Les juridictions non expressément prévues par la loi

Les juridictions non expressément prévues par la loi

B. Les juridictions non expressément prévues par la loi

762. Les raisons pour lesquelles certaines juridictions n’ont pas été mentionnées dans le texte instituant l’intervention de l’assureur au procès pénal sont diverses. Des juridictions ont été simplement oubliées lors des débats parlementaires, comme la cour d’assises (1°) et les juridictions militaires d’exception (2°).

Les juridictions d’instruction ne figurent pas dans la loi car le législateur n’a pas voulu que les assureurs puissent intervenir devant elles (3°).

Enfin, la juridiction de proximité a été créée postérieurement à la loi de 1983 (4°). Or, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse intervenir devant une juridiction qui n’a pas été expressément visée par la loi de 1983. Il convient donc d’envisager l’intervention de l’assureur devant les juridictions précitées.

1°. La cour d’assises

763. L’absence de dispositions concernant l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises. La loi limite l’intervention de l’assureur aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires, c’est-à-dire des infraction susceptibles d’être qualifiées de contravention ou de délit, mais pas de crime.

Ceci expliquerait que le législateur n’ait pas expressément prévu l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises dans la loi du 8 juillet 1983.

764. Les articles 385-1 et suivants et 388-1 et suivants prennent place dans le Code de procédure pénale sous le titre 2 consacré au « jugement des délits », au chapitre 1er « du tribunal correctionnel ». L’article 533 étend expressément leur application au tribunal de police, mais il n’existe pas de disposition similaire pour la cour d’assises.

Partant de ces constats, un argument de texte voudrait que l’intervention de l’assureur ne soit admise que devant le tribunal correctionnel, puisque la loi a inséré le régime de cette intervention dans le chapitre concernant le jugement des délits devant cette juridiction, et devant les autres juridictions auxquelles ce régime a été expressément déclaré applicable.

En l’absence de texte prévoyant l’application à la cour d’assises des dispositions instituant l’intervention de l’assureur, le Garde des sceaux1094 et certains commentateurs de la loi de 19831095 ont estimé que cette intervention n’était pas possible.

765. La question de l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises. Cette question pouvait à première vue paraître saugrenue dans la mesure où elle est en l’état actuel limitée aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires, qui ne peuvent constituer des crimes1096.

Cependant, la cour d’assises peut connaître de ces délits ou contraventions en vertu de la plénitude de juridiction que la jurisprudence lui avait reconnue sous l’empire du Code d’instruction criminelle, et qui a été explicitement confirmée par les articles 231 et 594 du Code de procédure pénale.

La question de l’intervention de l’assureur devant cette juridiction devenait alors tout à fait pertinente.

766. Le principe de plénitude de juridiction signifie que la cour d’assises statue valablement sur les faits dont elle est saisie, même s’ils échappent à sa compétence personnelle, matérielle ou territoriale, sous la seule réserve de la compétence exclusive d’une juridiction répressive étrangère. Cette règle se traduit par deux séries de conséquences, qui ont trait à l’action publique et à l’action civile.

En ce qui concerne l’action publique, la cour d’assises reste compétente même si elle a été saisie d’une infraction qui, par nature, échappait à sa compétence matérielle. La cour d’assises peut ainsi être saisie de délits d’homicide ou de blessures par imprudence, connexes à un crime.

Il se peut également que suite aux réponses données par la cour et le jury aux questions posées par le président, les faits poursuivis ne soient plus qualifiés de crime, mais de délit.

Par exemple, lorsqu’à la question de meurtre il a été répondu négativement, mais affirmativement à la question subsidiaire d’homicide par imprudence, la cour doit évidemment demeurer saisie et statuer sur ce délit1097. La cour doit statuer sur l’action civile relative aux délits et contraventions dont elle est saisie.

La plénitude de juridiction a même cette conséquence, concernant l’action civile, de permettre à la cour d’assises d’accorder à la partie civile des dommages et intérêts alors qu’elle a acquitté l’accusé ou l’a exempté de peine, ainsi que le prévoit l’article 372 du Code de procédure pénale.

