La réparation de la détention préventive injustifiée au Togo

Paragraphe 2 : La nécessité de la mise en place d’un cadre national de la réparation de la détention préventive injustifiée

Il est important que le régime de la détention préventive en droit positif togolais prévoie une réparation de la détention injustifiée. Cette réparation devrait être intégrale et obligatoire toutes les fois où elle est possible.

C’est en cela que la protection du droit à la liberté sera renforcée. Il semble à l’analyse que le législateur togolais accorde peu d’intérêt au sort du prévenu après sa libération par suite d’une détention préventive injustifiée202.

La mise en œuvre d’un régime de réparation pénale de la détention injustifiée est indispensable. Il sera abordé successivement la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice subi (A) et la mise en œuvre d’un régime de réparation pénale de la détention préventive injustifiée (B).

A. La nécessité d’une réparation intégrale du préjudice subi

La réparation est « le stade ultime de tout processus de responsabilité203. ». En droit international humanitaire, la notion de réparation comprend une vaste gamme de moyens permettant d’indemniser matériellement et symboliquement les victimes de violation des droits de l’Homme.

Aux termes du Guide d’utilisation des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans la recherche et le plaidoyer sur les entreprises, la réparation du préjudice subi par une victime des droits de l’Homme peut prendre la forme d’excuses, de restitution, de réhabilitation, de compensation financière ou de sanctions punitives204, etc.

Devant la Cour pénale internationale, trois types de réparation sont considérées : la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation.

202 En témoigne l’absence d’une politique publique de réinsertion des ex-détenus en l’état actuel

203 Th. IVAINER, le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation des indemnités réparatrices, op cit

204 V. RICCO, M. HUIJSTEE, L. CERESNA-CHATURVEDI, Guide d’utilisation des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans la recherche et le plaidoyer sur les entreprises, Nov 2012, p. 9

205 « La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit… ».

C’est l’article 75 du statut de Rome205 qui en dispose. Certes, les formes de réparations prescrites par les textes de droit international humanitaire concernent spécifiquement les violations les plus graves des droits de l’Homme ; toutefois, ces principes devraient servir de fondement juridique pour une réparation intégrale du préjudice subi par toutes les victimes de violation de droit de l’Homme en général.

Selon les principes et directives des Nations Unies206, la restitution devrait chaque fois que possible, rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations ne soient produites.

Selon les mêmes principes, l’indemnisation « devrait être accordée pour tout dommage … qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas207 ».

La réhabilitation désigne l’ensemble des moyens médico-sociaux permettant à une victime de retrouver une vie sociale et professionnelle le plus proche possible de la vie normale.

Selon les principes et directives des Nations Unies208, la réhabilitation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique, ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux.

En droit français, c’est la loi du 17 Juillet 1970 qui a le mérite d’introduire le droit à la réparation intégrale de la détention provisoire injustifiée. Toutefois, la loi prévoyait uniquement la faculté pour le juge d’indemniser un « préjudice anormal et d’une particulière gravité ».

Ces termes étaient restrictifs puisque l’indemnisation était soumise aux conditions que le détenu rapporte les preuves qu’il avait subi un « préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité » du fait de la détention injustifiée. Aussi, le législateur a t’il amélioré au fil du temps, le régime de l’indemnisation de la détention provisoire injustifiée.

Les dispositions nouvelles modifiant les articles 149 et suivants du code de procédure pénale établissent un régime de « réparation obligatoire du préjudice tant matériel que moral » subi par une personne victime d’une détention préventive injustifiée. Il résulte de la jurisprudence française que le préjudice matériel peut être réparé dans de nombreux cas.

Par exemple, lorsque le requérant a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit couvrir les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi209.

206 Principe 19 des « Principes fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire »

207/208 Ibidem, Principe 20/21

Est également susceptible d’être réparé, le préjudice résultant d’une détention préventive et consistant en la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen, entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire210.

La réparation de la détention préventive injustifiée au Togo

Par ailleurs, le préjudice moral doit être réparé également. Pour l’appréciation du préjudice moral, plusieurs éléments peuvent être pris en compte.

Il ressort de la jurisprudence française des éléments tels que l’impact psychologique consécutif à la détention préventive ; de l’éloignement de la famille ou la séparation du requérant de ses jeunes enfants ; les fonctions d’autorité publique entrainant des réactions d’hostilité des autres détenus (policier, politicien, etc.) ; la durée très longue de l’instruction ou de la détention, etc.

Dès lors que le principe de la réparation intégrale de la détention préventive injustifiée est acquis, il se pose alors la question de la mise en œuvre de cette réparation.

B. La mise en œuvre d’un régime de réparation pénale de la détention préventive injustifiée

Il est important de rappeler que la volonté collective de protéger les libertés individuelles fonde le contrat social et légitime l’appareil étatique. Il est donc inconcevable que la loi ne prenne pas expressément en compte la réparation du préjudice subi injustement par les citoyens du fait d’une détention préventive.

