La détention préventive : les mérites du cadre normatif

Première partie : Une protection limitée

Le droit à la liberté est un droit fondamental pour tout être humain quel que soit sa race, ses origines, sa religion, son genre, son âge. Aborder le sujet de la privation de la liberté avant jugement, c’est se questionner sur les garanties et les moyens légaux de protection du droit à la liberté.

Nul n’est à l’abri d’une éventuelle accusation, soit d’avoir participé en tant qu’auteur, co-auteur ou complice, à la commission d’une infraction.

Il est donc important que la loi dresse des remparts afin de protéger le droit à la liberté du « présumé innocent » au cours de la procédure pénale avant jugement. En ce sens, l’analyse du régime de la détention préventive en droit positif togolais révèle d’importants acquis.

Le législateur a consacré en droit interne plusieurs principes de droit en faveur de la protection des personnes poursuivies tels que garantis par les instruments régionaux et internationaux de droits de l’Homme.

La question de l’efficacité de cette protection annoncée par la loi reste posée. À l’observation, de nombreuses lacunes minent son effectivité tant au regard du cadre normatif que de la pratique.

Les garanties érigées par la loi pour protéger le droit à la liberté au cours de la phase pré jugement de la procédure pénale ne sont pas pleinement mises en œuvre. Cette limite de la protection du droit à la liberté des personnes poursuivies en droit positif togolais est aggravée par les multiples violations observées dans la pratique.

Le régime de la détention préventive est peu protecteur face au risque du placement en détention préventive (Chapitre 1) et dans la pratique de la détention préventive (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Un régime peu protecteur

Le texte de loi qui encadre le régime de la détention préventive en droit positif togolais est le code de procédure pénale institué par la loi n° 83-1 du 2 mars 1983. Le code de procédure pénale a le mérite de consacrer des principes fondamentaux de protection du droit à la liberté au cours de la phase pré jugement.

Il est depuis longtemps arrivé à essoufflement et il nécessite une refonte afin de le mettre en conformité avec les standards internationaux et les instruments de protection des droits de l’Homme.

La réforme de l’actuel code de procédure pénale est davantage plus urgente après l’adoption d’un nouveau code pénal en 2015.

La nouvelle loi pénale introduit entre autres originalités, des alternatives aux poursuites pénales dont la mise en œuvre influerait positivement sur la protection du droit à la liberté dans la phase pré jugement en droit positif togolais.

Le régime de la détention préventive en l’état reste donc affecté par la vétusté du cadre normatif (section 1) et les irrégularités observées dans la pratique (section 2).

Section 1 : Un cadre normatif vétuste

Plus de deux décennies après son adoption, la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant le Code de procédure pénale au Togo est toujours celle appliquée en droit positif togolais. Étant le texte de référence en matière de procédure avant jugement, il appert à l’analyse qu’elle révèle aujourd’hui de nombreuses limites pour une protection efficiente du droit à la liberté lors de la détention préventive.

Toutefois, le législateur de 1983 a des mérites ; ceux d’avoir consacré des principes fondamentaux en faveur de la protection du droit à la liberté en droit positif togolais.

Le cadre normatif a en effet des mérites indéniables. Toutefois, l’évidence est qu’au-delà des mérites (paragraphe 1), le cadre normatif de protection du droit à la liberté en droit positif togolais connait des limites (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Les mérites du cadre normatif

L’illustre philosophe Cesare BECCARIA affirmait dans son célèbre ouvrage ‘’Des délits et des peines’’, « il est affreux de tourmenter celui que la loi regarde comme innocent42 ».

Pour protéger le droit à la liberté de l’ «innocent » dans la procédure pénale avant jugement, le législateur togolais a consacré en droit interne le caractère exceptionnel de la détention préventive (B) ainsi que des mesures alternatives à la détention préventive (B).

 La détention préventive  les mérites du cadre normatif

A. La consécration du caractère exceptionnel de la détention préventive en droit positif togolais

« La détention préventive est une mesure exceptionnelle43 ». Ce principe est consacré en droit positif togolais par l’article 112 du code de procédure pénale. C’est sans doute la garantie la plus importante en matière de protection du droit à la liberté dans la phase avant jugement.