Dans la mesure où la cour d’assises peut connaître de l’action civile concernant des homicides ou blessures involontaires, l’intervention des assureurs garantissant les dommages découlant des faits poursuivis pouvait être envisagée.

767. La réponse apportée par la jurisprudence. C’est ainsi que les juges du fond, en l’occurrence la Cour d’assises de l’Essonne, ont rencontré le problème de l’intervention de l’assureur devant une cour d’assises.

La Cour, saisie de l’accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d’un œil, crime prévu et réprimé par l’article 310 de l’ancien Code pénal, a condamné l’accusé sous la qualification du délit de blessures involontaires.

A l’audience civile, le condamné a sollicité et obtenu un renvoi pour mettre en cause son assureur. Ce dernier s’étant fait représenter par un avocat, la Cour d’assises a déclaré irrecevables l’appel en garantie et l’intervention de l’assureur de l’accusé, au motif que l’article 388-1 « inclus dans le chapitre 1er du titre II du Code de procédure pénale concerne exclusivement la procédure devant le Tribunal correctionnel » et que « faute de disposition générale ou particulière, la mise en cause de la compagnie d’assurances ne peut être faite devant la présente juridiction »1098.

Ce faisant, elle consacrait l’argument de texte évoqué plus haut en insistant sur la place dans le Code des dispositions instituant l’intervention de l’assureur.

768. Cette décision est cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1985 qui déclare « qu’il résulte de l’article 388-1 introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 8 juillet 1983 que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive » et en tire la conséquence « que ces dispositions exceptionnelles s’appliquent notamment à la Cour d’assises lorsqu’ayant déclaré l’accusé coupable d’homicide ou de blessures involontaires elle statue sur les intérêts civils »1099.

Par cette motivation, la Cour de cassation désavoue clairement l’argument de texte tiré de la place de l’article 388-1 dans le Code de procédure pénale.

Elle réplique même aux motifs de l’arrêt attaqué par un autre argument de texte, tiré de ce que l’article 388-1 parle de « juridictions répressives » et non de « tribunal correctionnel ». En outre, la place qu’occupe dans le Code une disposition de loi ne saurait à elle seule être tenue pour déterminante de sa portée et de son champ d’application1100.

769. Pourtant, ainsi que l’a relevé le Conseiller Angevin, l’application devant la cour d’assises de l’article 388-1 se heurtait à une difficulté propre à la procédure devant cette juridiction, à savoir le principe selon lequel l’action civile ne peut être portée devant la cour d’assises saisie de l’action publique que jusqu’à la clôture des débats prévue par l’article 347 du Code de procédure pénale1101.

En conséquence de ce principe, la Cour de cassation déclare irrecevable, lorsqu’elles n’ont pas été formalisées avant la clôture des débats sur l’action publique, la mise en cause d’un civilement responsable1102 ou l’intervention d’une caisse de Sécurité sociale1103.

Or lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, c’est à la suite d’une réponse affirmative à une question subsidiaire que l’assuré a été déclaré coupable d’homicide ou de blessures involontaires, l’assureur ne pouvait intervenir aux débats sur l’action publique avant la clôture des débats puisque l’accusé n’était alors pas poursuivi pour l’un des délits prévus par l’article 388-1.

Il y avait là un obstacle sérieux à l’application devant la cour d’assises des dispositions nouvelles, alors surtout que l’article 388-1 précise en sont troisième alinéa que les règles concernant les personnes civilement responsables, dont la mise en cause postérieure à la clôture des débats est, nous venons de le voir, jugée irrecevable, sont applicables à l’assureur du prévenu. La Cour de cassation n’a cependant pas cru devoir s’y arrêter1104.

770. Critiques de la position de la Cour de cassation. Il a été affirmé que l’intervention de l’assureur constituait « une technique qui ne s’applique pas aux crimes »1105 et que « l’intervention de l’assureur n’est pas prévue devant la cour d’assises, puisque l’assureur ne saurait couvrir les conséquences dommageables de faits qualifiés crimes »1106. Pourtant, cet argument n’emporte pas notre adhésion.

767 Sur la pertinence de l’analyse unitaire de l’action civile et de sa nature unique et purement indemnitaire, cf. la section précédente.

