Les prestations de l’assurance chômage – Algérie

Les prestations de l’assurance chômage – Algérie

Section 3 : Les prestations de l’assurance chômage

On va examiner cette section qui constitue la raison d’être de la Caisse Nationale d’Assurance Chômage par trois sous-sections, les conditions d’ouverture de droit seront consacrées dans la première, la seconde, les périodes de prise en charge, la troisième à l’indemnisation et les prestations.

Sous-Section 1 : Les conditions d’ouverture de droit

Le législateur Algérien a fait ressortir un régime d’assurance chômage fiable, surtout quand on prend en considération la conjoncture du pays lors de l’instauration de cette assurance, s’agissant de la période minimale prise en charge, elle ne peut être inférieure à douze (12) mois2, cela constitue un atout en faveur des citoyens travailleurs Algériens, ladite période est supérieure à celle du droit français (estimée à 04 mois) et même du droit égyptien (estimée à 03 mois et 20 jours)1.

1 J.O N° 02/1992.

2 Art 16 décret législatif N° 94-11, J.O N° 34, P. 15.

Les indemnités d’assurance chômage sont versées au travailleur salarié qui perd son emploi de façon involontaire pour raison économique du fait d’une compression de personnel ou d’une cessation d’activité de l’employeur.

Les prestations de l’assurance chômage - Algérie

Pour pouvoir bénéficier des prestations chômage, l’assuré doit 2:

a- Les conditions liées au travailleur :

Être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d’au moins trois (3) années.

Être agent confirmé au sein de l’organisme employeur avant licenciement pour raison économique,

Être adhérent et à jour, des cotisations au régime assurance chômage depuis au moins six (6) mois avant la cessation de la relation de travail,

Ne pas avoir refusé un emploi ou une formation reconversion en vue d’emploi,

Ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque,

Figurer sur la liste nominative, visée par l’inspecteur du travail territorialement compétent, des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre d’une compression d’effectif ou d’une cessation d’activité de l’employeur,

Être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents de l’administration publique chargée de l’emploi depuis au moins trois (3) mois.

Être résident en Algérie.

2 Art 6-7 décret législatif N° 94-11, J.O N° 34, P. 10-11.

1 بقة عبد احلفيظ، امل جع الس بق، ص .271

b- Les conditions liées aux à la perte d’emploi, selon l’article 3 du décret 94/11, sont :

Le travailleur perd involontairement son poste d’emploi dans le cadre de compression d’effectifs,

Ne pas avoir perdre son travail pour cause de licenciement disciplinaire ou démission ou départ volontaire,

Ne pas être en suspension temporaire de travail à cause du chômage technique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente de travail en raison d’incapacité de travail,

Ne s’agit pas d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle1.

Le bénéficiaire de l’indemnité de l’assurance chômage doit obligatoirement présenter aux services de la CNAC une ASE ‘Attestation de Sans Emploi délivrer par l’ANEM. Cette dernière doit être déposée auprès des services de la CNAC entre le 15 et le 25 de chaque mois.

Le cumul de l’indemnité d’assurance chômage avec un autre revenu est exclu.

Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance chômage qui ne se manifeste pas pour déposer l’attestation de sans emploi auprès des services de la CNAC pendant une période de douze mois perd ses droits en la matière.

Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance chômage qui durant la période de prise en charge a retrouvé un emploi régi par un contrat à durée déterminée doit faire la déclaration aux services de la CNAC.

1 Art 6-7 décret législatif N° 94-11, J.O N° 34, P. 10-11.

Sous-Section 2 : Les périodes de prise en charge

Selon l’article 14 du décret législatif 94-11 stipule que « la durée de prise en charge par l’assurance par l’assurance chômage est calculée à raison de deux mois par année de cotisation ».

Suivant l’article 15 du même décret, les montants des indemnités par période se calculent dégressivement, sont divisée en 4 parties égales comme suit :

  1. La 1ère période égale à 100 % du salaire de référence,
  2. La 2nd période égale à 80 % du salaire de référence,
  3. La 3ème période égale à 60 % du salaire de référence,
  4. La 4ème période égale à 50 % du salaire de référence1.

On peut dire que cette dégressivité pousse le bénéficiaire de cette prestation à se retourner vers l’emploi, qui est l’objectif élémentaire de cette assurance pour ceux qui remplissent les conditions, tel que l’âge, et le souhait de travailler.

La période de travail égale ou inférieure à six (06) mois équivaut à un (01) mois de prise en charge.

Un assuré licencié qui a travaillé pendant plus de trois (3) ans chez le même employeur ouvre droit à une Contribution dite d’Ouverture des Droits (COD)2.

Cette contribution versée par l’employeur est égale à 80 % du salaire mensuel moyen par année d’ancienneté dans la limite de 12 mois de salaire. Elle couvre ainsi une ancienneté maximale de 18 années.

