Intervention volontaire de l’assureur du responsable au procès pénal

Intervention volontaire de l’assureur du responsable au procès pénal

§2. Les règles applicables à l’intervention volontaire

936. L’intervention volontaire de l’assureur devant une juridiction suppose a priori que cette dernière ait été saisie de l’instance à laquelle l’assureur veut participer. Par exemple, l’intervention en cause d’appel suppose que la cour ait été régulièrement saisie1387.

La même exigence s’impose naturellement devant le juge de première instance. S’agissant de l’action civile exercée devant une juridiction répressive, cette juridiction doit avoir été saisie de ladite action par une constitution de partie civile.

De ceci l’on peut déduire que l’intervention de l’assureur suppose la présence préalable de la partie civile, seule admise à exercer l’action en réparation devant le juge pénal aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale.

La question a été posée par Monsieur Alessandra en termes d’autonomie de l’intervention de l’assureur par rapport à la présence –nous serions tentés de parler plutôt d’absence– de la partie civile1388.

Mais en fait cet auteur s’est seulement intéressé à l’intervention de l’assureur de la victime, délaissant l’intervention de l’assureur du responsable pour lequel la solution lui paraissait vraisemblablement plus évidente.

937. Nous atteignons ici la limite de l’emploi du terme « intervention » s’agissant de la participation de l’assureur au procès pénal, et plus précisément à l’action civile exercée devant le juge répressif1389.

Cette participation volontaire de l’assureur prend en effet la forme d’une intervention stricto sensu lorsque le juge répressif a déjà été saisi de l’action civile.

Cela sera très souvent le cas lorsque c’est l’assureur du prévenu ou du civilement responsable qui prétend participer volontairement au procès pénal alors que la victime se sera constituée partie civile.

Mais cette participation volontaire de l’assureur au procès pénal va consister en un exercice de l’action civile par voie d’action lorsque l’assureur entendra faire valoir un droit à indemnisation devant un juge répressif qui aura été saisi de l’action publique mais pas encore de l’action civile1390.

Dans la plupart des cas, l’assureur concerné est l’assureur de la victime, subrogé dans les droits de cette dernière après l’avoir indemnisée.

936 J. Beauchard : note sous Crim. 18 mars 2008, RGDA 2008 p. 779.

937 Cf. supra n° 645 et s.

Ceci explique l’approche contestable de la doctrine et de la jurisprudence qui distinguent selon que l’assureur désirant « intervenir » volontairement est celui de la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée (A.) ou celui de la victime (B.).

A. L’intervention volontaire de l’assureur du responsable

938. Irrecevabilité de l’intervention de l’assureur en l’absence d’action civile portée devant le juge répressif. Peu après l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983, certains juges du fond saisis de la seule action publique ont admis que l’assureur du responsable puisse intervenir volontairement devant eux, déclenchant par là même l’action civile1391.

Cependant, il a été jugé que l’assureur ne peut intervenir devant la juridiction répressive qu’à la condition que la victime exerce l’action en réparation qui lui appartient en vertu de l’article 2 du Code de procédure pénale.

Ainsi certains juges du fond ont décidé que « l’intervention de l’assureur [du prévenu] revêt un caractère exceptionnel, comme étant subordonnée à la présence dans la cause d’une victime dont l’action l’expose à garantir le dommage »1392.

939. Selon l’article 388-3 du Code de procédure pénale, l’intervention de l’assureur a pour objet de lui rendre opposable la décision concernant les intérêts civils.

La Cour de cassation en a déduit que lorsque la victime n’exerce pas l’action dont elle dispose en réparation de son dommage ou ne peut pas le faire, l’intervention de l’assureur est sans objet et doit être déclarée irrecevable1393.

C’est ce que Monsieur Maron a résumé par la formule « pas de réparation, pas d’assureur »1394. L’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui joue à l’égard de la victime le rôle de l’assureur du responsable, est également subordonnée à l’existence d’une instance engagée par cette dernière ou ses ayants droit et le responsable ou son assureur1395.

