1.6. LES ARTICLES REVISES DANS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

Les articles46 71, 110, 126, 149, 197, 198, 218 et 226 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 ont fait l’objet d’une modification, 8 sur les 229 que compte cette constitution :

1. L’article 71 organise désormais l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés.

2. L’article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver son mandat après l’exercice d’une fonction politique incompatible.

3. L’article 126 prévoit l’ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au Parlement, par le Président de la République, pour une nouvelle délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire.

4. L’article 149. L’amendement introduit à cet article consiste en la suppression du Parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux. Cet amendement remet ainsi en harmonie l’article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l’indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité.

5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, le pouvoir de dissoudre une Assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un Gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales.

6. L’article 218 reconnaît au Président de la République le pouvoir de convoquer le référendum prévu audit article pour l’approbation d’une révision constitutionnelle.

7. L’article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d’installation de nouvelles provinces citées à l’article 2 de la Constitution du 18 février 2006.

1.7. LA DEMOCRATIE, ETAT DE DROIT ET ALTERNANCE POLITIQUE

1.7.1. Démocratie

Etymologiquement, la démocratie découle des mots grecs dont : ‘’demos’’ qui veut dire peuple et ‘’Kratos’’ qui signifie pouvoir, autorité.

La démocratie est le régime politique au sein duquel le pouvoir est détenu par le peuple (principe de souveraineté), sans qu’il y ait distinction dues à la naissance, la richesse, la compétence,… (Principe d’égalité).

En règle générale, les démocraties sont représentatives, le pouvoir s’exerce par l’intermédiaire de représentants désignés lors des élections au suffrage universel. C’est un régime politique47 dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même sans l’intermédiaire d’un organe représentatif (démocratie directe) ou par l’intermédiaire des représentants interposés (démocratie représentative).

Abraham LINCOLN la définit comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Le point de départ de la démocratie c’est le droit des citoyens d’être partie prenante des décisions qui ont une incidence sur leur vie, droit qui est le même pour tous, il faut un ensemble d’autres droits pour que ce droit politique fonda mental soit une réalité.

1.7.2. Etat de droit

L’état de droit c’est un état dans lequel les pouvoirs publics sont soumis de manière effective au respect de la légalité par voie de contrôle juridictionnel48.

Il peut être perçu comme 49 un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Il est fondé sur le principe essentiel du respect de la loi (ou « primauté du droit »), chacun étant soumis au même droit, que ce soit l’individu ou bien la puissance publique.

C’est donc un état au sein duquel l’exercice du pouvoir est organisé suivant des règles de droit destinés à limiter l’arbitraire et à promouvoir le principe de la légalité, ici la loi domine sur la volonté des individus qu’importe leur statut social.

A en croire l’historien NDAYWELL è NZIEM, au sein d’une société donnée, il se présente une catégorie de personnes comme c’est le cas des Ministres, des Députés, du président qui peuvent exercer leur autorité sur les autres citoyens. Toutefois, ces personnes, surtout si elles dirigent les autres, doivent obéir à des règles50 ou à des lois auxquelles tous les habitants doivent obéir.

Il est donc possible pour un particulier de contester les actions de l’Etat ou d’un dirigeant politique s’il les considère comme illégales.

Au début du XXe siècle, le juriste autrichien Hans Kelsen (1881-1973) a défini l’Etat de droit comme un « Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ».

L’Etat de droit est caractérisé par :

• une hiérarchie des normes, où chaque règle tire sa légitimité de sa conformité aux règles supérieures,

• une séparation des pouvoirs, organisée par une Constitution, notamment l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif,

• l’égalité de tous, personnes physiques ou morales, devant les règles de droit,

• la soumission de l’Etat, considéré comme une personne morale, au respect des règles de droit,

• la responsabilité des gouvernants, face à leurs actes ou décisions.

L’Etat de droit est d’abord un modèle théorique d’organisation des systèmes politiques, considéré comme la principale caractéristique des régimes démocratiques. Il s’oppose au despotisme ou au régime de police où règne un arbitraire sans possibilité de recours. A l’inverse, un Etat de droit n’est pas nécessairement un régime démocratique. On oppose aussi habituellement la notion d’Etat de droit à celle de raison d’Etat.

1.7.3. Alternance politique

L’alternance politique c’est une pratique de la succession au pouvoir, dans un cadre démocratique de deux tendances politiques différentes. C’est le fait de se succéder, le fait d’alterner.

En politique, on parle d’alternance politique 51 lorsque des partis appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir.

En pratique, l’alternance consiste généralement en un renversement de la majorité politique lors d’élections présidentielles et/ou législatives. Selon la conception traditionnelle, la possibilité d’alternance politique est une condition nécessaire à la démocratie, bien qu’elle n’en soit pas une condition suffisante.

____________________________________

46 Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006, in JO.R.D.C. n° spécial du 1e février 2011, pp. 1-2.

47I. JEUGE MAYNART., Le petit Larousse illustré, Paris, édition Cedex, 2008, p. 302

48 I. JEUGE MAYNART., op cit. p.390

49 Http// www.toupie.org// Dictionnaire/ Etat_droit. Htm, consulté le 10 mai 2015 à 17 H 23

50 NDAYWELL è NZIEM., « comprendre la transition ou la constitution de la transition » in Fored asbl, Kinshasa 2004, p.9

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
Université 🏫: Université de GOMA - Travail de fin de cycle - Diplôme de Graduat en Sciences Politiques et Administrative
Auteur·trice·s 🎓:
GAHAGAMO BAHATI GLOIRE

GAHAGAMO BAHATI GLOIRE
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