Cadre normatif de la responsabilité civile de l’ONU

Chapitre 1. Du cadre normatif de la responsabilité civile de l’ONU et de sa mise en œuvre pour des exactions sexuelles commises par les casques bleus

Nous allons voir ici que bien que l’ONU ne soit partie à aucun traité sur les droits de l’homme, elle est néanmoins soumise à la protection et à la promotion de ces droits.

Pour cette raison, elle est également tenue de réparer le préjudice causé par ses agents.

Il convient donc dans un premier temps de déterminer le cadre normatif ou encore les fondements de l’obligation de réparer et de s’attarder sur les textes qui fondent l’interdiction des violences sexuelles (section 1) puis de voir comment l’ONU met ces principes en pratique (section 2).

37 Marco ODELLO, op. cit. p.364 ; Catherine E. SWEETSER, “Providing Effective Remedies to Victims of Abuse by Peacekeeping Personnel” (2008) 83:5 NYUL Rev 1643; Richard J. WILSON et Emily Singer HURVITZ, “Human Rights Violations by Peacekeeping Forces in Somali” (2014) 21:2 Human Rights Brief 2. Dans son article Marco ODELLO cite de nombreux articles sur le sujet, Voir Mark PALLIS, “the operation of UNHCR’s Accountability Mechanisms” (2005) 37 NYUJ Intl L Pol 869; Susan A. NOTAR, “Peacekeepers as Perpetrators: Sexual Exploitation and Abuse of Women and Children in the Democratic Republic of the Congo” (2006) 14:2 J Gender Social Policy L 413.

38 Charte des NU, op. cit., arts 1 (3), 55 (C), 56.

Section 1. Cadre normatif de la responsabilité civile de l’ONU

L’Assemblée générale de l’ONU prévoit, au travers d’une résolution, l’obligation d’assurer aux victimes des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire un accès effectif à la justice et à la réparation du préjudice qu’elles ont subi.

Nous pouvons en déduire que si les Etats sont soumis à cette obligation, l’ONU l’est également; elle possède donc, elle aussi, une obligation de réparer qui repose cependant sur des fondements différents.

En effet, dans le cadre des OMP, même si ce sont les Etats qui fournissent les contingents militaires et qui bénéficient donc du privilège de juridiction, l’ONU détient également une part de responsabilité en ce que les OMP sont des organes subsidiaires du Conseil de Sécurité.

A ce titre, l’organisation a, entre autres, le devoir de s’assurer de la formation adéquate du personnel envoyé sur le terrain ainsi que du bon déroulement de la mission et surtout de la protection des civils.

39 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la reparation des victimes des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit interna tional humanitaire, Rés AG 60/147, Doc off AG NU, 60e sess, Doc NU A/RES/60/147 (2005).

40 L’ONU doit pratiquer ce qu’elle preche, sans quoi elle n’aurait pas grande crédibilité sur la scène internationale. Voir Pierre BODEAU-LEVINEC, « La réforme de l’administration de la justice aux Nations Unies » (2008) 54 :1 AFDI 305, p. 306.

41 Stratégie globale visant à éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Rés AG 59/710, Doc off AG NU, 59e sess, Doc NU A/59/710 (2005) au para 38.

42 Conseil de Sécurité des Nations Unies, « Organes subsidiaires du Conseil de Sécurité », en ligne : www.un.org/sc/suborg/fr. consulté le 26 janvier 2021.

43 Conseil de Sécurité des Nations Unies, op. cit.

Les textes restent évasifs sur les modes de réparation précis que l’ONU devrait mettre en place.

Nous citons: la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (§1), le droit international humanitaire (§2) et les droits de l’homme (§3).

§1. La convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

Nous venons de le dire ci-haut que les textes restaient évasifs s’agissant du cadre normatif de la responsabilité civile de l’ONU, toutefois, un élément de réponse apparait dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

En effet, si l’ONU n’a pas d’obligation de prévoir des mécanismes juridictionnels, elle doit toutefois prévoir une alternative; cela peut être des modes de règlements alternatifs.

L’absence d’organisme juridictionnel compétent pour régler les litiges entre les personnes privées et l’ONU n’empêche pas cette dernière d’assumer la responsabilité pour ses violations au droit international.

C’est la raison pour laquelle l’ONU se doit d’indemniser les victimes d’infractions commises par le personnel qu’elle envoie, quand bien même ces infractions seraient commises en dehors de leurs fonctions, comme les exactions sexuelles par exemple.

§2. Le droit international humanitaire

Si l’on se penche du côté du droit international humanitaire (DIH), on constate que les forces de maintien de la paix peuvent y être soumises lorsqu’elles sont considérées comme des parties au conflit armé, dépendamment du mandat sous lequel les OMP ont été créées.

