Évolution des conditions cruciales en extradition : peine et autres facteurs

Paragraphe 2 : La condition relative à la peine et autre condition

Le paragraphe 2 mettra en lumière la condition cruciale relative à la peine et à d’autres conditions qui influencent la décision d’extrader un individu. Dans la sous-partie A nous nous pencherons sur la condition spécifique liée à la peine, analysant comment la gravité de celle-ci peut peser dans la balance des considérations d’extradition. Par la suite, nous nous tournerons vers la sous-partie B où nous explorerons les autres conditions pertinentes qui entrent en jeu dans le processus d’extradition.

En explorant ces aspects, nous obtiendrons une vue d’ensemble des facteurs complexes qui guident la décision finale.

La condition relative à la peine

Nous nous concentrerons sur le critère essentiel de la gravité de la peine. Cette sous-partie analysera en détail comment la sévérité de la peine infligée peut jouer un rôle déterminant dans la prise de décision d’extradition(a). Nous examinerons comment les disparités entre les systèmes judiciaires et les évaluations de la gravité peuvent influencer le processus global.

Poursuivant notre exploration nous aborderons l’influence particulière de la peine capitale(a).

Le critère de la gravité de la peine

L’extradition est un mécanisme complexe et couteux, réservé aux infractions graves. La gravité de la peine est critère essentiel dans ce processus. Les anciens accords d’extradition énuméraient spécifiquement l’infraction, mais cela nécessitait des renégociations en cas d’ajout d’infractions.

Pour simplifier les négociations les accords plus récents incluent une clause générale qui exige un degré de gravité de la peine encoure ou prononcée. Certains accords interrogent uniquement la loi de l’Etat requérant tandis que d’autres prennent en compte les lois des Etas. Certains se basent sur la qualification du fait d’autres prennent en compte les lois des deux Etats. Certains concentrent uniquement sur le quantum de la peine. La loi relative à l’extradition des étrangères du Burkina Faso similaire à celle de la France de 1927, illustre différentes approches. Parfois, elle se réfère uniquement à la loi de l’Etat requérant parfois aux lois des deux Etats en doublant la qualification et le quantum de la peine et parfois elle exige uniquement la qualification. La convention d’Abuja a établi un critère unique pour l’Etat requérant et l’Etat requis : une peine privative de liberté d’au moins deux ans pour une durée de peine restant à purger d au mon six mois pour une extradition afin d’exécution. Cependant, la convention permet à l’Etat requis d’accorder l’extradition même si les faits ne répondent pas au critère de gravité de la peine, à condition que ces fait orient inclus dans la demande et qu’au moins un fait justifiant l’extradition soit présent.

Dans le cas de récidive ou de réitération d’infractions, la loi de 1927 permet l’extradition Sans tenir compte du quantum de la peine à condition que la personne recherchée ait été précédemment condamnée à deux mois d’emprisonnement ou plus pour un délit de droit commun dans n’importe quel pays. Bien que cette disposition ne soit pas incluse dans la convention d’Abuja, elle peut considérer comme complémentaire pour lutte plu efficacement contre l’insécurité et la criminalité au sein de la communauté. Dans le processus d’extradition, il n’appartient pas aux autorités requises de vérifier l’exactitude de la qualification des faits retenue par l’Etat requérant, mais la peine applicable dans cet Etat à une influence, notamment dans les cas de la peine de mort.

L’influence de la peine capitale

Le problème de la peine de mort intéresse autant l’extradition d’un individu qui l’encourt (extradition a fin de jugement) que l’extradition d’individu condamné à cette peine dans l’Etat demandeur (extradition à des fins d’exécution). Dans les pays abolitionniste, l’extradition vers un pays ou la peine de mort est en vigueur est interdite en raison du caractère inhumain de cette peine sauf si de garanties suffisantes sont fournies quant à sa non-exécution. En France le consensus de l’opinion publique est moins important que le choix fondamental de la philosophie du système pénal, qui est l’abolition de la peine de mort.

Cela est considère comme un choix pratiquement irréversible depuis que la France a ratifié le protocole n 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; qui interdit la peine de mort sans possibilité de dérogation. Dans ce contexte, l’extradition pure et simple d’une personne passible de la peine de mort est contraire à l’ordre public français. La pratique consistant à assortir les extraditions de réserves quant à la non-exécution de la peine de mort est une mesure ancienne mais critiquée car elle n’engage que le gouvernement de l’Etat demandeur, excluant le pouvoir judicaire.

