Cadre conceptuel de la recherche, l’intervention onusienne en Haïti

Cadre conceptuel de la recherche, l’intervention onusienne en Haïti

2.2 Cadre conceptuel de la recherche

Le cadre conceptuel développé ici doit être perçu comme étant la réunion, sous un même couvert, des connaissances et toute autre réflexion scientifique, qui ont un rapport quelconque avec le thème de la recherche et qui nous serviront de point de repères.

Une fois construit, le cadre conceptuel aura la force nécessaire d’orienter, d’enrichir la problématique. Il est le point d’intersection des divers sens contenus dans les variables. L’idée est de parvenir à une meilleure compréhension des concepts principaux et secondaires en ayant soin de donner des références.

Les principaux thèmes de l’hypothèse sont, à ce stade explicités à la lumière du cadre conceptuel comme une sorte de rubrique analytique. Les concepts tels que définis et examinés symbolisent la position théorique et scientifique adoptée dans le cadre de ce travail et constituent des points de référence.

Il s’agit globalement de comprendre les origines et fondements juridiques de l’intervention onusienne subie par Haïti entre 2004 et 2017, à travers l’analyse:

  • De la société internationale par rappoirt au droit et aux réalités,
  • Des caractéristiques de la société internationale,
  • De la place du système des Nations Unies comme organe régulateur des relations internationales,
  • Des rapports entre État, Souveraineté et Responsabilité de Protéger.

Avec la mondialisation qui n’est pas seulement l’extension de l’international à l’échelle du monde, nous entrons dans une réalité qualitativement différente, caractérisée par la prédominance des domaines de transnational et du supranational, les deux porteurs de la déstabilisation de l’État-nation […] (Manigat, 2007, p. 960).

Outre son entrée polémique dans l’histoire mondiale, la Nation-phare de 1804, pour reprendre l’expression de l’historien Leslie F. Manigat, comme tous les pays sous-développés d’ailleurs, est victime de son retard par rapport au nouvel ordre mondial.

Dès lors, pour comprendre le non-développement d’Haïti et sa dépendance par rapport aux grandes puissances mondiales, il faut, en plus d’une critique de ses choix politiques et économiques, la replacer au sein de la société internationale telle que structurée après la seconde guerre mondiale.

Ce sous-point s’attachera donc à analyser la difficile insertion d’Haïti dans le concert des États ou mieux encore sa vulnérabilité en raison des inégalités de situation qui, avouons-le, enveniment les rapports entre les États.

L’avènement d’une société internationale dépassant le cadre national, c’est-à-dire celui d’une société marquée par un sentiment d’appartenance à une communauté culturelle, linguistique ou religieuse, est relativement tardif.

Pendant des millénaires, les Nations évoluaient dans une ambiance de rejet mutuel. Toute relation humaine entre individus ou entre nations, peu importe, implique échange, échange au sens noble du terme (Platier, 1958, p.

200). Un point de vue que Guy Agniel (1997, p. 8) endosse parfaitement lorsqu’il fait savoir qu’ « il a fallu des besoins nouveaux, excédant les moyens d’une seule société nationale ou nécessitant la collaboration de plusieurs d’entre elles, pour que naisse la société internationale».

Comme toute société organisée, la société internationale se fonde sur des lois. Elle est régie par un droit dit droit international qui s’efforce de régulariser un monde de divergence, de pluralisme et de contradiction.

Mais si nous considérons les caractéristiques de la société internationale telles que présentées par Samir Amin, auteur d’un article intitulé : Au-delà de la mondialisation libérale : un monde meilleur ou pire ?, publié en 2006 dans les Presses Universitaires de France., nous serons alors contraints de plier à l’évidence de l’impuissance du droit international.

L’impérialisme collectif formé par la Triade (États-Unis, Europe, et Japon) est à l’offensive et s’emploie activement à refaçonner le monde en fonction de ses objectifs propres.

Il est déjà parvenu à réduire les pouvoirs dans la presque totalité des pays du Sud au statut de « compradore », terme désignant les États soumis à un ou des impérialismes.

Dans ce cadre, les États-Unis, forts de son rôle de fer de lance de cette offensive, sont en position de déployer leur projet hégémoniste spécifique.

