Évolution des Conditions d’Extradition en France

Section 2 : Les conditions d’extradition

Dans cette première section dédiée à l’examen approfondi des conditions d’extradition, nous plongerons dans les divers aspects qui encadrent ce processus complexe. En effet, cette partie se concentrera d’une part sur les conditions essentielles liées aux faits à l’origine de la demande d’extradition ainsi qu’aux caractéristiques de la personne réclamée (paragraphe 1).

D’autre part nous explorerons en profondeur la condition relative à la peine et autres critères connexes qui peuvent influencer la décision d’extrader un individu (paragraphe II).
Paragraphe 1 : Les conditions relatives aux faits et à la personne réclamée
Dans ce paragraphe, nous nous concentrerons sur les conditions relatives aux faits qui ont donné lieu à la demande d’extradition, ainsi que sur les caractéristiques spécifiques de la personne réclamée. En analysant ces deux aspects cruciaux, nous mettrons en lumière leur rôle central dans la détermination de l’admissibilité à l’extradition. Cette partie se penchera sur les principes fondamentaux associés à l’acte infractionnel, en explorant comment la nature et la gravité de l’infraction commise peuvent influencer la décision d’extradition(A). Également nous élargirons notre analyse pour examiner d’autres conditions qui entrent en jeu lors du processus d’extradition(B).

Les principes liés à l’acte infractionnel

Dans la continuité, nous analyserons les nuances liées aux conditions spécifiques d’extradition, abordant d’abord le principe de la double incrimination(a), suivi du point sur la nature de l’infraction(b).

Le principe de double incrimination

La double incrimination est une règle fondamentale de l’extradition.
Elle signifie que les actes pour lesquels une extradition est demandée doivent constituer une infraction tant dans le pays demandeur que dans le pays reçu.

Selon ce principe l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être considérée comme une infraction à la foi dans le pays demandeur et dans le pays requis. Par exemple si un individu est accusé de trafic de drogue dans un pays de l’Afrique de l’ouest et qu’un autre pays de la région demande son extradition, le principe de double incrimination exigerait que le trafic de drogue soit une infraction dans les deux pays concernés.

Si ce n’est pas le cas, l’extradition ne serait pas autorisée. C’est le cas d’homosexualité qui est incriminé dans de nombreux pays Africains tel que le Niger a son article 275 du code pénal nigérien qui incrimine l’acte.

Mais il faut retenir que L’article n’a pas été clair sur incrimination de l’acte d’homosexualité mais considère ce dernier comme l’outrage public à la pudeur.
Cet article vise à protéger la décence et la pudeur publiques en interdisant le comportement indécent ou obscène qui pourraient être perçus par des tiers tel est le cas homosexualité.

Cependant l’acte n’est pas incriminé dans d’autre pays comme la France qui la dépénalisé en 1982 en abrogeant l’article 331 du code pénal français qui criminalisait les relations sexuelles entre personnes de même Sexe. Si ce tel cas arrive et que la personne se trouve en France l’Etat français peut refuser son extradition en vertu du principe de la double incrimination.

C’est le cas Sénégal aussi à travers la Loi N 2017-31 du 8 juin 2017 sur l’extradition qui dispose à son article 10 que l’extradition ne peut être accordée que si l’infraction est punissable à la fois dans le pays demandeur et dans le pays requis. Cette exigence est logique car il ne peut y avoir de poursuites ou de condamnations pénales si l’acte en question n’est pas considéré comme une infraction selon la loi du pays demandeur.

De même il est peu probable que le pays requis accepte l’extradition d’une personne pour un comportement qui n’est pas réprimé par son propre système juridique.
Cette condition est prévue dans plusieurs textes internationaux et nationaux par exemple la convention de l’organisions de l’Unité Africaine (OUA) sur l’extradition  adoptée en 1962 prévoit dans article 5 que l’extradition ne sera accordée que si l’infraction est considérée comme une infraction dans les deux Etat concernés et l’article 3 de la loi burkinabé N 050 2017/AN portant extradition dispose que l’extradition ne peut être accordée que si l’infraction est punie à la fois par la législation burkinabé et par la législation du pays requérant.

Mais ces derniers ne précisent pas comment cette condition doit être mise en œuvre. Il importe peu que la qualification juridique des actes diffère entre les deux pays du moment que les actes sont considérés comme des infractions justifiant l’extradition.

Le pays requis na pas à vérifier l’exactitude de la qualification retenue par le pays demandeur sauf en cas d’erreur évidente.
Cependant cela peut conduire à une impunité si les auteurs d’infractions se réfugient dans un pays dont la législation ne réprime pas ces actes.

Dans de telles circonstances exceptionnelles l’extradition peut être accordée même si le pays requis n’a pas de législation correspondante.
Il convient de noter que récemment le droit d’extradition tend à assouplir l’application stricte de ce principe en particulier en ce qui concerne les actes terroristes.