Le juge administratif français a constaté l’insuffisance des assurances données par les autorités algériennes dans l’affaire Gacem , tandis que dans affaire joy Aylor, le risque de transformer la France en un refuge pour le criminel provenant de pays maintenant la peine de mort a été soulevé. La jurisprudence européenne a également établi que, si la peine de mort est prévue dans l’Etat demandeur mais pas dans l’Etat requis, l’extradition peut être accordée à condition que des assurances suffisantes soient fournies quant à la non-exécution de la peine capitale. Ces conditions relatives à la peine de mort s’inscrivent dans le souci de lutter contre l’impunité et la criminalité croissante, tout en protégeant les droits fondamentaux des individus concernés par l’extradition.

Autres conditionsCette section se penchera d’abord qui traite de l’absence de tout traité et du principe « aut dedere aut judiciare. » (a). Ensuite, nous aborderons la condition liée à la probabilité de tortures et de traitements cruels, inhumains et dégradants(b).L’absence de tout traité et le principe AUT DEDERE AUT JUDICARE

L’extradition peut être légalement fondée sur un traité, un accord ad hoc ou les principes de réciprocité ou les principes de réciprocité ou de courtoisie. En pratique, elle est le plus souvent accordée sur la base de traites bilatérales ou multilatérales conclus au niveau régional ou mondial. Ces traités traitent soit exclusivement de l’extradition, soit contiennent des dispositions spécifiques à cet égard.

Il est généralement admis que lorsque aucun traité n’existe entre l’Etat requérant et l Etats requis, l’extradition pour ce dernier est facultaire, car l’extradition suppose l’existence d’une convention entre les deux Etats. Cependant dans certains domaines ou le principe « aut dedere aut judicare » (extrader ou juger) entre en jeu, l’Etat requis n’est pas libre d’extrader ou non. Ce principe, proposé pour la première fois par Grotius au XVII siècle, impose à l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’un crime de l’extrader ou de le juger.

Ce principe constitue une partie essentielle du système de compétence et de coopération entre Etats en matière pénale, dans le but notamment d’éviter l’impunité et de traduire en justice les individus responsables de crime graves. Cependant cette obligation alternative d’extrader ou de poursuivre est généralement de nature conventionnelle et n’a pas fait partie du droit international positif. Néanmoins, depuis 1970, la plupart des conventions instaurant une incrimination universelle ou quasi universelle pour certains actes disposent qu’elles peuvent servir de base pour l’extradition lorsque le droit interne des Etats parties subordonne celle-ci a un traité.

En ce qui concerne les infractions de droit commun extradables qui ne sont pas d’une gravité particulière et qui n’entrent pas non plus dans la compétence pénale de l’Etat requis, les Etats ont encouragé à extrader même en l’absence d’un traité d’extradition, sous réserve de réciprocité. Les traites bilatérales, peuvent constituer une base juridique pour un grand nombre d’Etats, ce qui évite la conclusion de milliers de traites bilatéraux. En présence ou en l’absence d’une traite d’extradition, si l’Etat requis souhaite accorder l’extradition, il doit s’assurer que le fugitif ne sera pas soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains, cruels ou dégradants.

La condition Liée aux probable tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants

L’un des principes fondamentaux du droit international est l’interdiction de refouler une personne vers un pays où elle risque la torture, comme la stipule la convention contre la torture et autre traitements cruel, inhumains ou dégradants des nations unies. Cette interdiction et basée sur les principes énoncés dans la charte des nations unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et le Pacte International relatif aux Droit Civils et Politiques (PIDCP), qui interdisent la torture et les traitements inhumains ou dégradants. La cour européenne des droits de l’homme a également établi que refouler une personne vers un pays où elle risque la torture serait incompatible avec les valeurs de la Convention Européenne du Droit de l’Homme (CEDH).

De même, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a expressément interdit l’extradition si l’individu risque la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Bien que certains Etats puissent accorder l’extradition sous réserve d’assurances diplomatique il est largement reconnu que ces assurances ne peuvent pas garantir la protection contre la torture ou les mauvais traitements, surtout lorsque des motifs sérieux, surtout pour croire que la personne serait exposée a de tel actes. Les assurances diplomatiques peuvent être considérées comme imparfaites et non contraignantes, et il est difficile de surveiller leur respect.

De plus, les recours pour les personnes concernées sont limités si les assurances ne sont pas respect.

 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’entraide judiciaire en matière d’extradition en Afrique de l’ouest
Université 🏫: Université aube nouvelle UFR/sciences juridiques et politiques - Domaine: sciences juridiques et politiques
Auteur·trice·s 🎓:

M. ABOUBACAR NOMAO Abdoul Fataou
Année de soutenance 📅: Mémoire de synthèse en vue de l’obtention de la licence - Option: droit public - Août 2023
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