Ce projet passe par la mise en place d’un « contrôle militaire de la planète » Washington intensifie sa présence militaire dans presque tous les recoins du monde par la mise en place de nombreuse bases militaires.

Actuellement, poursuit l’auteur, la société internationale est caractérisée, d’une manière générale, par l’éclatement du Sud et le contraste grandissant entre un groupe de pays dits « émergents » (comme la Chine, l’Inde, le Brésil, mais aussi des pays de taille plus modeste, la Corée entre autres) à un pôle, et un « quart monde » stagnant, voire régressant, à l’autre.

Les nouveaux avantages grandissants qui définissent les postures de domination des centres vont bien au-delà de l’industrie.

Ils se traduisent de plus en plus par le contrôle des technologies, des flux financiers, de l’accès aux ressources naturelles, à l’information et aux armements de destruction massive.

Par ce moyen, les centres impérialistes contrôlent effectivement les industries délocalisées dans les périphéries « émergentes », les véritables périphéries de l’avenir.

Le sort que le projet impérialiste réserve aux peuples des périphéries « non émergentes », catégorie à laquelle appartient la République d’Haïti est encore plus dramatique.

Les régions du monde dites « marginalisées » sont, en fait, l’objet de politiques systématiques des forces dominantes, que Samir Amin qualifie de stratégies « d’exclusion programmée » des peuples concernés, facilitant une intégration plus poussée de leurs ressources naturelles soumises à un pillage intensifié.

La mise en œuvre de ce projet passe par l’agression et l’occupation militaire (comme en Irak) et la mise sous tutelle pour cause d’endettement (cas des pays d’Afrique).

Nous pouvons ajouter sans ambages, l’intervention des Nations pour menace prétendue à la paix et la sécurité internationale (comme en Haïti).

Face à ce défi d’une brutalité sans pareil, les réactions du Sud en question sont soit timides à l’extrême, soit inappropriées.

Les gouvernements, comme ceux des protectorats d’autrefois, ne disposent plus que d’une marge de manœuvre limitée à l’extrême et se gardent de remettre en question le libéralisme économique dont leurs pays font les frais.

Désemparés, de larges secteurs des classes populaires embrayent derrière des rhétoriques parareligieuses ou para- ethniques qui accusent les divisions entre les peuples du Sud.

Reconstruire le front uni du Sud face à l’impérialisme collectif de la triade et à l’offensive militariste des États-Unis constitue le défi auquel les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine sont confrontés notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Ces relations se déroulent aussi dans un espace dont l’homme commence tout juste à découvrir les limites : espace clos physiquement par l’occupation et la mise en exploitation de presque toutes les terres habitables, politiquement par l’extension du modèle étatique à toutes les collectivités, économiquement par l’épuisement inéluctable de certaines ressources vitales du fait de leur exploitation intensive ou de leur destruction par la pollution. (Merle, les caractéristiques de la société internationale contemporaine, para 2).

Si les liens que les Nations tissent entre elles existaient d’une manière ou d’une autre depuis fort longtemps, le XXe siècle propose des éléments nouveaux dont il faut en tenir compte. Guy AGNIEL (1997, p. 11) fait état d’un ensemble de phénomènes qui on marqué ce siècle.

Il pointe d’abord du doigt la propagation du modèle étatique dans toutes les régions du monde puis la montée en puissance de mouvements de colonisation menés par les puissances européennes dans des régions d’Afrique, d’Asie et d’Océanie.

Cependant, cette situation sera vite régularisée au terme de la première et la deuxième guerre mondiale, lesquelles ont mis fin à la prépondérance européenne et ont favorisé l’émergence de nouveaux États. C’est ainsi qu’entre 1940 et 1970 le monde s’est bipolarisé.

D’un côté il y a le bloc de l’Est dominé par l’URSS et de l’autre côté le bloc de l’Ouest mené par les États-Unis d’Amérique en pleine puissance. L’URSS, est avec les États-Unis la plus grande armée du monde et s’étend sur 700000 km2.

C’est du moins précisément dans ce domaine là que son rôle est le plus important. Car d’un point de vue strictement économique, elle est en proie à d’énormes difficultés qui ne remettent toutefois en rien en question sa domination au sein de la société internationale.