Néanmoins, l’ONU ne peut pas devenir partie aux traités fondateurs du DIH. Il n’en demeure pas moins que, même si l’organisation n’est pas elle-même soumise aux obligations du DIH conventionnel, les Etats contributeurs de troupes qui ont ratifié les conventions de Genève y sont quant à eux soumis lorsqu’il a vocation à s’appliquer.

En revanche, il convient de mentionner que lorsque les critères nécessaires à l’application du DIH sont réunis, l’ONU est soumise au respect du DIH coutumier.

44 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 13 février 1946, 1 RTNU 1 art 8 (entrée en vigueur : 17 septembre 1946).

45 Idem art. 8.

46 Jean-Marc SOREL, op. cit., p. 127.

47 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, 75 RTNU 31 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950) ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, 75 RTNU 85 ( entrée en vigueur : 21 octobre 1950) ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 135 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950) ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre , 12 août 1949, 75 RTNU 287 (entrée en vigueur : 21 octobre 1950).

48 Nicolas MICHEL et Katherine DEL MAR, « opérations de maintien de la paix et droit des conflits armés », dans Vincent CHETAIL, dir, Permanence et mutations du droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2013, 185 à la p. 189 ; Nations Unies, Opération de maintien de la paix des nations Unies: principes et orientations, 2008 aux pp. 14-25, en ligne : « www.un.org » [doctrine Capstone]. Lu le 26 janvier 2021.

49 Pour plus de précisions sur la qualification des conflits armés et la participation des opérations de maintien de la paix, voir Sylvain VITE, « Typologie des conflits en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités » (2009) 91 : 873 RICR 69 aux pp. 88-89.

50 Licéité de la naissance ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, [1996] CIJ rec 226 au para 79 ; réitéré par la Cour dans Conséquence juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] CIJ rec 136 au para 157.

51 Statut de Rome, op. cit. art. 7g ; Convention de Genève, op. cit.

Or, les violences sexuelles sont prohibées tant par le droit conventionnel que par le droit coutumier.

Donc en toute logique, lorsqu’ils sont commis par des Casques bleus, ces crimes seraient susceptibles de faire l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale ou devant un tribunal spécial, lorsqu’il est constitué, et donc de donner droit à des réparations s’il est prouvé qu’un Etat ayant reconnu la compétence de la Cour a échoué à traduire les criminels en justice, soit volontairement, soit par incapacité.

Mais si théoriquement la Cour pénale parait être une solution, ce n’est pas le cas en pratique.

Outre la problématique de l’étendue des immunités dont bénéficient les casques bleus et la complexe procédure de leur levée, nous verrons que l’ONU, elle aussi, est protégée par des immunités.

Il apparaît donc complexe, voire impossible, pour une cour de justice de condamner l’organisation à indemniser les victimes des agissements des casques bleus.

Il faut toutefois rappeler que les soldats des OMP ne sont pas toujours appelés à prendre part aux combats même lorsqu’ils sont déployés pendant un conflit armé.

En effet, lorsqu’une OMP est créée par le conseil de sécurité sur une base autre que celle prévue au chapitre7, qui prévoit l’emploi de la force armée, celle-ci ne sera pas considérée comme étant une partie au conflit et ne sera donc pas soumise aux règles du DIH, même déployée dans le cadre d’un conflit armé.

Les violences sexuelles restent néanmoins une infraction en tout temps au « code de conduite des casques bleus ».

Ainsi, « les praticiens du maintien de la paix de nations unies doivent avoir une bonne connaissance des principes et des règles du droit international humanitaire et les observer dans les situations où ils s’appliquent ».

A cela, la doctrine Capstone, (document interne aux départements des opérations de maintien de la paix et de et de l’appui aux missions qui définit la nature, la portée, les fonctions essentielles des OMP ainsi que les principes auxquelles elles doivent se soumettre) ajoute que : « Le personnel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies, qu’il soit militaire, policier ou civil, devrait se conduire en conformité avec le droit international en matière des droits de l’homme et comprendre le rapport les tâches qui lui sont confiées et les droits de l’homme.

Il incombe au personnel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies de tout faire pour éviter les violations des droits de l’homme.

Il doit être en mesure de reconnaitre les abus et les violations des droits de l’homme et se tenir prêt à intervenir de manière appropriée, tout en respectant dans les limites de son mandat et de ses compétences.

Le personnel d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies doit respecter les droits de l’homme dans ses rapports avec ses collègues et la population locale ainsi dans sa vie publique et privée.

Ceux qui commettent des abus doivent être tenus pour responsables de leurs actes. »

En fin la doctrine Capstone fait mention des facteurs de réussite d’une OMP que sont la légitimité et la crédibilité de la mission impliquant que « les missions doivent appliquer une politique de tolérance zéro envers l’exploitation et les abus sexuels, ainsi toute autre forme grave de mauvaise conduite », ces cas devant être traités avec « justesse et fermeté ».

