Les juridictions visées par la loi du 8 juillet 1983

Les juridictions visées par la loi du 8 juillet 1983

§2. La juridiction saisie

752. Le procès peut être défini comme la difficulté de fait ou de droit soumise à l’examen d’un juge ou d’un arbitre1076. En matière répressive, le procès ne peut être porté devant un arbitre.

L’intervention de l’assureur au procès pénal ne peut se concevoir que dans le cadre judiciaire d’une juridiction répressive. Ainsi l’assureur ne peut intervenir à l’enquête préliminaire1077. Ceci laisse subsister l’hypothèse d’une intervention devant une juridiction de jugement ou d’instruction.

753. Encore faut-il, pour que l’assureur puisse intervenir devant un juge répressif, que celui-ci puisse être saisi de l’action civile. L’intervention de l’assureur ne peut en effet se concevoir que dans le cadre de l’action civile1078.

Bien que cela ne concerne pas l’ensemble des juridictions répressives, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ont un caractère général et permettent l’exercice de l’action civile devant les juridictions dont la procédure est régie par ce Code.

Connaissent donc de l’action civile les juridictions répressives de droit commun : le tribunal correctionnel, le juge de proximité et le juge de police, la cour d’assises, la chambre des appels correctionnels et la cour d’assises d’appel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation1079.

Certaines juridictions répressives spéciales peuvent également connaître de l’action civile, en vertu des textes spécifiques les régissant : le tribunal aux armées1080, les juridictions des forces armées en temps de guerre, c’est-à-dire les tribunaux territoriaux des forces armées et tribunaux militaires aux armées1081, les juridictions pour mineurs1082.

Cependant, certaines juridictions spéciales peuvent ne pas être compétentes à l’égard de l’action civile, comme la Cour de justice de la République1083.

754. De ce qui précède, il résulte que l’intervention de l’assureur devrait être admise devant l’ensemble des juridictions répressives pouvant être saisies de l’action civile.

Toutefois, dans la mesure où la loi du 8 juillet 1983 venait apporter une dérogation au principe d’exclusion de l’assureur, il pouvait être bienvenu de préciser expressément les juridictions pénales devant lesquelles l’assureur était autorité à intervenir.

Le législateur de 1983 n’a que partiellement répondu à cette attente en désignant les juridictions devant lesquelles il autorisait expressément l’intervention de l’assureur (A.). Cependant, le fait qu’une juridiction n’ait pas été mentionnée dans la loi ne signifie pas que l’intervention de l’assureur ne puisse être envisagée devant celle-ci (B.).

De surcroît, à côté du jugement par un procès pénal classique ont été créés des modes alternatifs de traitement des infractions pour lesquels le problème de l’intervention de l’assureur doit être envisagé (C.).

A. Les juridictions visées par la loi du 8 juillet 1983

755. La loi du 8 juillet 1983 a expressément instauré l’intervention de l’assureur devant certaines juridictions répressives pour majeurs (1°) et devant les juridictions pour mineurs (2°).

1° Le tribunal correctionnel, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels

756. D’abord, la loi du 8 juillet 1983 a placé les dispositions relatives à l’intervention de l’assureur dans la section première du chapitre du Code de procédure pénale relatif au tribunal correctionnel, section intitulée « De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel » (articles 385-1 et s. et 388-1 et s. du Code de procédure pénale). Cette juridiction est donc au premier chef désignée comme devant connaître de l’intervention de l’assureur.

752 Nous pouvons à cet égard observer que la distinction entre dommage pénal et préjudice civil explique les apparentes contradictions s’agissant de l’appréciation du lien de causalité en matière d’infractions non intentionnelles. Cf. E. Dreyer : art. préc.,.

753 Le ministère public se situe à un autre niveau, celui de l’ensemble de la société. Il agit au nom de cette « super victime pénale » qu’est la société.

Ensuite, les dispositions susvisées ont nommément été désignées par l’article 533 du Code de procédure pénale comme applicables devant le tribunal de police.

Enfin, l’article 388-1 alinéa 2 a expressément visé la chambre correctionnelle de la cour d’appel, devant laquelle l’assureur peut intervenir même pour la première fois.

Il était logique que l’assureur puisse avoir accès au second degré de juridiction après que le tribunal de police et le tribunal correctionnel ont connu de l’affaire. L’intervention pour la première fois en cause d’appel constitue une exception notable au principe du double degré de juridiction.