768 Cf. supra n° 338 et s.

769 Etant rappelé que la notion de juge civil est à prendre au sens large, incluant les juridictions non répressives de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.

770 Cf. supra n° 414.

Il relève de l’idée selon laquelle le procès d’assises est un procès à part, du fait de la spécificité des crimes par rapport aux délits et contraventions, et de la spécificité de la procédure criminelle par rapport à la procédure de jugement des autres infractions.

Certes, le régime du jugement des crimes est différent de celui des autres infractions. Cependant, nous ne pensons pas que les spécificités précitées justifient l’exclusion de l’assureur.

771. Les crimes se distinguent des délits en ce que contrairement à ces derniers, il sont toujours intentionnels et ne peuvent reposer sur une faute de mise en danger délibérée d’autrui ou sur une faute d’imprudence1107.

Mais comme pour les délits intentionnels, la qualification de crime ne signifie pas automatiquement que l’assureur du responsable ne doive pas intervenir en raison de l’exclusion légale de garantie fondée sur la faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances.

D’une part, la qualification de faute intentionnelle au sens du droit des assurances ne résulte pas systématiquement de la qualification pénale d’infraction intentionnelle1108. D’autre part, l’article L 121-2 du Code des assurances interdit à l’assureur du civilement responsable d’invoquer la faute de l’accusé1109.

L’exclusion de l’assureur du fait de la faute intentionnelle n’a donc pas de portée générale. En l’état actuel, ces débats sur la faute intentionnelle n’ont aucune incidence sur l’intervention de l’assureur, admise uniquement lorsque les poursuites sont exercées pour des atteintes involontaires à l’intégrité corporelle.

Mais si le champ d’intervention était élargi, il faudrait alors admettre la présence de l’assureur aux débats pour un crime. En effet, le caractère obligatoirement intentionnel des crimes ne justifie pas une exclusion pure et simple de l’assureur.

772. Quelle spécificité des crimes par rapport aux délits et contraventions justifierait alors l’exclusion de l’assureur ? La spécificité des peines criminelles n’est pas évidente.

Certes, les crimes se distinguent des délits par la peine privative de liberté principale applicable aux personnes physiques : réclusion ou détention criminelle pour les crimes1110 et emprisonnement pour les délits1111.

Mais la réclusion ne se distingue plus de l’emprisonnement que par son régime d’exécution1112. Subsiste le caractère plus lourd des peines criminelles : la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins1113 alors que l’emprisonnement ne saurait excéder cette durée1114.

Mais la gravité de l’incrimination pénale est un critère vague et non pertinent en matière d’indemnisation du dommage.

L’assureur intervient à l’action civile en indemnisation des préjudices et la peine criminelle lui est en conséquence indifférente.

773. La nature des intérêts lésés par les crimes ne justifie pas plus l’exclusion de l’assureur. En premier lieu, l’intérêt lésé n’est pas un critère distinctif du crime. Un même intérêt peut être protégé par une incrimination de délit ou de crime.

De nombreux crimes violent des intérêts distincts protégés par des incriminations hétérogènes : protection de la vie humaine (homicide volontaire), de l’intégrité physique, protection des biens, protection des intérêts de l’Etat.

Un argument voudrait que la cour d’assises soit le lieu privilégié de jugement d’infractions mettant en jeu les intérêts les plus impérieux de protection de l’être humain.

Le jugement de la personne de l’accusé et la protection des victimes atteintes dans leur personne imposeraient de tenir à l’écart des débats les assureurs qui ne viennent invoquer que de vils problèmes pécuniaires. Mais la prise en compte de la victime invite plutôt à permettre l’intervention de l’assureur, qui facilite l’indemnisation.

774. Cette problématique rejoint celle de la spécificité de la procédure criminelle par rapport à la procédure de jugement des autres infractions.

Monsieur Alessandra approuve l’exclusion de l’assureur du procès d’assises, « étant convaincu qu’il convient d’opérer une césure dans le procès pénal : si l’on peut concevoir qu’il se « civilise » toujours plus au niveau des juridictions du fond et même de la Chambre criminelle, en revanche, devant la cour d’assises, le procès répressif doit conserver son entière spécificité en restant celui du seul accusé.

