’elles concernent des faits commis en dehors du territoire de la République 1970.

1259. La notion de chose jugée suppose une décision mettant fin au procès. Ceci exclut donc les décisions rendues par les juridictions d’instruction : les décisions de renvoi ne sont qu’une étape de la procédure et les décisions de non-lieu n’ont qu’un caractère provisoire, la reprise de l’instruction sur charges nouvelles restant possible 1971.

Seules les décisions rendues par les juridictions répressives de jugement statuant au fond pourront avoir l’autorité de la chose jugée au criminel, qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou de juridictions d’exception 1972.

Le réquisitoire du ministère public ne constituant pas une décision pénale, il n’a aucune autorité de chose jugée 1973. Certaines décisions rendues dans le cadre de procédures alternatives au jugement ou au poursuites ne tranchant pas l’affaire au fond, elles sont dépourvues d’autorité de chose jugée 1974.

Il en va notamment ainsi de l’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l’article 41-2 du Code de procédure pénale 1975.

Le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l’article 41-1, 1° du Code de procédure pénale, qui n’est pas un acte juridictionnel, n’a pas autorité de la chose jugée 1976.

1260. Décisions pénales et irrévocables. Lorsqu’elles sont rendues par des juridictions françaises de jugement, seules les décisions de nature pénale et ayant un caractère irrévocable ont l’autorité absolue de la chose jugée au criminel.

1261. Ainsi que cela a été rappelé, le juge répressif connaît de l’action publique. Mais il peut également statuer sur l’action civile. Seule la décision rendue sur l’action publique a l’autorité de la chose jugée au pénal, la décision sur les intérêts civils ayant seulement l’autorité de la chose jugée au civil 1977.

Il n’en reste pas moins que lorsque le juge répressif examine des questions d’ordre civil pour statuer sur la culpabilité, ses énonciations ont l’autorité de la chose jugée au pénal sur ces points 1978.

1262. L’autorité de chose jugée n’appartient qu’aux décisions définitives. « et plus exactement encore irrévocables »1979. Elle ne s’attache donc pas aux décisions encore susceptibles de recours, ou contre lesquelles un recours est exercé.

Lorsque seule la partie civile fait appel d’un jugement pénal, la décision rendue en première instance est définitive en ce qui concerne l’action publique et a autorité de chose jugée au pénal.

La Cour d’appel statuant sur les intérêts civils ne peut donc contredire ce que le premier juge a décidé en réduisant la durée de l’incapacité de travail de la victime, alors qu’il s’agissait d’un élément constitutif du délit et que le jugement était définitif sur ce point 1980.

1257 Question A.N. n° 10900 de M. le député Pancher, réponse publiée au J.O. le 25 novembre 2008 p. 10233 (sur Internet : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-10900QE.htm

1258 En témoignent les dernières lignes : « une telle évolution nécessite cependant un examen et une concertation approfondie entre les ministères concernés et les principaux acteurs intéressés afin de ne pas remettre en cause les grands équilibres du procès pénal ».

1259 J. Appietto : art. préc. Cf. supra n° 846.

1260 Cf. supra n° 338.

1261 Cf. supra n° 536.

1262 Cf. supra n° 582 et s.

B. Le caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au criminel et l’opposabilité erga omnes

1263. L’effet erga omnes des décisions. L’opposabilité erga omnes de l’autorité de la chose jugée au criminel a été affirmée dès l’arrêt Quertier du 7 mars 1855 : « les décisions rendues au criminel ont envers et contre tous autorité de chose jugée »1981.

Bien que critiquée par la doctrine et remise en cause par certaines décisions, cette opposabilité erga omnes a été confirmée par la suite 1982.

Elle constitue la différence essentielle entre l’autorité de la chose jugée au pénal et l’autorité de la chose jugée au civil. Contrairement à l’autorité relative de la chose jugée au civil, l’autorité de la chose jugée au criminel s’impose même à ceux qui n’ont pas été partie au procès 1983.

L’autorité de la chose jugée au criminel s’impose donc à l’assureur exclu du procès pénal. Naturellement, elle s’impose a fortiori à l’assureur intervenu au procès pénal, qui a pu débattre des éléments examinés par le juge répressif. Cependant, la jurisprudence s’attache à limiter les effets de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel 1984.