Cet état du droit, contribue à un sentiment généralisé d’injustice et de faiblesse des justiciables devant l’appareil judiciaire. C’est un « échec » lorsqu’on considère, au visa de l’article 113 de la constitution, que « le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. ».

Dans le volume 1 du rapport final de la CVJR, rendu public en 2012 ; cette crise de confiance entre le système judiciaire et les citoyens avaient expressément fait l’objet d’une recommandation211.

209 Cass. CNRD, 21 octobre 2005, n°05-CRD005

210 Cass. CNRD, 2 mai 2006, n° 05-CRD071

211 Recommandation 9, « le système judiciaire, pourtant garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux au regard de la constitution, est en pleine crise de confiance avec le citoyen. Une réforme en profondeur du secteur s’avère indispensable et incontournable car le rétablissement de cette confiance entre la population et sa justice est fondamental à la garantie des principes démocratiques et à la non répétition des violences connues par le passé ». Rapport final, CVJR, 2012, p. 266

La consécration du droit à la réparation de la détention préventive injustifiée en droit positif togolais marquera un tournant décisif dans la lutte pour la consolidation de la paix, le renforcement de l’état de droit, l’élimination des recours abusifs de la détention préventive et la progression de la protection légale des libertés individuelles au Togo.

Cette réforme majeure s’effectuera par la mise en place d’un cadre légal qui organisera le régime de la réparation et la création d’une institution nationale chargée de la mise en œuvre de ladite réparation.

D’ores et déjà, une analyse empirique des bonnes pratiques dans les législations dotées d’un régime de réparation de la détention préventive injustifiée, permet de baliser la voie vers l’instauration d’un régime de réparation « adapté » en droit positif togolais.

La loi du 15 juin 2000 puis celle du 30 décembre 2000 ont modifié profondément le régime procédural de la réparation en droit positif français. Le trait le plus notable du nouveau régime procédural de réparation est l’instauration d’un double degré de juridiction212.

Le contentieux de la réparation est confié en premier ressort aux premiers présidents des cours d’appel213 et en second degré le recours exercé devant la commission nationale de réparation des détentions.

L’article 149-2 énonce que le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois depuis que la décision est devenue définitive.

La décision du premier président est rendue en audience publique et elle bénéficie d’une exécution provisoire lorsqu’elle accorde une réparation214.

Les décisions rendues par les premiers présidents de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de réparation des détentions215. Les commissions nationales de réparation des détentions sont communes à plusieurs pays216.

En France, la commission nationale est composée de trois magistrats dont le premier président de la cour de cassation (ou son représentant) qui la préside, et deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire217.

212 Commission de suivi de la détention provisoire, Rapport au Garde des Sceaux, Mai 2003, p. 77

213 Art 149-1 du code de procédure pénale français « La réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non- lieu, de relaxe ou d’acquittement. »

214 Art R.40 CPPF « Les décisions du premier président de la cour d’appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire. »

215 Art 149-3 CPPF « Les décisions prises par le premier président de la cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit. »

216 France, Algérie, Vietnam, etc.

Le recours devant la commission nationale de réparation des détentions est ouvert à trois types de personnes. Aux termes de l’article R.40-4, il s’agit du demandeur, de l’agent judiciaire de l’État et du procureur général près la cour d’appel.

La commission rend en audience publique, une décision qui doit être motivée. Aux termes de l’article 149-4 du code de procédure pénale, le premier président et la commission nationale statuent en tant que juridictions civiles.

En France, l’indemnisation la plus forte a été accordée en septembre 2012 à Loïc Sécher218, qui avait obtenu 797 352 euros pour sept ans et trois mois de détention préventive injustifiée. Pierre Martel, l’un des accusés d’Outreau, s’est vu attribuer 600 000 euros pour trente mois de détention préventive injustifiée219.

217 Art 143-3.3 code de procédure pénale français

218 https://www.la-croix.com/Actualite/France/Loic-Secher-obtient-800-000-pour-sept-ans-de-vie-derriere-les- barreaux-_EP_-2012-09-25-857218 consulté le 06 juin 2020 à 16h

219 https://www.la-croix.com/Actualite/France/Loic-Secher-obtient-800-000-pour-sept-ans-de-vie-derriere-les- barreaux-_EP_-2012-09-25-857218 consulté le 06 juin 2020 à 16h

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du droit à la liberté à l’épreuve de la détention préventive en droit positif togolais
Université 🏫: Université de Parakou - Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
Auteur·trice·s 🎓:
M. KPAKOU Panis Roger

M. KPAKOU Panis Roger
Année de soutenance 📅: École doctorale sciences juridiques, politiques et administratives (SJPA) - 2019-2032
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