La victime et l’assureur ne doivent y jouer aucun rôle, les questions comptables et financières n’ont pas à y être soulevées »1115. Cependant, une telle conception conduit à exclure l’action civile du procès d’assises ou à n’y exercer qu’une action civile restreinte.

Or, tel n’est pas l’état de notre droit positif, qui ne distingue pas selon que l’action civile est exercée contre un crime ou une autre infraction. En outre, cette mise à part du procès pénal n’est pas conforme à la nature unique de l’action civile.

775. L’interprétation extensive des dispositions de la loi de 1983. En posant en principe que « lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive », la Chambre criminelle donne une interprétation extensive de l’article 388-1, qu’elle applique par ailleurs strictement en refusant l’intervention de l’assureur pour toute autre infraction1116.

Cette interprétation extensive serait motivée par l’idée que le souci d’accélérer l’indemnisation des victimes est le même quelle que soit la juridiction pénale saisie.

Nous adhérons pleinement à cette conception, mais il est dommage que la Cour suprême ne puisse pas en tirer une conséquence logique en admettant l’intervention de l’assureur sans distinguer selon les infractions poursuivies, ce qui est interdit par l’article 388-1.

L’argument est en effet à manier avec précaution : il justifierait l’intervention de l’assureur devant toutes les juridictions, pour toutes les infractions.

776. Le problème de l’application de l’article 385-1 du Code de procédure pénale devant la cour d’assises se pose en les mêmes termes que pour les articles 388-1 et s.

L’article 385-1 est un texte qui a vocation à s’appliquer à la procédure correctionnelle, mais l’esprit de la loi du 8 juillet 1983 est de permettre à l’assureur de présenter une exception tendant à le mettre hors de cause devant la cour d’assises.

Nous pouvons en outre relever que la faculté donnée à l’assureur de soulever ce type d’exception n’est pas contraire aux dispositions du Code de procédure pénale régissant les débats devant la cour d’assises.

777. Intervention de l’assureur devant la cour d’assises d’appel. La jurisprudence autorisant l’intervention de l’assureur devant la cour d’assises est intervenue bien avant que n’entre en vigueur la réforme de la loi du 15 juin 2000 instaurant l’appel en matière criminelle.

Cependant, l’article 388-1 ayant été déclaré applicable devant les cours d’assises, il résulte de la combinaison de ce texte, et notamment son alinéa 3, avec l’article 380-1 du Code de procédure pénale que l’assureur peut intervenir devant la cour d’assises d’appel, même pour la première fois en cause d’appel1117.

771 R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 2 : Procédure pénale, Cujas 5ème éd. 2001, n° 27 in fine et 28, p. 44.

772 Cf. not. la thèse de Ph. Bonfils : L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, thèse, P.U. Aix-Marseille 2000, not. n° 468 p. 519.

Egalement en ce sens, M.-L. Rassat : Traité de procédure pénale, P.U.F. coll. Droit fondamental 1ère éd. 2001, n° 170 p. 255 : « ou bien on reconnaît, ce qui nous paraît beaucoup plus exact, que le dommage né d’une infraction pénale n’est pas sensiblement différent de celui susceptible de naître de toute faute, même civile, et alors il faut en tirer la conséquence en dissociant les deux choses (non seulement absence de liaison des prescriptions mais aussi absence totale d’autorité de la chose jugé, distinction de la faute pénale et de la faute civile et, enfin, renvoi de la réparation inhérente aux infractions pénales devant les juridictions civiles) ».

773 A ceci près que selon la théorie unitaire, l’action à but répressif n’est pas désignée sous le vocable d’« action civile », qui désigne l’action indemnitaire dont elle est distinguée.

774 Cf. supra n° 456 et s.

775 Cf. supra n° 458.

776 Cf. supra n° 461.

777 J. Larguier : L’action publique menacée, D. 1958 chron. p. 29.

Cette solution a d’ores et déjà été admise par la Cour de cassation pour le Fonds de garantie des victimes d’infractions, que l’article 706-11 du Code de procédure pénale autorise à intervenir pour la première fois en cause d’appel1118.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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