Cette dérogation n’est pas trop gênante lorsque l’assureur intervient volontairement mais elle le devient lorsque l’intervention est forcée. Le législateur aurait pu interdire à une partie de recourir à l’intervention forcée contre l’assureur lorsqu’elle aurait pu le mettre en cause en première instance mais a négligé de le faire.

2° Les juridictions pour mineurs

757. Juge des enfants et tribunal pour enfants. La loi du 8 juillet 1983 prévoit expressément en son article 21 que les dispositions des articles 388-1 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions pour mineurs mises en place par l’ordonnance de 1945.

758. Le problème ne se posait pas pour le tribunal de police, qui connaît des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs et qui est visé par l’article 533 du Code de procédure pénale comme pouvant connaître de l’intervention de l’assureur.

En revanche la précision était la bienvenue pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants, qui peuvent connaître des homicides ou violences involontaires commis par les mineurs et de l’action civile relative à ces infractions.

759. Cour d’assises des mineurs. Nous pouvons en outre préciser que l’intervention de l’assureur nous paraît devoir être admise devant la cour d’assises des mineurs.

Un argument de texte le permet : la loi ne distinguant pas parmi les juridictions pour mineurs, il n’y a pas lieu d’exclure la cour d’assises des mineurs1084. Certes, il y a tout lieu de penser que le législateur n’a pas envisagé que la cour d’assises soit confrontée au problème de l’intervention de l’assureur.

En effet, la loi de 1983 a restreint cette intervention aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires, c’est-à-dire des délits, alors que la cour d’assises a vocation à connaître des crimes. C’était compter sans la plénitude de juridiction de la cour d’assises et sans l’éventualité d’une requalification des faits.

Certains sont hostiles à l’admission de l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises des mineurs, pour les mêmes raisons qui les ont amenés à se prononcer contre l’intervention devant la cour d’assises des majeurs1085.

760. Mais outre l’argument de texte précité, les motifs justifiant l’admission de l’assureur devant la cour d’assises des majeurs sont également convaincants devant la cour d’assises des mineurs1086.

L’un de ces arguments prend même une acuité accrue : devant la cour d’assises des mineurs l’exclusion légale de garantie fondée sur la faute intentionnelle est particulièrement inopérante.

En effet, par définition l’auteur des faits est mineur et n’est donc pas civilement responsable, sauf émancipation. Les civilement responsables des mineurs pourront être les parents1087, les enseignants pour les élèves ou les artisans pour les apprentis1088, les commettants pour les préposés mineurs1089 et, depuis l’arrêt Blieck, de manière générale les personnes devant répondre d’un mineur dont ils ont la garde1090.

C’est donc l’assureur du civilement responsable qui sera mis en cause, afin de garantir la responsabilité de l’assuré recherchée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.

Or, l’article L 121-2 du Code des assurances dispose que « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes », ce qui comprend la faute intentionnelle de l’article L 113-1 du Code des assurances.

L’exclusion de garantie du fait de la faute intentionnelle au sens du droit des assurances ne trouvera donc pas à s’appliquer devant les juridictions pour mineurs, et en particulier la cour d’assises des mineurs1091. L’intervention de l’assureur y présente alors un intérêt certain.

761. Le juge des enfants dans ses fonctions d’instruction. En vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants possède à la fois les pouvoirs d’une juridiction de jugement et les attributions d’un véritable juge d’instruction pour mineurs.

La question de l’intervention de l’assureur devant ce magistrat au stade de l’instruction peut alors se poser. L’article 21 de la loi de 1983 ne distinguant pas entre les juridictions pour mineurs, il y a là un argument de texte en faveur de l’intervention de l’assureur devant ce magistrat lors de la phase d’instruction.

Cependant, les travaux parlementaires établissent clairement la volonté du législateur de ne pas permettre l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction pour majeurs1092.

Le problème peut être résolu en faisant prévaloir les fonctions d’instruction sur celle de jugement, ce qui est plus proche de la réalité : le juge des enfants est d’abord un magistrat instructeur (art. 8 al. 1 à 9 Ord. 1945), qui peut le cas échéant statuer au fond plutôt que de renvoyer le mineur en jugement devant le tribunal pour enfants (art. 8 al. 10 et s. et art. 9 al. 2,2° et 3° Ord. 1945).

Le principe serait alors que l’assureur ne peut intervenir devant le juge des enfants au stade de l’instruction, mais qu’il peut le faire au stade du jugement de l’infraction1093.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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