La Constitution de la RDC : Historique de la Constitution de la RDC et les modifications

Chapitre deuxième: Aperçu historique sur les constitutions de la république démocratique du Congo

L’essentiel de ce chapitre s’articule autour de deux grands points à savoir : origine et/ou historique de la constitution congolaise ainsi que ses diverses modifications intervenues depuis l’adoption de la constitution de la première République à nos jours.

2.1. Historique de la Constitution de la RDC

La Constitution est un document qui est censé définir les aspects relatifs à l’organisation, au fonctionnement des institutions d’un pays.

Ainsi, la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral ), le régime politique(présidentiel, parlementaire, semi- présidentiel ou…),

Le mode électoral (suffrage universel ou second degré), le mode du scrutin (un tour ou deux tours), la forme du Parlement (Mono ou bicaméral),la durée et le nombre de chaque mandat des institutions de l’Etat (Président de la république, Gouvernement, Parlement, Cours et tribunaux…) ainsi que leurs attributions respectives sont définis dans la constitution qui normalement est approuvé par le peuple au moyen d’un referendum constitutionnel.

Avant 1960, période qui coïncide avec l’accession de la RDC à son indépendance, la RDC était régie par des textes tenant lieu de constitution.

C’est ainsi que sous le régime de l’union personnelle de 1885 à 1908, dans l’état indépendant du Congo, le Roi-souverain légiférait par décrets. Mais il sied de souligner que la hiérarchie n’était pas clairement établie.

De 1908 à 1960 : la charte coloniale

Cette charte coloniale était une charte octroyée, une loi belge du 18 octobre 1908, elle était coloniale par ce que les autorités supérieures n’étaient pas congolaises et ne reconnaissaient pas les mêmes droits aux nationaux et aux étrangers.

Le roi de la Belgique concentrait deux pouvoirs entre ses mains, il bénéficiait du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les institutions de colonie reconnues par la charte :

  • Le roi ;
  • Le ministre de colonies ;
  • Le conseil colonial ;
  • Le Minafet belge (Ministre des affaires étrangères belge) ;
  • Les gouverneurs généraux ;
  • Les vices gouverneurs généraux ;
  • Les inspecteurs d’état.

Le conseil colonial était présidé par le Ministre de colonies. Dans la charte coloniale, en principe, la suprématie était confiée au pouvoir législatif qui pouvait contrôler les activités du pouvoir colonial et lui imposer toutes normes jugées nécessaires ou utiles.

En cas d’urgence, le gouverneur général pouvait suspendre l’application d’une loi.

2.2. Les modification intervennues après

L’ADOPTION DE LA CONSTITUTIONS DE LA PREMIERE REPUBLIQUE (DE 1960 A NOS JOURS)

Depuis l’accession de la RDC à son indépendance à nos jours, 55 ans seulement, elle a connue 10 constitutions et environs 26 modifications alors que un pays comme les états unis d’Amériques en l’espace de 239 ans n’a connu qu’une seule constitution et à peine une vingtaine d’amendements.

Nous nous proposons ainsi dans le cadre de ce travail de vous présenter d’une manière succincte ces différents textes constitutionnels que nous essayerons de développer par la suite à la lumière des éminents constitutionnalistes dont TOENGAHO et NDAYWELL.

Ainsi nous avons :

– La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ;

– Le décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960 relatif à l’exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l’échelon central ;

– Le décret-loi constitutionnel du 07 janvier 1961 relatif au pouvoir judiciaire ;

– La constitution de la République Démocratique du Congo du 1er Aout 1964 ;

– La constitution de la République Démocratique du Congo du 24 juin 1967 ;

– La loi n°70-001 du 23 décembre 1970 portant révision de la constitution du 24 juin 1967 ;

– Loi n°74/020 du 15 Aout 1974 portant révision de la constitution du 24 juin 1967 ;

– Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 04 Aout 1992 ;

– Loi n°9-001 du 02 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition ;

– Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994 ;

– Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en RDC ;

– La constitution de la transition du 05 avril 2003.