Le législateur togolais mérite d’être salué pour cette préscience puisse qu’il n’a pas attendu la réforme du code de procédure pénale44 avant de consacrer le caractère exceptionnel de la détention avant jugement.

Pour comparer, rappelons qu’en France, lorsque la terminologie « détention préventive » était usitée ; la détention était la règle pour toute personne soupçonnée d’avoir commis un meurtre.

La mise en liberté provisoire était une mesure exceptionnelle et seule la chambre du conseil du tribunal pouvait l’accorder, suivant des conditions très strictes prévues par le code d’instruction criminelle de 180845.

Les personnes poursuivies pour des infractions criminelles ne pouvaient non plus être remises en liberté provisoire46. Il en était de même pour les repris de justice et les vagabonds47.

Il a fallu attendre que le législateur français adopte la nouvelle terminologie « détention provisoire » avec la loi du 17 juillet 197048 pour qu’il consacre le principe du caractère exceptionnel de la détention avant jugement.

42 C. BECCARIA, Des délits et des peines, Institut Coppet, Paris, 2011, p. 28

43 Art 112 CPPT

44 Pour que la terminologie « détention préventive » soit remplacée par « détention provisoire »

45 J.M CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2014, p. 505

46 Art 113 CIC : « La liberté provisoire ne pourra jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l’accusation emportera une peine afflictive ou infamante. »

47 Art 115 CIC : « Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. »

Le principe d’exception de la détention préventive est intrinsèquement lié à celui de la présomption d’innocence. La présomption d’innocence est un principe de continuité qui veut que le suspect continue par jouir de son statut d’innocent jusqu’à ce que la preuve contraire soit apportée lors d’un procès.

C’est un principe cardinal de la procédure pénale. Son usage est antique et ses origines remonteraient au droit romain. Un exemple célèbre en est donné dans la bible.

En effet, dans le livre des « actes des apôtres », le gouverneur romain Porcius Festus expose au roi Agrippa de passage à Césarée, l’affaire de Paul contre lequel des accusateurs publics avaient porté plainte. Alors que ces derniers réclamaient la mise à mort de Paul, le gouverneur Porcius Festus leur répond :

« ce n’est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l’inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu’il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l’accuse »49. Le suspect demeure donc innocent jusqu’à une décision contraire issue d’un procès équitable.

Comme tel, il ne peut lui être infligé une sanction avant le jugement. En droit positif togolais, c’est l’article 18 de la constitution togolaise qui énonce le principe de la présomption d’innocence.

C’est également la position de la cour suprême du Canada qui déclare : « la présomption d’innocence confirme notre foi en l’humanité, la présomption étant l’expression de notre croyance que, jusqu’à preuve du contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois »50.

Le principe d’exception de la détention préventive se justifie également au regard de la gravité de son atteinte sur le droit à la liberté tel que consacré par l’article 9.1 PIDCP. En effet, la liberté d’aller et de venir est inhérente à la personne humaine.

Le mouvement est « une habitude engendrée dès les origines par des déplacement répétés avec les nécessités complexe de la vie quotidienne chez des êtres dont la mobilité n’est pas encore entravée, renforcée au cours des générations au point de devenir indépendante des causes initiales, telle serait l’impulsion migratoire chez l’homme51 ».

48 Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, France, J.O., p. 6751

49 Bible, version Louis second, Livre des Actes : Chapitre 25, verset 16

50 Arrêt R. c. Oakes, 1986, par. 29

La privation du droit à la liberté est le principal grief contre la détention préventive. Le principe d’exception loin d’interdire toute privation de liberté avant jugement, aspire à la limitation du placement en détention préventive aux seuls cas pertinents où son recours est impératif pour la bonne poursuite de la procédure.

B. L’institution des mesures alternatives à la détention préventive : le contrôle judiciaire

Tel que sus-annoncé, le droit positif togolais consacre le principe d’exception de la détention avant jugement52. Cependant, pour les besoins de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, il peut s’avérer utile de restreindre la jouissance du droit à la liberté de la personne poursuivie.

Dans ce cas, de quelle alternative dispose les magistrats à défaut du placement en détention préventive ? Ils peuvent recourir au contrôle judiciaire.