940. Critique de la solution. Même si elle peut être justifiée, notamment par des raisons d’opportunité, la position de la Cour de cassation n’est pas tout à fait convaincante. D’abord, il a été relevé que l’opposabilité de la décision sur les intérêts civils est l’une des conséquences de l’intervention et non la prémisse.

Toutefois, il est suffisant de relever que le débat sur les intérêts civils est la seule raison d’être de la présence de l’assureur du prévenu au procès pénal et que cette intervention est sans objet si aucune victime ne se constitue partie civile1396.

941. Concernant ensuite l’objet de l’intervention, la référence à l’opposabilité de la décision n’est pas pertinente. Le raisonnement serait le même si l’on considérait que l’intervention de l’assureur a pour objet d’obtenir sa condamnation à indemniser la victime.

Ce n’est donc pas nécessairement l’objet de l’intervention qui détermine sa recevabilité. Visiblement, ce n’est pas la référence à l’opposabilité de la décision qui doit être retenue, mais la référence à l’opposabilité de la décision rendue sur les intérêts civils. Une décision sur les intérêts civils suppose que le juge répressif ait été saisi de l’action civile.

La jurisprudence doit donc être comprise comme exigeant que le juge pénal ait été saisi de l’action civile pour que l’assureur puisse intervenir au procès. Le raisonnement est donc le suivant. L’intervention de l’assureur est une intervention à l’action civile.

Si le juge pénal n’est pas saisi de l’action civile, il ne peut être question d’une intervention de l’assureur à cette action, et partant au procès pénal. C’est vraisemblablement cette impossibilité que la jurisprudence a désignée en parlant d’une intervention « sans objet ».

942. Comme l’action civile est portée devant le juge répressif par la constitution de partie civile de la victime, la conclusion logique du raisonnement est que l’intervention de l’assureur suppose cette constitution préalable de partie civile de la victime car à défaut, il n’y aurait pas d’action civile à laquelle intervenir1397.

Admettre l’intervention de l’assureur au procès pénal en l’absence de victime constituée reviendrait à octroyer à l’assureur la faculté de saisir le juge pénal de l’action civile, ce qui n’est plus une intervention mais l’exercice à titre principal de cette action.

La solution adoptée par la jurisprudence confirme donc que l’assureur du responsable n’intervient pas au procès pénal lato sensu, mais seulement à l’action civile exercée devant le juge répressif.

943. De manière paradoxale en apparence, c’est la solution inverse qui a été retenue pour l’assureur de la victime. Il y a pourtant une explication logique.

Visiblement, la jurisprudence n’admet pas que l’assureur puisse porter devant le juge répressif une action civile à laquelle il participe en tant que défendeur. Elle l’admet pour l’assureur de la victime subrogé dans les droits de cette dernière, car cet assureur exerce alors l’action civile en demande.

938 M. Girault : rapport Sénat n° 330, p. 3 et 4.

939 Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461, p. 10.

940 J.-L. Froment : L’action civile devant le juge pénal en matière d’homicide et de blessures involontaires depuis la loi du 8 juillet 1983 relative à la protection des victimes d’infractions, Gaz. Pal. 1986, 1, doctr. 40.

941 J.O. déb. Sénat 25 mai 1983 p. 1088.

942 Il a souvent été reproché à l’assureur d’être préoccupé uniquement de considérations patrimoniales, commerciales, voire comptables. Toutefois, l’assureur est également suspecté de l’exact contraire, à savoir de s’immiscer dans l’action publique afin de faire reconnaître la commission par l’assuré d’une infraction intentionnelle. Il est vrai que cette immixtion dans le débat sur la qualification pénale a un but patrimonial : échapper à la garantie grâce à l’exclusion légale de la faute intentionnelle ou dolosive de l’article L 113-1 du Code des assurances. Pour un rappel des deux arguments, cf. Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 10.

943 Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 5.

Mais pour logique qu’elle soit, cette explication n’est pas satisfaisante. En principe, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès comme au rejet d’une prétention, pour paraphraser l’article 31 du Code de procédure civile.

On ne devrait donc pas distinguer selon que celui qui exerce l’action civile sera demandeur ou défendeur à cette action. C’est pourtant ce que fait la jurisprudence en admettant l’exercice de l’action civile par l’assureur de la victime.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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