– La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ;

– La loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

2.3. Sous la première république (1960- 1965)

2.3.1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 :

La table ronde politique organisée à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960 a donné des résolutions qui ont abouti à l’élaboration de la loi fondamentale qui servait de base pour la mise en place des institutions du nouvel état du Congo.

Cette constitution était une œuvre du parlement belge et édictée à l’image de la constitution belge.

Dans son contenu, le Roi était remplacé par un président désigné par le parlement. Comme le roi belge, ce président représentait le pays mais ne gouvernait pas53.

Le régime consacré par cette constitution était du type parlementaire, avec un parlement bicaméral (constitué de deux chambres) :

  • Chambre basse du parlement « chambre des députés » ;
  • Chambre haute du parlement « sénat ».

Nommé par le président, le gouvernement était responsable devant les deux chambres du parlement.

C’était un gouvernement sous la direction de deux têtes : le président de la république et le premier ministre, chef du gouvernement.

La loi fondamentale du 19 mai 1960 a entrainé d’énormes conséquences, dont nous avons à titre exemplatif :

* Une crise politique survenu à l’issu du conflit entre l’institution chef de l’état et le chef du gouvernement autours de l’interprétation des textes, qui par la suite va entrainer une révocation mutuelle entre les deux.

En voici donc quelques indications : l’article 22 stipule que « le chef de l’état nomme et révoque le 1er Ministre et les Ministres » cependant, selon l’article 36 « le 1er Ministre conduit la politique de l’état et dirige l’action du gouvernement », pendant que l’article 17 dispose que « le pouvoir exécutif appartient au chef de l’état sous le contreseing du ministre responsable ».

Il sied de souligner que le président était politiquement irresponsable, seuls le 1er Ministre et les ministres étaient responsable devant le parlement (art.35). ;

* Cette constitution instaure le monisme parlementaire, doctrine politique au sein de laquelle le chef de l’état et le chef du gouvernement tirent leurs pouvoirs au parlement, et ce dernier retrace les limites de leurs pouvoirs;

* Le fait de doter à la constitution un caractère provisoire (4 ans) ;

* Aucune procédure n’était pas clairement définie pour la répartition des ressources financières entre le pouvoir central et les provinces « il y avait une reconnaissance provisoire de 6 provinces »

Cette loi fondamentale relative aux structures du Congo à la suite des différentes crises qu’a connu le pays au lendemain de son indépendance, a été modifiée et complétée respectivement par :

  • Le décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960 relatif à l’exercice du pouvoir législatif et exécutif à l’échelon central ;
  • Décret-loi constitutionnel du 07 janvier 1961 relatif au pouvoir judiciaire ;
  • Décret-loi constitutionnel du 09 février 1961 relatif à l’exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l’échelon central.

2.3.2. La constitution de la République Démocratique

du Congo du 1er Aout 1964 :

Du 10 janvier au 11 avril 1964, la commission constitutionnelle, présidé par Joseph Ileo (président du sénat), assisté de Mr. Lihau, s’était réunie dans la ville de Luluabourg (l’actuel Kananga) pour élaborer une véritable constitution, une constitution rédigée par des congolais, et soumis au référendum qui devaient remplacer la loi fondamentale. Cette constitution fut promulguée le 1er Aout 1964.

La constitution de Luluabourg est la première à pouvoir consacrer l’appellation de « RDC », elle se distingue de la précédente dans le sens qu’elle prônait l’existence d’un état fédéral dans lequel les compétences entre le pouvoir central et les provinces étaient bien repartie et clairement définie en ces articles 48 et 49, mais aussi, elle clarifiait les compétences du président de la République et celles du Premier ministre.

Ainsi, l’article 54 disposait que « le président de la République était déclaré chef de l’exécutif, c’est devant lui que le gouvernement était responsable.