Outre le fait que ces deux puissances symbolisent le duel entre deux impérialismes, les deux blocs sont porteurs d’une idéologie, d’un modèle de société qu’ils veulent étendre sur tout le reste du monde. À ce tournant de l’Histoire de l’humanité, l’existence d’une Nation est conditionnée à son appartenance à l’un ou l’autre camp.

Michel Virally (1985, p. 730) s’est arrêté sur l’année 1985 pour faire remarquer que la société internationale d’alors, « est une société réellement universelle, en ce sens que tous les peuples du monde, à une ou deux exceptions près, ont été admis à constituer des États souverains, qui participent à la vie internationale sur un pied d’égalité juridique avec les autres États ».

Ces mutations et beaucoup d’autres ont profondément influé sur l’évolution de la société internationale. Les relations internationales allaient s’étendre sur bien d’autres domaines dépassant ainsi la sphère politique. Désormais, nous assistons à l’introduction de nouveaux concepts tels la « coopération technique et économique ».

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À ce sujet, Pierre de Senaclens (2004, p. 19) nous fournit des éléments explicatifs d’une pertinence telle que nous nous donnons la peine de les reprendre :

Ces mutations affectent les circonstances dans lesquelles se déroule la politique internationale, notamment parce qu’elles favorisent les interactions transfrontalières entre les peuples et les liens d’interdépendance entre les États. Elles peuvent occasionnellement ébranler les frontières nationales et les régimes de souveraineté politique.

Rappelons au passage que la mondialisation qui traduit une sorte d’évolution du système capitaliste affectant l’ensemble de la société internationale, a des conséquences assez visibles sur les États en général mais surtout sur les plus faibles.

L’objectif global visant à maintenir l’ordre international issu de la Seconde guerre mondiale n’apparait plus défendu que par les grandes puissances (Gosselin, 1985, p. 746).

Les nouvelles réalités internationales peignent le triste tableau d’un monde dont les échanges se déploient dans un espace beaucoup plus important que par le passé.

Compte tenu des moyens dont il faut mobiliser pour intégrer ce nouvel ordre mondial, les petits États se révèlent incapables de s’offrir une place de choix au sein de la société internationale.

Comme nous l’avons développé précédemment, la structure prise par les relations internationales au XXe siècle a nécessité de nouvelles approches. Ainsi, après l’échec des deux guerres mondiales, les grands États ont résolu de mettre sur pied une organisation internationale capable de relever les défis qui se profilent à l’horizon.

Le coup d’envoi est donné en 1941 lorsque les États-Unis et le Royaume Uni signent la charte de l’Atlantique. Celle-ci sera suivie par la signature, en 1943, de la déclaration des Nations unies (déclaration de Moscou) par 26 Pays alors en guerre contre le fascisme.

Plus tard, d’Avril à Juin, lors d’une conférence tenue à San Francisco, cinquante et un États signent le 26 Juin 1945 la charte de l’Organisation des Nations unies.

Michel VIRALLY à travers son texte « L’Organisation mondiale », définit l’ONU comme étant une Association d’États dotée d’organes permanents et constituée en vue de faciliter la coopération de ces États dans la poursuite d’objectifs communs (Cité par Gosselin, 1985, p. 742).

Il s’agit donc à l’origine d’une Association d’États égaux et souverains.

Cette nouvelle organisation placée sur le toit du monde comprend trois organes politiques principaux : Assemblée générale, Conseil de sécurité, Secrétariat général. (Agniel, 1997, p. 55). L’assemblée nationale est composée de tous les membres des Nations unies avec une voix pour chacun d’eux.

Ses compétences s’étendent sur des sujets assez diversifiés. Toutefois il est solidairement admis qu’elle (l’assemblée) doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un État.

Le conseil de sécurité est composé de cinq membres permanents (Chine, France, États-Unis, Royaume uni et la Russie) et de dix membres élus par l’assemblée générale.

Ses compétences sont essentiellement le maintien ou le rétablissement de la paix par tous les moyens possibles y compris celui de la force conformément aux dispositions du chapitre VII de la charte des Nations unies.

Le Secrétariat général quant à lui est dirigé par un secrétaire général désigné par l’Assemblée pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Il a, entre autres, un rôle administratif et une autre politique. Il est chargé, à ce titre d’exécuter les décisions des divers organes, de dresser un rapport annuel à l’Assemblée générale, de dresser un rapport devant le conseil de sécurité sur toutes les affaires en cours et de diriger les opérations de paix.