Jean-Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, Droit international coutumier, Bruxelles, Bruylant, 2006 aux pp. 427-428.

Statut de Rome, op. cit., art. 5.

Sarah pellet, « Cour pénale internationale » dans Encyclopédia Universalis, en ligne : www.universalis-edu.com.proxy.bibliothèques.uqam.ca:2048/encyclopedie/cour-penal-internationale. Lu le 22 janvier 2021.

Pour plus de détails sur la levée des immunités, voir Modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix, Doc off AG NU, 1990, Doc NU A/45/594 6 au para 47 ; Convention sur les privilèges, op. cit. (La levée des immunités pose des problèmes au niveau politique car si l’ONU lève les immunités des Casques bleus, les Etats peuvent décider de ne plus fournir de contingents. Or l’ONU n’ayant pas de force armée qui lui est propre, elle reste dépendante des Etats contributeurs de troupes. Se pose également le problème lié aux Etats dans lesquels les OMP sont déployées. Ces derniers sont souvent des Etats qui ne respectent pas toujours les droits de l’homme. Ainsi, retirer les immunités du personnel onusien viendrait à l’exposer à des atteintes à ses droits, ce qui serait contraire à l’article 1 (3) de la Charte. Ceci explique la procédure lente et complexe d’enquête avant de retirer une immunité). Voir Marco ODELLO op. cit., pp. 845-849.

VITE, op. cit. p.88 ; Doctrine Capstone, op. cit. p.34.

ONU, Mandats et fondements juridiques des opérations, en ligne : «www.un.org/fr». Lu le 22 janvier 2021.

Ban KI-MOON, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles: une nouvelle stratégie, Doc off AG NU, 70e sess, Doc NU A/70/729 (2016).

United Nations, Conduct and discipline unit, Ten Rules: Code of Personal Conduct For Blue Helmets, art.4, en ligne: www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf; Circulaire du Secrétaire general: Disposition spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, Doc off AG NU, 2005, Doc NU ST/SGB/2003/13.

Circulaire du Secrétaire général sur le respect du droit international humanitaire par les Forces des Nations Unies, Doc off CES NU, Doc NU ST/SGB/1999/13 (1999) art. 3.

Doctrine Capstone, op. cit. p. 14.

Idem, p. 40.

Ibidem.

Licéité de la menace, op. cit. au para. 25 et ss.

§3. Les droits de l’homme

Dans l’hypothèse où le droit international humanitaire ne serait pas applicable, il reste les droits de l’homme qui, eux s’appliquent en tout temps, qu’il y ait conflit ou non.

Comme l’a rappelé la Cour internationale de justice, l’application des droits de l’homme ne cesse pas en temps de guerre et la protection des civils doit rester primordiale.

Ainsi, même si la protection des civils au travers du DIH est impossible, le personnel des OMP reste soumis au respect des droits de l’homme, autant en tant qu’agent des Etats contributeurs qu’en tant que membre d’une OMP.

Ce sont d’ailleurs des droits que l’ONU se targue de faire respecter.

Or, si les instruments relatifs aux droits de l’homme ne prévoient pas spécifiquement l’interdiction au viol et de violences sexuelles, ils le font implicitement au travers de la protection de l’intégrité physique.

Charte des NU, op. cit. arts. 1 (3), 55 al. C, 56.

La jurisprudence internationale a reconnu la valeur de droit coutumier de ce droit dans le jugement Furundzija, op. cit. au para. 170. Voir Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Constatations du comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes présentées en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Doc off NU, 46e sess, Doc NU CEDAW/C/46/D/18/2008 (2010) au para. 8.7 ; Comité des droits de l’homme, Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole Facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Doc off NU, 107e sess, Doc NU CCPR/C/107/D/1945/2010 (2013).

Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit à son article 5 que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant ».

Cette interdiction de la torture a également été reconnue comme norme jus cogens par le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en ce que cette interdiction constitue « l’une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale ».

Le droit à l’intégrité physique est également prévu à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais également par des nombreux traités régionaux comme la Convention américaine relative au droit de l’homme, la Convention de sauvegarde et de protection des droits de l’homme ou encore la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Déclaration universelle, op. cit.

Idem, art. 5.

Jugement Furundzija, op. cit. au para. 154.

PIDCP, op. cit. art. 7.

Convention américaine relative aux droits de l’homme, 22 novembre 1969, 1144 RTNU 182 art 5 (entrée en vigueur : 18 juillet 1978).

Convention européenne des droits de l’homme, op. cit. art. 3.

Conférence des chefs d’Etats et du gouvernement, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 217 arts. 4-5 (entrée en vigueur : 21 octobre 1986).

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