Si la condition de double incrimination est remplie il est également nécessaire que les qualifications juridiques de l’acte renvoient à une infraction justifiant l’extradition.
La nature de l’infraction
Certaines infractions bien qu’elles remplissent la condition de double incrimination peuvent échapper à l’extradition en raison de leur caractère politique militaire ou financier.

Les infractions politiques véritables et les infractions connexes à caractère politique sont généralement exclues de l’extradition selon les traites et lois nationales. Ainsi nous avons le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance : Protocole A/ P1/ 91.

Ce protocole prévoit que les Etas membres s’engagent à ne pas extrader des individus pour de infractions politiques et à garantir le respect des droits fondamentaux y compris le droit à un procès équitable.
Nous avons aussi la convention des nations unie contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 (département des affaires économique et sociales) prévoit des dispositions relatives à la coopération et encourage les Etat à exclure l’extradition pour des infractions politiques.

Aussi sans oublier la convention d’Abuja dans son art.4al.2 qui énonce que : « l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction politique ou comme une infraction connexe a une telle infraction » La nation d’infraction politique n’est pas précisément définie laissant aux Etats requis la tache de déterminer si une infraction a un caractère politique. C’est dans ce sens que le sénateur VALLIER affirme : « il serait dangereux de lier les magistrats par un texte qui, donnant la première place aux conditions extérieures de l’extradition, les exposeront à en méconnaitre le sens intime, la cause profonde, et éventuellement le caractère politique.

Il convient, en effet, de laisser aux magistrats le soin de s’inspirer d’abord de la règle impérativement énoncée par la loi puis de rechercher s’il existe chez l’agent des motifs politiques , l’intention d’atteindre un but politique, ou si, au contraire, l’intérêt personnel, la vengeance privée et la criminalité de droit commun caractérisant l’infraction ».

Les infractions complexes motivées par des passions politiques mais portant atteinte a des intérêts prives posent une question plus délicate et sont souvent exclues de l’extradition.

De plus l’extradition peut être refusée si elle est demandée dans un but politique implicite ce qui est peu difficile a prouvé. La tendance actuelle est de restreindre la nation d’infraction politique pour permettre l’extradition en particulier dans le cas du terrorisme et d’autres formes de criminalité transnationale.

Concernant les infractions militaires la convention d’Abuja dispose à son article 7 qu’elles ne sont pas soumises à l’extradition si elles ne pas considère comme des infractions de droit commun. De manière implicite la loi du 10 mars 1927 sur l’extradition exclut également ces infractions du champ de l’extradition L’infraction militaires ne constituant pas des infractions de droit commun et les infractions fiscales sont également exclue de l’extradition sauf si les Etats en décident autrement.

Cependant il y a une tendance croissante à inclure les croissante à inclure les infractions fiscales dans le champ de l’extradition pour lutter contre l’évasion fiscale.
La convention d’Abuja prévoit des dispositions spéciales concernant les infractions fiscales permettant l’extradition pour des faits correspondant à une infraction similaire selon la loi de l’Etat requis même si la législation de cet Etat ne contient pas le même type de règlementation fiscale.

Certaines conditions relatives à l’individu faisant l’objet de l’extradition sont également nécessaires dans le processus d’extradition.
Les conditions relatives à l’individu réclamé
Nous analyserons comment l’influence de la nationalité peut jouer un rôle majeur dans les considérations entourant l’extradition(a).

Ensuite, nous nous pencherons sur le statut de réfugié et d’autres conditions d’ordre humanitaire(b).
L’influence de la nationalité
La question de l’extradition des nationaux est un sujet complexe et controversé.

Traditionnellement de nombreux Etats en particulier ceux de tradition juridique civiliste refusent d’extrader leurs propres citoyens même lorsque la demande émane d’un autre Etat.
Cependant certains Etats peuvent invoquer leur compétence territoriale pour demander l’extradition d’un fugitif Dun autre Etat si l’infraction a été commise sur leur territoire ou s’ils estiment que l’infraction porte atteinte à leurs intérêts.

La règle de non extradition des nationaux peut être ancrée dans les textes constitutionnels de la législation nationale ou les conventions bilatérales ou régionales. Certains pays tels que le cap vert et le Togo interdisent strictement l’extradition de leurs nationaux par le biais de disposition constitutionnelle.

Art 35.1 de la constitution du cap vert du 14 février 1981 dispose que « nul citoyen cap verdien ne peut être extradé ou expulsé de son pays » sans oublier aussi la constitution togolaise a son art 24 qui refuse d’extrader leur citoyen.