Pour explicites que paraissent ces notes, le rôle véritable des Nations unies au sein de la société internationale ne peut être compris qu’à travers d’autres réflexions plus poussées. En vue de poursuivre ses objectifs, l’ONU recourt généralement à ses principaux organes spécialisés.

C’est d’ailleurs par l’entremise de ces différents organes qu’il arrive à remplir ses différentes fonctions. Pour Pierre de Senaclens les fonctions des Nations unies sont donc d’abord symboliques et normatives.

Elle (l’ONU) représente pour les gouvernements qui s’y rattachent un espace de politique symbolique, de rencontres diplomatiques leur permettant de se faire un nom à l’échelle internationale, de renforcer leur autorité intérieure et de promouvoir les intérêts de leurs citoyens.

Entre des engagements politiques indéterminés et des discours imprécis, les Nations unies multiplient les débats et les réunions, augmentent le nombre de comités et d’autres structures.

Une bonne part de leurs ressources budgétaires est consacrée à rassembler des colloques, à produire des textes de portée normative. Les résolutions émanant de l’ONU est ses institutions spécialisées comprennent des finalités morales et politiques auxquelles les gouvernements sont censés se conformer.

Outre ces fonctions, c’est dans les opérations de paix que l’action des Nations unies se révèle la plus importante. Cependant, force est de constater que dans ce domaine là encore son rôle est assez marginal et inefficace.

Ce constat n’exclut pas la lutte de la pauvreté qui constitue aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des Nations unies. Son impact dans ce domaine sera relativement insignifiant en raison notamment de la concurrence avec d’autres structures internationales telle la Banque mondiale.

C’est précisément au niveau humanitaire que son champ d’action est beaucoup plus important. Une part croissante de son budget est d’ailleurs allouée aux tragédies humanitaires. (De Senarclens, 2004, pp. 24-34).

En résumé, la structure actuelle de l’Organisation des Nations unies est tout à fait défavorable aux petits Pays.

Les institutions de Bretton Woods (FMI et la BIRD) et l’OMC sont avant tout au service de l’économie libérale qui n’est profitable qu’aux grands pôles de production et d’échanges que constituent les États-Unis, le Royaume uni, le Japon ou encore la Chine.

Si à l’ONU, les États membres sont considérés comme souverains et égaux, il n’en va pas de même dans ces deux organisations économiques où la disparité entre États l’emporte sur l’égalité (Sierpinski, 2013, p. 122).

La place que chaque État occupe au sein des premières organisations internationales se mesure à l’aune de l’économie.

Au FMI ou à la BIRD un lien direct existe entre le statut d’État membre et leur participation financière aux organisations. D’où cette volonté d’essayer d’établir les rapports entre État, Souveraineté et Responsabilité de protéger.

Réalité très controversée et en pleine crise actuellement, l’État s’est vu octroyé, depuis le XIVe siècle au moins, un ensemble de théories qui s’évertuent à expliquer son origine et déterminer son rôle dans les sociétés politiques modernes notamment.

Né dans un contexte politique marqué par l’absolutisme et l’autoritarisme, l’État a pris naissance dans les rapports que les monarques et les sujets ont entretenus entre eux. De cette mutation des monarchies européennes, est né premièrement l’État Anglais.

En France, l’organisation du pouvoir étatique fut achevée au XVIe siècle. C’est ainsi que L’État en tant que forme de gouvernement ou régime politique et social finit par se propager en Espagne, Suède, Pays-Bas, Russie avant de s’étendre sur toute la planète.

Au début du XVIII siècle, de nombreux auteurs comme Locke, Montesquieu, Rousseau ont rejeté cette conception absolutiste de l’État à la faveur d’une autre forme d’État qui préconise la séparation du pouvoir.

C’est ainsi que deux siècles plus tard, Carré de Malberg, Léon Duguit et Maurice Hauriou allaient énoncer les fondements d’une toute autre conception juridique de l’État. Mais concrètement que signifie le concept d’État ?

Le concept d’État peut désigner plusieurs réalités distinctes. Au sens restreint, il désigne les pouvoirs publics, par rapport à la société civile.

Dans un autre sens encore étroit, voire beaucoup plus étroit même, il désigne, au sein des pouvoirs publics, l’élément central par rapport aux démembrements (les collectivités territoriales). Dans un sens large, il revêt le sens d’une grande collectivité.