Il les nommait et les révoquait » les prérogatives du président de la République étaient tellement renforcées qu’il pouvait même dissoudre les chambres du parlement.

Le régime consacré par cette constitution de 1964 peut être qualifiée de présidentiel54.

2.3.3. Les mérites de cette constitution « dite de Luluabourg »

– La première à avoir impliqué la population dans la gestion de la chose publique, à travers l’organisation du référendum constitutionnel ;

– L’armoirie et la devise du pays y tirent source ;

– La reconnaissance de cours et tribunaux dans les institutions de la République ;

– La subdivision du pays en 21 provinces ;

– Elle est la première à pouvoir trancher la question de la nationalité congolaise qui sera attribuée à la date du 30 juin 1960 «à toute personne dont un de ses ascendants est ou a été membre d’une tribu établie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908 » (art.6).

Les institutions sont restées les mêmes, les compétences du pouvoir central étaient quant à elles partagées entre le gouvernement des provinces et le gouvernement central installé à Léopoldville (Kinshasa). Ainsi nous avons :

• Au niveau central :

  • – Le président de la République ;
  • Le gouvernement dirigé par le 1er Ministre ;
  • Le parlement (Assemblée nationale et le Sénat)

• Au niveau provincial :

  • Le gouvernement provincial ;
  • L’assemblée provinciale.

A l’avènement de cette constitution, succède une autre crise politique, le Président Kasavubu ainsi que son Premier ministre, M. TSHOMBE, tous deux, décident de se présenter comme candidat aux élections présidentielles, le président Kasavubu refuse de se laisser au fatalisme 55 , des rebellions ont également eu lieu et le 24 novembre 1965, un coup d’état est dirigé par le colonel Joseph Désiré MOBUTU qui va suspendre cette constitution.

Pendant cette période de vide constitutionnelle (19 mois environs)56, la RDC était gouvernée sur base des actes pris par le nouveau chef de l’état, lesquels actes avaient forces de lois constitutionnelles.

Il s’agit notamment de :

  • La proclamation du haut commandement de l’armée nationale congolaise du 22 novembre 1964 ;
  • L’ordonnance-loi n°07 du 30 novembre1965 accordant des pouvoirs au président de la République ;
  • L’ordonnance-loi n°66-92 bis du 07 mars 1966 relative au pouvoir du président de la République et du parlement.

2.4. SOUS LA DEUXIEME REPUBLIQUE (1965-1990)

2.4.1. La constitution « révolutionnaire » du 24 juin 1967

Proposée par le gouvernement de MOBUTU, cette constitution fut plébiscitée lors du referendum organisé du 04 au 24 juin 1967.

Cette constitution marque une rupture quasi-totale avec le système démocratique mis en chantier depuis l’accession de la RDC à son indépendance.

Cette constitution, autrement dit, constitution de la deuxième république prévoyait un état unitaire centralisé où les provinces n’avaient plus de personnalité juridique et le nombre de provinces fut réduit sensiblement de 21 à 8 provinces (art.1).

Elle consacre le régime présidentiel dans lequel le chef de l’état est élu par le peuple tout entier pour une durée de 7 ans, doté d’une large autonomie à l’égard du pouvoir législatif et nantis de très larges pouvoirs. Il est à la fois chef du gouvernement et chef de l’exécutif.

Par sa volonté, il nomme et révoque le gouvernement, ce dernier est responsable devant lui. Le parlement était composée d’une seule chambre (parlement monocaméral), une assemblée nationale qui par la suite sera appelé conseil législatif.

Les compétences du gouvernement appartenaient exclusivement au seul pouvoir central placé sous la direction personnelle et directe du président, les provinces perdaient tous les pouvoirs qu’elles avaient reçus en 1964.