A titre illustratif nous pouvons remonter à l’affaire de l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré.
Ainsi les 30 et 31 octobre 2014 le Burkina Faso connait une insurrection populaire qui entraina la chute du président de l’époque Blaise COMPAORE qui trouve refuge en côte d’ivoire à l’époque.

Un an après, les autorités judicaires burkinabé émettent un mandat d’arrêt international contre lui pour son implication présumée dans l’assassinat de son prédécesseur, le capitaine THOMAS SANKARA tué le 15octobre 1987 a la suite d’un coup d’Etat. Ce mandat d’arrêt qui a été suivi d’une demande d’extradition en bonne et due forme connait un refus d’extradition de la part des autorités ivoirienne pour des raisons encore ignorées.

La presse révèle plus tard que les autorités ivoiriennes ont accordé à Blaise COMPAORE la nationalité ivoirienne dont l’épouse est d’origine ivoirienne en novembre 2017. En procédant ainsi, les autorités ivoiriennes entendent faire de Blaise Compaoré un national ivoirien afin de le soustraire d’une extradition vers son pays d’origine sur la base du principe de la non extradition des nationaux.

D’autre pays comme la France ont émis des réserves lors de la ratification de convention internationales interdisant également l’extradition de leurs nationaux.
Les arguments avancés pour justifier cette règle incluent la protection de la dignité nationale la préservation des droits de leurs citoyens face à une éventuelle partiale de la justice étrangère et la volonté d’éviter une éventuelle hostilité Enver leurs ressortissants à l’étranger.

Selon M. MASSE, « livrer un national à une justice étrangère serait une marque de faiblesse, de soumission à une autorité extérieure » cependant cet argument peuvent être conteste à l’heure actuelle étant donné l’importance accordée aux droits de l’homme et au respect des normes internationales.

La question de l’extradition des nationaux peut être remise en cause par des considérations humanitaires et une volonté croissante de coopération internationale en matière de justice pénale. Certains experts préconisent que dans un souci d’administration efficace de la justice les individus coupables d’infractions commises à l’étranger devraient être extrades ver le pays où l’infraction a été commise.

En ce qui concerne l’apatride c’est à dire les individus qui n’ont aucune nationalité les Etats peuvent accorder ou refuser leur extradition en fonction de leur statut et des circonstances particulières tout en respectant leur droit fondamental.
Le statut de réfugié et autre conditions humanitaire
Les refugies bénéficient d’un statut spécial qui rend leur extradition plus difficile que celle des autres fugitifs présents sur le territoire de l’Etat requis.

L’affaire croissant jugée par l’assemblée du contentieux le 7 juillet 1978 a soulevé pour la première fois dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d’extradition la violation de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des refugies. Selon L’article 33 de la convention de Genève seuls l’expulsion et le refoulement qui sont distincts de l’extradition sont interdits.

Toutefois l’interprétation de cet article a été débattue. La cour de cassation française a estimé dans l’arrêt G.

Ramirez que l’expulsion et le refoulement sont des mesures administratives laissant entendre que l’extradition n’en est pas une et concluant que l’extradition est possible pour le refugies ; en revanche le conseil d’Etat a admis des restriction , affirmant que les principes généraux du droit applicables aux refugies empêchent qu’ un refugie soit remis de quelque manière que ce soit , par un Etat qui lui reconnait cette qualité aux autorité de son pays d’origine sauf pour des motifs de sécurité nationale prévus par ladite convention; de plus le conseil Etat a jugé que l’extradition d’un refugié et possible vers un autre pays que celui d’origine dans l’arrêt lujambio galdeamo concernant des terroristes basques, le conseil d’Etat a noté que compte tenu de la gravité des infractions qui leur étaient reprochées et de la solidité des présomptions pesant sur eux ils étaient exclus de la protection du statut de refugie en vertu de l’article 1 F b de la convention de 1951.
En ce qui concerne d’autres considérations humanitaires telles que l’âge ou la santé , elle peuvent également concerne d’autres considérations humanitaires telles que l’âge ou la santé, elles peuvent également constituer un obstacle à l’extradition ; bien que la convention d’Abuja ne traite pas de la question de refugies, elle prévoit à son article 6 que l’Etat requis peut refuser l’extradition si celle-ci est incompatible avec de considérations humanitaires relatives à l’Age ou à l’Etat de santé de la personne demandée.

. Il est important de noter que ces conditions relatives à la personne et aux considérations humanitaires doivent être examinées en plus des conditions liées aux faits et à la peine.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’entraide judiciaire en matière d’extradition en Afrique de l’ouest
Université 🏫: Université aube nouvelle UFR/sciences juridiques et politiques - Domaine: sciences juridiques et politiques
Auteur·trice·s 🎓:

M. ABOUBACAR NOMAO Abdoul Fataou
Année de soutenance 📅: Mémoire de synthèse en vue de l’obtention de la licence - Option: droit public - Août 2023
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