C’est en tant que tel que nous l’envisageons. D’où la définition classique de l’État : « Entité juridique constituée par un groupement d’individus fixés sur un territoire déterminé et soumis au Droit international. »

Dans l’ordre juridique international, l’État est perçu comme étant le sujet originaire du droit international. La commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie du 29 Novembre 1991 a fait cette importante révélation : « L’État est un sujet originaire et initial ou encore premier du droit international.

C’est-à-dire qu’il ne doit son existence dans l’ordre international à aucun autre sujet. (Martin-Bidou, 2017, p. 14).

Gérard Gonzales (2004, p. 12) précise que classiquement, il existe trois éléments constitutifs objectifs de l’État. Il s’agit d’une population, d’un territoire et d’un gouvernement.

Le critère population ne laisse présager aucune assise quantitative. Ainsi la taille des différentes populations de la communauté des États est relativement distincte. Le territoire d’un État est théoriquement tridimensionnel : terrestre, maritime, aérien.

Du point de vue du droit international, l’exigence d’un gouvernement traduit la nécessité pour l’État d’être doté d’organes capables de représenter sa volonté en lui permettant d’entretenir des relations avec d’autres États.

Pour Guy Agniel (1997, p. 29), un État existe dès qu’une entité réunit trois éléments fondamentaux – Population, territoire défini, appareil gouvernemental effectif – et que n’étant soumise à aucune autorité étrangère, elle est indépendante.

Ce que Max Weber (1959, p.8) dira en terme net quand, dans son texte intitulé « les savants politiques », il avance que l’État consiste en un rapport de domination de l’homme sur l’homme fondée sur les moyens de la violence légitime.

Dans son ouvrage intitulé « l’ONU et les Opérations de Maintien de la Paix » James Boyard (2010, p. 28) nous renseigne sur les spécificités matérielles et juridiques de l’État.

Pour l’auteur, l’État désigne du point de vue matériel une forme d’institutionnalisation du pouvoir politique qui détient une autorité souveraine sur l’ensemble d’un peuple et dans les limites d’un territoire déterminé.

D’un point de vue juridique l’État détient une autre caractéristique qui fait justement sa singularité, il s’agit de la souveraineté.

La souveraineté des États, loin de faire unanimité, demeure un concept ambigu. Son caractère interdisciplinaire exige pour reprendre les termes de GYÖRGY Antalfy, qu’elle soit analysée à la fois selon la vision de la théorie de l’État et du Droit.

Deux branches du Droit nous offrent les outils théoriques, juridiques nécessaires pour mieux cerner la différentiation qui existe entre ces deux niveaux de souveraineté.

Il s’agit précisément du droit international public et du droit public interne. La Science du droit international public étudie la souveraineté sous l’angle exclusif des relations internationale.

De l’autre côté, celle du droit public interne traite le problème en le projetant sur les conditions politiques intérieures et l’organisme étatique d’un État donné. D’où le regard qu’il faut également porter sur l’histoire des doctrines politiques.

Comme toute notion d’ailleurs, le concept a connu d’importantes variations. Ses connotations actuelles ne sont que les résultats d’un long processus historique dont la reconstitution s’avère difficile.

Aucune trace d’une littérature quelconque de la notion de souveraineté n’a été remarquée dans l’Antiquité. Au Moyen-âge, elle s’est formée relativement tard.

Dans la doctrine, la notion de souveraineté s’est véritablement développée au XVIe siècle grâce aux travaux de Jean Bodin. Dans le courant de la Renaissance, l’idée de souveraineté finit par faire fortune. On la retrouvera notamment chez de nombreux auteurs comme Machiavel.

Jean Bodin étant l’un des premiers à proposer une théorie de la souveraineté, précise que la souveraineté est le pouvoir suprême qui n’est pas lié par le Droit, et qui possède le monopole de créer et d’appliquer le Droit et d’exercer la contrainte de l’État (Gonzales, 2004).

Le pouvoir suprême dont parle Bodin ici est celui du Monarque. Celui-ci hérite d’un droit divin qui lui confère un pouvoir absolu sur ses sujets. Cette nouvelle conception de la souveraineté se fonde sur les luttes d’indépendance de l’État par rapport à l’Église.