2.4.2. Révision constitutionnelle du 15 Aout 1974

De 1965 à 1990, la constitution de la deuxième république a connu d’énormes modifications57 qui s’enregistrent à 17, mais dans le cadre du travail qui est le nôtre nous essayerons d’aborder certaines, parmi lesquelles figurent :

• La loi n°74-020 du 15 Aout 1974 qui faisait du MPR et du Mobutisme les références fondamentales de la vie nationale. Le MPR est définie désormais comme « la nation zaïroise organisée politiquement »

Selon l’esprit de l’article 9 de cette loi, l’on dispose que le président du MPR devient de droit président de la République et détient la plénitude des pouvoirs : pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.

Le congrès du MPR et le bureau politique du parti sont introduit par la loi n°74-020 du 15 Aout 1974, dans la constitution comme étant des institutions au- dessus de 3 pouvoirs traditionnels de l’état.

Le pouvoir judiciaire est aussi intégré dans la structure du MPR sous l’appellation de conseil judiciaire constitué de l’ensemble de cours et tribunaux (art.66).

Le président du parti sera aussi celui de la République, même les juges devront obéir au parti.

Tout le monde sera membre du parti qui deviendra parti- état à partir de la décision d’état n°32/CC/83 du 1er avril 1983 qui consacre l’affirmation du rôle dirigeant du MPR et la subordination de l’état à ses objectifs et à son idéologie.

• La loi n°88-004 du 29 janvier 1988 qui enlève à la cours suprême de justice la compétence en matière de contestation électorale pour la transférer au comité central du MPR.

• Ordonnance-loi n°88-031 du 22 juillet 1988 qui modifie le nombre de province passant de 8 à 11 par le découpage de la région du Kivu en trois nouvelles provinces (Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu).

• La loi n°90-008 du 25 novembre 1990 : cette loi introduit au Zaïre le multipartisme intégral en lieu et place du multipartisme à trois, unilatéralement décidé par le président Mobutu lors de son discours du 24 avril 1990.

Le discours présidentiel du 24 avril 1990 mérite d’être considéré comme l’évènement politique qui consacre la fin de la 2e république et le début de la longue période de transition vers la 3e République.

La conférence nationale souveraine « CNS » fut organisée du 07 Aout 1991 au 06 décembre 1992.

Cette conférence avait mis en place des résolutions qui devront être exécutoires et opposables à tous, y compris Mobutu qui mettait au point un plan pour conduire, à sa manière la transition politique, chose qui n’a pas tenue.

Parmi les acquis majeurs enregistrés par ce forum, on peut retenir la mise en place d’un nouvel ordre constitutionnel et institutionnel de transition car la CNS poursuivait des objectifs ci-après :

  • – Elaborer le projet de constitution de la 3e République ;
  • – Définir les principes fondamentaux de la gestion de l’état durant la période de transition.

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54 Le président de la république est le chef de l’exécutif central, il détermine et conduit la politique de l’état. Il fixe le cadre de l’action du gouvernement, ce dernier est responsable devant lui. Lire à ce sujet F. TOENGAHO LOKUNDO ., Les constitutions de la République Démocratique du Congo, de Joseph Kasavubu à Joseph Kabila, PUC, Kinshasa, 2008, pp. 14-15

53 NDAYWELL è NZIEM., « comprendre la transition ou la constitution de la transition » in Fored asbl, Kinshasa 2004, p.24

55 Kasavubu trouva que comme le Premier ministre disposait d’une majorité au nouveau parlement, d’office il allait gagner les élections, il refusa sa candidature et propose au parlement la candidature d’Evariste Kimba qui sera rejeté. Mais le président s’entête et désigne à nouveau le même candidat, Voir à ce sujet. NDAYWELL è NZIEM., « comprendre la transition ou la constitution de la transition » in Fored asbl, Kinshasa 2004, p.16

56/57 TOENGAHO LOKUNDO., op cit .p. 16 / p. 17

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
Université 🏫: Université de GOMA - Travail de fin de cycle - Diplôme de Graduat en Sciences Politiques et Administrative
Auteur·trice·s 🎓:
GAHAGAMO BAHATI GLOIRE

GAHAGAMO BAHATI GLOIRE
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