1 Art 15 du D.L N° 94-11 du 26/05/1994, J.O N° 34/1994.

2 Art 8,9 et 10 du D.L N° 94-11 du 26/05/1994, J.O N° 34/1994.

Est assimilé à une année de travail donnant lieu au versement de 80% d’un mois de salaire toute période de travail supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à une année.

Toute période de travail comprise entre 1 jour et 6 mois au cours d’une année donne lieu à paiement d’une C.O.D égale à 40% d’un mois de salaire.

Les objectifs escomptés par l’institution de la COD sont que dès lors que la compression d’effectifs est autorisée pour réajuster les coûts en agissant sur le poste « personnel », il reviendra au manager d’intégrer le cout dans sont dans son calcul économique.

Ce qui représente une sorte de ticket modérateur pour lutter contre le recours systématique à la compression d’effectifs, et grâce à son existence, promouvoir les mesures alternatives socialement moins coûteuses1.

Sous-Section 3 : l’indemnisation et prestations

Toute période de cotisations de plus de 6 mois ouvre droit à 2 mois de prise en charge. La période de travail égale ou inférieure à 6 mois équivaut à un mois de prise en charge.

La durée de versement des indemnités est déterminée en fonction de la carrière de l’assuré.

Les prestations sont versées pendant 12 mois minimum et 36 mois maximum.

La première indemnité est versée après un délai de carence de 2 mois, selon l’article 22 du décret législatif 94-09 du 26 Mai 19942.

Tout bénéficiaire d’une indemnité chômage qui retrouve un emploi (salarié ou non salarié) reçoit de la CNAC une bonification d’un mois supplémentaire d’indemnités.

1 M. AIT BELKACEM, intervention Actes de la première conférence nationale sur la protection sociale, Alger le 30, 31 Mai 2000, P. 143.

2 J.O N° 34/1994, P. 6.

Le montant minimum de la prestation chômage est égal à 75 % du SNMG. Le montant maximum de la prestation chômage est égal à 3 fois le SNMG.1

Les droits aux prestations en nature de l’assurance maladie ainsi qu’aux prestations familiales sont maintenus pendant les périodes de versement des indemnités chômage et pendant un (1) an après l’expiration du dernier versement.

Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités est établi de la manière suivante : on divise par 2 la somme du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ayant précédé le licenciement et du salaire national minimum garanti :

Salaire de référence = (salaire mensuel moyen des 12 derniers mois + SNMG) / 2

Le salarié admis au régime d’assurance chômage ouvre droit à l’ensemble des prestations de sécurité sociale dues aux salariés, à savoir :

  • Une indemnité mensuelle de chômage,
  • Des prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité,
  • Des prestations familiales,
  • La validation auprès du régime de retraite de la période de prise en charge pour le régime d’assurance chômage comme période d’activité,
  • Capital-décès en faveur de ses ayants-droit2.

A l’expiration de la période de prise en charge et pendant une durée d’une (01) année, le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance chômage qui n’a pas pu se réinsérer dans la vie active continue de bénéficier :

1 Assurance chômage, https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_algerie_salaries.html#chomage. Site consulté le 20 Mai 2019 à 15h00.

2 Art 11 du D.L N° 94/11, J.O N° 34/1994, P. 11.

Des prestations en nature de l’assurance maladie (prestation d’assurance maternité sont exclu), Des allocations familiales1.

1 Art 19 D.L N° 94/11, J.O N° 34/1994, P. 12.

Conclusion :

Pour achever le premier chapitre, il est à noter que l’Algérie a répondu à son engagement par la ratification de la convention 44 de l’OIT relative au chômage2, dispose d’un régime d’assurance chômage, contient les bienfaits des autres régimes auquel ils ont le même niveau de vie que le nôtre, que ce soit des conditions d’ouverture de droits, les bénéficiaires, la période de prise en charge, les prestations fournies et même les avantages d’après la période de prise en charge.

2 Ratifiée par l’Algérie le 19/10/1962.

Mais, la conditionnalité de couvrir le risque chômage pour le travailleur ayant perdu son emploi de manière involontaire, uniquement pour les salariés du secteur économique, qui recherche un emploi, qui peut travailler et veut travailler, est une entrave qui empêche réellement de couvrir une grande partie des travailleurs Algériens, qui ne relèvent pas du secteur économique.

De ce fait, notre étude dans le second chapitre essaie de mettre en lumière la possibilité de mise en œuvre du principe phare de la sécurité sociale qui est l’étendue de la couverture, la développée par l’introduction d’autres catégories de travailleurs à cette assurance, afin d’arriver à une vraie assurance chômage en Algérie.

 

 

 

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