Le passage de la féodalité à l’absolutisme a par ailleurs profondément modifié le sens et la signification de la notion de souveraineté. On assiste présentement à une souveraineté équivalant à la plénitude du pouvoir de l’État. C’est l’ère de l’État féodal absolu.

Avec les philosophes des lumières, on assistera à une toute autre réalité. Ces derniers s’opposent catégoriquement à toute idée qui tendrait à justifier le pouvoir illimité du Monarque.

C’est ainsi que sont nés les principes de « séparation des pouvoirs, de constitutionnalité et de la représentation populaire ».

Dans le livre II, chapitre I du contrat Social, Jean-Jacques Rousseau affirmera que la souveraineté n’est que l’exercice de la volonté générale dans ce qu’elle a d’exclusif, « la direction des force de l’État selon la fin de son institution qui est le bien commun ».

La souveraineté est ainsi l’exercice d’un pouvoir absolu confié au corps politique, lequel pouvoir est lui-même l’émanation de la volonté générale au terme d’un pacte social qui l’institue. Pour lui, la souveraineté compète nécessairement au peuple (György, 1968, p. 9).

En Angleterre, on s’opposera catégoriquement à l’idée de la souveraineté du peuple. On considère au contraire que c’est le parlement qui est souverain.

Locke qui a particulièrement porté ce projet, a indiqué le parlement comme sujet du pouvoir d’État. Les partisans de cette thèse estiment que le parlement est l’incarnation de la volonté du peuple tout entier.

Un point-de- vue que de très nombreux observateurs considèrent comme erroné dans la mesure où le parlement est perçu comme un instrument de la politique de la classe dominante des capitalistes.

Dans son texte « Les principes de la Philosophie du Droit » Hegel pose les bases de cette nouvelle théorie. Il propose, pour sa part, une toute autre peinture de la notion de souveraineté. Contrairement à Rousseau, il considère que la souveraineté est l’apanage de l’État lui-même.

Suivant cette approche hégélienne, la souveraineté n’est autre que la caractéristique fondamentale d’un État légal et constitutionnel. Il en ressort que la souveraineté est « l’essence de l’État elle- même ».

Dans la structure actuelle de la société internationale, les critères de population, de territoire délimité par des frontières et d’un gouvernement effectif se révèlent insuffisants pour caractériser l’État. Les communes, les départements ou encore les régions ne peuvent-ils pas revendiquer eux-aussi ces caractéristiques ? La réponse est à coup sûr oui.

« Le critère permettant de distinguer un État d’une collectivité non étatique est : son indépendance vis-à-vis de toute autre entité qui se traduit, sur le plan du droit, par la souveraineté » (Agniel, p. 15). Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, le concept de souveraineté est d’une importance capitale.

L’article 2 de la charte des Nations unies consacre solennellement le principe de la souveraineté des États en ces termes : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres ».

Cependant, la souveraineté de l’État a une double portée. Dans l’ordre interne, elle se traduit par une puissance illimitée sur l’ensemble des collectivités et des personnes qu’il dirige. Une conception qui signifierait que l’État est le seul à pouvoir limiter ses compétences.

Quand nous considérons les nouvelles réalités qui sont nées des relations interétatiques, l’idée de questionner la portée et la signification du concept au regard du droit internationale s’impose.

Dans l’ordre international, l’idée de souveraineté implique deux choses. D’abord une absence totale de toute subordination sur le plan organique puis, une souveraineté octroyée par le droit international.

Il importe de faire observer qu’au sein de la société internationale, le Droit joue le plus souvent une fonction secondaire. Les normes n’ont jamais pu empêcher aux États de recourir au pouvoir et à la force lorsque leurs attentes ne sont pas comblées.

Le dynamisme qui prédomine donc au sein de la société internationale oblige les États à investir des espaces extra- légaux lors même que le droit international ne laisserait aucun vide juridique.

C’est ainsi que de plus en plus, le droit international tend à limiter la souveraineté des États en précisant leurs champs de compétence.

Une approche soutenue par Marcelio Oreja (1987, p. 512) quand il avance que : « A priori, les deux notions de « souveraineté des États » et de « respect des droits humains» semblent antinomiques et inconciliables, chacune ne pouvant se réaliser qu’au détriment de l’autre. »

Pour l’auteur de l’article les rôles respectifs de l’État et du citoyen, la souveraineté quand elle est absolue constitue un obstacle majeur pour le respect des droits fondamentaux des individus.

