L’éviction des personnes autres que la victime d’infraction

L’éviction des personnes autres que la victime d’infraction

B. L’éviction des personnes autres que la victime

360. Depuis la fin du XIXème siècle, la Cour de cassation énonce que le droit de se constituer partie civile « est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par la loi »563.

L’article 2 du Code de procédure pénale réserve l’exercice de l’action civile à « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », c’est-à-dire aux victimes. Hormis ces victimes, seules les personnes expressément autorisées par la loi peuvent participer à l’action civile564.

La jurisprudence criminelle a systématiquement rejeté l’action civile des personnes ne remplissant pas les critères de l’article 2 du Code de procédure pénale (1°). Cela a conduit le législateur à multiplier les autorisations spéciales afin de contourner cette politique de refoulement (2°).

360 Lyon 4 juin 1937, RGAT 1937 p. 970 note A. Besson.

1°. Le principe de l’exclusion des personnes n’ayant pas la qualité de victime

361. Appréciation stricte de la jurisprudence. La jurisprudence se montre stricte dans son appréciation des caractères direct et personnel du préjudice invoqué par la personne prétendant exercer l’action civile devant le juge répressif.

Ceci revient à dire qu’elle se montre stricte pour reconnaître au demandeur la qualité de victime et pour admettre la recevabilité de son action.

362. Sont irrecevables à agir les personnes qui n’invoquent pas un préjudice personnel et direct et prétendent s’immiscer dans le procès en se prévalant du dommage subi par une tierce personne en soutenant que ce dommage a retenti sur leur propre situation565.

363. Est déclarée irrecevable l’action civile des personnes qui invoquent la créance de la victime contre le responsable, créance née du préjudice direct personnellement subi par la victime, mais qui ne peuvent soutenir avoir personnellement éprouvé ce préjudice. Il en va ainsi des créanciers de la victime qui prétendent exercer devant le juge pénal l’action oblique contre le responsable566.

Est également rejetée l’action des personnes auxquelles le droit réparation du dommage a été transmis par la victime, par cession de créance567 ou par subrogation568.

On comprend donc que l’assureur subrogé dans les droits de la victime après l’avoir indemnisée s’est vu refuser le droit d’exercer l’action civile devant le juge répressif, ainsi que nous l’avons exposé569.

Le Fonds de garantie automobile, devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, s’est également vu refuser l’accès au prétoire pénal par la jurisprudence570. Dans les deux cas le législateur a dû intervenir.

Comme nous l’avons également vu, les caisses de Sécurité sociale n’ont pas fait l’objet d’un traitement aussi rigoureux car leur action civile n’est pas rejetée purement et simplement par les juridictions répressives, mais il n’en reste pas moins que leur action n’est admise que par voie d’intervention571.

364. Ont également été déclarées irrecevables les constitutions de partie civile de personnes morales n’invoquant pas un préjudice distinct de celui des victimes ou invoquant un préjudice collectif, comme des syndicats professionnels572, des ordres professionnels573, des associations574.

361 Cf. infra, notamment en ce qui concerne les amendes, n° 719 et s.

362 Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur : Droit des assurances, 12ème éd. 2005 Dalloz, n° 671.

363 Ch. Freyria : art. préc., n° 12; G. Chesné : art. préc., p. 298. Civ. 23 décembre 1936, RGAT 1937 p. 292 note M. Picard, DH 1937 p. 65, S 1937, 1, 71, Gaz. pal. 1937, 1, 324.

364 Ch. Freyria : art. préc., n° 13.

2°. La nécessité de prévoir des dérogations

365. Habilitation légale de certaines personnes à exercer l’action civile. En raison de la jurisprudence très stricte concernant les conditions de l’article 2 du Code de procédure pénale, le législateur a été conduit à édicter des autorisations spéciales pour habiliter des personnes autres que la victime directe et personnelle de l’infraction à exercer l’action civile, le caractère limitatif de ces exceptions devant être souligné.

Il est également à relever que des personnes ont été admises à intervenir à cette action civile non pas en qualité de demandeur, mais en tant que défendeur.

366. Ont ainsi été habilitées à exercer l’action civile devant le juge répressif des personnes invoquant les droits de la victime bien que n’étant pas cette dernière.

C’est le cas de certaines personnes subrogées dans les droits de la victime après lui avoir versé une indemnisation, comme l’assureur575 ou le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions576.

367. Sont également autorisées à exercer les droits de la partie civile (ou certains de ces droits) diverses personnes morales représentant des groupes de personnes. Il en va ainsi de syndicats professionnels577, de diverses associations578 ou encore d’institutions579.

Il est d’ailleurs permis de s’interroger sur la nature réellement « civile » de l’action exercée par certains de ces demandeurs, pour lesquels l’absence de droit à indemnisation invite à penser que leur droit d’agir devant le juge répressif relève plus de l’action publique que de l’action civile580.

368. L’un des aspects les plus originaux des dérogations accordées par le législateur est l’autorisation donnée à certaines personnes d’intervenir non pas en tant que demandeur à l’action civile, mais en tant que défendeur.

Cette faculté d’intervention volontaire s’accompagne de la possibilité, offerte aux demandeurs à l’action civile, de mettre en cause ces défendeurs par la voie de l’intervention forcée. Ceci concerne les assureurs581 ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage582.

369. En conclusion, l’exposé de la conception de l’action civile centrée sur la victime d’infraction fait apparaître ses limites. Cette conception a pu être justifiée historiquement, par le fait que la victime était la seule personne ayant qualité à exercer l’action civile, et ce contre deux personnes seulement (le prévenu et le civilement responsable).

365 L. Sicot et H. Margeat : La clause de direction de procès : un leurre devant les juridictions pénales même lorsqu’il s’agit des intérêts civils, L’argus 13 décembre 1964 (n° 4837), article de tête et p. 1868.

366 Cf. supra n° 222.

367 Civ. 24 juin 1942, RGAT 1942 p. 363; T. civ. Aix en Provence 6 avril 1949, RGAT 1949 p. 284.

368 Ch. Freyria : art. préc., n° 14 in fine.

369 G. Chesné : art. préc., p. 301; L. Sicot et H. Margeat : art. préc.

Elle a été si bien intégrée par les juges, puis consacrée par le législateur dans l’article 2 du Code de procédure pénale, que pour admettre de nouveaux acteurs de l’action civile, il a fallu instaurer des dérogations légales.

Ces exceptions ont été le seul moyen de sortir du carcan institué par la jurisprudence puis inscrit dans la loi, qui a réservé la faculté d’exercer l’action civile à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Or, ces dérogations, qui concernent tant des demandeurs que des défendeurs à l’action civile, se sont multipliées à un point tel qu’elles ont rendu obsolète la conception de l’action civile centrée sur la seule victime.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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