1264. Dispositions de la décision revêtues de l’autorité. Toutes les dispositions de la décision rendue par le juge répressif sur l’action publique ne sont pas nécessairement revêtues de l’autorité de la chose jugée au criminel.

Cette autorité s’attache uniquement à « ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge criminel, soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait », selon une jurisprudence fermement établie 1985.

1265. Seules les constatations certaines ont autorité. Ce qui exclut les énonciations hypothétiques ou dubitatives du juge pénal. Cela étant, la relaxe au bénéfice du doute a autorité de chose jugée à l’égard du juge civil, car « ce dernier ne peut se déclarer convaincu du point sur lequel le juge répressif a exprimé son doute de façon certaine »1986.

Le motif du doute exprimé par le juge répressif peut s’imposer au juge civil dans la mesure où « l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe »1987.

1266. L’exigence du caractère nécessaire des constatations exclut les motifs surabondants. Tels ceux qui sont étrangers à la qualification pénale des faits, les énonciations relatives au prononcé de la peine ou aux circonstances atténuantes, la détermination de la victime sauf si sa personne constitue une circonstance aggravante, l’étendue du préjudice sauf si elle détermine la qualification pénale, ou l’intervention d’une cause étrangère (faute de la victime ou d’un tiers, force majeure).

Ont l’autorité de chose jugée les motifs constituant le soutien nécessaire de la décision pénale 1988. Il en va ainsi pour les énonciations de la décision concernant :

  • l’existence ou la non-existence de faits matériels 1989,
  • la participation ou la non-participation du prévenu aux faits 1990,
  • la qualification des faits incriminés1991,
  • la déclaration de culpabilité ou de non culpabilité 1992,
  • la circonstance aggravante ou l’excuse,
  • l’existence d’un préjudice, sa nature ou son étendue lorsqu’elles déterminent la qualification de l’infraction 1993.

1267. Intérêt de l’assureur à intervenir en raison des effets de la décision. Dans la mesure où ces énonciations ont une incidence sur la responsabilité civile et sur la garantie d’assurance, elles déterminent l’intérêt de l’assureur à intervenir au procès pénal afin de pouvoir débattre de ces éléments 1994.

1268. Toutefois, il apparaît que l’intervention de l’assureur est sans grande incidence. Sur le problème de l’opposabilité à son égard de la décision du juge répressif concernant l’action publique.

En vertu de l’autorité erga omnes qui lui est attachée, cette décision s’impose à l’assureur resté extérieur au procès pénal de la même manière qu’elle s’impose à quiconque.

On pourrait être tenté d’affirmer qu’elle s’impose a fortiori à l’assureur intervenu au procès pénal, mais cette affirmation n’est pas rigoureusement exacte.

Si l’autorité de la chose jugée au criminel était relative, elle ne s’imposerait vraisemblablement pas à l’assureur. En effet, l’assureur intervenant au procès pénal n’est partie qu’à l’action civile et non à l’action publique.

1263 Pour l’exposé de ces arguments : J. Pradel : Procédure pénale, Cujas 14ème éd., n° 278 et s.; R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 27.

1264 Elles sont disponibles sur le site Internet du Ministère de la Justice (http://www.justice.gouv.fr

1265 654 229 en 2006, 592 498 en 2005, 598 804 en 2004, 525 053 en 2003.

1266 107 820 en 2006, 102 813 en 2005, 102 279 en 2004, 88 837 en 2003.

1267 13 284 en 2006, 13 105 en 2005, 15 062 en 2004, 18 219 en 2003.

1268 11 803 en 2006, 14 416 en 2005, 13 222 en 2004, 16 655 en 2003.

L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’imposerait pas à son égard si elle était limitée aux parties à l’action publique.

En définitive, il résulte de l’autorité erga omnes de la chose jugée au criminel que la décision répressive s’impose à l’assureur, qu’il soit intervenu au procès pénal ou non. De ce point de vue, l’intervention de l’assureur au procès pénal n’apporte pas de grande modification de sa situation.

En revanche, il doit en aller autrement au regard de la décision du juge répressif sur les intérêts civils, en raison du caractère relatif de l’autorité de la chose jugée au civil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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