Le contrôle judiciaire est une mesure intermédiaire entre la jouissance d’une liberté intégrale et le placement en détention préventive. Il est un moyen de contrôle « moins draconien », comparé à la détention préventive.

Contrairement au code de procédure béninois qui prévoit expressément la possibilité de mettre l’inculpé sous contrôle judiciaire à l’entame de la procédure53, le code de procédure pénale togolais prévoit uniquement le recours aux obligations de contrôle judiciaire au moment de la remise en liberté provisoire.

En effet, le premier alinéa de l’article 119 du code de procédure pénale togolais dispose « Dans tous les cas où elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être subordonnée à des obligations particulières fixées par le juge… ».

Les obligations de contrôle judiciaire auxquelles le juge peut recourir sont énumérées par l’article 119 du CPPT. Cette liste est non exhaustive au visa de l’article 119 54.

51 R. CLOZIER, « les migrations des peuples, l’information géographique », in L’information géographique, n°4, 1956, p. 128

52 Art 112 CPPT « La détention préventive est une mesure exceptionnelle… »

53 Art 145, al 3 CPPB « L’inculpé, présumé innocent, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction, il peut être astreint à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire.»

54 « … la mise en liberté peut être subordonnée à des obligations particulières fixées par le juge telles que … »

L’usage de la locution « telle que » est bien la preuve que le législateur entends lasser au magistrat une marge de manœuvre afin de compléter à son gré cette énumération dans l’intérêt de la remise en liberté du détenu préventif. En attendant, l’article 119 prévoit sept (07) obligations possibles :

  1. Le versement d’un cautionnement destiné à garantir le paiement des réparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l’inculpé
  2. L’obligation de résider dans un lieu déterminé,
  3. L’interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements.
  4. L’exercice d’un travail régulier,
  5. L’obligation de suivre un traitement médical ou une cure de désintoxication,
  6. La suspension provisoire du droit de conduire un véhicule à moteur,
  7. La suspension provisoire d’un permis de chasse ou d’un permis de port d’arme.

D’autres obligations de contrôle judiciaire ont été innovées en pratique par les magistrats instructeurs. Il s’agit par exemple du retrait des documents de l’état civil (habituellement le passeport), pour éviter que l’inculpé ne se dérobe à la procédure d’instruction.

 

Cette mesure est couramment employée par les cabinets d’instruction lorsque les personnes poursuivies sont de nationalités étrangères.

Elle a pour objectif de s’assurer que l’inculpé ne prenne pas « la clé des champs » en cours de procédure. Il force de remarquer que le droit positif togolais ne prévoit pas le recours au placement sous surveillance électronique.

À juste titre, le professeur SALAMI insistait sur la difficulté de la mise en œuvre de cette mesure dans nos pays en l’état actuel55. On peut estimer qu’en lieu et place du placement sous surveillance électronique, le code de procédure pénale togolais prévoit l’obligation de résider dans un lieu déterminé.

Comme moyens de contrôle du respect des mesures du contrôle judiciaire, l’article 120 du code de procédure pénale togolais donne au juge d’instruction le pouvoir de désigner un délégué ou une autorité de police afin qu’elle puisse effectuer le contrôle de l’exécution des mesures conditionnant la remise en liberté.

En ce sens, le non-respect d’une obligation de contrôle judicaire peut entrainer une remise en détention préventive.

55 Commentaire préliminaire du code de procédure pénale du Bénin

Par devers ces acquis, il n’en reste pas moins que le régime de la détention préventive pâtit du manque de certaines mesures efficaces de contrôle judiciaire. C’est l’exemple de l’obligation de se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge56.

Il est de même de celle de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes nommément identifiées par le juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit57.

56/57 Art 144 CPPB, point 4/9

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du droit à la liberté à l’épreuve de la détention préventive en droit positif togolais
Université 🏫: Université de Parakou - Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP)
Auteur·trice·s 🎓:
M. KPAKOU Panis Roger

M. KPAKOU Panis Roger
Année de soutenance 📅: École doctorale sciences juridiques, politiques et administratives (SJPA) - 2019-2021
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