En conclusion, la souveraineté des États dépasse largement le cadre théorique. Un État n’est souverain que s’il est capable de remplir ses fonctions régaliennes et ses fonctions de base.

Pour James Boyard (2010, p. 34), dans l’ordre interne, la souveraineté traduit les compétences exclusives de l’État à assurer certaines responsabilités politiques, sociales et administratives appelées fonctions régaliennes de l’État.

Tournée vers l’externe, elle exprime la capacité juridique de l’État à participer pleinement dans les jeux des relations internationales.

Aujourd’hui, avec l’introduction par la commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États du concept de la « responsabilité de protéger », la teneur de la souveraineté a complètement été modifiée.

Des conceptions comme la souveraineté des États et l’égalité souveraine ne sont que des idéologies qui symbolisent ou camouflent certaines réalités.

Des expressions de ce genre sont dangereuses. (Schwarzenberger, 1949, p.137). La souveraineté de l’État est donc de plus en plus encadrée par l’État de droit.

Est développée ici, la conception théorique de l’État de droit, telle que présentée dans le Dictionnaire des Droits de l’homme dirigé par Joël Adriantsimbazovina et al, et publié en 2008 par les Presses Universitaires de France.

Concept fondateur du droit public moderne, l’État de droit traduit une certaine vision du pouvoir, forgé au fil de l’histoire de l’Occident et qui apparait inhérente à la conception libérale de l’organisation politique : donnant à voir un pouvoir limité parce qu’assujetti à des règles, il implique que les gouverneurs ne soient pas placés au-dessus des lois, mais exercent une fonction encadrée et régie par le droit.

À l’origine. C’est-à-dire, au cours du XIXe siècle dans la pensée juridique allemande, le concept État de droit poursuivait un objectif commun qui consistait à offrir un encadrement juridique à la puissance publique de l’État. A l’opposé de cette conception admise par tous, se profilent d’autres visions assez différentes.

Ainsi, l’État de droit c’est tantôt l’État qui agit au moyen du droit, tantôt l’État qui agit au moyen du droit, tantôt celui qui est assujetti au droit, tantôt encore l’État dont le droit comporte certains attributs intrinsèques.

Avec le temps, la conception formelle a fini par l’emporter, donnant ainsi à l’État de droit le sens d’un État soumis à un régime de droit, c’est-à-dire, dont l’action est entièrement régie et encadrée par le droit. Après la seconde guerre mondiale l’État de droit fera l’objet d’une transcription dans le droit positif.

Au-delà de la hiérarchie des normes, l’État de droit sera désormais entendu comme impliquant l’adhésion à un ensemble de principes et et de valeurs bénéficiant d’une consécration juridique explicite.

Au cours des années 1980, le concept a connu une véritable transmutation. Il signifie alors que la liberté de décision des organes de l’État est, à tous les niveaux, encadrée par l’existence de normes juridiques, dont le respect est garanti par l’intervention d’un juge ; il présuppose donc que les élus ne disposent plus d’une autorité sans partage, mais que leur pouvoir est d’essence limité : et il implique qu’ils se confirment aux règles qu’ils ont eux-mêmes posées.

Corrélativement, la dogmatique de l’État de droit conduit à conférer au droit une place toujours plus grande dans la société.

Actuellement, l’État de droit ne tient plus lieu de référence seulement dans l’ordre interne. Plus profondément, dans la mesure où la logique de l’État de droit est fondée sur le principe selon lequel la puissance de l’État est encadrée par des normes juridiques, elle trouve son prolongement au niveau international : la mise en place du système des Nations Unies et la consécration à partir de Déclaration universelle des droits de l’homme, d’un socle de droits fondamentaux s’imposant aux États, ont ainsi posé les fondations d’un État de droit international.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
Université 🏫: Université d’état d’Haïti (UEH) - Faculté de droit des Sciences Économiques et de gestion du Cap-Haïtien (FDSEG/CH)
Auteur·trice·s 🎓:
Nem JEAN-BAPTISTE

Nem JEAN-BAPTISTE
Année de soutenance 📅: En vue de l’obtention du grade de licencié en droit - 2012-2016
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