L’amendement des textes juridiques: l’assurance chômage

Amendement des textes juridiques régissant l’assurance chômage

Sous-Section 2 : L’amendement des textes juridiques régissant l’assurance chômage

Pour atteindre des normes internationales, particulièrement ceux contenus dans la partie IV de Convention N° 102 de 19522, entrée en vigueur en 1955, en ce qui concerne les normes minimales de sécurité sociale, qui prévoient la couverture de 50 pour cent d’assurance chômage, on doit penser à des mécanismes et des solutions efficaces, d’abord, étendre la couverture à d’autres catégories qui cotisent obligatoirement dans les charges de la sécurité sociales.

La seule convention du chômage ratifiée par l’Algérie est celle N° 44 du 04 juin 1934 relative au chômage, dans son l’article 1er indique les exceptions que chaque membre peut prévoir, dans sa législation nationale, des exceptions qu’il juge nécessaires, et il est temps de revoir certaines de ses exceptions, à savoir, rajouter quelques catégories pour qu’elles puissent ouvrir droit à cette indemnité.

2 Non ratifiée par l’Algérie.

Actuellement, seuls les salariés du secteur économique ayant justifié 03 années de cotisations à la sécurité sociale et ayant perdu leur emploi pour raison économique sont concernés par la couverture du régime d’assurance chômage1.

L’amendement des textes juridiques: l’assurance chômage

L’Article 69 de la loi 90/11 relative aux relations de travail stipule que lorsque des raisons économiques le justifient, l’employeur peut procéder à une compression d’effectifs,

La compression d’effectifs, qui consiste en une mesure de licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée après négociation collective.

Il est interdit à tout employeur qui a procédé à une compression d’effectifs de recourir sur les mêmes lieux de travail à de nouveaux recrutements dans les catégories professionnelles des travailleurs concernés par la compression d’effectifs2.

Les chômeurs issus de l’application de cette mesure sont pris en charge dans le cadre de l’article 1 du décret législatif 94/11 instituant l’assurance chômage au profit des salariés qui court le risque de perte involontaire d’emploi pour raison économique.

Et l’article 2 alinéa 1 du même décret suscité stipule que, les dispositions du présent décret législatif sont applicables aux salariés du secteur économique qui perdent leur emploi de façon involontaire, pour raison économique, dans le cadre soit d’une compression d’effectif soit d’une cessation d’activité de l’employeur.

1 Et aussi La période de travail égale ou inférieure à six (06) mois ouvre droit à un (01) mois de prise en charge.

2 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O N° 17 du 25/04/1990.

Et pour précision, ce décret a exclu dans son article 3 les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage technique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente de travail, d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.

Aussi, il a exclu par l’article 5 les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs saisonniers, à domicile, ainsi que les travailleurs pour propre compte, à employeurs multiples, ou dont le chômage résulte d’un conflit de travail ou en raison d’un licenciement disciplinaire, d’une démission ou d’un départ volontaire, ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage.

De ce fait et pour assoir un ancrage juridique permettant de prendre en charge les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, il y’a lieu dans un premier temps de supprimer l’article 05 du décret 94/11 et de modifier l’article 02, afin d’inclure les travailleurs en fin de contrat de travail CDD qui sont définis par l’article 12 de la loi 90/11 relative aux relations de travail qui stipule1:

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après:

  • Lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables ;
  • Lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail ;
  • Lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu ;
  • Lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient ;
  • Lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires1.

Et pour instaurer la flexibilité du travail, il devient dès lors impératif de procéder à l’amendement de l’article 12 de loi 90-11 et ouvrir la possibilité aux employeurs de recourir au recrutement par contrat a durée déterminée pour motifs économiques, notamment le démarrage d’activités nouvelles, de production de bien ou de services, comme ça été proposé dans l’article 25 du projet portant code du travail.

Le recrutement traditionnel : demande, candidatures et sélection

Pour la deuxième catégorie de travailleurs avec laquelle nous proposons l’élargissement de la couverture, sont ceux dépondant institutions et administrations publiques.

Pour leurs cas, le législateur a prévu leurs éventuelles incorporations par l’article 2 alinéa 2 qui stipule que « Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés du secteur des institutions et administrations publiques par un texte particulier. »

Les travailleurs des institutions et administrations publiques son identifier par l’appellation fonctionnaire comme cité dans l’article 02 de Ordonnance N°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant Statut Général de la Fonction Publique2 :

« Il est entendu par institutions et administrations publiques, les institutions publiques, les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du présent statut1 ».

1 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O N° 17 du 25/04/1990.

1 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O N° 17 du 25/04/1990.

2 Ordonnance N°06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut Général de la Fonction Publique, J.O N° 46 du 16/07/2006, P.3.

A souligner aussi que certains postes de travail des institutions et administrations publiques, sont soumis à des contrats de travail à durée déterminée comme préciser par l’article 19 de la même ordonnance et pour lequel la couverture de l’assurance chômage peut être étendu en cas de cessation de la relation de travail.

L’autre catégorie que nous proposons l’intégration dans la prise en charge par l’assurance chômage et qui consiste un dossier lourd pour les pouvoir publique, sont les travailleurs relevant du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

A cet effet, les textes de loi a modifié doivent prendre en considération cette tranche de travailleurs.

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